Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 12.03.2009 Réf. 6B_69/2009
Réf. : CCP.2008/28/cab
A. Par jugement du 2 mai 2006 (D.5531), le Tribunal correctionnel du district du Locle a condamné X. en application des articles 11, 68, 69, 146/21, 251, 304/1 CP, 76 LPP, 112/2 LAA, 89 et 231 CPPN, à 12 mois d’emprisonnement sous déduction de 89 jours de détention préventive avec sursis durant un délai d’épreuve de 3 ans, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2000 par le Tribunal de police du même district. Il a encore révoqué les sursis accordés par le même Tribunal de police les 6 octobre 1997 et 6 mars 2000, ordonné la restitution des objets séquestrés à X. et condamné ce dernier à sa part des frais de justice arrêtée à 8'000 francs.
Le Tribunal a retenu que X. avait commis une tentative d’escroquerie au préjudice de sa compagnie d’assurance en ayant, dans la nuit du 9 au 10 janvier 2000, saccagé le fonds de commerce du Restaurant "R.", dont il était propriétaire, dans le but d’obtenir une indemnité d’assurance, et une induction de la justice en erreur en dénonçant la survenance d’un cambriolage qui n’avait pas été commis.
Il a également retenu que X. s’était rendu coupable de faux dans les titres et de tentative d’escroquerie au préjudice de sa compagnie d’assurance en lien avec l’exploitation du Cabaret "C." dont il était aussi propriétaire. Ayant été victime d’un sinistre dans la nuit du 25 et 26 décembre 1998, X. avait tenté de façon illicite – en produisant une comptabilité laissant apparaître une situation plus favorable que la situation réelle – d’obtenir de son assurance qu’elle l’indemnise pour la perte d’exploitation subie.
Enfin, le Tribunal a retenu à l’encontre de X. la commission de diverses infractions aux lois d’assurances sociales (art.76 al.2 et 3 LPP ; art.112 al.2 LAA). En effet, alors qu’il exploitait le Cabaret C. puis le Restaurant "R.", X. aurait dû, en sa qualité de gérant de fait et de véritable employeur, se soucier du versement effectif aux institutions concernées des montants prélevés sur le salaire de ses employés. Le tribunal a en revanche abandonné les préventions tirées des articles 87 al. 3 LAVS (faute de réalisation d’une des conditions objectives de punissabilité) et 75 LPP (l’infraction étant une contravention atteinte par la prescription).
B. Suite au recours de X., l’exécution du jugement a été suspendue par décision présidentielle du 25 août 2006 (D.5561).
C. Par arrêt du 15 février 2007 (D.5615), la Cour de céans a admis partiellement le recours de X. contre ce jugement. Elle a cassé le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu le 2 mai 2006, renvoyé la cause aux premiers juges pour nouveau jugement au sens des considérants et mis les frais de la procédure, réduits à 660 francs, à la charge de X.. La Cour a rejeté le pourvoi, en tant qu’il reprochait aux premiers juges que les indices évoqués et retenus ne pouvaient raisonnablement conduire ces derniers à prononcer un verdict de culpabilité, en tant qu’il contestait la réalisation des infractions de faux dans les titres et de tentative d’escroquerie commises dans le cadre de l’exploitation du Cabaret "C.", suite au cambriolage survenu entre le 25 et le 26 décembre 1998 et en tant qu’il contestait que les infractions retenues aux diverses lois de la sécurité sociale visées. En revanche, la Cour a estimé que s’agissant des faits survenus dans la nuit du 9 au 10 janvier 2000 aux "R.", seule la prévention d’induction de la justice en erreur pouvait être retenue et non celle de tentative d’escroquerie. La Cour a en effet estimé que cette prévention devait être abandonnée puisque le prévenu, en dénonçant un faux cambriolage et en étant arrêté immédiatement après sa déclaration à la police, n’avait pas pu contacter son assurance. Ainsi, la Cour a retenu que son comportement pouvait être éventuellement qualifié d’acte préparatoire à une escroquerie mais qu’un tel comportement n’était pas punissable en vertu de l’article 260 bis CP.
D. Le recours contre cet arrêt auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 31 mai 2007.
E. Par jugement du 23 octobre 2007 (D.5683), le Tribunal correctionnel du district du Locle a condamné X. à une peine privative de liberté d’une durée de huit mois avec sursis pendant deux ans, sous déduction des 89 jours déjà effectués avant jugement. Il a renoncé à révoquer les sursis octroyés par le Tribunal de police du même district les 6 octobre 1997 et 6 mars 2000 et l’a condamné au paiement des frais de justice réduits à 6'000 francs. En bref, il a retenu que les faits qui remontaient à la nuit du 9 au 10 janvier 2000 étaient prescrits et qu’ainsi le prévenu ne pouvait plus être condamné pour induction de la justice en erreur, contrairement aux autres chefs d’accusation retenus dans le jugement du 2 mai 2006 qui ont été confirmés par la Cour de cassation pénale dans son arrêt du 15 février 2007. S’agissant du principe de célérité invoqué par X., le Tribunal a relevé que les premiers juges en avaient déjà tenu compte et qu’en outre, de par l’écoulement du temps, le prévenu avait bénéficié de la prescription d’une partie importante des faits qui lui étaient reprochés et qu’il avait ainsi été remédié à la violation de ce principe.
F. X. recourt contre ce jugement en invoquant une fausse application de la loi et l’abus du pouvoir d’appréciation. Il conclut principalement à ce que la décision querellée soit annulée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée pour nouvelle décision et en tout état de cause, à ce que l’assistance judiciaire totale lui soit accordée et son avocat nommé d’office. Après un rappel des faits,il reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la violation du principe de célérité avait été compensée par le fait que la prescription était intervenue sur un certain nombre d’infractions reprochées. Il fait par ailleurs grief aux premiers juges d’avoir violé le principe de la lex mitior. L’application de ce principe les aurait amenés à déclarer prescrites les infractions de tentative d’escroquerie et faux dans les titres. Le recourant reproche enfin aux premiers juges d’avoir fixé une peine excessive au vu du degré de gravité des infractions, qui sont à son sens restantes, soit les articles 76 al.2 et 3 LPP et 112 al.2 LAA. Il fait également valoir qu’il a exécuté 52 heures de TIG suite à la révocation des deux sursis dans le premier jugement du 6 mai 2006 alors que les premiers juges ont renoncé à révoquer les sursis dans le jugement du 23 octobre 2007. Ainsi, X. estime qu’il ne devrait plus y avoir de peine au vu de la violation grave du principe de célérité.
G. Le président du Tribunal correctionnel et le Ministère public, sans formuler d’observations, concluent au rejet du pourvoi. La CCNC indique que le montant de sa plainte "avait été compensé par un rétro de rente AI" et qu’elle n’a donc plus rien à voir avec cette affaire.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.241 al.1 et 244 CPP).
2. Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir violé le principe de célérité.
a) Tout justiciable (le prévenu comme la victime) a intérêt à ce qu’il soit statué le plus rapidement possible sur son sort et toute procédure doit être menée sans retard injustifié, c’est-à-dire avec célérité (Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n.325, p.210). Le principe de célérité, qui découle des art.29 al.1 Cst., et 6 par.1 CEDH, impose aux autorités, dès le moment où l’accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer afin de ne pas maintenir inutilement l’accusé dans les angoisses qu’elle suscite (ATF 133 IV 158, cons.8). Une violation du principe de la célérité doit en principe être prise en compte au stade de la fixation de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu’ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (ATF 133 IV 158, 130 IV 54 et réf. citées). Il s'agit de distinguer le principe de la célérité de la circonstance atténuante de l'article 48 litt. e CP (art.64 avant-dernier al. aCP), qui obéit à des conditions différentes. Lorsque les conditions de l'article 48 litt. e CP et du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de la peine (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2007, art.48, n.36).Le principe de la célérité est également sans rapport avec la prescription de l'action pénale, laquelle se calcule à compter de la date de l'infraction (ATF 124 I 139, cons.2a et jurisprudence citée).
b) Pour qu'il y ait violation du principe de la célérité, il ne suffit pas d'établir que telle ou telle opération de la procédure aurait pu être avancée de quelques semaines; l'appréciation d'ensemble joue un rôle prépondérant. La décision attaquée ne peut être annulée que si une diminution de peine s'impose; pour cela, il faut qu'il apparaisse une carence choquante de la part de l'autorité pénale; il ne suffit pas de constater que tel ou tel acte aurait pu être réalisé un peu plus rapidement, si en définitive, compte tenu du travail à accomplir, la durée totale de la procédure apparaît raisonnable. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de 4 ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de 10 ou 11 mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139, arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2007, 6B_3/2007, cons.6).
c) Le recourant fait valoir que le principe de célérité a été violé. Il relève qu’il n’a pas été informé de l’état de son dossier pendant plus de quatre ans (il a été placé en détention préventive le 10 janvier 2000 et libéré le 7 avril 2000 et il a seulement reçu une convocation fin décembre 2004 pour une audience agendée en janvier 2005 par le nouveau juge d’instruction chargé de l’affaire) et que l’affaire n’était pas d’une complexité telle qu’une instruction de plus de cinq ans (du 10 janvier 2000 au 22 juillet 2005, date de l’ordonnance de renvoi) s’avère justifiée. Il relève que les premiers juges ont d’ailleurs admis que le principe de célérité avait été violé mais il leur reproche toutefois d’avoir prétendu ensuite que cette violation était compensée par le fait que la prescription était intervenue sur un certain nombre d’infractions.
Ce grief n’est pas fondé. Certes, les premiers juges ont retenu que, de par l’écoulement du temps, le prévenu avait bénéficié de la prescription d’une partie importante des faits qui lui étaient reprochés (jugement du 23 octobre 2007, cons.8) et que cet élément conduisait également à la réparation de la violation du principe de célérité. A cet égard, le recourant a raison lorsqu’il fait valoir que la prescription doit être distinguée du principe de célérité. Toutefois, cela ne change rien au fait que le temps anormalement long entre l’ouverture de l’instruction et le déroulement de l’audience de jugement, période durant laquelle le prévenu n’avait pas récidivé, avait déjà été pris en compte lors de la fixation de la peine par le jugement du 2 mai 2006 (jugement du 2 mai 2006, p.20) ; les premiers juges l’ont d’ailleurs précisé dans le jugement dont est recours (cons.8, p.5). Ainsi, ils n’avaient pas à prendre en compte une nouvelle fois cet élément. Dans la mesure où le recourant critique uniquement la durée de la procédure d’instruction mais ne fait pas valoir que la procédure postérieure au jugement du 2 mai 2006 a eu une durée anormalement longue, il n’y a pas à retenir une éventuelle violation additionnelle du principe de célérité. Dans tous les cas, même si une violation de ce principe avait été invoquée par le recourant s’agissant de la procédure jusqu’au second jugement, son grief ne serait pas fondé. En effet, la durée, soit 8 mois entre le premier jugement (2 mai 2006, notifié le 31 mai 2005) et sa cassation (15 février 2007), et 8 mois pour que le Tribunal correctionnel statue à nouveau (23 octobre 2007), apparaît certes relativement longue, mais sans que l’on puisse parler de durée dépassant les limites du raisonnable. Le recourant n’y est du reste pas totalement étranger, par son recours au Tribunal fédéral (litt. B ci-dessus).
3. Le recourant fait également grief aux premiers juges d’avoir violé le principe de la lex mitior.
a) Aux termes de l'article 2 CP, est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code (al.1; principe de la non-rétroactivité). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (al.2). Pour la comparaison de la sévérité de l'ancien et du nouveau droits, le juge doit appliquer la méthode concrète en tenant compte de l'état de faits complet au regard de l'ancien et du nouveau droits et n'appliquer le nouveau droit que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Il doit appliquer en chaque espèce le droit ancien ou le droit nouveau. Il ne saurait combiner ces deux droits, par exemple en appliquant la loi ancienne pour dire, à raison d'un seul et même fait, quelle infraction a été commise et la nouvelle pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si le résultat est le même à chaque fois, c'est l'ancien droit qui doit trouver application (arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 2007, 6B.14/2007, cons.4.2 et les réf. doctrinales citées).
b) Le recourant soutient que dans la mesure où les infractions qui ont été retenues à son encontre ont été commises en 1999, 2000 et en 2001, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions concernant la prescription de l’action pénale du 1er octobre 2002 et de la modification de la partie générale du code pénal, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, un choix de trois dispositions régissant la prescription s’offrait. Il fait valoir que le code pénal de 1937 prévoyant que la prescription était suspendue uniquement lorsque le jugement de condamnation était exécutoire, cela signifiait que si la prescription absolue, prévue dans le code pénal de 1937, avait été retenue par les premiers juges, seules les infractions à la LPP et à la LAA ne seraient pas prescrites.
Le grief du recourant n’est pas fondé. En effet, même si l’article 72 ch.1 CP 1937 se contente de mentionner la suspension pour le cas où l’auteur purge une peine privative de liberté à l’étranger, la jurisprudence a étendu la suspension à des cas qui ne se trouvent pas mentionnés dans la loi. Ainsi, elle admet que la prescription est suspendue pendant qu’un recours de nature cassatoire formé contre un jugement de condamnation exécutoire est pendant. Cette règle, développée d’abord à propos du recours de droit public et du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, a peu à peu été étendue aux voies de recours cantonales de nature cassatoire (Martin Killias, Précis de droit pénal général, Berne 1998, n.1648, p.280, ATF 116 IV 80, JT 1992 IV 88).
Dans la mesure où le recours du canton de Neuchâtel est une voie de nature essentiellement cassatoire (RJN 7 II 113 ; arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2007 précité, 6B_3/2007), l’application des dispositions sur la prescription du code pénal de 1937 conduit également à ce que la prescription de l’action pénale cesse de courir pour tous les chefs d’accusation retenus dans le jugement du 2 mai 2006 qui ont été confirmés par la Cour de céans dans son arrêt du 15 février 2007. On relève par ailleurs que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, les premiers juges se sont référés tant aux dispositions du code pénal régissant la prescription d’avant le 1er octobre 2002, qu’à celles entrées en vigueur en 2002, pour en déduire que dans l’un ou l’autre des cas, les infractions confirmées par la Cour de céans dans son arrêt du 15 février 2007 n’étaient pas prescrites (cons.4). Ils se sont du reste trompés sur un point en faveur du recourant : la Cour de céans avait abandonné la tentative d’escroquerie, mais elle avait confirmé – sans la requalifier – l’induction de la justice en erreur. Il s’ensuit que la prescription a aussi cessé de courir et que l’infraction devait être retenue, comme les autres qui avaient été confirmées.
4. Le recourant reproche enfin aux premiers juges d’avoir fixé une peine excessive au vu du degré de gravité des infractions qui sont, à son avis, restantes, soit les articles 76 al.2 et 3 LPP et 112 al.2 LAA. Il fait également valoir qu’il a exécuté 52 heures de TIG suite à la révocation des deux sursis dans le premier jugement du 2 mai 2006 alors que les premiers juges ont renoncé à révoquer les sursis dans le jugement du 23 octobre 2007. Il estime ainsi qu’au vu des seules infractions à la LPP et à la LAA restantes, il ne devrait plus y avoir de peine en raison de la violation grave du principe de célérité.
L’article 47 CP confère au juge un large pouvoir d’appréciation, de sorte qu’à l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation n’intervient que s’il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable, car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 129 IV 6 cons.6.1, 127 IV 103 cons.2, 123 IV 51 cons.2a, RJN 1996, p.70).
Le grief du recourant est infondé. Comme on l’a vu, la violation du principe de célérité avait déjà été réparée par les premiers juges dans le cadre de la fixation de la peine à l’occasion du jugement du 2 mai 2006. On a vu également que le prévenu devait encore être condamné pour les infractions de tentative d’escroquerie, de faux dans les titres, en plus des infractions à la LPP et à la LAA. Enfin, s’agissant des travaux d’intérêt général effectués à la suite du jugement du 2 mai 2006, dans la mesure où une décision d’effet suspensif du jugement a été rendue le 25 août 2006, on pourrait s’interroger sur la raison de l’exécution de la peine avant que le jugement après cassation n’ait été rendu. Dans tous les cas, cet argument – non documenté - n’a pas été invoqué en première instance et il est donc irrecevable. L’abandon des infractions de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur en relation avec les faits survenus dans le Restaurant "R." a entraîné une réduction de la peine de douze mois avec sursis pendant trois ans (jugement du 2 mai 2006) à huit mois avec sursis pendant deux ans (jugement du 23 octobre 2007, rendu après cassation), outre la non révocation des deux précédents sursis. Cette peine, au vu du maintien des infractions de tentative d’escroquerie, faux dans les titres et infractions aux articles 76 al.2 et 3 LPP et 112 LAA, n’est ni choquante ni exagérée, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont le juge dispose.
5. Manifestement mal fondé, le pourvoi sera rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant. Il sera statué ultérieurement sur l’indemnité de l’avocat d’office (art.32 ss LAPCA), dont le mandat n’a pas à être renouvelé (art.19/2 LAPCA).
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Condamne le recourant aux frais judiciaires arrêtés à 770 francs.
Neuchâtel, le 15 décembre 2008
Art. 6 CEDH
Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
a)
être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;
b)
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c)
se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
d)
interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e)
se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.
Art. 47 CP
1. Principe
1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
Art. 146 CP
Escroquerie
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 2511 CP
Faux dans les titres
1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,
ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933).
Art. 29 CST
Garanties générales de procédure
1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont le droit d’être entendues.
3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.