Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 23.05.2008 (réf. 6B_757/2007)
Réf. : CCP.2007.50/cab
A. Le 13 novembre 2006 à 16h24, P. a été surpris au volant de son Audi S4 par un radar alors qu'il circulait d'Engollon à Fontaines à une vitesse de 88 km/h, marge de sécurité déduite. Le radar avait été placé à la hauteur d'une ferme située avant le signal marquant la fin de la limitation générale à 50 km/h, de mise à l'intérieur de la localité d'Engollon.
B. P. a fait opposition à l'ordonnance pénale qui lui a été décernée le 20 décembre 2006, jugeant disproportionnés les peines retenues et la référence à l'art.90 ch.2 LCR.
C. Par jugement du 3 avril 2007, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a condamné P. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 450 francs soit 4'500 francs au total, avec sursis pendant 3 ans, à une amende de 1'100 francs correspondant, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de 11 jours ainsi qu'aux frais de justice, arrêtés à 220 francs. Le tribunal a considéré que l'excès de vitesse avait été commis à l'intérieur d'une localité, qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la légalité de la limitation à 50 km/h et que vu l'ampleur du dépassement de la vitesse autorisée, la violation des règles de la circulation était grave au sens de l'article 90 ch.2 LCR, quelles que soient les circonstances du cas.
D. P. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et à une réduction substantielle des peines infligées, subsidiairement au renvoi. Il invoque l'arbitraire dans la constatation des faits, ce qui entraîne une violation de l'article 90 ch.2 LCR, et une peine excessive. En bref, il estime que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse, par son schématisme, mérite d'être remise en question. Même avec un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 25 km/h à l'intérieur d'une localité, les circonstances concrètes du cas, en l'espèce la configuration des lieux et le caractère arbitraire de la limitation, font apparaître l'infraction comme purement formelle et la faute, commise en réalité hors localité, comme de gravité moindre. Quant à la peine, il estime qu'elle est entachée d'une absence de motivation constitutive d'une violation du droit d'être entendu, le juge ayant infligé à la fois des jours-amende (10 à 450 francs) et une amende (équivalent à 11 jours à 100 francs en cas de conversion) sans expliquer les différences justifiant, pour chaque type de peine, le prix d'un jour et le nombre de jours.
E. L'autorité de jugement n'a pas d'observations à formuler, pas plus que le Ministère public, qui conclut au rejet du pourvoi.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable.
2. La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse a été résumée de manière correcte par le premier juge. Il en résulte que la gravité du cas se mesure d'abord en fonction de l'ampleur du dépassement. Avec un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h à l'intérieur des localités, le cas est toujours grave, sous l'angle de l'article 16c LCR comme de l'article 90 LCR, nonobstant les circonstances du cas (ATF 132 II 234), étant précisé que les limites schématiques posées par la jurisprudence supposent que les conditions de circulation étaient favorables et la réputation du conducteur bonne (ATF 124 II 475). Au-dessous du seuil de 25 km/h, les circonstances doivent par contre être examinées, sous peine de violation du droit fédéral, afin de rechercher notamment si elles ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme grave ou, inversement, comme de peu de gravité (ATF 126 II 196, cons.2a; 124 II 97, 475).
Ainsi, une sévérité moindre peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, comme celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'article 66 bis aCP (ATF 118 Ib 229 cons.3) ou une erreur excusable de la vitesse autorisée, savoir lorsque le conducteur, pour des motifs compréhensibles, a pensé qu'il ne se trouvait pas encore ou plus à l'intérieur d'une localité (ATF 124 II 97, cons.2b, 123 II 37, cons.1f). L'erreur a été jugée excusable dans le cas d'un automobiliste circulant à l'intérieur d'une zone limitée à 50 km/h sur un tronçon rectiligne, peu bâti et bordé de champs, ceci malgré l'existence de nombreux débouchés. A toutefois pesé dans la balance le fait que le panneau de limitation était dissimulé par des branchages, le Tribunal fédéral qualifiant même de douteux le procédé de la police consistant à effectuer des contrôles de vitesse alors que le panneau de limitation déterminant est masqué (ATF 6A.11/2000 du 7 septembre 2000). L'erreur excusable a en revanche été niée pour un automobiliste qui, dans un hameau d'une dizaine de maisons dont seule la moitié se trouvait à proximité de la route cantonale, n'avait pas pris garde à la limitation, bien visible. Pour le Tribunal fédéral, admettre une erreur dans ce contexte reviendrait à faire abstraction de la signalisation mise en place et "à admettre que les limitations de vitesse fixées par l'autorité compétente puissent être remises en cause" (ATF 126 II 196, cons.2b, JT 2000 I 387).
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a dépassé de 38 km/h (marge de sécurité déduite) la vitesse maximale autorisée sur le tronçon litigieux. D'un point de vue objectif, il y a violation grave des règles de la circulation au sens de l'article 90 ch.2 LCR. Vu l'importance du dépassement de vitesse, l'infraction est aussi réalisée sur le plan subjectif, d'après la jurisprudence non démentie du Tribunal fédéral. En effet, celui qui, comme en l'espèce, dépasse dans une notable mesure la vitesse autorisée, agit en principe intentionnellement, ou, du moins, commet une négligence grossière (ATF 126 II 202 cons.1b, p.205; 122 IV 173 cons.2e, p.178; 121 IV 230 cons.2c, p.234).
4. Le recourant veut faire dire à la Cour de céans qu'il est des situations dans lesquelles la seule prise en compte de l'arithmétique fait fi, en violation du droit fédéral, de la culpabilité de l'auteur. Son cas ferait précisément partie de ces situations, dans la mesure où l'emplacement de la signalisation (limitation générale de vitesse à 50 km/h) n'est pas en harmonie avec la topographie des lieux (tronçon en rase campagne, route rectiligne, visibilité parfaite). La faute devrait dès lors être appréciée en fonction de ces circonstances concrètes, même si le dépassement de vitesse excède 25 km/h, la jurisprudence commandant d'en faire abstraction ne devant pas être suivie dans la mesure où elle peut entraîner des conséquences choquantes.
Le cas d'espèce ne se prête pas à une remise en question d'une jurisprudence qui, à défaut d'être définitivement verrouillée (C. Mizel, Excès de vitesse: le Tribunal fédéral a-t-il verrouillé sa jurisprudence de manière définitive?, AJP 2006 pp.1068-1074), n'en a pas moins subi un nouveau tour de vis (ATF 6A.115/2006 du 1er février 2007). Même avec une pratique, entrevue dans un arrêt (sans lendemain) du 13 janvier 2006 (6A.65/2005, cité par C. Mizel, op.cit, p.1070), commandant de tenir compte des circonstances aussi quand la gravité du cas résulte de l'arithmétique, débat dans lequel la Cour n'entrera pas pour la raison qui va suivre, il faut que ces circonstances soient à ce point exceptionnelles qu'elles justifient une sévérité moindre. La jurisprudence circonscrivant ces situations n'est remise en cause ni par la doctrine, ni surtout par le recourant. Or, les circonstances avancées n'en font assurément pas partie. Le recourant objecte à ce titre que l'emplacement de la signalisation va à l'encontre de la ratio legis parce qu'à rebours du bon sens et éloigné des dangers propres aux localités. Outre que ce n'est pas le lieu de discuter de l'opportunité d'une telle signalisation (ATF 128 IV 184, cons.4; cf. aussi ATF 126 II 196, cons.2b, précité, qui offre une situation de fait très voisine du cas d'espèce), la perception que le recourant a des faits n'est pas confirmée par le dossier. La rase campagne, à laquelle il fait allusion, est bien présente au nord et au nord-est du lieu de contrôle. Mais elle ne l'est assurément pas au sud-ouest, où l'on note à 70 mètres d'un carrefour situé au cœur d'Engollon, bordant la route cantonale, la présence d'une ferme possédant les attributs d'une maison d'habitation (escalier extérieur menant à l'étage, velux sur le toit, boîtes à lettres dans une cour disposant d'un accès à la route cantonale, D.25,26). Indiscutablement, cette construction, avec ses dépendances, marquent l'entrée du village d'Engollon. Elles génèrent, dans leurs alentours immédiats, des obstacles mobiles virtuels (p.ex. des habitants) et des dangers potentiels propres à une localité. Elles en annoncent aussi d'autres à venir, comme le laisse présager le panneau à la hauteur duquel le radar était du reste placé (recours, p.3 § 1), panneau dont la forme triangulaire est le plus souvent annonciatrice de dangers (art. 3 al.1 OSR). Dès lors, c'est en vain que le recourant soutient que le tronçon litigieux était en rase campagne et que le contrôle a eu lieu hors localité. La Cour de céans peut donc se dispenser de se pencher sur la valeur de la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse.
Cela étant, la vitesse était limitée à 50 km/h et le recourant devait voir cette limitation et la respecter, indépendamment de la configuration des lieux, de l'absence ou non d'obstacles et de la voisine "rase campagne". De plus, rien au dossier n'indique, et le recourant ne le prétend pas, qu'il n'aurait pas vu la fin d'une limitation qu'il avait, on veut le croire, respectée jusque-là. Avec un dépassement important de la vitesse autorisée sur ce tronçon, la violation des règles de la circulation ne pouvait qu'être qualifiée, objectivement et subjectivement, de grave au sens de l'article 90 ch.2 LCR par le premier juge.
5. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en compte les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al.1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.2).
La Cour de céans ne revoit la peine que si le premier juge a outrepassé son large pouvoir d'appréciation, en prononçant un jugement manifestement insoutenable, car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 129 IV 6 cons.6.1, 127 IV 103 cons.2, 123 IV 51 cons.2a, RJN 1996, p.70). Plus la peine est élevée, plus on sera exigeant quant à sa motivation (ATF 122 IV 65, 120 IV 67, ATF 118 IV 14, 117 IV 112). A l'inverse, plus une amende est basse, plus on doit accepter un certain schématisme. Dans ce cas, on ne saurait exiger du juge de fond qu'il procède à un examen trop détaillé de la situation personnelle de l'auteur, spécialement lorsqu'il s'agit d'infractions standard (RSJB 1987, p.441; Schubarth, Qualifizierter Tatbestand und Strafzumessung in der neueren Rechtssprechung des Bundesgerichts, in BJM 1992, p.65 ss).
S'agissant de la peine pécuniaire, le premier juge a fixé à 10 le nombre de jours-amende pour sanctionner le "sérieux danger pour la sécurité d'autrui" que représente le "dépassement important de la vitesse autorisée dans le village". Il a en outre pris en compte un antécédent commis en 2004 dans un contexte similaire. On ne voit dès lors pas quoi dire de plus, si ce n'est que le tribunal a appliqué correctement les critères de l'article 47 CP permettant la fixation de la peine, le résultat n'apparaissant ni gravement choquant, ni inexplicable ni même arbitrairement sévère ou clément. Quant au montant du jour-amende, le premier juge a appliqué correctement les critères de l'article 34 al.2 CP, de sorte que sur ce point aussi, la décision est exempte de reproche.
Quant à l'amende de 1100 francs prononcée à titre de sanction immédiate, il faut relever que l'un des buts importants de la révision de la partie générale du code pénal est d’offrir aux autorités chargées de la poursuite un arsenal plus large et plus différencié de sanctions dans le domaine de la petite criminalité, qui occupe le plus les autorités de répression (FF 2005, pp.4436-7). C'est dans cet esprit que doit se comprendre l'article 42 al.4 CP, lequel offre au juge de cumuler en particulier un peine pécuniaire avec sursis et une amende. Le premier juge a précisément fait usage de cette possibilité, en restant dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, une amende de 1100 francs n'étant ni choquante, ni incompréhensible dans ce contexte. Le premier juge a certainement voulu ce cumul pour corriger le paradoxe, présent dans le projet de nouveau code pénal du 13 décembre 2002, résultant de la délimitation entre les amendes sans sursis prévues pour des contraventions et les peines pécuniaires avec sursis pour des délits. Ce paradoxe conduisait par exemple à sanctionner d'une amende sans sursis (ou d'un TIG sans sursis) le conducteur qui dépasse de 20 km/h la vitesse autorisée à l’intérieur d’une localité, mais de le frapper d'une simple peine pécuniaire avec sursis (ou d'un TIG avec sursis) s'il dépasse cette vitesse de 25 km/h (FF 2005, p.4435). Le cumul est donc en l'espèce conforme à la volonté du législateur. Il sied enfin de rappeler que les deux types de sanctions obéissent à leurs propres règles et n'ont dès lors pas à être comparées dans leur structure, comme le voudrait le recourant. La peine pécuniaire doit permettre une individualisation maximale de la sanction, alors que l'amende, bien que devant aussi tenir compte de la situation de l'auteur, peut céder à un certain schématisme admissible, le taux de conversion (cf. art.106 al.2 et 3 CP) habituellement pratiqué (100 francs = 1 jour) participant de ce schématisme, admissible dans le cas d'espèce pour l'amende, mais qui serait inadmissible dans le contexte de la peine pécuniaire.
6. Entièrement mal fondé, le pourvoi doit dès lors être rejeté, aux frais du recourant.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Rejette le pourvoi.
2. Condamne le recourant aux frais de justice, par 770 francs.
Neuchâtel, le 23 octobre 2007
Art. 16c1 LCR
Retrait du permis de conduire après une infraction grave
1 Commet une infraction grave la personne:
a.
qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque;
b.
qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6);
c.
qui conduit un véhicule automobile alors qu’elle est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d’autres raisons;
d.
qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e.
qui prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f.
qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.
2 Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a.
pour trois mois au minimum;
b.
pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction moyennement grave;
c.
pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;
d.
pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
e.2
définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l’art. 16b, al. 2, let. e.
3 La durée du retrait du permis en raison d’une infraction visée à l’al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4 Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l’art. 16d, un délai d’attente correspondant à la durée minimale prévue pour l’infraction est fixé.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 Voir aussi les disp. fin. mod. 14.12.2001, à la fin du présent texte.
Art. 90 LCR
Violation des règles de la circulation
1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende1.
2.2 Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire3.
3.4 Dans les cas de ce genre, l’art. 237, ch. 2, du code pénal suisse5 n’est pas applicable.
1 Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 1 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141). 3 Nouvelle expression selon le ch. 2 al. 2 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1257; RS 741.011 art. 1; FF 1973 II 1141). 5 RS 311.0