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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 15.09.2009 CCP.2008.124 (INT.2009.206)

15 settembre 2009·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,650 parole·~18 min·4

Riassunto

Mesure thérapeutique institutionnelle, proportionnalité. Trouble paranoïaque.

Testo integrale

A.                                        E., d’origine arménienne, a été condamné à 12 jours d’emprisonnement avec sursis durant deux ans en date du 30 mars 2006, sur plainte de son épouse, pour voies de faits, injures et menaces. Le 12 janvier 2008, l'épouse a déposé une nouvelle plainte pénale contre son mari, de même que leur fille A,, la séparation du couple intervenant à cette même date. Ce conflit matrimonial s’est exacerbé, une nouvelle plainte pénale de l’épouse intervenant en date du 25 février 2008 pour menaces de mort et tentative de meurtre, conduisant à l’ouverture d’une information pénale contre E., à l’issue de laquelle il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, prévenu d’injures, de menaces, de séquestration, subsidiairement de contrainte, ainsi que de désobéissance à la police pour les faits s’étant déroulés le 12 janvier 2008, de tentatives de contrainte pour des faits s’étant déroulés entre la date qui précède et le 25 février 2008, de tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles simples et de menaces pour les événements du 25 février 2008, ainsi que de vol, d’infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de diverses infractions LCR/OCR/OSR.

B.                                        Par jugement rendu le 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a révoqué le sursis accordé à E. le 30 mars 2006, l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 13 mois ferme, dont à déduire 228 jours de détention préventive, ordonnant une mesure au sens de l’article 59 CP visant au traitement institutionnel des troubles mentaux, le condamnant aux frais de la cause et allouant partiellement à l'épouse les conclusions civiles qu’elle avait déposées. En substance, et malgré les dénégations du recourant au regard de la plupart des faits reprochés, les premiers juges ont retenu l’essentiel des préventions dirigées contre lui, abandonnant cependant celles d’injures, de lésions corporelles et de tentative de meurtre, de même que la prévention de séquestration, retenue en qualité de contrainte. Le tribunal de jugement a qualifié de lourde la culpabilité du prévenu, notamment vu la durée sur laquelle ont porté ses agissements, soulignant l’absence de prise de conscience du recourant. Les premiers juges ont toutefois retenu une diminution relativement importante de sa responsabilité pénale, mais sur la base du risque de récidive mis en exergue par l’expert psychiatre, ainsi que de son absence totale de regrets, ils ont émis un pronostic défavorable justifiant une peine ferme. Enfin, à la lumière des considérations et constatations de l’expert précité, ils en sont arrivés à la conclusion qu’il y avait lieu d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP, un traitement ambulatoire n’apparaissant pas suffisant.

C.                                        E. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et à ce qu’il soit soumis à un traitement ambulatoire au sens de l’article 63/1 CP, avec ou sans renvoi. Il se prévaut d’une fausse application de la loi au regard des articles 56, 56a, 59 et 63 CP, y compris l’arbitraire dans la constatation des faits et l’abus du pouvoir d’appréciation, estimant que l’expertise psychiatrique figurant au dossier excluait la mise en œuvre d’un traitement institutionnel et que le tribunal de jugement s’était écarté des conclusions de l’expert psychiatre, la mesure prononcée violant au demeurant le principe de la proportionnalité. Il considère en définitive que seul peut se justifier un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP, en lieu et place de la mesure thérapeutique institutionnelle de l’article 59 CP.

D.                                        La présidente du Tribunal correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds ne formule pas d’observations. Le Ministère public en présente quelques-unes et conclut au rejet du pourvoi, la plaignante ne s’étant quant à elle pas déterminée.

CONSIDERANT

en droit

1.                                         Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                         a) Liée par les constatations de fait du premier juge, la Cour de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière d’appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2a ; 124 IV 86, cons.2 ; 120 la 31, p. 37-38). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 la 28, p.30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 la 119, p. 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 cons.2.1 ; 128 I 81 cons.2 ; 128 I 177 cons.2.1 ; 128 I 273, cons.2.1 ; 128 II 259 cons.5 ; 125 II 129, p. 134; 123 I 1 ; 121 I 113 ; 120 la 31 ; 118 la 28 et références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle retenue par l’autorité de première instance apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 132 I 13, cons.5.1; ATF 131 I 57 cons.2 ; 128 II 259 cons.5 ; 124 IV 86 cons.2a ; cf. également ATF 1P.106/2006 du 26 avril 2006, ATF 1P_87/2007 du 12 juin 2007 et ATF 6B_681/2007 du 25 janvier 2008).

b) Le recourant se plaint précisément d’arbitraire dans l’appréciation des preuves, estimant que le tribunal de jugement n’a pas tenu compte de l’avis de l’expert qui figure au dossier, et qui selon son appréciation exclut la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP, l’expert psychiatre ayant à son sens émis de manière très claire une réserve quant à la nécessité d’un traitement institutionnel, un tel suivi psychiatrique permanent ne s’imposant qu’en situation de crise.

c) En matière d’appréciation du résultat d’une expertise, le juge n’est en principe pas lié par l’avis de l’expert et par ses conclusions, mais s’il entend s’en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert, sous peine de verser dans l’arbitraire.

En l’occurrence, l’expert psychiatre appelé à se prononcer dans le cas du recourant a diagnostiqué chez l’expertisé un trouble paranoïaque de la personnalité, un trouble délirant persistant étant réservé, tout comme celui d’un syndrome de dépendance à des substances toxiques multiples, les troubles décelés n’étant pas de nature à diminuer la faculté d’apprécier le caractère illicite des actes commis, mais étant par contre de nature à diminuer la capacité de se déterminer d’après cette appréciation. Les faits reprochés au recourant sont pour l’expert en relation avec le trouble psychique qu’il présente, le risque de récidive étant présent, et un risque de passage à un acte agressif grave ne peut être exclu. L’expert a mis en lumière le fait que la médecine était particulièrement démunie au niveau thérapeutique dans des situations telles que celle du recourant, un traitement médicamenteux apportant une sédation pouvant néanmoins s’avérer utile, quoique difficile à mettre en place, vu qu’une faible compliance au traitement est à prévoir. Selon l’expert, un traitement ordonné contre la volonté de l’intéressé serait sans doute particulièrement difficile à mettre en œuvre concrètement en dehors d’un milieu institutionnel. En réponse à la question de savoir s’il était plus opportun de mettre en œuvre une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des articles 59 ou 60 CP ou un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP, ou encore plusieurs mesures au sens de l’article 56a CP, l’expert a répondu que "la mise à l’abri de Monsieur E. en milieu institutionnel ou carcéral paraît une réponse appropriée à ses comportements inadéquats en situation de crise, mais ne semble pas constituer une solution satisfaisante à long terme dans la mesure où la problématique fondamentale de l’expertisé ne pourra pas s’en trouver modifiée". Enfin, en réponse à la question de savoir si un traitement résidentiel était indispensable pour diminuer le risque de commission de nouvelles infractions, ou si un traitement ambulatoire était suffisant, l’expert a relevé qu’un traitement ambulatoire serait très difficile à mettre en œuvre, un traitement résidentiel ne pouvant être que palliatif.

d) Les réponses données par l’expert psychiatre sont ainsi plus nuancées que ne veut bien l’affirmer le recourant dans son pourvoi, au regard du choix entre une mesure thérapeutique institutionnelle et un traitement ambulatoire. Les premiers juges ont au demeurant discerné et mentionné les réserves de l’expert au sujet de l’efficacité à long terme d’un traitement en milieu institutionnel, mais ce même expert a cependant émis des réserves encore plus importantes au regard de l’adéquation d’un traitement ambulatoire.

En définitive, on ne peut retenir que les conclusions de l’expert psychiatre sont si tranchées qu’elles permettent d’exclure la mise en place d’un traitement institutionnel. On ne saurait dès lors considérer que les premiers juges, qui ont au demeurant exposé pour quelles raisons ils ont privilégié une mesure au sens de l’article 59 CP, ont substitué leur appréciation à celle de l’expert. Partant, le grief d’arbitraire dans l’appréciation des preuves qui leur est opposé n’apparaît pas fondé au sens défini sous considérant 2a ci-dessus, le tribunal de jugement ayant fait un usage correct de son pouvoir d’appréciation.

3.                                         a) Le recourant se prévaut également d’une violation du principe constitutionnel de proportionnalité ancré à l’article 36/3 Cst, de même qu’aux articles 56/2 et 56a/1 CP. Il estime que ledit principe a été violé à mesure que le tribunal de jugement a ordonné un traitement institutionnel en lieu et place d’un traitement ambulatoire, les premiers juges n’ayant à son avis pas choisi la mesure lui portant l’atteinte la moins grave.

Le recourant ne conteste donc pas qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure dans le cas d’espèce, au sens de l’article 56/1 CP, mais son opinion diverge de l’avis des premiers juges quant à la nature de la mesure à ordonner.

b) Aux termes de l’article 59/1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel à la double condition qu’il ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ledit trouble. Au lieu d’un traitement institutionnel, le juge ordonnera un traitement ambulatoire à la double condition que l’auteur qui ait commis un acte punissable en relation avec son état et qu’il soit à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec cet état (art.63/1 CP).

Selon le message du Conseil fédéral (FF 1999, p.1881 et ss), les règles relatives aux mesures thérapeutiques institutionnelles sont en majeure partie reprises de l’ancien droit. Les dispositions des articles 59 et 63 CP codifient l’exigence d’un grave trouble mental issue de la jurisprudence. Il en résulte que, comme précédemment, toute anomalie mentale au sens médical ne constitue pas une anormalité mentale au sens de la loi, laquelle postule l’existence d’un grave trouble. Elle apporte également la précision qu’un traitement spécial du trouble mental se justifiera uniquement s’il est à prévoir qu’il détournera l’auteur de commettre de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.

Sur la base de l’expertise du Dr. V., le tribunal de jugement a retenu l’existence d’un grave trouble mental chez le recourant, en particulier sous forme d’un diagnostic de trouble de la personnalité paranoïaque. Il a de plus considéré que les actes reprochés au recourant étaient en relation avec cet état psychique. Comme déjà mentionné ci-dessus, le fait d’avoir ordonné une mesure thérapeutique dans le but de le détourner de nouvelles infractions est conforme au droit fédéral, ce que le recourant ne conteste pas.

La dangerosité présentée par l’auteur constitue une condition pour le prononcé de mesures. Présente ce caractère de dangerosité le délinquant dont l’état mental est si gravement atteint qu’il est fortement à craindre qu’il commette de nouvelles infractions. Lors de l’examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l’imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l’importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l’intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l’imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu’il est par définition aléatoire et difficile d’évaluer le degré de dangerosité d’un individu, mais, s’agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n’est pas applicable.

Reste que la décision du juge doit respecter le principe constitutionnel de proportionnalité. Selon l’article 56/2 CP, le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte au droit de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l’atteinte au droit inhérent à la mesure ordonnée et la dangerosité de l’auteur. D’autre part, l’article 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s’avèrent appropriées, mais qu’une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l’auteur les atteintes les moins graves. En effet, eu égard à la gravité de l’atteinte à la liberté personnelle que constitue le traitement institutionnel, cas échéant dans un milieu fermé, cette mesure ne doit être ordonnée qu’à titre d’ultima ratio lorsque la dangerosité existante ne peut être écartée autrement.

Pour ordonner une mesure thérapeutique et selon l’article 56/3 CP, le juge devra se fonder sur une expertise qui se prononce tant sur l’état physique et mental du délinquant que sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (sur les diverses notions qui précèdent, cf. ATF 6 B_457/2007 du 12 novembre 2007, cons.5 et références citées).

c) Les premiers juges se sont ici fondés sur l’expertise psychiatrique du recourant mise en œuvre durant l’instruction, laquelle a mis en lumière l’existence d’un trouble psychique nécessitant la mise en place d’un traitement médicamenteux sédatif, de tels soins étant propres à diminuer le risque de commission de nouvelles infractions. A ce propos, l’expert a estimé que le recourant présentait un risque de récidive, sous forme de comportement menaçant, voire agressif, pour faire pression sur ses proches et en particulier sur son épouse, un risque de passage à l’acte agressif grave ne pouvant être exclu, susceptible de se matérialiser dans le cadre du dérapage d’un processus d’escalade, d’où la nécessité d’un traitement thérapeutique.

Certes, l’expert a mis en exergue le fait qu’un traitement institutionnel ne semblait pas constituer une solution satisfaisante à long terme, dans la mesure où la problématique fondamentale du recourant ne s’en trouverait pas modifiée, et que la médecine psychiatrique était particulièrement démunie, sur le plan thérapeutique, dans une situation telle que celle de E.. Cependant, et parallèlement, l’expert a souligné que le traitement médicamenteux préconisé constituerait la mesure médicale la plus utile, mais qu'elle serait difficile à mettre en place, tenant compte de la faible compliance du recourant au traitement. De plus, et si dans le discours, le recourant était prêt à faire toutes les promesses qui lui seraient demandées, on pouvait discerner chez lui une profonde réticence à se soumettre à une telle thérapie particulièrement difficile à mettre en œuvre en dehors d’un milieu institutionnel, la mise à l’abri dans un tel milieu paraissant une réponse appropriée en situation de crise, à défaut d’être satisfaisante sur le long terme, un traitement ambulatoire s’avérant quant à lui difficile à mettre en œuvre tenant compte des réticences du recourant.

d) Au vu des réponses nuancées de l’expert, la Cour de céans estime que les premiers juges pouvaient, sans enfreindre le droit fédéral, considérer que les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé étaient données. En effet, les infractions reprochées au recourant présentaient un caractère certain de gravité, tenant compte de la durée et de la répétition de ses agissements, des menaces proférées, dont des menaces de mort, ainsi que de certains actes violents. Les risques de récidive évoqués par l’expert psychiatre, d’ailleurs corroborés par la succession de comportements similaires au fil des années, sont manifestes, les biens juridiques mis en péril par le recourant, soit la vie et l’intégrité corporelle, permettant de se montrer moins exigeant quant à l’imminence et à la gravité du danger. Enfin, l’absence de toute compliance du recourant au traitement médicamenteux préconisé par l’expert rendait impossible d’envisager uniquement, selon le principe de subsidiarité, un simple traitement ambulatoire.

En dernier lieu, et en rapport avec l’argumentation du recourant concernant la durée excessive de la mesure qui le touche, il sied de rappeler qu’il appartiendra à l’autorité compétente d’examiner à intervalles réguliers la situation du recourant, ainsi qu’une éventuelle libération conditionnelle de l’exécution de la mesure.

4.                                         Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi de E. est mal fondé, ce qui conduira donc à son rejet.

Vu le sort de la cause, et sous réserve des règles de la LAPCA, les frais de la procédure de cassation seront mis à la charge du recourant, sans allocation de dépens, la plaignante n’étant pas intervenue dans le cadre de la procédure de cassation.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi en cassation de E..

2.      Met à la charge du recourant des frais de justice arrêtés à 990 francs.

Art. 56 CP

1. Principes

1 Une mesure doit être ordonnée:

a.

si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;

b.

si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et

c.

si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.

2 Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.

3 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:

a.

sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;

b.

sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;

c.

sur les possibilités de faire exécuter la mesure.

4 Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.

4bis Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n’ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.1

5 En règle générale, le juge n’ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.

6 Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux), en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2961 2964; FF 2006 869).

Art. 59 CP

2. Mesures thérapeutiques institutionnelles.

Traitement des troubles mentaux

1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:

a.

l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;

b.

il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.

2 Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.

3 Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.1

4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539 3544; FF 2005 4425).

Art. 63 CP

3. Traitement ambulatoire.

Conditions et exécution

1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:

a.

l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;

b.

il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

2 Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.

3 L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.

4 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.

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