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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.07.2010 CCP.2008.129 (INT.2010.261)

7 luglio 2010·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·9,789 parole·~49 min·3

Riassunto

Brigandage. Nécessité d'une expertise. Durée de la procédure.

Testo integrale

Réf. : CCP.2008.129+130

A.                            Le 3 novembre 2008, le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel a condamné Y. à une peine privative de liberté de 9 ans et demi, sous déduction de 1046 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une part des frais arrêtée à 90'000 francs, la peine prononcée étant partiellement complémentaire à une condamnation du 6 février 2002. Son arrestation immédiate a été ordonnée.

                        Y. a été reconnu coupable de nombreux recels, de recel par métier, de deux brigandages commis en bande (dits brigandage U.SA/C.SA et brigandage F. SA ), de tentatives d'extorsion par brigandage, d'une tentative d'escroquerie assortie d'une instigation à incendie, d'une tentative de fabrication de fausse monnaie et enfin de vol avec effraction (cf. ordonnance de renvoi ch.1, 2, 11, 14, 16, 17, 18, 27, 28 et 29).

                        Par ce même jugement, le Tribunal pénal économique du canton de Neuchâtel a condamné X. à une peine privative de liberté de 59 mois, sous déduction de 864 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une part des frais arrêtée à 40'000 francs, la peine prononcée étant partiellement complémentaire à une condamnation du 2 octobre 2002 et totalement complémentaire à une autre condamnation du 26 novembre 2007. Son arrestation immédiate a aussi été ordonnée.

X. a été reconnu coupable d'un brigandage aggravé (brigandage U.SA/C.SA), d'une tentative de recel et de vols (cf. ordonnance de renvoi ch.14 et 16).

Au cours du brigandage U.SA/C.SA, le chauffeur CC. a été enlevé. Ce dernier a déposé des conclusions civiles qui ont entraîné la condamnation solidaire de Y., X. et d'autres participants à lui verser 20'000 francs à titre de tort moral ainsi qu'une indemnité de dépens.

B.                            En ce qui concerne le brigandage U.SA/C.SA, le jugement relate que le 15 janvier 2002 à La Chaux-de-Fonds, devant l'entreprise C. SA , T. et DD., munis d'une arme à poing et d'un appareil à électrochocs, après avoir neutralisé un passant puis le chauffeur qui a été contraint à monter à bord, se sont emparés d'un fourgon qui transportait de la marchandise en or gris et jaune et en acier (valeur 486'675 francs non compris 2 autres colis de valeur indéterminée) que L'entreprise C. SA devait travailler pour le compte de la société U. SA . Les deux hommes ont pris la fuite avec la camionnette accompagnés de X. au volant d'un deuxième véhicule, une VW Passat break noire. Les deux véhicules se sont arrêtés aux Petits-Ponts, la quasi-totalité de la marchandise a été transférée du fourgon dans la voiture et les deux véhicules ont repris la route en direction du Val-de-Travers, le fourgon suivant la voiture. Le convoi ayant été rattrapé par un véhicule de police, l'un des occupants du fourgon, DD., a sauté hors de la camionnette pour faire diversion et s'est fait interpeller peu après par la police, qui n'a pas suivi la camionnette. Arrivés aux Bayards, X. et T. y ont abandonné la fourgonnette et son chauffeur attaché à l'intérieur, ainsi qu'un solde de marchandises, pour franchir la frontière dans la voiture avec leur butin; Y. les a rejoints à Pontarlier. Après divers téléphones, Y. a obtenu de BB. qu'il vienne prendre livraison du butin, qu'il a fait ensuite fondre avec deux comparses à l'aide d'un four que Y. avait pris la précaution de commander auparavant et de faire livrer chez Miranda. La fonte du butin a produit 16 kg d'or sous forme de masses qui, une fois affinées, ont donné 10 kg d'or fin que BB. a vendus à la Banque B. pour environ 150'000 francs. AA., pour avoir recruté DD. à qui l'argent était destiné, X., T., les aides fondeurs de BB. et Y. ont reçu divers montants, pour prix de leurs services.

Le 28 mai 2002, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a condamné à 5 ans et demi de réclusion DD. . Celui-ci n'a pas recouru.

Si DD. avait pu être arrêté immédiatement et jugé rapidement, les autres participants, identifiés plus tard, détenus à l'étranger avant leur extradition ou encore impliqués dans de nombreuses autres infractions, elles-mêmes mettant en cause plusieurs auteurs, le tout faisant l'objet d'une gigantesque instruction aboutissant à un dossier de l'ordre de 50'000 pages, avec des annexes, n'ont été renvoyés que le 4 janvier 2008 devant le Tribunal pénal économique. Celui-ci a tenu audience du 1er septembre au 1er octobre 2008 ainsi que le 3 novembre 2008.

Y., X. et T. étaient prévenus de brigandage aggravé (art.140 ch.1, 2 et 3 CP) et d'enlèvement (art.183 CP) pour les événements qu'on vient de rappeler. Ils contestaient l'application de ces dispositions, invoquant que leur plan initial était uniquement de voler la fourgonnette contenant l'or, et que DD. avait pris seul et pour des raisons inexpliquées l'initiative de braquer, puis d'enlever le chauffeur. Le Tribunal pénal économique a jugé que ces explications ne résistaient pas à l'examen. Ses considérants à ce propos sont les suivants (p.73ss du jugement) :

"En effet, après avoir décidé de passer à la réalisation de son plan, Y. s'est mis à la recherche d'hommes de main. C'est ainsi qu'il s'est approché de EE., lui proposant de participer à l'attaque d'une camionnette devant l'entreprise C. SA , le chauffeur devant être électrocuté et ligoté à l'arrière du véhicule (D.4119). Or ce projet correspond aux événements du 15 janvier 2002, si ce n'est que DD. n'a pas eu à faire usage de l'appareil à électrochocs qu'il portait alors sur lui. Y. a également offert à AA. de participer au coup, lui indiquant qu'ils devaient prendre le bus et, si le chauffeur était là, le prendre aussi (D.2361), ce qui infirme la thèse de l'initiative personnelle et subite de DD. .

  Y. rencontrait à cette époque des problèmes financiers importants et le butin devait lui permettre d'améliorer sa situation. Il n'avait donc aucun intérêt à enrôler des participants inutiles, chaque membre de l'équipe pouvant prétendre à une part de l'or volé. Or, le vol à l'astuce d'une camionnette ne nécessitait aucunement la participation de trois personnes; une seule aurait suffit, voire deux, mais la présence d'une troisième n'avait aucun sens. D'ailleurs, s'il est tout à fait naturel que T., qui avait l'habitude de conduire des Mercedes Vito, ait reçu le rôle du chauffeur et que X., seul participant à connaître la région, ait eu à assumer la fonction de guide, la mission qui aurait été attribuée à DD. dans l'hypothèse d'un simple vol de la fourgonnette ne peut faire l'objet d'aucune explication. Par contre, le recrutement par Y. d'une personne prête "à faire quelque chose de spécial et de risqué" (D.883) et l'intervention d'un homme comme DD., qui venait de passer de longues années de détention (dossier Ulysse 32, D.213ss), prennent tout leur sens si le plan comportait la neutralisation du chauffeur, comme cela avait été expliqué à EE. et AA. .

  Au moment des faits, DD. était armé : il détenait un appareil à électrochocs et était porteur d’un pistolet avec lequel il a menacé le chauffeur de la camionnette. Interrogé sur leur provenance, il a expliqué qu’ils lui avaient été remis par ses comparses. Cette explication est confirmée par le dossier de la cause. En effet, alors que Y. préparait l’attaque du fourgon et qu’il s’était approché d’AA., il était à la recherche d’un pistolet (D.8331). Il détenait déjà à cette époque un appareil à électrochocs destiné à commettre des brigandages (D.4124). En outre, il avait auparavant indiqué à EE. que le chauffeur de la camionnette devait être électrocuté, ce qui impliquait la présence d’un appareil à électrochocs, et l’usage combiné d’une telle arme et d’un pistolet a été constant dans les plans qu’il a par la suite mis à exécution (brigandage F. SA et attaque XX.). Finalement, on conçoit mal que DD., qui était sous le coup d’une expulsion à vie du territoire helvétique, ait pris le risque de venir en Suisse en étant porteur d’armes. Cette remise à DD. d’un pistolet et d’un appareil à électrochocs confirme que les prévenus prévoyaient de s’en prendre au conducteur de la fourgonnette.

  FF. a été témoin de l’attaque du fourgon. Le jour même des faits, il a déclaré avoir vu trois hommes qui se tenaient près de la porte du véhicule et il lui a semblé que l’un des trois se faisait bousculer; l’un d’eux est ensuite venu vers lui et l’a menacé avec un pistolet (dossier Ulysse 32, D.16). Le même jour, soit au moment où ses souvenirs étaient les plus fidèles, CC. a expliqué qu’il a été menacé au moyen d’un pistolet par une personne qui lui a demandé "clé…clé", qu’un deuxième individu est apparu alors qu’il avait sorti son trousseau, qu’il le lui a pris des mains, a mis la clé dans le contacteur et l’a ensuite forcé à monter dans le bus où l’homme armé les a rejoints peu après (dossier Ulysse 32, D.32). Ces déclarations démontrent l’implication directe de T. non seulement dans l’obtention des clés du chauffeur, mais aussi dans l’enlèvement de celui-ci; elles confirment qu’il n’y a pas eu initiative inattendue de la part de DD. .

  Durant l’attaque du fourgon, X. se trouvait à proximité, au volant de son véhicule. Il a toujours assuré n’avoir pas vu le déroulement des évènements de l’endroit où il se tenait et le Tribunal ne dispose pas d’élément permettant de contester ses déclarations. T. et DD. ont ensuite pris la fuite avec la camionnette, guidés par X. jusqu’aux Petits-Ponts où la marchandise a été déchargée. CC. a expliqué qu’à cet arrêt, il a entendu une personne qu’il n’avait jamais entendue auparavant et qui s’exprimait très bien en français, demander "il est où le mec ?" (dossier Ulysse 32, D.32). Il ne peut s’agir que de X. La question qu’il a alors posée à ses comparses, quand bien même il n’avait pas vu le chauffeur être emmené, démontre elle aussi que l’enlèvement faisait bien partie du plan des prévenus.

  T. et X. sont finalement arrivés à Pontarlier où Y. les a rejoints en compagnie de son neveu GG. Décrivant les retrouvailles de son oncle avec ses comparses, GG. a indiqué qu’ils avaient parlé de banalités pour savoir si ça c’était bien passé (D.7636). Il ne fait aucun doute que si l’enlèvement du conducteur du fourgon n’avait jamais été planifié, ils n’auraient pas manqué d’en discuter. Il en a été de même lorsque BB. est arrivé à son tour à Pontarlier : là encore, s’ils ont parlé de différents problèmes rencontrés au cours de l’opération, il n’a pas été fait état d’une séquestration imprévue du chauffeur (D.10129; voir aussi D.1728), excluant une fois de plus l’argumentation présentée par les prévenus.

  On parvient aux mêmes conclusions si l'on raisonne en quelque sorte rétroactivement à partir du résultat qui s'est produit. Il est établi qu'un braquage a effectivement eu lieu, pour lequel DD. a été condamné (D.7037). On l'a vu, celui-ci ayant voyagé d'Allemagne en Suisse où il se trouvait en séjour irrégulier, il est hautement invraisemblable qu'il ait lui-même fourni les armes et que ce soit de son seul fait que ce qui devait initialement être un vol ait évolué en brigandage sans que les autres participants n'y soient pour rien. A supposer, comme l'a prétendu DD. et que ne l'a pas exclu la Cour d'assises qui l'a jugé (hypothèse la plus favorable à l'ensemble des participants, le plan du braquage ayant certainement été arrêté auparavant comme cela résulte de la discussion ci-dessus), que le plan ait été modifié au dernier moment, ce changement ne pouvait qu'être le fait de X., "chef" des opérations (D.828). Or, X. est resté à proximité, en attente dans son véhicule, seuls T. et DD. s'étant rendus vers la camionnette. Cela signifie que la modification du plan, qui faisait évoluer le vol initialement prévu vers le brigandage réalisé, a nécessairement eu lieu avant le début de la réalisation concrète des opérations, soit qu'elle a été discutée par X., T. et DD. avant que ces derniers ne s'approchent du chauffeur (et du passant FF.). On sait en outre que des armes ont été utilisées. Elles devaient donc nécessairement avoir été préalablement prévues, celles-ci n'entrant pas dans la panoplie du voleur mais bien dans celle du brigand et ne pouvant surgir du néant, à quelques minutes du début des opérations concrètes. Il y a donc bel et bien dû y avoir une veillée d'armes au plus tard la veille (Y. semble tout de même la concéder, voir D.6511 et 12313), au cours de laquelle Y. a donné ses instructions, les rôles ont été assignés et les armes remises. En réalité et à ce moment-là, il n'était plus question d'un vol – si tant est que seul un vol ait jamais été prévu – mais bien d'un brigandage où chacun des participants a reçu un rôle bien défini (voir plus haut), Y. apparaissant comme le concepteur et l'organisateur de toute l'opération."

Le Tribunal pénal économique a retenu, à l'encontre de Y., T. et X. la commission d'un brigandage aggravé au sens de l'article 140 ch.1 et 2 CP. Les comparses s'étaient munis d'une arme dont nul ne s'était préoccupé de savoir si elle était ou non chargée; en l'absence de toute vérification rien ne permettait de conclure qu'elle ne l'aurait pas été. L'infraction aggravée a ainsi été commise à tout le moins par dol éventuel. Avec DD., T. et X. en ont été les exécutants directs. Même s'il n'a pas participé activement à la réalisation proprement dite du braquage, on doit également reconnaître la qualité de coauteur à Y. . Il est à l'origine du casse (censé lui profiter en priorité), a réuni les informations nécessaires auprès de Miranda et procédé aux repérages, a constitué l'équipe qui devait agir, a donné des instructions, a promis des récompenses aux uns et aux autres (apparaissant ainsi comme leur chef), s'est démené pour assurer la réalisation du butin et a finalement participé à la rémunération des différents auteurs. Le Tribunal pénal économique a retenu que Y. et T. réalisaient de surcroît la circonstance aggravante du chiffre 3 de l'article 140 CP dès lors qu'ils avaient agi en qualité de membres d'une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. A l'inverse, on ne pouvait retenir cette deuxième circonstance aggravante à la charge de X. Le tribunal a abandonné en faveur des trois prévenus la prévention d'enlèvement au sens de l'article 183 CP, le brigandage absorbant la séquestration ou l'enlèvement.

Lorsqu'il a fixé les sanctions, le Tribunal pénal économique a d'abord écarté une violation du principe de célérité de la procédure invoquée par la défense. Il a observé que si l'instruction avait duré un peu plus de cinq ans et demi, cela était dû avant tout à la complexité de l'affaire, au nombre de personnes impliquées et à l'ampleur des faits – souvent très imbriqués les uns dans les autres – sur lesquels avait porté l'enquête. Les mensonges de certains prévenus, leurs contradictions et leurs revirements avaient compliqué la tâche des enquêteurs. D'autres facteurs avaient également joué un rôle, tels que des investigations n'ayant finalement débouché sur aucune inculpation ou encore la durée de la procédure d'extradition de T.. Il ne s'était cependant produit aucun temps mort d'une longueur telle que rien n'aurait pu la justifier. Les autorités neuchâteloises avaient en outre pris des mesures (suppléance auprès des juges d'instruction, de la Chambre d'accusation, du Ministère public et enfin du Tribunal de jugement) pour permettre que la cause – qui dépassait de loin l'ordinaire des autorités de poursuite du canton – puisse tout de même être jugée dans des délais restant raisonnables. Le Tribunal pénal économique a également écarté l'application de la circonstance atténuante du temps relativement long qui se serait écoulé entre la commission des infractions et leur sanction (art.48 litt. e CP). Les faits les plus anciens remontaient à 1994, puis 1997 ou 1998, mais les prévenus qui auraient pu se prévaloir de cette circonstance atténuante ne s'étaient pas bien comportés et avaient poursuivi leurs activités illégales. En revanche, il serait tenu compte de l'ancienneté de certains chefs d'accusation dans l'appréciation générale qui devait être faite conformément à l'article 47 CP; par ailleurs, il y avait concours d'infractions au sens de l'article 49 al.2 CP pour presque tous les prévenus. Il fallait également prendre en considération les sanctions pénales déjà prononcées à l'encontre de certains des protagonistes, par exemple à l'encontre de DD., ainsi qu'aux ordonnances pénales et autres jugements de première instance de manière à respecter une cohérence d'ensemble entre les différentes sanctions.

S'agissant plus particulièrement de Y., la peine a été fixée en tenant compte de la grande détermination criminelle dont il avait fait preuve, de la constance et de la persévérance qu'il avait montrées pendant des années. Les gains réalisés représentaient plusieurs dizaines de milliers de francs. Les brigandages étaient des infractions particulièrement graves. Sa propension à s'endetter ne pouvait que le conduire sur la voie de la délinquance. A sa décharge, le tribunal a retenu la nature particulière de ses relations avec XX., des problèmes financiers paraissant insolubles, les exigences financières de ses comparses. Par ailleurs, le tribunal, sans y voir un motif de réduction de la responsabilité pénale du prévenu – les premiers juges ne voyant en effet pas ce qui aurait pu en être la cause et comment celle-ci se serait manifestée – a admis que Y. se trouvait dans une situation personnelle difficile, soulignant qu'il avait fait un bref séjour en hôpital psychiatrique, pour consommation excessive d'alcool, au début de l'année 2002. En outre, Y. s'étant montré collaborant avec l'enquête, avait exprimé des regrets et s'était déclaré prêt à assumer les conséquences pénales de ses actes. Il n'avait que de modestes antécédents, réussi une réinsertion professionnelle, et, depuis sa mise en liberté provisoire, redressait dans la mesure de ses moyens sa mauvaise situation financière.

Pour X., la peine a été fixée en considération du fait qu'il avait tenu un rôle important dans la commission du brigandage, que celui-ci s'était fait à main armée, que le chauffeur CC. avait été privé de liberté durant environ 1 heure, qu'il avait été visiblement marqué par l'agression et ses suites, que le prévenu avait manifestement agi par appât du gain, qu'il n'avait pas hésité à voler 3 montres de grande valeur pour augmenter encore ses gains, qu'il avait de nombreux antécédents, que les renseignements recueillis sur son compte n'étaient pas favorables et que ce n'est pratiquement qu'à la veille de l'audience qu'il avait retrouvé une activité lucrative. A sa décharge, il fallait retenir qu'il s'était montré collaborant durant l'enquête et qu'il avait manifesté des regrets. Sa situation personnelle était certainement difficile puisqu'il n'avait pratiquement pas de contacts avec ses enfants et qu'il avait contracté une maladie chronique en détention.

C.                            Y. se pourvoit auprès de la Cour de cassation pénale. Il conclut à la cassation du jugement du 3 novembre 2008 et au renvoi de la cause sous suite de frais et dépens. Il conteste d'abord que la circonstance aggravante de la bande serait réalisée en ce qui concerne lui et T., pour leurs agissements dans le brigandage U.SA/C.SA, ainsi que deux autres épisodes délictueux, le "vol chez V." et le brigandage F. SA. Il soutient ensuite que, dans le cas U.SA/C.SA, la qualification juridique d'un brigandage doit être écartée, car seul un vol était prévu. Enfin, il reproche au Tribunal pénal économique d'avoir fait preuve d'arbitraire en affirmant qu'il ne pouvait exister aucun doute sur sa responsabilité pénale au moment des faits, car 2 semaines après le cas U.SA/C.SA, il a été hospitalisé dans un établissement psychiatrique. Cet élément principal aurait dû conduire l'autorité d'instruction puis de jugement à ordonner une expertise psychiatrique. Ses arguments seront examinés plus en détail ci-après dans la mesure utile.

D.                            X. interjette lui aussi un recours en cassation pénale contre le jugement du 3 novembre 2008. Invoquant la fausse application de la loi, la violation du principe "in dubio pro reo", l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, il invite la Cour de cassation pénale à annuler la décision entreprise, principalement à le condamner à une peine privative de liberté de 30 mois, complémentaire à celle prononcée en 2001-2002, à dire et constater qu'il ne saurait être redevable envers CC. d'un quelconque montant au titre de conclusions civiles ou indemnités de dépens, principalement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause à la réduction sensible des frais de justice à sa charge, sous suite de frais et dépens. Il sollicite le maintien de l'assistance judiciaire. En substance, il soutient qu'aucun élément concret ne permet de retenir qu'il avait l'intention de commettre un brigandage, ni pris un par un, ni pris dans leur ensemble. Seule une complicité de vol peut être retenue à son encontre. En effet, son rôle s'est borné à montrer le chemin aux autres participants. Par ailleurs, la peine qui lui a été infligée doit être réduite, car il y a violation du devoir de célérité de la part des autorités pénales, subsidiairement motif à application de l'article 48 litt. e CP. Ses différents arguments seront examinés ci-après en détail dans la mesure utile.

E.                            Le Tribunal pénal économique ne formule pas d'observations sur le recours de X. En revanche, son président souligne que la requête d'expertise psychiatrique sur le degré de responsabilité pénale de Y. n'a été formulée que le 10 septembre 2008, alors que les débats avaient déjà été entamés 10 jours auparavant.

                        Par décision présidentielle du 5 mars 2009, X. a été mis au bénéfice d'une liberté provisoire durant la procédure de recours, sous certaines conditions. Y. n'a en revanche pas bénéficié de la même mesure.

F.                            CC. invite la Cour de cassation pénale à rejeter les deux pourvois en cassation, avec suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                            Déposé dans les formes et délai légaux, les deux recours sont recevables. Par économie de procédure, il convient de joindre les dossiers, qui concernent principalement le même complexe de faits.

2.                            Le Tribunal pénal économique a pris le parti d'examiner l'ensemble des préventions à la lumière du nouveau droit, sauf indication contraire expresse (cf. jugement, consid.6). Les recourants ne discutent pas cette solution (même si Y. invoque l'art.13 aCP, qui correspond toutefois matériellement à l'art. 20 CP). La Cour de cassation pénale suivra la même voie.

3.                            Selon les recourants, le jugement entrepris viole en particulier le principe de la présomption d'innocence, procède d'une appréciation arbitraire des faits et découle d'un abus du pouvoir d'appréciation : ils n'avaient l'intention que de commettre un vol dans le cas U.SA/C.SA. X. ajoute qu'il n'entendait agir que comme complice; Y. conteste avoir agi en bande.

a) La présomption d'innocence, garantie par l'article 6 chiffre 2 CEDH et l'article 32 al.1 Const., et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Dans un premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 cons.2a; ATF 120 Ia 31 cons.2c). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu'ils sont toujours possibles et qu'une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 cons.2a; arrêt du TF du 06.06.2007 [6B_82/2007]).

b) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité de première instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation de faits, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 134 I 140 cons.5.4; 129 I 8 cons.2.1). Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, il faut encore que cette dernière soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit donc pas qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité de première instance apparaisse également concevable ou préférable (ATF 133 I 149 cons.3.1; 132 I 13 cons.5.1 p.17; 131 I 57 cons.2, p.61; 129 I 8 cons.2.1, p.9). La Cour de cassation sortirait du rôle que le législateur lui a assigné si elle substituait sa propre appréciation des faits à celle des premiers juges, qui apprécient librement les preuves (art. 224 CPP). Elle le pourrait d'autant moins que les déclarations des parties et des témoins aux débats sont une des principales sources d'informations des premiers juges, avec et même avant celles qui ont été relatées au dossier, et qu'elle ne les connaît qu'imparfaitement, soit par ce que le jugement en relate (RJN 5 II 221, 227). En serait-il autrement que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 cons.2d p.37ss; arrêt du 6 juin 2007 [6B_82/2007] cons.2.1 précité).

Lorsque comme en l'espèce, les premiers juges ont forgé leur conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, même si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du TF du 17.08.2007 [6P.114/2006]; du 11.03.2008 [6B_827/2007]).

c) L'article 140 chiffre 1 CP réprime celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou la mettant hors d'état de résister, d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours amende au moins. L'article 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art.140 ch. 2 CP). Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art.140 ch.3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle, ou la brutalité de l'action (ATF 116 IV 312 cons.2e p. 317) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 cons.1c p. 117). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou l'a traitée avec cruauté (art.140 ch.4 CP). La circonstance aggravante prévue au chiffre 4 de l'article 140 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de 5 ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre (arrêts du TF du 06.09.2005 [6S.203/2005]; du 06.02.2008 [6B_710/2007] cons.2).

Le brigandage est ainsi plus sévèrement réprimé si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 cons.2; 124 IV 286 cons.2a). Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées; du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de faits qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 cons.2b, 286 cons.2a; arrêt du TF du 18.02.2010 [6B_861/2009]). Le Tribunal fédéral s'est demandé si deux personnes suffisaient pour constituer une bande ou s'il fallait un minimum de trois participants. Il a admis que deux personnes pouvaient former une bande, à condition qu'il existe entre elles une organisation et une collaboration d'une certaine intensité (ATF 124 IV 86 cons.2b, 286 cons.2a; arrêt du TF du 06.04.2009 [6B_890/2008] cons.5.1).

Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'article 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influe en conséquence sur les sorts de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent (par opposition aux circonstances personnelles de l'article 27 CP, Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich, 1997, no91, article 140, p.517). Ainsi, le co-auteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêt du TF du 18.06.2007 [6P.53/2007]).

d) Selon la jurisprudence, le co-auteur collabore, de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 125 IV 134 cons.3a; 120 IV 136 cons.2b; 265 cons.2c/aa). Le co-auteur doit s'associer à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier. La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la co-activité, il faut que le co-auteur participe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction; se référant à la doctrine, la jurisprudence exige même que le co-auteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 cons.2d; 136 cons.2b; 265 cons.2c/aa; 118 IV 397 cons.2b).

Le complice est en revanche un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction ou son auteur par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 cons.2c). Contrairement au co-auteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et il n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rendre compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 6P.74/2005 cons.6.1 et les références). Le Tribunal fédéral a admis qu'il était parfaitement concevable qu'un co-auteur recule devant l'accomplissement d'un acte, que ce soit dans l'espoir d'échapper à la justice ou ne pas se salir les mains, mais qu'il assume néanmoins l'infraction comme sienne (ATF 6S.203/2005 cons.2.1).

e) Le contenu de la pensée relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 242 cons.3c; 119 IV cons.5a; 6B_890/2008 cons.4).

4.                            En retenant que Y. et X. s'étaient rendus coupables d'un brigandage dans le cas U.SA/C.SA, le Tribunal pénal économique n'a ni apprécié les faits de manière arbitraire, ni appliqué faussement le droit, sur le vu des principes qu'on a rappelés au considérant précédent. En particulier, la maxime in dubio pro reo ne signifie pas qu'en présence de moyens de preuve contradictoires, les juges doivent immédiatement privilégier le plus favorable pour les prévenus (arrêt du TF du 26.04.2006 [1P.106/2006] cons.3).

a) Y. allègue d'abord que lui et deux principaux intéressés, T., et X., ont toujours déclaré que seul un vol était prévu. Il n'en demeure pas moins, et la coïncidence est plus que troublante, que EE. et AA. ont indiqué qu'il avait été question d'usage d'électrochocs et de l'enlèvement du chauffeur, éléments qui correspondent avec le déroulement effectif des faits le 15 janvier 2002. Que d'autres protagonistes, même plus nombreux, comme Georges S. ou comme AA. dans un premier temps (D.10052, mais modifié D.10053) n'aient parlé que d'un projet de vol à propos de l'affaire U.SA/C.SA ne rend encore pas arbitraire le fait pour l'autorité de jugement d'avoir retenu la réalité des déclarations des témoins minoritaires par le nombre. DD. a déclaré qu'on lui avait remis un électrochocs et un pistolet (factice selon lui, mais la Cour d'assises qui l'a condamné a écarté cette manière de voir) avec pour instruction d'enlever le chauffeur. Ce sont là les mêmes armes que pour le brigandage F. SA et la coïncidence est plus que troublante, une fois encore, même si c'est S. qui a apporté l'appareil à électrochocs dans le second brigandage (cf. cons.55ss du jugement attaqué pour le déroulement du brigandage F. SA). On relèvera, à propos de l'argument selon lequel Y. n'as pas contesté le brigandage dans le cadre F. SA , que prétendre dans ce cas-là que seul un vol était prévu n'aurait d'emblée trouvé aucun fondement dans les faits avérés de manière certaine.

DD. était un exécutant venu de l'étranger pour participer au coup; il n'y a dès lors rien d'arbitraire à avoir écarté l'hypothèse que ce soit lui qui ait pris l'initiative du changement de scénario, quel que soit le moment où cette modification est intervenue. Le recourant se prévaut du fait que la Cour d'assises qui a jugé DD. le 28 mai 2002 a retenu que le "changement de scénario, avec enlèvement du chauffeur, une demi-heure seulement avant les faits peut sembler peu crédible, mais le contraire n'est pas démontré" (D.7045; cons.4c p.9 du jugement du 28.5.2002). Il faut toutefois lire le passage déterminant en entier. La Cour d'assises ajoute : "en tous les cas, DD. n'était nullement contraint d'accepter cette nouvelle donne et il l'a fait en connaissance de cause ". On le voit, pour la Cour d'assises, la question n'était pas déterminante, puisque la participation, intentionnelle, de DD. à un brigandage ne pouvait être niée.

Le nombre de participants milite également contre la version du simple vol de la camionnette en profitant de l'inattention ou de la négligence du chauffeur – quand bien même on pouvait tabler sur l'habitude de ce dernier, qu'il a d'ailleurs reconnue, de laisser les clés au contact. Il est possible que Y. n'ait pas été un organisateur hors pair dans tout ce qu'il a entrepris, ainsi qu'il le relève dans son recours, mais il ne pouvait lui échapper que chaque participant supplémentaire augmentait le coût de l'opération – il fallait le payer – et accroissait sans doute également les risques de dénonciation à la police ou de trahison. Enfin, la lecture attentive du rapport de police du 8.3.2005 qu'invoque le recourant ne permet pas de se convaincre que le déroulement d'événements retenus par le Tribunal pénal économique soit insoutenable et en contradiction manifeste avec les éléments objectivement dénoncés (D.9989, en particulier D.10009, 10014).

b) X., pour sa part, reproche au Tribunal pénal économique d'avoir retenu à son encontre des actes préparatoires effectués par Y. On ne voit toutefois rien d'arbitraire à tenter de reconstituer les faits qui ont entraîné X. à participer à un brigandage à partir de ce que l'on sait des prises de contacts et des discussions préliminaires des autres participants. Si, comme le recourant le soutient, il serait envisageable que, vu les refus de AA. et de EE., Y. n'ait pas parlé de braquage à X., il paraît toutefois plus vraisemblable qu'il ait malgré tout évoqué le scénario qu'il avait effectivement en tête, la présence d'un participant non d'accord avec le plan réel étant, d'après le cours ordinaire de la vie, plutôt susceptible d'amener l'échec de toute l'opération si l'auteur non prévenu décidait de s'en tenir au vol annoncé et de se désister. De ce point de vue-là, le jugement attaqué résiste au grief d'arbitraire. L'argumentation de X. tendant à contrer les conclusions tirées par le Tribunal pénal économique de la présence de DD. sur les lieux et de ses difficultés linguistiques ne convainc pas non plus qu'il y ait eu arbitraire de la part des premiers juges. Si DD. a, à deux reprises, refusé de s'exprimer dans cette affaire, il a en revanche admis, devant la Cour d'assises qui l'a condamné le 28 mai 2002, qu'il savait au moment de passer à l'action qu'il faudrait emmener le chauffeur et qu'on lui avait remis des armes. L'enlèvement du chauffeur trouve tout son sens si l'on se souvient que X. ne s'est pas dirigé vers l'un ou l'autre des deux garages initialement prévus pour cacher la camionnette à La Chaux-de-Fonds, mais a pris la fuite, selon ce dernier en raison de la peur qui l'a amené à changer le plan de repli. Laisser libre le chauffeur juste après le vol de la camionnette, si celle-ci n'était pas immédiatement dissimulée, augmentait les risques que l'alarme ne soit donnée dans des délais très brefs et que la camionnette ne soit retrouvée par la police. Le fait pour les premiers juges d'avoir estimé que si l'enlèvement du conducteur du fourgon n'avait pas été planifié, ils en auraient discuté devant GG. ne peut pas non plus être qualifié d'arbitraire. Une séquestration imprévue aurait causé plus de troubles dans les esprits qu'une séquestration conforme aux intentions, et on peut penser que les protagonistes n'auraient pas réussi à n'évoquer que des banalités devant GG. dans le premier cas, même s'ils souhaitaient le garder à l'écart. Le procès verbal d'interrogatoire de BB. ne donne pas non plus l'impression que les événements ne s'étaient pas déroulés comme prévu. Que celui-ci ait tenté de minimiser son comportement, ne permet pas de se convaincre qu'il ait aussi relaté l'ambiance à Pontarlier de façon inexacte en cachant le mécontentement de X. dû à la séquestration soi-disant non prévue du chauffeur. Au contraire, il relate que X. était fâché et menaçant contre Y. car il n'avait pas reçu les sommes escomptées. Enfin on ne peut pas dire que HH. soit resté évasif et qu'il y ait arbitraire à également prendre en compte le fait qu'il n'ait pas fait allusion au caractère imprévu de l'enlèvement du chauffeur qu'il relatait.

X. fonde ensuite son argumentation sur les déclarations du chauffeur CC. Malgré ce que prétend le recourant, il ne s'agit pas du seul point développé par les premiers juges pour étayer sa condamnation. Le chauffeur et le recourant ne situent pas au même arrêt (respectivement les Petits-Ponts ou Les Bayards) la question : "il est où (le mec)" La victime a certes déclaré que l'auteur de cette question était T. mais il a aussi dit qu'aux Petits-Ponts c'était la personne qui était dans la voiture qui avait demandé où était l'otage. La version retenue par le Tribunal pénal économique est par conséquent plausible, à savoir que c'est aux Petits-Ponts que X. a demandé où était la victime. Surtout, il paraît que si X. avait découvert seulement lors du premier arrêt aux Petits-Ponts la présence du chauffeur enlevé, celui-ci aurait entendu une conversation, selon toute vraisemblance, faisant état de la surprise et de la désapprobation du recourant X.

X. conteste enfin formellement qu'on puisse admettre qu'il soit à l'origine du changement de plan et chef des opérations. Dès lors que les premiers juges ont retenu que Y. avait réuni les informations, procédé aux repérages, constitué l'équipe, donné les instructions, promis les récompenses et finalement participé à la rémunération des différents auteurs, que Y. a été reconnu coupable de nombreux autres braquages et cambriolages, qu'en revanche X. a refusé de participer au deuxième braquage (F. SA), il serait selon lui "stupéfiant" de le qualifier de "chef des opérations" comme les premiers juges l'ont fait. La Cour de cassation pénale ne discerne toutefois pas en quoi l'organisation des responsabilités telle qu'elle a été retenue par les premiers juges serait impossible. Que DD., qui de toute façon rencontrait des difficultés de langue, n'ait pas eu de téléphone pour communiquer avec X. ne démontre pas le rôle secondaire de ce dernier. On peut d'ailleurs relever que, devant la Cour d'assises qui l'a condamné, DD. a désigné comme apparaissant le chef celui qui pilotait le véhicule noir précédant le fourgon dans la fuite, soit X.

A titre de conclusion intermédiaire, X. fait valoir, en se prévalant du préavis de la juge d'instruction, qu'aucun élément concret n'existe pour conclure qu'il avait l'intention de commettre un brigandage. Au vu de ce qui précède, cette conclusion ne peut être partagée. D'ailleurs, lors de son interrogatoire du 27 juillet 2004, X. a admis avoir vu un appareil à électrochocs que portait le yougoslave. Au moins par dol éventuel, on doit donc retenir qu'il avait l'intention de commettre un brigandage. L'hypothèse d'une participation limitée à la complicité tombe aussi pour les mêmes motifs, étant précisé que le rôle de X. n'avait rien de secondaire, puisqu'on a déjà retenu que le qualifier de chef des "opérations" échappait au grief d'arbitraire.

5.                            Pour contester la circonstance aggravante de la bande, Y. fait valoir que T. est toujours arrivé le jour avant les faits, sans savoir exactement pourquoi il était là. Il nie dès lors qu'il existe une organisation et une collaboration d'une intensité suffisante pour former une bande.

Au vu des constatations de fait souveraines du Tribunal pénal économique – le recourant ne soutient pas qu'elles soient arbitraires – le moyen doit être écarté. Les premiers juges ont constaté que T. et Y. étaient amis d'enfance, que T. avait avec réticence accepté de participer au brigandage U.SA/C.SA, puis qu'ils avaient formé tous deux le "noyau dur" des brigandages F. SA et du vol V., T. n'hésitant pas à accourir lorsque Y. faisait appel à lui par amitié et dans le but d'aider Y. ce durant la première moitié de l'année 2002. Les conclusions juridiques – existence d'une bande – qu'en ont tirées les premiers juges sont conformes à la jurisprudence exposée au considérant 3c.

6.                            a) Invoquant l'article 13 aCP, qui n'est plus en vigueur, Y. fait valoir que le Tribunal pénal économique aurait dû ordonner son expertise psychiatrique. D'après cette disposition, l'examen de l'inculpé doit être ordonné s'il y a doute quant à sa responsabilité. Si le juge ignore, ne se rend pas compte ou conteste à tort que les conditions de cet article sont réalisées ou si, tout en le reconnaissant, il renonce néanmoins à mettre en œuvre une expertise, il viole le droit fédéral (ATF 6P.53/2007). L'article 13 al.1 aCP correspond, sous réserve de quelques modifications de forme, à l'article 20 CP actuel, si bien que la jurisprudence rendue sous l'ancien droit est toujours valable (PC CP I, art.20, no 1, 4).

Selon la jurisprudence, le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'inculpé, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'inculpé (ATF 199 IV 120 cons.2a; 118 IV 6). Entre autres exemples de tels indices, la jurisprudence et la doctrine citent une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, un comportement aberrant, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier, ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 cons.4a et les réf. citées; 102 IV 74 cons.1b; arrêt du TF du 09.12.2003 [6S.257/2003]).

b) En l'espèce, Y. invoque comme indice permettant de fonder le doute quant à sa responsabilité notamment son hospitalisation le 31 janvier 2002 à l'hôpital psychiatrique de Perreux, soit 2 semaines après le cas U.SA/C.SA, pour cause d'aliénation mentale ou alcoolisme. Cette hospitalisation est en effet attestée par le dossier et était connue des premiers juges. Elle l'était toutefois aussi tant du recourant que de son mandataire. Or ceux-ci n'ont, durant toute l'instruction, jamais sollicité une expertise psychiatrique. Le recourant Y. ne prétend pas qu'il ait fait valoir des propositions de preuves complémentaires tendant à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique à réception de l'avis au sens de l'article 133 CPP. Il n'a pas non plus fait usage du délai fixé par le président du Tribunal pénal économique à l'audience préliminaire pour demander une expertise psychiatrique, invitant les parties à présenter d'ici au 15 mai 2008 les moyens de preuve dont elles se proposaient de faire usage au cours des débats. Le 15 mai 2008, Y. a sollicité un report du délai, à l'issue duquel il a annoncé qu'il allait déposer des pièces littérales qui auraient trait en particulier à son état de santé tant physique et psychique à l'époque des faits en 2001 et 2002; le recourant n'a ainsi pas annoncé une requête d'expertise. Le 4 juin 2008, le Tribunal pénal économique a rendu sa décision sur preuves, en admettant le dépôt d'un rapport du Service de probation concernant le recourant, qui a été invité à fournir dans les 10 jours les compléments d'informations et éléments qu'il annonçait. Le 16 juin 2008, le recourant a envoyé un questionnaire à l'attention du Service de probation. Ce dernier a reçu son rapport le 18 août 2008. Le document a été transmis le même jour au recourant. Il n'en ressort pas d'éléments permettant de douter de la responsabilité ou de la santé mentale du prévenu au moment des faits. En dernière page, on lit toutefois que le recourant a lié la commission des délits au fait qu'il traversait une mauvaise passe dès lors qu'il avait dû faire face à des soucis de santé, des difficultés relationnelles avec son épouse ainsi que des soucis d'ordre professionnel après que son magasin de moto ait fait faillite en France; Y. ne travaillait donc plus, fréquentait "les mauvais lieux" et de fait les mauvaises personnes; il aurait dû faire face à de nombreuses dettes, qui l'auraient amené à commettre les délits qu'on lui reproche; il n'aurait pas agi par appât du gain. Le 28 août 2008, Y. a déposé certains documents bancaires et certificats de travail, suivis, le 29 août 2008, d'un bref rapport du Centre psycho-social. Le Dr II., médecin-chef, indique que le recourant a été vu à quatre reprises par la Dresse JJ. entre le 5 février 2003 et le 2 juin 2003, en raison d'un trouble dépressif sévère à moyen, que à l'époque le patient s'est présenté légèrement ralenti sur le plan psychomoteur avec une thymie et une humeur dépressive, que son discours était alors très factuel, qu'il a évoqué dans les antécédents psychiatriques, des tentatives de suicides et un épisode dont il a très peu de souvenirs en 2002 où il avait tiré avec une arme à feu; il n'est pas fait mention d'un état de stress ou d'anxiété clairement exprimé mais le patient présentait des troubles de mémoire et de sommeil; le diagnostic de troubles dépressifs était clair mais il n'a pas été possible de déterminer clairement la structure de la personnalité.

Les audiences devant le Tribunal pénal économique ont débuté le 1er septembre 2008. A l'audience du 9 septembre 2008, Y. a déposé un rapport daté du 29 août 2008 émanant du Dr KK.; ce document certifie effectivement qu'en 2002 le patient a été hospitalisé dans un service de psychiatrie avec menace de tentamen avec arme à feu sur alcoolisation dès 2002. A plusieurs reprises, le Dr KK. a pensé que le patient bénéficierait de l'approche, par un psychiatre, de son anxiété et des troubles dépressifs dont il souffrait; il lui a prescrit seulement occasionnellement du Lexotanil 3 mg à la demande pour des bouffées d'angoisses, en février 2003; le médecin a instauré une incapacité de travail à 100 % en raison des troubles physiques et psychiques dont son patient souffrait; cependant, le Dr KK. n'a pas revu celui-ci depuis le 3 février 2003. Ce n'est que le lendemain 10 septembre 2008 que Y. a requis par son mandataire une expertise psychiatrique qui a été rejetée par le tribunal.

Dans son pourvoi, le recourant n'allègue, à juste titre, aucune violation des règles essentielles de la procédure de jugement (art.242 CPP). La requête, tardive, d'expertise pouvait être rejetée en application du principe de la bonne foi, qui doit être observé non seulement par les organes de la justice, mais également par les justiciables dans leurs rapports avec l'autorité (RJN 1999 p.163, voir aussi RJN 2001 p.168 voir aussi arrêt du TF du 17.01.2005 [1P.646/2004] cons.2.1). Comme le président du Tribunal pénal économique le fait valoir dans ses observations, on doit au demeurant, sur le fond, observer que les divers éléments qu'invoque le recourant, soit l'alcoolisme, le séjour en hôpital psychiatrique, et les troubles dépressifs, n'étaient pas si aigus ou évidents, puisque le recourant lui-même, régulièrement assisté par un mandataire durant l'instruction, n'a pas fait usage de ses droits pour faire administrer en temps utile de nouvelles preuves durant la procédure. Le moyen doit être rejeté.

7.                            Le recourant X. invoque la violation du principe de la célérité consacré par les articles 29 alinéa 1 Cst. Féd., 6 § 1 CEDH, 14 § 3 litt.c Pacte ONU II (RS.0103.2).

a) Le principe de la célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139). Il s'agit d'une exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long [(art.64 avant dernier al. aCP, actuellement 48 litt.e CP, qui reprend la notion de l'ancien droit, de sorte que la jurisprudence reste pertinente (PC CP1, art.48 no 30)], liée à l'approche de la prescription et qui suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (ATF 130 IV 54 cons.3.3). Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la sanction. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu (ATF 114 IV 124 cons.4; 124 I 139 cons.2a).

Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles demandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 cons.2c p.142 et les réf. citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de 4 ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de 10 ou 11 mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 cons.3.3.3). Le principe de célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (arrêt précité).

Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans une même affaire, il résulte des articles 349 aCP et 343 CP qu'elles doivent en principe être jugées simultanément. Cette solution s'explique pour des raisons d'économie de procédure, mais aussi pour permettre une vision d'ensemble, pour éviter que chacun des accusés, en comparaissant seul, ne puisse jeter la responsabilité sur les autres, et pour permettre une égalité de traitement au stade de la fixation de la peine. Ce procédé n'est en soi pas critiquable. La cause formant un tout, on ne saurait dire que le principe de la célérité a été violé parce que certaines opérations effectuées ne concernaient que certains des co-accusés et non pas le recourant lui-même. Il n'est pas question non plus d'apprécier l'activité de l'autorité pénale en ne prenant en considération que les auditions de l'accusé lui-même; les autres actes d'enquête destinés à établir les faits pertinents constituent aussi une activité de l'autorité pénale qui doit ici être prise en compte (ATF 124 I 139 cons.2a).

b) Dans son recours, X. soutient avoir pâti de la jonction des causes de différents prévenus, invoquant n'être concerné que par les chiffres 14 et 16 de l'ordonnance de renvoi, qui en compte 43. On observe néanmoins qu'il ne fait état d'aucune interruption des actes de procédure à son encontre, atteignant les 13 ou 14 mois d'inactivité décrits par la jurisprudence européenne précitée, durant l'instruction. Il est vrai qu'il a été mis en liberté provisoire le 20 mars 2006 et que les débats n'ont pu avoir lieu que plus de 2 ans plus tard. Les participants au brigandage U.SA/C.SA, à l'exception de DD., étaient tous impliqués dans un nombre plus ou moins grand d'infractions qui justifiaient que l'instruction se poursuive globalement, ceux-là pouvant prétendre être jugés ensemble, y compris XX. qui était impliqué par l'ordonnance de renvoi dans le brigandage U.SA/C.SA.

8.                            A titre subsidiaire, le recourant X. invoque la violation de l'article 48 litt.e CP.

Cette disposition indique que si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle, le juge doit atténuer la peine. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison d'un temps relativement long procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. La jurisprudence admet donc qu'il s'est écoulé un temps relativement long lorsque la prescription pénale est prêt d'être acquise, étant précisé que les délais spéciaux, plus courts, ne s'appliquent pas. Dans un arrêt du 19 novembre 2005 (ATF 132 IV 1), le Tribunal fédéral a précisé que pour compenser l'allongement du délai de prescription et la suppression des règles sur l'interruption découlant de la révision entrée en force le 1er octobre 2002, il convenait de retenir que la condition du temps relativement long était donnée, notamment lorsque le délai de prescription était de 15 ans, en tous les cas lorsque les deux tiers du délai étaient passé, le délai écoulé pouvant cependant être aussi plus court pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (ATF 132 IV 1 cons.6.1.2).

X. n'allègue pas en l'espèce qu'on ait été proche du délai de prescription. Pas plus qu'en ce qui concerne le principe de célérité, il ne démontre en quoi les premiers juges auraient violé les règles jurisprudentielles rappelées ci-dessus. Quant aux critères de fixation de la peine – parmi lesquels les premiers juges ont retenu la bonne collaboration du prévenu – il n'est pas non plus soutenu qu'ils seraient contraires à la loi et on ne voit pas qu'une peine exagérément sévère ou écrasante aurait été prononcée.

9.                            Il suit de ce qui précède que le recours de X. doit être rejeté sans qu'il y ait lieu de discuter les conclusions du recourant s'en prenant aux montants alloués à la victime CC., ou aux frais de justice de première instance.

10.                          Les deux recours doivent être rejetés. Les frais de justice seront mis à la charge des recourants, de même que des indemnités de dépens très réduites, vu la brièveté extrême des observations du plaignant CC..

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.    Rejette le recours de X. et celui de Y.

2.    Met à la charge de chacun des recourants 990 francs de frais, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire, ainsi que pour chacun d'eux une indemnité de dépens de 200 francs en faveur du plaignant CC.

Neuchâtel, le 7 juillet 2010

Art. 20 CP

Doute sur la responsabilité de l'auteur

L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

Art. 48 CP

2. Atténuation de la peine.

Circonstances atténuantes

Le juge atténue la peine:

a.

si l'auteur a agi:

1. en cédant à un mobile honorable;

2. dans une détresse profonde;

3. sous l'effet d'une menace grave;

4. sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;

b.

si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;

c.

si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;

d.

si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;

e.

si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

Etat le 1er janvier 2010

Art. 140 CP

Brigandage

1.  Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.

2.  Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins1, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

3.  Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,

si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

4.  La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.

1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

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