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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 22.12.2008 CCP.2008.30 (INT.2009.2)

22 dicembre 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,652 parole·~13 min·3

Riassunto

Exécution facilitée des peines entre 6 mois et un an.

Testo integrale

A.                                         Par jugement du 23 janvier 2008, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné T. à 3 ans de peine privative de liberté, dont 8 mois ferme et 28 mois avec sursis pendant 3 ans, à 3'550 francs de frais et à une indemnité de dépens de 2'000 francs en faveur de la plaignante.

Les premiers juges ont justifié la peine infligée notamment par le fait que celle-ci, compatible avec un régime d’exécution facilitée, permettrait au condamné de ne pas quitter le monde du travail.

B.                                         Le 25 février 2008, T. recourt contre ce jugement, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif. Dans un dernier moyen, il leur reproche d’avoir méconnu le sens de l’art. 3 litt.b de l’arrêté concernant l’exécution facilitée des peines privatives de liberté de courte et de moyenne durée, prononçant ainsi, par erreur, une peine incompatible avec un régime de semi-détention.

C.                                         Renonçant à formuler des observations sur la motivation générale du recours, le président du Tribunal correctionnel relève, à propos de la fixation de la peine, que le fait que l’arrêté concernant l’exécution facilitée des peines privatives de liberté de courte et de moyenne durée - dont l’article 3 litt.b semble exclure l’hypothèse selon laquelle la part de la peine à exécuter pourrait l’être sous la forme de la semi-détention – a été méconnu ne signifie pas que le Tribunal aurait, en toute connaissance de cause, prononcé une peine d’une année (alors que les conditions du sursis semblaient réalisées), alors qu'”une peine compatible avec un sursis total aurait semblé excessivement légère”. Il ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif.

Dans ses observations du 4 mars 2008, le ministère public indique qu’il a renoncé à déposer un pourvoi joint (considérant que lorsque le Tribunal a renoncé au prononcé de l’arrestation immédiate, il se trouvait dans l’erreur quant à l’exécutabilité de la partie ferme sous forme facilitée), et qu'il a suspendu le traitement de la plainte pénale à l’encontre des trois témoins jusqu’à connaissance de l’issue définitive de l’affaire dirigée contre le recourant. Il conclut au rejet du pourvoi.

Dans ses observations du 14 mars 2008, V. conclut au rejet du pourvoi et de la demande d’effet suspensif, sous suite de dépens.

D.                                         Par décision présidentielle du 4 avril 2008, l’effet suspensif a été accordé au pourvoi, mais la suspension de l'instruction de ce dernier refusée.

EXTRAIT  DES  CONSIDERANTS

en droit

1.                                          […]

4.                                         Le présent recours a cependant l’intérêt de mettre en lumière les incohérences résultant de l’arrêté concernant l’exécution facilitée des peines privatives de liberté de courte et de moyenne durée, du 6 juin 2007 (RSN 351.1), pour ce qui concerne les peines assorties d’un sursis partiel. Il convient en effet d’examiner la question de la conformité de cet arrêté à la loi cantonale - postérieure - qu’il est censé mettre en oeuvre (soit la loi sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes, du 3 octobre 2007, ci après LPMA; RSN 351.0) et au droit fédéral, en particulier au Code pénal suisse (sur ce sujet, voir notamment G. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, N 61 p.67ss, et les références; arrêts de la Cour de céans du 9 avril 2002, CCP 2001.71, et du 19 janvier 1995, CCP.1994.6073). La Cour peut se saisir de ce moyen même si le recourant ne le soulève pas expressément (art. 251 al. 2 CPP).

5.                                         a) Selon l’article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al.1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al.2); en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al.3).

                       L’article 77b CP, repris en substance par l’article 16 LPMA (loi cantonale du 3 octobre 2007 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour personnes adultes, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, RSN 351.0), prévoit qu’une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.

                       b) Selon une partie de la doctrine (voir notamment C. Schwarzenegger / M. Hug, D. Jositsch, Strafrecht II - Strafen und Massnahmen, 2007, p.285, et les références), le critère déterminant au sens de cette disposition est la durée totale de la peine, ou peine dite "brute" (peine sans sursis, ou part ferme et part avec sursis de la peine). Cette opinion ne peut pas être suivie.

                       Les auteurs précités se fondent sur un ATF 113 IV 8, quelque peu dépassé, puisque rendu sous l’ancien droit et dans une affaire où une peine ferme de six mois avait entraîné la révocation d’un sursis précédent. Or les travaux préparatoires de la nouvelle partie générale du CP (FF 1999 II 1920ss, ch.214.233) démontrent clairement la volonté du législateur d’introduire durablement dans la loi le régime de la semi-détention alors réglé pour une durée limitée dans l'OCP 3. On peut ainsi affirmer sans risque de se tromper que ce nouvel article 77b CP vise les peines privatives fermes de liberté de six mois à un an, y compris toutes celles résultant d’un sursis partiel. Une autre interprétation entraînerait une situation absurde, qui reviendrait à restreindre, en matière de sursis partiel, la possibilité d’un régime facilité (six mois à un an de détention) à la seule hypothèse d’une peine de 12 mois, dont 6 avec sursis, alors même que le sursis partiel trouve toute son utilité lorsque la peine globale prononcée se situe entre deux et trois ans (sur ce dernier point, voir par exemple A. Kuhn/L. Moreillon/B. Viredaz, A. Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, 2006, p. 225-226, et la note 41; arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, consid.4.3). Cela conduirait également à une inégalité de traitement entre les personnes condamnées à une peine (brute) allant jusqu’à un an ferme et celles bénéficiant d’un sursis partiel, ce qui n’est évidemment pas souhaitable. La volonté d'élargir la possibilité d'exécuter en semi-détention des peines jusqu'à un an résulte aussi de la suppression, dans la nouvelle partie du CP entrée en vigueur le 1er janvier 2007, de la restriction qui figurait dans l'OCP 3 et dont l'article 1eer 3ème alinéa disposait que font exception [à la possibilité d'exécution facilitée] les soldes de peines issus de l'imputation de la détention préventive. Comme le souligne le message du Conseil fédéral (loc. cit.), les expériences faites en ce domaine ont été en règle générale très concluantes, si bien que la semi-détention a été étendue, par une modification de l'OCP 3 entrée en vigueur le 1er janvier 1996, aux peines de détention et d'emprisonnement jusqu'à une année (modification du 4 décembre 1995, RO 1995 5273, mentionnée dans le CP annoté Favre/Pellet/Stoudmann, éd. Bis et Ter 1997, mais omise dans la 2ème édition 2004).

                       c) En droit neuchâtelois, le but assigné à l'exécution de la peine ou de soldes de peines, tel qu'il est défini à l'article 12 LPMA (améliorer le comportement social de la personne détenue, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions), doit être un objectif pour tous les détenus en semi-liberté, sans distinction entre les types de peine qui leur valent une incarcération ne dépassant pas un an (art. 16 LPMA et 77b CP). A juste titre, Brägger (Introduction aux nouvelles dispositions du Code pénal suisse relatives aux sanctions et à l'exécution des peines et mesures pour les personnes adultes, éd. Stämpfli 2002, p. 38 et 76) ne fait pas de discrimination selon que la peine à exécuter - inférieure à une durée d'un an - est constituée par exemple de la part ferme d'une peine assortie d'un sursis partiel, ou du cumul d'un solde de peine(s) et d'une nouvelle peine ferme ou encore d'une peine dont le sursis est révoqué.

                       L’arrêté neuchâtelois concernant l’exécution facilitée des peines privatives de liberté de courte et de moyenne durée, du 6 juin 2007, est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 (RSN.351.1). Aux termes de son article 3, les peines privatives de liberté sans sursis de 6 mois à une année, les soldes de peines après imputation de la détention avant jugement et les soldes de peines après imputation du sursis partiel entre 6 mois et une année (art.77b CP) peuvent également être subis en semi-détention à condition que la peine privative de liberté sans sursis ne soit pas supérieure à une année (lit. a) ou que l’addition de la part ferme et de la part avec sursis d’une peine assortie du sursis partiel ne dépasse pas 1 année (lit. b).

                       Au vu des considérations émises plus haut, cet article 3 de l'arrêté, appliqué à la lettre, entre en contradiction avec les articles 77b CP et 16 LPMA. De plus il restreint de manière non compréhensible le cadre de l'arrêté lui-même, dont le titre (arrêté concernant l'exécution facilitée) et l'article 1er al. 1er (”le présent arrêté s'applique aux peines privatives de liberté jusqu'à douze mois”) indiquent sans ambiguïté qu'il s'agit des peines à exécuter, pour autant qu'elles ne dépassent pas la durée légale d'un an. Ainsi, on ne verrait comment justifier qu'une peine privative de liberté de 12 mois, dont à déduire 30 jours de détention subie avant jugement, puisse être exécutée en semi-détention (peine nette de 11 mois), alors qu'une peine privative de liberté de 14 mois, dont à déduire 3 mois de détention subie avant jugement, ne pourrait pas bénéficier de la semi-détention (peine nette de 11 mois également), et pas davantage qu'une peine privative de liberté de 3 ans, dont 8 mois ferme (peine nette) et 28 mois avec sursis, comme en l'espèce.

                       Il s'ensuit que l'Office d'application des peines devra – si la peine devait être confirmée par le tribunal de renvoi s’abstenir d'appliquer l'article 3 lit. a de l'arrêté au recourant, qui pourrait ainsi exécuter la part ferme de la peine sous le régime de la semi-détention.

6.       […]

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet le recours.

2.      Casse le jugement  du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 23 janvier 2008, et renvoie la cause au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers pour nouveau jugement au sens des considérants.

3.      Laisse à la charge de l'Etat les frais de la cause, et n'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 22 décembre 2008

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

    Le greffier                                    Le président

Art. 43 CP

2. Sursis partiel à l’exécution de la peine

1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.

3 En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables.

Art. 77b CP

Semi-détention

Une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l’extérieur de l’établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. L’accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d’exécution.

Art. 187 CP

1. Mise en danger du développement de mineurs.

Actes d’ordre sexuel avec des enfants

1.  Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,

celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.

3.1  Si, au moment de l’acte, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

4.  La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.

5.  …2

6.  …3

1 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231). 2 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320) 3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants) (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Art. 188 CP

Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes

1.  Celui qui, profitant de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou de liens de dépendance d’une autre nature, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un mineur âgé de plus de 16 ans

celui qui, profitant de liens de dépendance, aura entraîné une telle personne à commettre un acte d’ordre sexuel,

sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.1  Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 18 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).

Art. 6 CEDH

Droit à un procès équitable

1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2.  Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3.  Tout accusé a droit notamment à:

a)

être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;

b)

disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c)

se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;

d)

interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e)

se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

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