Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 01.03.2011 (réf.6B_728/2010)
Réf. : CCP.2008.128
A. Par ordonnance du 4 janvier 2008 (ci-après O.R.), le Ministère public a renvoyé, en compagnie de 14 autres prévenus, XX. devant le Tribunal pénal économique sous la prévention de tentative de recel (art.160 CP et 21 aCP ou 22 nCP), recel et recel par métier (art.160 ch.1 et 2 CP), falsification de marchandises (art.155 CP), violation du droit à la marque (art.61, 62 LPM) et violation du droit sur un design (art.41 LDes); brigandage aggravé (art.140 ch.1 et 3 CP), éventuellement extorsion (art.156 CP), subsidiairement instigation ou complicité à l'infraction (art.24 ou 25 CP); séquestration (art.183 CP); faux dans les titres (art.251 CP) et instigation à faux dans les titres (art.251 et 24 CP); gestion déloyale (art.158 CP), éventuellement abus de confiance (art.138 CP); usage de faux devant l'autorité fiscale (art. 261 LCdir); diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art.164 CP); infraction aux articles 47 LCMP, 87 al.3 LAVS et 92 ch.1 LCR. Le Ministère public a estimé que le grand nombre d'infractions pour l'essentiel de nature économique justifiait la saisine du Tribunal pénal économique plutôt que celle de la Cour d'assises.
B. Par jugement du 3 novembre 2008, XX. a été condamné par le Tribunal pénal économique à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous déduction de 435 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à sa part de frais arrêtée à 60'000 francs, la peine prononcée étant partiellement complémentaire aux condamnations des 13 juin 2002 et 11 juillet 2002. A titre de créance compensatrice, le recourant a été condamné à payer la somme de 750'000 francs à l'Etat de Neuchâtel. Le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice portant sur le compte n°[...] ouvert auprès de la banque A. au nom du recourant a été maintenu à hauteur du montant précité . Les premiers juges ont ordonné que les 6 montres de la marque E. SA soient restituées à la société E. SA.
C. Dans son jugement, le tribunal a retenu que XX. avait acheté à C., en 1997 et 1998, 15 kilos d’or allié provenant des vols commis au préjudice de l'entreprise D. SA à La Chaux-de-Fonds. Se fondant sur un gain moyen de l'ordre de 6'000 francs par kilo d'or pur, le tribunal a considéré que ces transactions avaient rapporté au recourant au moins 67'500 francs pour les deux ans durant lesquels C. lui avait vendu l’or. Au vu de l’importance et de la régularité de ces gains, le recourant a été condamné pour recel par métier au sens de l’art. 160 ch.2 CP. Le tribunal a retenu que XX. avait acquis 9 montres de la marque E. SA, à bas prix, de juillet 2002 à 2005 – la période est celle figurant dans l'ordonnance de renvoi – et qu'il avait cru à tort qu'elles étaient le produit d'une première infraction. Le recourant a été condamné pour délit impossible de recel au sens des articles 22 al. 1 et 160 ch. 1 CP. Le tribunal a également retenu que le recourant avait acheté à Y. le produit du brigandage perpétré le 6 juin 2002 au préjudice de l'entreprise F. SA au Locle, soit 5,7 kilos de platine pur et au moins 36 kilos d'or allié d'une valeur de 635'000 francs, se rendant coupable de recel au sens de l'art. 160 CP; que le recourant avait séquestré Y. dans la nuit du 16 au 17 juin 2003, dans la cave de sa maison de La Chaux-de-Fonds, infraction réprimée par l'art. 183 CP ; qu'il avait fait créer deux fausses factures datées des 4 juillet et 18 octobre 2002 en rapport avec les sociétés G. SA et H.SA et commis un acte de gestion déloyale au préjudice H.SA, au sens des articles 251 CPS, 158 ch.1 al.1 et 3 ; enfin, qu'il avait fait établir des faux dans les titres, au sens de l'article 251 CP, en concours idéal avec des infractions à l'art. 261 LCdir.
En résumé, le recourant a été condamné pour recel par métier, délit impossible de recel, recel, séquestration, faux dans les titres ordinaires en concours avec des faux de nature fiscale et gestion déloyale, selon les articles 158 ch.1 al.1-3, 160 ch.1-2, 160 ch.1 à combiner avec 22 al.1, 183 ch.1, 251 ch.1 CP, 261 LCDir, la LArm.
Les premiers juges ont en revanche abandonné les autres préventions visées dans l'ordonnance de renvoi.
Le tribunal a constaté que les métaux précieux recelés n'avaient pas été retrouvés et a ordonné leur remplacement par une créance compensatrice. Se basant sur la valeur des marchandises volées à F. SA - au moins 635'000 francs -, et sur celle de l'or dérobé à D. SA - en tenant compte d'un cours moyen de 14'000 francs pour un kilo d'or pur -, le tribunal a fixé la créance compensatrice en faveur de l'Etat à 750'000.
D. Dans son pourvoi, XX. conclut à ce que le recours soit déclaré recevable et bien fondé, à l'annulation de la décision rendue, dans la mesure où elle est querellée, à savoir les chiffres 16, 18, 19 et 28 de son dispositif, partant au renvoi de la cause devant les premiers juges, éventuellement à ce que la Cour de céans autorise les parties à plaider et qu'elle statue en tout cas en audience publique, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances. Se fondant sur les articles 32 Cst. féd. et 6 CEDH, il invoque des violations de la présomption d'innocence, de la garantie du droit à un juge indépendant, à un procès équitable et à l'égalité des armes. Il se plaint d'avoir été condamné à tort pour recel par métier, délit impossible de recel, et recel. Il conteste sa condamnation à devoir payer une créance compensatrice en faveur de l'Etat. Enfin, il estime que la peine prononcée à son encontre est excessivement sévère.
E. Le Ministère public dépose de brèves observations et conclut au rejet du recours. A ses yeux, le pourvoi relève plus de l'appel que de la cassation, le recourant reprenant des arguments de plaidoiries sans même se donner la peine de discuter le jugement contesté. Le Ministère public juge déplacées les critiques du mandataire du recourant concernant l'impartialité et l'indépendance du tribunal. Dans ses observations, la plaignante E. SA conclut à l'irrecevabilité du pourvoi et, dans la mesure où il serait recevable, à ce que le recourant soit débouté au fond; que les dépens de l'instance soient mis à la charge du recourant et qu'une indemnité de procédure lui soit allouée
F. Par décision présidentielle du 14 janvier 2009, la demande d'effet suspensif a été admise et le recourant a été remis en liberté.
G. La requête en diminution de sûretés déposée le 27 février 2009 a été rejetée par décision présidentielle du 13 mai 2009.
H. La demande de plaidoiries a été rejetée par lettre présidentielle du 26 février 2010. Le 19 mars 2010, le recourant a été convoqué à une audience de jugement appointée au 3 juin 2010. Le 26 mars 2010, XX. a renoncé à une délibération publique. L'audience a été annulée le 31 mars 2010.
CONSIDERANT
en droit
1. Le pourvoi est recevable dans la mesure où il a été interjeté dans le délai légal (art.244 CPP).
Selon l'article 244 al.3 CPP, le pourvoi doit être motivé, c'est-à-dire que le recourant doit expliquer en quoi un ou plusieurs des griefs énumérés par la loi (fausse application de la loi, arbitraire dans la constatation des faits, abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que de violation des règles essentielles de la procédure de jugement, art.242 al.1er CPP) sont fondés. A cet égard, le pourvoi n'est que partiellement recevable quant à la forme. Le recourant se livre en effet à de nombreuses considérations de nature appellatoire sur lesquelles la Cour de céans n'a pas à entrer en matière (voir ci-après).
2. a) La présomption d'innocence, garantie par l'article 6 ch. 2 CEDH et l'article 32 al.1 Cst. féd, et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 cons.2 a; ATF 120 Ia 31 cons.2 c). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 cons.2 a; voir aussi arrêts du TF du 12.06.2007 [1P.87/2007] ; du 06.06.2007 [6B_82/2007]).
b) Dans un premier motif, le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence. Il se plaint d'avoir été la victime d'une longue campagne de presse. Il reproche aux médias de l'avoir désigné sur la place publique comme l'auteur probable d'infractions graves (voir article paru dans le Journal "Le Temps" du 9 octobre 2003), comme le "pharaon" de l'industrie mafieuse. En résumé, les premiers juges auraient été influencés par les médias et n'auraient pu "s'exonérer de leur influence massive" .
La liberté de l'information donne à la presse le droit de relater ce qui se passe dans les tribunaux, de faire le point sur une affaire ou de rappeler des faits déjà évoqués. Cela fait partie de la mission de la presse, qui consiste à informer le public sur des faits d'intérêt général. En revanche, une campagne de presse virulente, un article ou un reportage tendancieux sont susceptibles d'influencer négativement le procès en cours ou à venir, notamment en causant un préjudice irréparable aux parties, en violant la présomption d'innocence ou en portant atteinte à l'indépendance et à l'impartialité des juges, tout particulièrement des juges laïques. Le procès pénal risque ainsi de ne plus être loyal et équitable. La Commission et la Cour européenne des droits de l'homme, de même que le Tribunal fédéral, ont rappelé à de nombreuses reprises que la garantie d'un tribunal impartial ou celle du droit à un procès équitable pouvaient être violées lorsque, dans un procès pénal, un accusé était l'objet d'une campagne médiatique déclenchée à son encontre ou qu'un article de presse ou une émission radiophonique ou télévisée risquait d'influencer les juges et de compromettre leur objectivité (Gérard Piquerez: Traité de Procédure pénale suisse, page 202, 2ème édition, Schulthess 2006). Il faut toutefois qu'il y ait des indices objectifs permettant de penser que les juges ou les jurés ont été influencés (ATF 116 Ia 14 - JT 1991 IV 157, RJN 1995 p. 102).
La présente affaire a été dès le début de l'enquête jusqu'au jugement fortement médiatisée. L'importante couverture médiatique s'explique probablement par le nombre inhabituel de personnes impliquées, par l'importance et la variété des infractions touchant le milieu horloger des Montagnes neuchâteloises. Le procès initialement baptisé "Ulysse" est rapidement devenu "l'affaire XX.". Le nom du recourant a été publié en toutes lettres dans les journaux, sa photographie est parue dans la presse à plusieurs reprises . Il est vrai que certains journaux n'ont pas ménagé le recourant (, voir articles du journal "Le Temps" du 9 octobre 2003 ou du Matin du 12 mars 2003), mais celui-ci n'a pas été victime d'une campagne médiatique violente et unilatérale. Plusieurs articles de presse relatent de façon objective le déroulement de l'affaire (voir article de l'Impartial 24 du avril 2008). Le recourant a également pu bénéficier des médias à son profit. Dès sa sortie de prison, il a convoqué une conférence de presse pour sa défense. Le mandataire du recourant a de surcroît accordé plusieurs entretiens aux médias pour faire valoir le point de vue de son client. Dans son pourvoi, le recourant ne fait valoir aucun indice concret qui laisserait à penser que l'opinion des juges, dont on rappellera qu'ils sont des magistrats professionnels, aurait été déformée par des articles de presse ou qui permettrait de mettre en doute l'indépendance et l'impartialité de la juridiction saisie. Au contraire, la façon dont les premiers juges discutent les préventions, nuancent leur appréciation et, dans bon nombre de cas, écartent la thèse de l'accusation, souvent au bénéfice du doute et alors qu'une autre position eût été défendable, est un signe très clair de l'indépendance dont ils ont fait preuve. Au moment de fixer la peine, ils ont également tenu compte en faveur du recourant du traitement médiatique dont il a fait l'objet. La critique est ainsi mal fondée.
c) Dans un deuxième motif, le recourant émet pêle-mêle de nombreuses critiques à l'égard de l'instruction. XX. fait notamment grief aux enquêteurs d'avoir livré des informations à la presse au mépris total du secret de l'instruction. Il se plaint de son arrestation, de ses conditions de détention préventive, du droit d'accès au dossier. Il estime que l'instruction a été menée à charge et qu'elle n'a été quasiment confiée qu'à la police. Il critique certains actes d'instruction qu'il estime inutiles (voir l'établissement de tableaux récapitulatifs confiés à des policiers spécialisés). Il est d'avis que la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable ont été violés. Il compare la justice rendue dans son cas à celle de pays non démocratiques.
Ces critiques se révèlent irrecevables, le recourant se bornant à faire valoir des reproches de nature déclamatoire contre l'instruction sans apporter le moindre indice que les griefs invoqués auraient eu une incidence sur le verdict rendu. Le recourant a déposé plus d'une dizaine de recours contre les décisions du juge d'instruction et il invoque maintenant, en partie, les même arguments qui ont été examinés par la Chambre d'accusation. Il ne prétend pas non plus qu'il aurait été empêché de faire valoir ses critiques en temps utile, de sorte que son argumentation se révèle tardive et partant irrecevable au stade du pourvoi en cassation. Quant à la comparaison de la justice neuchâteloise à celle de pays totalitaires, elle est simplement déplacée.
d) Dans un troisième motif, le recourant se plaint du fait que le premier tribunal n'aurait pas eu une connaissance suffisante du dossier.
Il ne précise toutefois pas sur quels points les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire ou méconnu des faits importants avant de rendre leur verdict, du fait de leur prétendue méconnaissance du dossier. Partant, cette critique purement gratuite est irrecevable.
e) Le recourant reproche finalement aux premiers juges de n'avoir pas disposé du temps nécessaire pour prendre connaissance du volumineux dossier de la cause.
Cette critique est dénuée de toute pertinence. Des mesures exceptionnelles de suppléances - probablement les plus importantes jamais prises dans le canton ont été mises en œuvre pour que les magistrats du Tribunal pénal économique puissent consacrer le temps nécessaire à cette affaire. Le président du Tribunal a été mobilisé pendant 6 mois par cette seule procédure, les deux autres juges ont pour leur part fonctionné pendant un semestre à mi-temps (www.ne.ch, rapport du Conseil de la magistrature 2008, p. 2 et 3). Comme déjà indiqué ci-dessus, la préparation des juges échappe à toute critique.
3. a) Liée par les constatations de fait des premiers juges, la Cour de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, examine seulement si les premiers juges ont, en matière d’appréciation des preuves, outrepassé leur pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2 a ; 124 IV 86, cons.2 ; 120 la 31, p. 37-38). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction de première instance a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 la 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 la 119, p. 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 cons.2.1 ; 128 I 81 cons.2 ; 128 I 177 cons.2.1 ; 128 I 273, cons.2.1 ; 128 II 259 cons.5 ; 125 II 129, p. 134 ; 123 I 1 ; 121 I 113 ; 120 la 31 ; 118 la 28 et références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle retenue par l’autorité de première instance apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 132 I 13, cons.5.1; ATF 131 I 57 cons.2 ; 128 II 259 cons.5 ; 124 IV 86 cons.2a ; cf. également arrêts du TF du 26.04.2006 [1P.106/2006] , du 12.06.2007 [1P_87/2007] et du 25.01.2008 [6B_681/2007]).
b) Lorsque l'argumentation repose sur l'arbitraire dans l'établissement des faits ou dans l'appréciation des preuves par les premiers juges, elle sera examinée dans la mesure où elle n'est pas de nature appellatoire, d'une part, et pour autant qu'elle repose sur la désignation précise – avec la référence au dossier, car il n'appartient pas à la Cour de la rechercher dans un dossier qui compte près de 50'000 pages avec ses annexes – du fait arbitrairement retenu ou omis, d'autre part. Est seule arbitraire l'appréciation des preuves qui – en résumé – conduit le juge de la répression à retenir un fait qui n'existe pas au dossier ou, inversement, à omettre un fait qui s'y trouve (voir en particulier l'arrêt du TF du 06.06.2007 [6B_82/2007] cons.2.1) et il appartient au recourant de démontrer avec précision en quoi il y a arbitraire, et non de se limiter à l'invocation incantatoire de ce terme.
4. Or soustrait chez D.SA
a) S'agissant du vol d'or chez D.SA, on rappellera pour commencer les éléments essentiels figurant dans le jugement. Dans un premier temps, les premiers juges ont résumé les faits de la prévention figurant dans l'ordonnance de renvoi. Ils ont rappelé que Y. était prévenu d'avoir, dès 1994 et alors qu'il travaillait chez D. SA à La Chaux-de-Fonds, soustrait des déchets contenant de l'or, qu'il avait fondus; fondu des déchets soustraits à la même lésée par un dénommé I., un dénommé J. ou encore des tiers; enfin, soustrait 3,8 kilos d'or fin; remis le tout, représentant environ 39,8 kilos, à C., qui en connaissait la provenance délictueuse. C. était prévenu d'avoir vendu l'ensemble de cet or à XX., qui en connaissait lui aussi la provenance délictueuse ou au moins devait la présumer en fonction des circonstances, pour 7'000 francs le kilo, soit 278'600 francs au total. XX. aurait fait fondre une nouvelle fois l'or par le dénommé K. et en aurait ensuite disposé. C. aurait conservé la moitié du prix payé par XX. (139'300 francs), remis l'autre moitié (139'300 francs) à Y., qui aurait remis à son tour une somme indéterminée à I. ou des tiers et environ 50'000 francs à J.
En ce qui concerne le vol de 3,8 kilos d’or fin reproché à Y., le tribunal a relevé que le prévenu l’avait contesté avec constance, que le dossier ne l’établissait pas à satisfaction et que le représentant du Ministère public avait renoncé à soutenir ce chef d’accusation durant les débats. Il a dès lors abandonné cette prévention. Quant aux infractions reprochées à Y., C. et XX. en relation avec les déchets d’or volés par Y., par I. ou un tiers non identifié, il a été retenu que leur commission ne pouvait être arrêtée, comme le faisait l’ordonnance de renvoi, aux années 1994 à 1996. En effet, si Y. avait bien mentionné ces dates lors de son interrogatoire du 22 décembre 2003, il les avait corrigées par la suite, évoquant plutôt 1992-1993, ce en quoi il avait été confirmé tant par C. que par la police. Les années 1992-1993 devant dès lors être retenues, à tout le moins au bénéfice du doute, le tribunal a abandonné ces chefs d’accusation prescrits.
b) Les premiers juges ont d'autre part rappelé que le 7 décembre 2004, le Tribunal correctionnel du district de la Chaux de Fonds avait condamné J. pour vol de 15 kilos d'or à son employeur, l'entreprise D. SA à la Chaux-de-Fonds. Ils ont retenu que Y. avait admis avoir reçu de J. les 15 kilos d’or en question et qu'il était certain que Y. avait prélevé une commission en participant à ce trafic d'or. Pour ces faits, Y. a été condamné pour recel. Le tribunal a également considéré qu'il ne faisait aucun doute que Y. avait remis les 15 kilos d’or à C., ce dernier l’ayant d’ailleurs admis au cours de la procédure. Le tribunal a relevé que C. avait eu très rapidement, dès les premières livraisons de 1992, des doutes sur l'origine de l’or remis par Y. Lorsque son comparse avait repris ses livraisons de métaux précieux en 1997, C. avait accepté que l’or qui lui était remis puisse avoir une origine délictueuse. Pour ces faits, C. a été condamné pour recel.
c) Dans son jugement, le tribunal a également retenu que XX. avait acheté à C., en 1997 et 1998, 15 kilos d’or allié provenant des vols commis au préjudice de l'entreprise D. SA. Les premiers juges ont considéré que C. avait toujours expliqué avoir vendu à XX. les métaux précieux que Y. lui remettait, notamment l’or volé par J. Ils ont relevé que lors de l'audience, XX. avait admis avoir acheté de l'or à C. entre 1991 et 1993. Or, il avait reconnu durant l’instruction avoir aussi reçu de l’or de C. au-delà de ces dates, évoquant les années 1998 à 2000, voire jusqu’à 1997 ou 1998 (D.3049), ce qui correspondait à la période où J. avait sévi (de 1997 à 1998 selon Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, Ann.51, p.2 du jugement). Le tribunal a retenu que XX. avait acheté à C. les 15 kilos d’or volés initialement par J. Le prévenu savait-il ou devait-il présumer que cet or avait une origine délictueuse ? Pour répondre à cette question, le tribunal a considéré que pour être commercialisé, l’or fondu devait être poinçonné, par exemple par le détenteur d’une marque individuelle de fondeur ou d’une patente de fondeur. XX., actif depuis de très nombreuses années dans le commerce des métaux précieux, ne pouvait pas l’ignorer. Or, les 15 kilos d’or qu’il avait acquis de C. ne respectaient pas cette exigence puisqu’ils étaient sous forme de masses mal faites, non estampillées (déclarations de XX. en audience), ce qui les rendait impropres à être vendues à une entreprise comme L. SA, ainsi que C. l’avait expliqué à plusieurs reprises durant la procédure. Pour cette raison déjà, le tribunal a considéré que cet or devait paraître douteux à XX.. Les premiers juges ont ajouté qu'au surplus, lors des remises d’or, C. fournissait à XX. les explications que Y. lui avait données, à savoir que l’or provenait d’Italiens de passage, pressés de vendre leurs métaux précieux. Les premiers juges ont relevé que ces explications, à supposer que XX. leur ait accordé un quelconque et durable crédit – C. lui-même avait rapidement cessé d’y croire –, n’étaient aucunement propres à rassurer quant à l’origine de l’or. En effet, l’existence de ces clients étrangers, dont XX. et C. n’avaient jamais discuté de l’identité, régulièrement désireux de vendre de l’or en Suisse où ils ne faisaient qu’un passage rapide, offrant à la vente des masses mal faites et non poinçonnées, et ne s’adressant pas aux filières officielles pour le commerce de l’or mais préférant écouler leur marchandise auprès de particuliers malgré la perte financière importante qui en découlait (voir ci-dessous), ne pouvait que conduire à douter de la légalité des transactions. En outre, ils ont rappelé que XX. était un homme d’affaires avisé et qu'il savait l’importance des pièces justificatives; il avait même payé des tiers pour la confection de factures destinées à ses services de comptabilité. Or il n’avait pas émis la moindre facture pour l’or qu’il avait acquis de C., ni ne lui avait fait signer de quittance pour les montants, pourtant importants, qu’il lui avait remis à ces occasions, alors même que des contestations étaient souvent survenues entre eux quant à la quantité et à la qualité de l’or fourni. L’absence de tels documents, incompatible avec les opérations licites invoquées par le prévenu, démontrait pour les premiers juges que XX. et C. entendaient garder secrètes leurs transactions et confirmait qu’ils doutaient tous deux de la provenance de l’or sur lequel elles portaient. De surcroît, le prix que XX. payait pour l'or, soit 7'000 à 8'000 francs le kilo, était particulièrement bas, nettement en dessous du cours officiel (entre 13'000 et 16'000 francs). Les premiers juges ont ajouté que XX. avait déclaré en audience que ce prix était normal car il tenait compte du faible titre et des impuretés de cet or, mais que sa démonstration ne tenait pas puisqu’il ressortait du dossier qu'il faisait toujours contrôler la qualité de la marchandise que C. lui fournissait pour ne lui payer que l'or fin, ce qui a souvent conduit à des discussions entre eux. Ce prix dérisoire démontrait lui aussi que XX. savait que l’or avait une provenance délictueuse. Finalement, le tribunal a expliqué que lors de ses premiers interrogatoires, le prévenu avait contesté avoir acheté des masses d’or à C.; que ce n’était que le 21 janvier 2004 qu’il l’avait admis, en précisant qu’il n’en avait pas parlé auparavant car il pensait que C. n’avait pas avantage à le dire. Les premiers juges ont relevé qu'une telle attitude n’était pas celle d’une personne qui ne douterait pas de la légalité de ses achats de métaux précieux. Pour toutes ces raisons, le tribunal a retenu que XX. devait être reconnu coupable de recel pour les 15 kilos d’or allié provenant des vols commis par J. Dans la mesure où un gain moyen de l'ordre de 6'000 francs par kilo d'or pur pouvait être retenu, le tribunal a considéré que ces transactions avaient rapporté au moins 67'500 francs pour ces deux années durant lesquelles C. lui avait régulièrement vendu l’or. Au vu de l’importance et de la régularité de ces gains, le recourant a été condamné pour recel par métier au sens de l’article 160 ch.2 CP.
d) Le recourant reproche aux premiers juges, dans une argumentation confuse, de l'avoir arbitrairement reconnu coupable de recel de l'or volé par J. En l'espèce, le recourant se limite à exposer sa propre appréciation des preuves en prétendant qu'elle devrait être préférée à celle des premiers juges, sans offrir la démonstration – pourtant nécessaire – des erreurs ou de l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de ce qui précède, qu'auraient commis les premiers juges. Lorsque, comme en l'espèce, les premiers juges ont forgé leur conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du TF du 17.08.2006 [6P.114/2006] , du 11.03.2008 [6B_827/2007]). C'est sans arbitraire que les premiers juges ont retenu que l'or dérobé par J. en 1997 et 1998 avait été recelé par le recourant. .
e) Le recourant soutient qu'il n'a acheté de l'or (17-20 kilos) à C. que durant les années 1991, 1992 voire en 1993. Il est dès lors exclu qu'il ait recelé celui volé par J. en 1997 ou 1998. Il reproche aux premiers juges d'avoir préféré les déclarations de C. du 5 juillet 2004 à celles tenues devant la police et la juge d'instruction le 16 décembre 2003 et le 5 janvier 2004. Le recourant reproche également au tribunal d'avoir retenu que C. avait toujours expliqué avoir vendu à XX. les métaux précieux que Y. lui remettait, notamment l’or volé par J.
Cette argumentation est sans fondement. En l'espèce, C. avait certes déclaré dans un premier temps que l'or avait été remis à XX. entre 1992 ou 1993 et qu'il n'avait plus proposé d'or à XX. par la suite (D. 2205). Au fil de l'avancement de l'instruction, C. a toutefois déclaré que l'or qui lui avait été remis par Y. était celui volé par J. C. fait une distinction nette entre la période des remises d'or de 1991 et 1992 et celle qu'il appelle la période J. dont il dit qu'il ne voulait pas parler. A la question de savoir quand les faits concernant l'or dérobé par J. s'étaient passés, C. répond : " Vous me dites que cela s'est déroulé en 1997-1998, c'est possible ". Contrairement à ce que soutient le recourant qui cite l'inverse de ce qui a été verbalisé, C. précise : "il me semble que 1992, c'est pas la bonne date". Quant à l'origine de l'or, C. a déclaré : "ces déchets provenaient de Joseph. Plus tard, j'ai demandé d'où provenait ce sac. Il m'a dit que ce sac provenait de J. Je ne sais pas si c'était vrai". Ce sac a été remis à XX. C. confirme également ultérieurement devant la police que ce n'est qu'"ensuite que Y. lui a dit que l'or provenait de J.". Lors de son interrogatoire, Y. a admis avoir remis à C. l'or dérobé par J. Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont clairement distingué les différentes périodes de remise de l'or. Il n'y avait nul arbitraire à écarter implicitement les premières déclarations de C. C'est sans arbitraire également que les premiers juges ont retenu que l'or volé par J. était celui qui avait été remis à XX.
f) Le recourant soutient que l'on ne peut pas retenir de ses déclarations faites lors de l'instruction qu'il aurait admis des quantités d'or qui puissent évoquer celui volé par J. Cette argumentation n'est pas fondée. Les premiers juges se sont basés notamment sur les propres déclarations du recourant pour déterminer la période d'acquisition de l'or. Lors de l'audience de jugement, XX. a certes déclaré avoir acheté de l'or à C. entre 1991 et 1993. Durant l’instruction, XX. avait toutefois reconnu avoir reçu de l’or de C. au-delà de ces dates, évoquant les années 1998 à 2000. Devant le juge d'instruction, le 11 février 2004, le recourant a déclaré qu'il avait arrêté de recevoir les masses d'or de C., il y a 6 ou 7 ans. C'est donc sans arbitraire que les premiers juges ont retenu qu'il y avait une concordance entre les vols d'or par J. - année 1997 ou 1998 -, et son achat par le recourant.
g) Le recourant soutient que rien ne lui permettait de suspecter la provenance illicite de l'or. Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Comme relevé avec pertinence par les premiers juges, le recourant devait se douter du caractère illégal des transactions opérées. La vente de masses d'or non estampillées ne passant pas les filières officielles était éminemment douteuse. Les explications données par C. sur l'origine du métal, à savoir que l’or provenait d’Italiens de passage, pressés de vendre leurs métaux précieux, étaient également de nature éveiller les soupçons. Le faible prix de vente de l'or, bien inférieur au cours officiel, ne pouvait que faire naître des doutes sur la légalité de l'opération. L'absence de toute trace écrite des transactions constituait également un indice de l'irrégularité des ventes. Avec raison, les premiers juges ont relevé que l'illicéité des transactions ne pouvait pas échapper au recourant, qui exerce le commerce de métaux précieux depuis de nombreuses années. Le fait que le recourant ait dans un premier temps contesté des achats d'or à C. n'était pas non plus un indice plaidant pour la légalité de la transaction. C'est dès lors sans arbitraire que les premiers ont retenu que l'élément constitutif subjectif du recel était réalisé.
h) Le recourant soutient que les premiers juges ont confondu le prix de l'or fin avec celui de l'or allié qui ne vaut que 750 millièmes de l'or pur et qu'il faut déduire les impuretés qui se trouvent dans les masses provenant de la fonte. Cette erreur détruirait un indice important sur lequel le tribunal s'est fondé pour retenir le recel. Le recourant prétend qu'il payait à C. l'or au prix du marché, soit 8'000 francs pour un kilo d'or souillé et non pas 8'000 francs pour un kilo d'or pur. S'il y a eu des discussions avec C., c'est que le recourant avait payé l'or trop cher par rapport à la valeur réelle du marché.
Ici encore, les critiques du recourant sont dénuées de tout fondement. Le tribunal a expressément retenu que XX. s'était rendu coupable de recel de 15 kilos d'or allié. Les premiers juges ont constaté que XX. payait l'or 7'000 à 8'000 francs le kilo et que ce prix particulièrement bas était nettement en dessous du cours officiel se situant entre 13'000 et 16'000 francs. Ils ont relevé que le recourant avait déclaré en audience que ce prix était normal car il tenait compte du faible titre et des impuretés de cet or, mais que la démonstration du recourant ne tenait pas puisqu’il ressortait du dossier qu'il faisait toujours contrôler la qualité de la marchandise que C. lui fournissait pour ne lui payer que l'or fin, ce qui a souvent conduit à des discussions entre eux. Contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers juges ne se sont donc pas trompés sur la valeur du prix de l'or acheté par le recourant. C'est en se fondant sur les déclarations de C. et de XX. qu'ils ont relevé que le recourant faisait contrôler la marchandise pour ne payer que la quantité de l'or fin. C'est sans arbitraire qu'ils ont retenu que XX. payait 7'000-8000 francs par kilo d'or fin. Il n'y avait dès lors pas lieu de procéder à des déductions des éventuelles impuretés du métal puisque le prix était payé au poids de l'or fin après contrôle. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le faible prix payé constituait un indice que le recourant connaissait la provenance délictueuse de l'or.
5. Montres E. SA.
a) S'agissant du recel des Montres E. SA, le tribunal a résumé les faits de la prévention de la manière suivante :
Le dénommé M. avait un litige financier avec son employeur, la société E. SA, à Genève. A titre de "compensation", il a vendu illicitement des montres de cette marque, qu'il avait assemblées ou dont il avait disposé sans droit, il a ainsi remis au dénommé N. 9 Montres E. SA, dont 7 fabriquées en dehors de la production officielle, d'une valeur (prix public) de 800'000 francs environ. N. a soumis une première montre à XX., qui est prévenu de l'avoir acquise pour 15'000 francs, d'en avoir demandé d'autres, d'avoir acheté les huit autres pour environ 35'000 francs, d'avoir confié une de ces montres à O., afin qu'il la vende pour 40'000 à 45'000 francs, alors qu'il lui avait indiqué qu'elle valait 90'000 francs. O. est prévenu d'avoir tenté de vendre cette montre dans une exposition à Montana, de ne pas y être parvenu et de l'avoir ramenée à La Chaux-de-Fonds, où elle a été saisie dans les stocks de P.SA, société qu'il gérait de fait. XX. est encore prévenu d'avoir remis l'une de ces montres à un dénommé Q., qui devait la vendre et chez qui elle a disparu, d'avoir essayé d'en vendre deux autres par l'intermédiaire du dénommé R. qui n'y est pas parvenu, les 2 montres étant finalement séquestrées, enfin d'avoir fait le nécessaire pour dissimuler les 5 montres restantes après avoir appris le séquestre des autres. Pour ces faits et dans la mesure où il connaissait la provenance délictueuse des montres ou devait la présumer, le tribunal a rappelé que XX. était prévenu notamment de recel par métier (art.160 ch.1 et 2 CP).
Les premiers juges ont considéré que pour retenir un éventuel recel à la charge de XX. ou de O., le tribunal devait tout d'abord se prononcer, à titre préalable, sur l'existence d'une infraction contre le patrimoine, dite primaire ou antérieure, qu'aurait commise M.. Ce dernier avait toujours prétendu que ses agissements devaient lui permettre d'obtenir le paiement que E. SA lui refusait. Il résultait de la convention que E. SA et M. ont conclue le 7 décembre 2007, qui a conduit au classement de la procédure genevoise, que M. possédait une créance contre E. SA, qu'il estimait à 200'000 francs et que la débitrice avait reconnue – chaque partie contractant diverses obligations certes sans reconnaissance aucune de responsabilité – pour un montant assurément supérieur à sa créance contre lui découlant de la mise en circulation sans droit des montres. Les premiers juges ont relevé qu'aux termes de la convention, E. SA versait encore une soulte de 60'000 francs à M., celui-ci renonçant de son côté (en particulier) à toute prétention sur lesdites montres. Pour les parties à la convention, M. avait donc une créance supérieure à la valeur attribuée par E. SA à ce que M. lui avait soustrait. Il s'ensuivait qu'en se comportant à l'égal d'un propriétaire à l'égard des montres et en les mettant en circulation à son profit, M. n'était pas animé d'un dessein d'enrichissement illégitime, mais de celui de faire acte de justice propre et d'obtenir par ce biais le paiement de ce qu'il estimait que E. SA lui devait et se refusait à lui verser. Dans ces conditions, les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait y avoir abus de confiance au sens de l'article 138 CP. Le tribunal a précisé que cela ne signifiait pas encore que XX. devrait être libéré de toute prévention dans ce contexte. L'infraction de recel pouvait en effet revêtir la forme du délit impossible (art.22 al.1 CP), lorsque l'auteur croyait à tort que l'objet était le produit d'une première infraction Or, tel était précisément le cas en l'occurrence : XX., qui avait acquis les montres dans l'intention de les revendre, avait compris que, par l'intermédiaire de N., M. vendait des montres qu'il s'était appropriées sans droit, N. ayant précisé que "c'était la première fois où [il avait] fait quelque chose d'illégal avec XX." (D.10228). Pour les premiers juges, les déclarations de N. durant l'instruction devaient certainement être préférées à ses propos tenus en audience, remarquablement maladroits et peu convaincants. Le tribunal a relevé que XX. avait encore tenté d'obtenir de N. qu'il nie tout s'il était entendu par la police ("tu sais rien et c'est tout") et lui a donné ses instructions pour qu'il dissimule et mette en lieu sûr 5 montres restantes, si lui XX. devait être interpellé, ajoutant qu'il s'agissait d'une "bombe". 5 montres avaient bien été par la suite retrouvées chez N.. Un tel comportement était à l'opposé de celui d'un acheteur sûr de ses droits et de la régularité de ses acquisitions. Les premiers juges ont précisé que celles-ci s'étaient faites à des prix très bas, sans certificat ni garantie ni facture. Ils ont retenu un délit impossible de recel à la charge de XX..
b) Le recourant développe sans distinction de multiples griefs à l'encontre du premier jugement sur ce point. A nouveau, il se limite à exposer sa propre appréciation des preuves en prétendant qu'elle devrait être préférée à celle des premiers juges, sans démontrer des erreurs ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Partant son argumentation est en partie irrecevable. Les motifs développés par le recourant seront examinés ci-dessous en tant que besoin.
c) Le recourant soutient que le retrait de plainte de la société E. SA et le classement de la procédure pénale par le procureur genevois auraient dû entraîner l'abandon de la prévention de recel le concernant en application de l'art. 160 ch.1 al. 3 CP.
A teneur de l'art. 160 ch.1 al.3 CP, si l'infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée.
L'infraction préalable, en l'espèce, l'abus de confiance présumé de M. au préjudice de E. SA se poursuivait en principe d'office (Bernard Corboz, Les principales infractions, vol. I p. 418 no 52, Staempfli 2002). M. et de E. SA n'étant ni des proches ni des familiers (art. 110 CP) et l'infraction n'étant pas de peu de gravité (art. 172 ter CP), il n'y avait dès lors pas place pour une application de l'article 160 ch.1 al.3 CP. La plainte pénale déposée par la société E. SA n'était donc pas une condition à la poursuite pénale du recourant. Le classement par opportunité de la procédure pénale genevoise n'entraîne pas ipso facto celui de la procédure neuchâteloise. C'est donc de manière conforme au droit que les premiers juges ont examiné si la prévention de recel était ou non réalisée.
d) Le recourant soutient que le tribunal n'était pas compétent pour le juger pour les actes de recel en rapport avec la plainte de la société E. SA. La même argumentation a été soulevée devant les premiers juges.
L'autorité compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi (art. 8 et 340 CP). Le recel n'étant pas une participation à l'infraction préalable, le for doit être déterminé de façon autonome (ATF 77 IV 123ss, Bernard Corboz, op.cit. p.420, no 64). Le lieu de commission est celui où le receleur a été actif (Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, ad. art.160, p.760, no 16, Dike Verlag 2008).
S'agissant du for et de l'autorité compétente à raison du lieu, le tribunal s'est déclaré compétent pour juger la cause. Les premiers juges ont retenu que les autorités de poursuite neuchâteloise et genevoise s'étaient entendues pour considérer que le for où devait être poursuivi l'auteur "primaire" que pouvait être M. était genevois et le for où seraient poursuivis les éventuels auteurs "secondaires" (dans la perspective de la commission d'éventuels recels ou autres infractions) serait neuchâtelois. L'existence d'une procédure genevoise dirigée contre M. n'empêchait nullement le tribunal de connaître des infractions éventuellement commises en territoire neuchâtelois par d'autres auteurs. En l'occurrence, il était conforme au droit que l'instruction et le jugement des recels reprochés à XX. soient confiés aux autorités pénales neuchâteloises, les faits incriminés s'étant déroulés à Neuchâtel. L'argumentation du recourant doit être rejetée.
e) Le recourant conteste la prévention de délit impossible de recel retenue par les premiers juges. L'intention de l'auteur d'avoir faussement pensé qu'il commettait un délit n'est selon lui pas punissable. Il soutient qu'un juge ne peut pas imputer à un justiciable la conscience d'une infraction inexistante. Le caractère illicite de la vente des montres M. n'est pas démontré, la plainte de E. SA ayant été retirée.
Le recel est certes exclu lorsque la situation illicite créée par l'infraction préalable devient conforme au droit (ATF 105 IV 303 ss, 90 IV 180, 116 IV 193, p.200). En l'espèce, les premiers juges ont considéré que M. ne s'était pas rendu coupable d'un abus de confiance en l'absence de dessein d'enrichissement illégitime. Dès lors, il était conforme à la jurisprudence précitée que le tribunal ne retienne pas la prévention de recel à l'encontre de XX. Cela ne signifiait pas pour autant que le délit impossible de recel doive être abandonné. La notion de délit impossible de recel est admise par la doctrine. Ainsi, on peut concevoir un délit impossible de recel, si l'auteur croit à tort que la chose a été obtenue par une infraction contre le patrimoine (Bernard Corboz, op.cit, vol. I p. 420, no 65, Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, p. 467 no 1594, Schulthess 2009, Jean-Arnaud de Mestral, Le recel de choses et le recel de valeurs en droit pénal suisse, thèse Lausanne 1988, p.170, litt.c, Andreas Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen p. 293, Schulthess 2008, 9ème édition). Weissenberger relève qu'à l'exception du délit impossible, le recel ne peut être retenu à partir du moment où la situation patrimoniale préalable illicite a été "légalisée", c'est à dire quand les prétentions en restitution de l'objet ont disparu (Philippe Weissenberger, Basler Kommentar ad. 160, no 34, p.724, Helbing Lichtenhahn, 2007; même avis de Stefan Trechsel, op.cit. citant le précédent, in op. cit. ad 160, p. 756, Dike 2008).
C'est dès lors avec raison que les premiers juges ont examiné les faits de la prévention sous l'angle du délit impossible de recel.
f) Le recourant conteste plus particulièrement que le tribunal ait retenu que M. avait un litige financier avec son employeur, la société E. SA et qu'il ait vendu illicitement 9 montres au prix d'environ 800'000 francs.
Le recourant fait une mauvaise lecture des considérants du jugement, le tribunal n'ayant pas retenu une vente illicite des montres par M. Les faits ici querellés sont ceux de la récapitulation de la prévention de recel et non ceux retenus par les premiers juges.
Le tribunal n'a pas arrêté la valeur marchande des montres à 800'000 francs, cette valeur étant celle donnée par la plaignante et le ministère public dans l'ordonnance de renvoi. Les premiers juges ne se sont pas non plus prononcés sur le prix payé par XX. pour les montres - respectivement, 150'000 francs selon le recourant ou 50'000 francs selon N. et M.
Les premiers juges ont considéré que les acquisitions s'étaient faites à un prix très bas. On peut relever que le prix public d'une des Montres E. SA – qui peut certes varier d'une unité à l'autre – a été fixé par le recourant lui-même à 90'000 francs. Dès lors, le faible prix global payé pour des montres dépourvues de certificat de garantie et de facture, était également de nature à faire naître des doutes sur la nature de la transaction. L'argumentation développée par les premiers juges échappe à la critique.
g) Le recourant est d'avis que la notion d'employeur ne s'applique qu'imparfaitement à E. SA face à M. Cette argumentation est dénuée de toute portée juridique et est partant irrecevable.
h) Le recourant conteste uniquement la réalisation de l'élément constitutif subjectif de l'infraction de recel, ne remettant pas en cause les éléments constitutifs objectifs de l'infraction retenue. En bref, pour autant qu'on comprenne son argumentation embrouillée, il soutient qu'il a acquis les montres de bonne foi. L'absence de catalogue et de certificat de garantie des Montres E. SA s'expliquerait selon lui par le fait que celles-ci ne figuraient pas dans la production officielle. Le recourant ajoute que le prix payé de 15'000 à 18'000 francs par montre n'avait rien d'extravagant pour une marque peu connue ; il a acquis les montres de bonne foi et n'a pas commis de recel lorsqu'il les a dissimulées, le dolus subsequens n'étant pas punissable.
C'est avec raison que les premiers juges ont retenu que l'élément constitutif subjectif de l'infraction de recel était réalisé. Comme le tribunal l'a relevé de manière pertinente, le recourant a caché à de multiples reprises l'origine de l'achat des Montres E. SA, déclarant qu'il les avait acquises auprès de Russes, lors de la Foire de Bâle. XX. n'a reconnu avoir acheté les montres au travers de N. que lorsqu'il a appris que celui-ci avait admis les faits, N. ayant précisé que c'était la première fois où il avait fait quelque chose d'illégal avec XX. Le recourant a encore tenté d'obtenir de N. qu'il nie tout s'il était entendu par la police et lui a donné des instructions pour qu'il dissimule et mette en lieu sûr les 5 montres restantes, si XX. devait être interpellé, ajoutant qu'il s'agissait d'une "bombe". 5 montres ont été par la suite retrouvées chez N. Comme relevé avec raison par les premiers juges, un tel comportement est à l'opposé de celui d'un acheteur sûr de ses droits et de la régularité de ses acquisitions. Quant à la dissimulation des montres par le recourant, elle n'a pas été considérée par les premiers juges comme un acte punissable mais comme un indice supplémentaire de sa culpabilité.
i) Le recourant se plaint de ce que l'instruction genevoise ouverte contre M. a été menée à son insu et que son droit d'être entendu n'a pas été respecté. Il invoque également une violation du droit à l'égalité de traitement et à un procès équitable.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. féd., comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 cons. 3.1, arrêt du TF du 20.03.2009 [6B_42/2009]).
Le grief invoqué par le recourant est téméraire. Le dossier genevois a été produit dans la procédure neuchâteloise (annexe dossier "satellite" N., coté hors dossiers no1 et no2). N. et M. ont été entendus par la police, par le juge d'instruction neuchâtelois et par le Tribunal pénal économique sur les actes de recel. Peu avant la clôture de l'administration des preuves, le recourant a eu connaissance de la convention conclue entre E. SA et M. ainsi que du classement de la procédure pénale genevoise. Le recourant a été entendu à de multiples reprises sur les actes de recel qui lui étaient reprochés, son droit d'être entendu a dès lors été respecté. Au demeurant, les aspects subjectifs de son propre comportement n'ont évidemment pas été instruits ni discutés dans la procédure genevoise. Quant à la violation du droit à un procès équitable et à l'égalité des armes, le recourant ne prend même pas la peine de motiver ses griefs de sorte que son argumentation est sur ce point irrecevable.
j) Le recourant requiert la restitution des montres séquestrées.
Ayant acquis les montres en faisant preuve de mauvaise foi, XX. ne peut pas revendiquer leur possession (art.936 CC). La restitution des montres à leur légitime propriétaire, la société E. SA, telle qu'ordonnée par les premiers juges, échappe à toute critique.
6. Brigandage F. SA
a) Le tribunal a retenu, en résumé, que Y., S. et T., munis d'un pistolet et d'un appareil à électrochocs, ont participé, le 6 juin 2002 au Locle, à un brigandage au préjudice de F. SA; qu'ils ont dérobé 36 kilos d'or fin, environ 130 g de palladium et environ 6 kilos de platine, d'une valeur totale d'au moins 635'000 francs. Tous trois ont été condamnés pour brigandage aggravé au sens de l'article 140 ch.1 et 3 CP. Pour sa part, XX. était également prévenu de brigandage aggravé, éventuellement d'extorsion, pour avoir participé aux préparatifs, de même que de recel par métier (art.160 ch.1 et 2 CP), pour avoir acquis le butin dérobé à F. SA (CCP 1b, p. 81, 88).
Le tribunal a retenu que Y. avait mensongèrement impliqué XX. à plusieurs reprises pour des faits similaires; que tel avait été le cas pour le brigandage U.SA, de même que pour le cambriolage chez V.; que faute d’autres éléments probants, les seules déclarations de Y. ne permettaient pas de mettre ces faits à la charge du recourant. Les préventions liées au brigandage ont pour ces motifs été abandonnées.
S'agissant du recel par métier, le tribunal a relevé que ce chef d'accusation reposait sur les déclarations de Y., que celles-ci étaient certes insuffisantes pour établir la culpabilité du XX., mais qu'elles étaient corroborées par de nombreux éléments du dossier.
En résumé, le tribunal a considéré que Y. avait tenté de recruter X. et AA. pour le brigandage au préjudice de F. SA et que tous deux avaient déclaré qu’il leur avait expliqué que le butin devait revenir à XX.; que Y. n'avait aucun motif de mentir sur la destination de l’or afin d'obtenir une future condamnation pénale de XX.; que Y. avait livré le butin à son destinataire; que le soir même, il avait déclaré à ses comparses S. et T. que l'or avait été remis à XX. ; que des explications similaires avaient aussi été données à C. et X. ; que lorsqu'il s'était agi d'être payé pour les marchandises livrées, Y. avait adressé des réclamations à XX. ; que Y. s'était rendu à Morteau avec S. et T. pour rencontrer XX.; qu'après plusieurs coups de fil à XX. , Y. avait laissé ses comparses sur un parking de la ville et s'était rendu dans un autre parc où il avait rencontré XX.; que S. et T. avaient vu Y. dans le véhicule de XX.; que Y. était, à son retour, porteur d'une importante somme d'argent, et avait remis au moins 8'000 euros à T. et 30'000 francs à S. pour leur participation au brigandage. Le tribunal a retenu que ces évènements confirmaient d'une part l'implication de XX. dans le recel du butin F. SA et qu'ils permettaient d'autre part d'exclure des manœuvres mensongères de la part de Y. visant à accabler XX., puisque ce n'était que par hasard que T. et S. avaient décidé de se déplacer vers l'autre parc et qu'ils y avaient constaté la présence de la voiture de XX..
Le tribunal a relevé que Y., S. et T. avaient appris par la suite que la valeur du butin était bien supérieure à ce qui leur avait été payé, et qu'ils avaient décidé de s'en prendre à XX., ce qui avait donné lieu à plusieurs tentatives d'attaque, à une agression le 1er avril 2003 et à différentes menaces à son encontre, dans le but qu'il règle son dû ; que ces démarches, associées aux retranscriptions de certaines conversations téléphoniques , attestaient des efforts importants qu'ils avaient déployés afin d'obtenir de XX. qu'il les paye pour le braquage F. SA, ce qui confirmait que le butin lui avait bien été remis.
Le tribunal a considéré que, suite à la violente agression du 1er avril 2003, XX. avait immédiatement soupçonné Y. mais n'avait pas demandé l'aide de la police et pas même évoqué les agissements dont il venait d'être victime alors qu'il était dans les locaux de la police trois jours après son agression ; que discutant avec son fils des menaces dont il avait ensuite été l'objet, XX. avait indiqué qu'il pensait que "s'ils allaient aux flics, les emmerdements seraient gravissimes" (Ann.38, vol.VIII, CT du 18.06.2003, 20h20, p.37/68); que ce silence, absolument incompréhensible de la part d'une victime innocente, confirmait la culpabilité de XX. qui, ayant reçu le butin de Y., ne pouvait plus le dénoncer.
Le tribunal a retenu que XX. avait demandé à Y., lors d'une rencontre fortuite en détention préventive le 22 janvier 2004, de le blanchir pour le cas F. SA; qu'il lui avait proposé de dire que le butin lui avait été volé par X. et qu'il lui avoir promis en échange une importante somme d'argent (D.2756); qu'il s'en était suivi un revirement de XX. qui n'était pas le fruit du hasard.
Le tribunal a également considéré que d'autres indices de la culpabilité de XX. pouvaient être retenus; que Y. avait loué un véhicule et que le nombre limité de kilomètres parcourus avec cette voiture (33 km, D.9872) indiquait qu’elle était restée dans les environs du Locle et de La Chaux-de-Fonds; que c’était donc vraisemblablement dans les montagnes neuchâteloises que le butin avait été remis ; que selon l'enquête menée par la police, les seules personnes susceptibles d'acheter de l'or illicite que connaissait Y. étaient XX., C. et BB.. Le tribunal a exclu la participation de BB. et de C..
Les premiers juges ont considéré que XX. était justement celui auquel Y. avait fait appel pour régler avec BB. son litige relatif au cas U.SA et celui auquel C. avait vendu l'or dérobé à D. SA; que XX. disposait non seulement des moyens financiers pour acquérir cet or, mais aussi des moyens techniques pour l'écouler ; qu'il pouvait fondre de l'or par K., fondeur ; que son épouse et ses sociétés étaient titulaires de patentes commerciales ou de fondeur ; de 1991 à fin 2003, qu'il avait officiellement mené des opérations portant sur des centaines de kilos d'or fin); que l'achat de marchandises volées ne paraissait pas lui répugner et que l'appât du gain semblait développé chez lui.
Le tribunal a retenu que l'enquête de police avait établi que durant les mois qui avaient suivi le brigandage F. SA, XX. avait fait traiter de grandes quantités d'or allié et que K. avait indiqué que peu avant les vacances d'été, soit à la période de ce braquage, le recourant lui avait fait fondre à deux reprises d'importantes quantités de déchets d'or ; que tous ces éléments apportaient une confirmation de la culpabilité de XX.
Le tribunal a écarté l'argument soulevé par XX. qu'il n'aurait jamais pris le risque de déposer le 24 juin 2002 auprès du Tribunal cantonal une action en paiement à l'encontre de Y., si ce dernier lui avait remis le butin F. SA. Le tribunal a considéré que Y. savait que XX. connaissait son implication non seulement dans le braquage F. SA, mais aussi dans le brigandage U.SA; que Y. n'avait donc aucun intérêt à parler du cas de recel qui aurait signifié l'ouverture d'une instruction pénale se soldant assurément par une lourde peine.
Le tribunal a écarté la thèse de XX. qui laissait entendre que le butin de F. SA était destiné à C., et que Y. n'avait pas livré le produit de l'infraction le soir même des faits comme il l'avait déclaré, mais qu'il l'avait gardé plus longtemps en sa possession. Le tribunal a retenu que la remise du butin à XX. ne faisait pas le moindre doute; que si X. avait déclaré que Y. avait proposé la marchandise à C. après le coup, il avait ajouté qu'on lui avait expliqué que C. n'en avait pas voulu et que le butin avait été livré à XX. ; que C. avait certes lui aussi parfois indiqué que Y. pouvait n'avoir pas livré sans délai le butin à son destinataire , mais outre les pressions qu'il avait dit avoir subies de XX. à ce sujet, le tribunal a retenu qu'il avait toujours déclaré que Y. lui avait assuré avoir remis en définitive la marchandise à XX. .
En conclusion, le tribunal a retenu que XX. s'était rendu coupable de recel au sens de l'article 160 CP. Relevant que l'infraction avait porté sur un montant particulièrement important – 635'000 francs au moins –, les premiers juges ont toutefois abandonné la qualification du métier, XX. n'ayant pas tiré de revenus réguliers de son activité coupable qui s'était limitée à une seule acquisition de marchandises volées.
b) Le recourant reproche en bref aux premiers juges d'avoir retenu contre lui la prévention de recel des marchandises volées au préjudice de F. SA. En guise de préambule, il invoque le fait que sa condamnation ne repose sur aucune preuve; que le tribunal a tenu compte à tort des déclarations de Y.; que le butin est à ce jour introuvable et qu'il nie l'avoir reçu. Le recourant développe son argumentation en plusieurs paragraphes. Tout d'abord, il soutient que le doute aurait dû lui profiter et que la présomption d'innocence a été violée. Deuxièmement, il expose les 18 indices que les premiers juges auraient retenus pour établir sa culpabilité et les conteste point par point. Troisièmement, il réfute la version retenue par le tribunal selon laquelle l'agression dont il a été victime n'aurait été qu'une vengeance ou un moyen de pression. Quatrièmement, il reproche au tribunal d'avoir apprécié de manière partiale l'affaire U.SA/C.SA et d'en avoir tiré des conclusions erronées par rapport au brigandage de F. SA.
c) Le recourant ne fait ainsi qu’exposer sa propre version des faits, sans indiquer en quoi la présentation des premiers juges constituerait un cas d'arbitraire, dans une critique motivée du jugement entrepris. Un tel récit ne constitue en aucune manière la démonstration, requise par la loi (art.242 CPP) et une jurisprudence constante, que le jugement consacrerait une fausse application de la loi, serait entaché d'arbitraire dans la constatation des faits ou le fruit d'un abus du pouvoir d'appréciation des premiers juges, ou encore aurait été rendu en violation de règles essentielles de procédure. Inconsistant, pareil exposé est entièrement irrecevable. La démonstration du recourant est de nature exclusivement appellatoire. Dans son argumentation désordonnée, celui-ci multiplie les citations et les renvois à des pièces du dossier -parfois de manière erronée. Le recourant, qui reprend de très nombreux éléments de preuves examinés par le tribunal, entend en définitive leur donner une autre signification et déduire de l'ensemble de ces éléments une autre interprétation du dossier. Force est de considérer toutefois que les premiers juges ont examiné les preuves administrées avec beaucoup de soin et qu'ils ont procédé à une appréciation des preuves motivée de manière convaincante. En particulier, l'examen auquel ils ont procédé distingue soigneusement les divers éléments à charge, avec de nombreuses références des pièces du dossier ayant permis de forger leur conviction. On peut se référer à l'argumentation développée par les premiers juges sans la paraphraser (ATF 123 I 31 cons. 2c, Jdt 1999 IV 22, 24). Il n'appartient pas à la Cour de cassation de discuter par le menu chacune des contestations portant sur les faits si le recourant ne fait pas la démonstration que le tribunal aurait abusé de son pouvoir d'appréciation ou procédé à des déductions insoutenables.
7. Créance compensatrice
a) A teneur de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice en faveur de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. La confiscation n'est possible que lorsque les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être prononcée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Il en découle que la créance compensatrice non seulement dépend de la confiscation, mais encore s'y substitue. Le juge devra prononcer une créance compensatrice aux conditions suivantes : - les conditions de la confiscation de valeurs patrimoniales illicitement acquises auprès de l'auteur, respectivement de tiers, sont remplies au regard de l'art. 70 CP; - les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles; - l'auteur n'a pas entièrement dédommagé le lésé ou ce dernier ne se sera pas vu restituer directement les valeurs patrimoniales en rétablissement de ses droits. Lorsque ces conditions sont remplies, la créance compensatrice doit être ordonnée par le juge (Madeleine Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, Code pénal I, ad. art. 71 CP, p. 744 no 5, Helbing Lichtenhahn).
La rentabilité que l'auteur a tirée de l'infraction est supprimée lorsqu'il a réparé le dommage causé et qu'il ne profite donc plus du produit de son infraction. Il en va autrement lorsqu'il ne s'est pas encore acquitté des dommages-intérêts dus. Dans ce cas, il reste avantagé même si les conclusions civiles du lésé ont été admises par le juge. C'est seulement lorsqu'il s'est acquitté de sa dette que l'auteur a perdu avec certitude le bénéfice de son comportement illicite, et c'est uniquement alors qu'il peut être fait abstraction d'une créance compensatrice. La confiscation doit donc être ordonnée aussi longtemps que l'avantage illicite n'a pas été effectivement supprimé.
Il est vrai cependant que dans ce cas l'auteur s'expose à payer deux fois, dès lors que la confiscation n'empêche pas le lésé d'obtenir la réparation de son dommage. A quoi il faut ajouter que le lésé n'est pas tenu de réclamer à l'Etat l'attribution des objets et valeurs confisqués conformément à l'art. 73 CP et que l'allocation au lésé prévue par cette disposition ne peut intervenir que s'il est à prévoir que le délinquant ne réparera pas le dommage (Madeleine Hirsig-Vouilloz, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, AJP/PJA 2007 p. 1384).
b) S'agissant de la fixation de la créance compensatrice, le tribunal a retenu que XX. s'était rendu coupable de recel portant sur 15 kilos d'or allié – or soustrait chez D. SA, de même que sur 36 kilos d'or fin, sur environ 130 grammes de palladium et sur 6 kilos de platine – brigandage au préjudice de F. SA; que ces métaux précieux n'ont pas été retrouvés chez XX. par les enquêteurs et qu'ils n'ont donc pas pu être séquestrés. Le tribunal a ordonné leur remplacement par une créance compensatrice en faveur de l'Etat d'un montant équivalent. Eu égard à la valeur des marchandises volées à F. SA, – au moins 635'000 francs –, ainsi qu'à celle de l'or dérobé à D. SA, – en tenant compte d'un cours moyen, pour la période des faits de 14'000 francs le kilo d'or pur –, la créance compensatrice a été arrêtée à 750'000 francs. Le tribunal a encore considéré que, sur le vu de la situation financière de XX. (sa fortune s'élève à plusieurs millions – un nombre "à 2 chiffres"), cette créance serait non seulement recouvrable, mais encore qu'elle n'entraverait pas sérieusement sa réinsertion, malgré la détention qu'il devra subir.
c) Le recourant conclut principalement à la suppression de la créance compensatrice, subsidiairement à sa réduction. En bref, il soutient que les premiers juges ne pouvaient pas fixer de créance compensatrice dès lors que le lésé était connu. Si la condamnation du recourant pour l'un ou les deux recels devait être confirmée, l'assurance qui a indemnisé le lésé agira en remboursement contre le recourant qui devra payer deux fois le montant de son prétendu enrichissement.
d) En l'occurrence, comme retenu avec raison par les premiers juges, les conditions de la fixation d'une créance compensatrice étaient remplies. La confiscation des métaux précieux auraient été prononcée en application de l'art. 71 CP, s'ils avaient été disponibles. Le recourant ne s'est pas acquitté de sa dette, qu'il conteste intégralement. L'avantage illicite dont il a bénéficié n'a pas été supprimé. Aucune conclusion civile en remboursement des lésés n'a été admise par les premiers juges. Les lésés n'ont pas obtenu de restitution des valeurs patrimoniales de la part de l'auteur. F. SA n'a été indemnisée par son assurance la Mobilière pour les métaux précieux qu'à concurrence de 500'000 francs, soit une somme inférieure au dommage subi vu la limite d'assurance. Quant à l'éventuelle double indemnisation que l'auteur devrait subir, elle résulte de ses choix de défense et ne fait pas obstacle, sur le principe, à la fixation d'une créance compensatrice.
Il n'est pas satisfaisant, cependant, que le condamné s'expose à devoir payer deux fois la contrepartie de son enrichissement délictueux (créance compensatrice d'abord et éventuelle indemnité civile ensuite). Dans l'arrêt paru RO 117 IV 107, le Tribunal fédéral, examinant un cas de figure semblable, avait admis la possibilité de fixer une créance compensatrice à la charge de l'auteur de l'infraction, pour autant que le juge réserve la restitution des "valeurs patrimoniales confisquées" (y compris la créance compensatrice, faut-il comprendre, puisque c'est d'elle qu'il était question dans l'arrêt) s'il démontre avoir indemnisé le lésé dans une mesure que le droit lui imposait (et il ne s'agit pas de remboursement par le lésé du "montant correspondant aux dommages-intérêts dont il a obtenu le paiement", comme inexactement traduit au JT 1993 IV 72, car une telle opération n'aurait aucun sens). Certes, les dispositions relatives à la confiscation et à la créance compensatrice ont été reformulées depuis lors (d'abord par la révision des art. 58 à 60 CP, entrée en vigueur le 1er août 1994, puis par leur déplacement aux art. 69 à 73 CP, avec des modifications rédactionnelles, avec effet dès le 1er janvier 2007), mais elles n'offrent pas, pour la créance compensatrice, de solution immédiate (au contraire des prétentions de lésés sur les biens confisqués, selon les art. 59 aCP et 70 CP). Il se justifie donc de suivre en l'espèce la solution jurisprudentielle susmentionnée, par une réserve à laquelle l'Etat devra prêter attention, aussi longtemps que les prétentions des lésés ou de leurs cessionnaires ne sont pas éteintes. Le ch. 18 du jugement attaqué sera donc cassé et modifié par la Cour elle-même, l'adjonction de la réserve précitée pouvant être assimilée au "retranchement d'une sanction" (art. 252 al. 2 lit. a CPPN).
e) Dans un deuxième argument le recourant invoque une erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges dans la fixation de la quotité de la créance compensatrice. Comme aucune disposition ne prévoit la solidarité dans le cas de la créance compensatrice, chaque participant n'est tenu que pour la part qu'il a reçue. Le jugement entrepris viole ce principe en mettant à la seule charge du recourant l'intégralité de la créance représentant prétendument l'avantage illicite du résultat du vol d'or au préjudice de D. SA et du brigandage F.SA. Y. et ses comparses affirment avoir touché une part du butin soit au moins 120'000.- à 130'000.- francs. Le recourant conteste le montant de la créance compensatrice retenue par les premiers juges. Il admet toutefois que celle-ci peut être calculée selon le principe des recettes brutes. Il estime que le tribunal s'est trompé dans le calcul de l'enrichissement de l'auteur et a confondu la notion d'or fin et d'or allié. Les 36 kilos d'or dérobés chez F. SA sont de l'or allié qui, au titre de 750 représentent une valeur de 378'000.- francs, montant dont il y a lieu d'enlever encore 10% de métaux non nobles qui souillent ce genre de déchets, de sorte que la valeur de ce butin est au maximum de 340'200.- francs. Les 6 kilos de platine doivent représenter, au titre usuel de 925 et en considération d'un cours de 15'000.- francs le kilo, la valeur de 83'250 francs. Les 130 grammes de palladium valent 780 francs. Ainsi, l'enrichissement total résultant du "casse F.SA " est de 424'230 francs. Pour calculer la créance compensatrice, il faut à son avis soustraire à ce montant les sommes revenues aux autres protagonistes selon ce qu'a retenu le tribunal, soit la somme de CHF 130'000.- qui correspond à la thèse la plus favorable au recourant. La créance compensatrice ne pouvait s'élever à plus de 294'230.- francs (424'230 francs /. 130'000.- francs).
En règle générale, le montant de la créance compensatrice doit être arrêté selon le principe des recettes brutes (arrêt TF du 28.12.2006 [6S.426/2006] c.5). La règle des recettes brutes n'est toutefois pas absolue, le Tribunal fédéral ayant admis des dérogations (arrêt TF du 22.09.2006 [6P_138/2006] c.5.2); voir également Dupuis, Geller Monnier, Moreillon et Piguet, Code pénal I ad 71 CP no 10). La créance compensatrice devant se substituer à la confiscation des valeurs patrimoniales, elle ne doit engendrer ni avantage ni inconvénient pour l'auteur; dès lors, le montant doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pas pu être saisis. Le montant de la créance compensatrice doit être fixé en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction. Il doit être équivalent aux valeurs qui auraient été confisquées, si elles étaient encore disponibles. L'art. 71 CP vise à mettre sur le même pied l'auteur d'une infraction demeuré en possession d'avantages illicites et celui qui s'est déjà débarrassé de ses actifs. Il serait dès lors contraire à la ratio legis de fixer la créance compensatrice après déduction des frais généraux alors que la confiscation porte sur la totalité des actifs. Celui qui s'est débarrassé rapidement de ses actifs pour se soustraire à la confiscation serait privilégié par rapport à celui qui les a conservés. Pour éviter cet inconvénient, il importe de traiter l'auteur de la même façon, qu'il soit ou non, au moment du jugement, en possession des objets ou valeurs lui ayant procuré ces avantages illicites. Ce n'est donc pas le bénéfice qui doit être pris en considération pour arrêter le montant de la créance compensatrice, mais le chiffre d'affaires brut ou le prix de vente, sans déduction du prix d'achat de la marchandise ou des frais de production. Le prix est fixé à la date de la commission des infractions (Madeleine Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, Code pénal I, ad. art. 71 no 8, 14).
La solidarité ne trouve pas application en matière de créance compensatrice, de sorte que chaque participant n'est tenu que pour la part qu'il a reçue. La créance compensatrice n'est qu'un substitut de la confiscation et ne doit par rapport à celle-ci engendrer ni avantage ni inconvénient (Madeleine Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, Code pénal I, ad art. 71, p.747, no 18).
A la lumière de ces principes, l'argumentation du recourant n'est pas fondée. La créance compensatrice devait être fixée en déterminant la valeur brute des objets recelés - soit la part reçue par le recourant -, sans tenir compte des commissions versées aux différents intermédiaires lors des remises successives des métaux précieux. La valeur des objets est déterminée à la date de la commission de l'infraction. D'une part, la valeur des métaux précieux volés lors du brigandage au préjudice de F. SA a été arrêtée à 635'000 francs par les premiers juges. Il ressort du jugement que le tribunal a retenu que l'infraction portait sur plus de 5.7 kilos de platine pur et au moins sur 36 kilos d'or allié d'une valeur totale de 635'000 francs en chiffres ronds. XX. a été reconnu coupable de recel à concurrence de ce montant. Dans le calcul de la quotité de la créance compensatrice, le tribunal a repris le montant total de 635'000 francs figurant dans les considérants du jugement en indiquant par erreur que le butin se composait de 36 kilos d'or pur en lieu et place d'or allié. Cette erreur de plume ne prête pas à conséquence dans la mesure où il ressort clairement du jugement que la thèse la plus favorable au prévenu – soit un calcul sur la base de l'or allié – a été retenue. Par contre, les premiers juges n'ont pas expliqué comment ils avaient calculé la valeur du butin de F. SA arrêtée à 635'000 francs. Ils se sont contentés de quelques renvois à des références du dossier. Leur calcul peut cependant être reconstitué. Sur la base de pièces précitées, on obtient pour 36 kilos d'or allié (75%) un prix de 444'744 francs (CHF 16'472 par kilo – au cours de l'année 2002 – x 36 X 75%), de 185'049.65 francs pour 5.7 kilos ou 6 kilos (95%) de platine et de 8'608 francs pour 132 grammes de palladium. Le montant en chiffres ronds se monte à 635'000 francs. Contrairement à ce que soutient le recourant, les premiers juges n'ont pas confondu or fin et or allié lorsqu'ils ont fixé la quotité de la créance compensatrice. Pour les motifs déjà invoqués ci-dessus, il n'y a pas lieu de procéder à d'autres déductions. La valeur de l'or volé à D. SA a été fixée à 157.500 francs, soit 15 kilos à 10'500 francs le kilo. Les premiers juges ont également tenu compte du fait qu'il s'agissait d'or allié en retenant un taux de 75% calculé sur la valeur de l'or au prix du marché de 14'000 francs au moment de la commission de l'infraction. Le décompte précis ne figure pas dans le jugement mais il peut être déduit de ses considérants. La fixation de la créance compensatrice totale à 750'000 francs à l'arrondi - résultant de l'addition de 635'000 et 157'500 francs - résiste donc à la critique du recourant.
8. Peine
a) Le recourant se plaint finalement de la sévérité de la peine prononcée. Il relève qu'aucune plainte n'a été déposée contre lui et qu'il n'a causé de préjudice ni à ses sociétés familiales ni à l'entreprise E. SA. Dans le domaine fiscal, l'autorité a été remboursée. Pour deux cas de recel, le dommage s'élève au plus à 450'000 francs. Il ajoute qu'il a subi une sorte de condamnation pendant sa détention préventive et les cinq ans d'instruction. Les premiers juges n'ont pas tenu compte de la campagne de presse dont il a été l'objet. Il s'est réinséré et a contribué à mettre en place une société qui occupe une centaine de personnes.
b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al.1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme dans l’ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l’alinéa 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l’alinéa 2 de l’article 47 CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l’auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l’expression du "résultat de l’activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l’acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d’exécution de l’acte" prévue par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 cons.6.1 p.20). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l’auteur, qui correspondent aux mobiles de l’ancien droit (ancien art.63 CP), et la mesure dans laquelle l’auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l’auteur entre la licéité et l’illicéité (cf. ATF 127 IV 101 cons.2a p.103). Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint le juge de tenir compte de la situation personnelle de l’intéressé et des circonstances extérieures (arrêt du TF du 25.06.2007 [6B_143/2007] cons. 8.1; v. également arrêt du TF du 04.03.2008 [6B_823/2007] cons.2.1). L'art. 47 CP prévoit notamment comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Il ne s'agit pas d'un élément nouveau mais de la codification de la jurisprudence rendue sos l'empire de l'art. 63 aCP, selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 cons. 4 p. 79). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF du 17.04.2007 [6B_14/2007]). La jurisprudence développée sous l’angle de l’article 63 aCP, dont les principes demeurent applicables dans le nouveau droit (arrêt du TF du 25.01.2008 [6B_291/2007] cons.4.2), confère au juge un large pouvoir d’appréciation, de sorte qu’à l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation n’intervient que s’il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable, car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 127 IV 101, p. 104, 123 IV 49, p. 51, RJN 1996, p. 70, arrêt du 25.04.2006 [6S.101/2006]). La Cour doit également annuler un jugement lorsqu’elle n’est pas en mesure de déterminer si tous les critères d’appréciation ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l’article 63 aCP (voir notamment ATF 116 IV 288, p.290 et ATF 127 IV 101, p.104). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral rappelle en particulier que la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, sans toutefois que le juge doive exprimer en chiffres ou en pourcentage l’importance qu’il accorde à chaque élément qu’il cite, mais que plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète. Au regard de l’obligation de motiver la peine, l’article 50 CP reprend d’ailleurs la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit (arrêt du TF 25.06.2007 [6B_143/2007] précité, cons.8.2).
c) En l’occurrence, les premiers juges ont énuméré les critères à prendre en considération pour justifier la peine finalement infligée au recourant. Ils ont examiné les questions relatives à la culpabilité de l’auteur, à sa motivation et à ses buts, à sa situation personnelle et professionnelle ainsi que ses antécédents. Ils n'ont pas ignoré que le recourant âgé de 61 ans – au moment de leur jugement – avait retrouvé une activité dans la société dirigée par son fils. Ils ont également tenu compte de l'ancienneté de certains chefs d'accusation, de la durée de la procédure qui par certains aspects a revêtu le caractère d'une sanction, ainsi que du concours d'infractions. Ils ont relevé que l'enquête s'était développée de tous côtés et que de nombreux griefs n'avaient pu être étayés contre l'auteur. Ils ont également tenu compte de la campagne médiatique dont le recourant a été l'objet. Dès lors, l’ensemble des critères essentiels d’appréciation ont été évalués par le tribunal de jugement au moment de se prononcer sur la peine à infliger. Outre les montants très élevés qui résultent des délits, les premiers juges ont souligné la durée des agissements du recourant et ses précédentes condamnations, ainsi que l'avidité dont il a fait preuve, alors que sa situation aisée lui permettait très facilement de s'abstenir de nouveaux actes délictueux. La motivation des premiers juges respecte au demeurant les exigences découlant tant de l’article 50 CP que de la jurisprudence, quant aux circonstances qui les ont guidés pour la fixation de la peine, avec exposé des éléments essentiels pris en compte relatifs à l’acte et à l’auteur. Par conséquent, il n'apparaît pas qu’au moment de fixer la peine du recourant, les premiers juges aient excédé ou abusé du large pouvoir d’appréciation dont ils disposaient en cette matière, ni de considérer que le jugement entrepris est manifestement insoutenable, car exagérément sévère ou choquant dans son résultat ou encore fondé sur des critères dénués de pertinence. Ce jugement ne procède ainsi pas d’une fausse application de l’article 47 CP.
9. Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi de XX. n'est que très partiellement admis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de cassation, légèrement réduits, seront mis à la charge du recourant, avec allocation de dépens à la plaignante E. SA qui a procédé devant la Cour de céans.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule le ch. 18 du jugement attaqué et, statuant elle-même, condamne XX. à payer la somme de 750'000 francs à l'Etat de Neuchâtel à titre de créance compensatrice, en réservant la restitution par ce dernier de tout ou partie de cette somme, dans la mesure où XX. établirait avoir indemnisé les lésés concernés ou leurs cessionnaires, conformément à une obligation légale envers eux.
2. Rejette le pourvoi en cassation de XX. pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.
3. Condamne le recourant à une part des frais de la cause, arrêtée à 2'750 francs, et à une indemnité de dépens de 800 francs en faveur de la plaignante E. SA.
Neuchâtel, le 30 juin 2010
Art. 71 CP
Créance compensatrice
1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2 Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3 L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice.
Art. 47 CP
1. Principe
1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.