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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.10.2007 CCP.2007.44 (INT.2007.138)

29 ottobre 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·4,580 parole·~23 min·3

Riassunto

Viol. Mesure de la peine. Sursis partiel. Pouvoirs de la CCP.

Testo integrale

A.                                         Par jugement du 15 août 2006, le Tribunal correctionnel du district de Boudry avait condamné P. à une peine de 17 mois de réclusion avec sursis pendant 3 ans, peine partiellement complémentaire à celle de 10 jours d'emprisonnement prononcée le 2 février 2005 par le Ministère public, et révoqué le sursis dont ladite peine avait été assortie. Le tribunal l'avait reconnu coupable de viols commis à une dizaine de reprises entre septembre 2004 et mars 2005 sur la personne de son ex-amie, R., et pour violation de domicile, injures, voies de fait et tentative de viol à la suite d'événements s'étant déroulés le 17 juillet 2005 au préjudice de cette même personne. Jugeant la culpabilité du condamné "assurément grave", le tribunal avait retenu "dans un sens qui est plus favorable au prévenu" la dépendance affective dans laquelle les protagonistes se trouvaient encore, circonstance qui justifiait aux yeux des premiers juges une peine compatible avec l'octroi du sursis.

B.                                         A la faveur d'un pourvoi du Ministère public, lequel jugeait la peine prononcée trop clémente, la Cour de cassation pénale, par arrêt du 24 novembre 2006, a cassé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers. Tenant la peine pour arbitrairement clémente, la Cour de céans a jugé excessif le poids accordé aux éléments à décharge par rapport aux éléments à charge. Ainsi, les motivations de l'auteur lors des événements du 17 juillet 2005 (satisfaction de ses pulsions, volonté de nuire et de tirer vengeance de la jalousie qu'il éprouvait), ajoutés à la dizaine d'événements survenus entre septembre 2004 et avril 2005, commandaient une peine "sensiblement plus sévère", tandis que la dépendance affective, moins marquée chez le condamné que chez la plaignante, et la (bonne) situation personnelle de celui-ci, ne permettaient pas de"justifier la clémence dont a fait preuve le Tribunal correctionnel". La Cour de céans a en outre relevé que le seuil minimal d'un an de réclusion, de mise en l'espèce (cf. art.190 al.1 CP) vu l'absence de circonstances atténuantes, n'était dépassé que dans une trop faible mesure, que le viol constituait l'atteinte la plus grave à l'intégrité sexuelle et ne pouvait pas être banalisé, et comme le soulignait le ministère public, qu'il "serait incompréhensible que l'auteur de plusieurs viols et d'une tentative de viol particulièrement répréhensible puisse échapper à une peine ferme d'une certaine durée".

C.                                         Par jugement du 16 mars 2007, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers a condamné P. à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis pendant 3 ans, peine partiellement complémentaire à la condamnation ordonnée le 2 février 2005 par le Ministère public. Il a renoncé à révoquer le sursis assorti à dite condamnation et mis à la charge du condamné les frais de la cause, par 5745 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 1500 francs en faveur de la plaignante, cette somme comprenant l'indemnité de 1000 francs allouée par jugement du 15 août 2006.

Pour fixer la peine, le tribunal correctionnel a retenu ce qui suit:

"A décharge:

Avant la survenance des faits reprochés au prévenu, les parties sont sorties ensemble durant plusieurs années, dont 5 ans de vie commune (D.8, 25); c'est après que la plaignante lui eut avoué avoir eu une aventure avec un tiers que le prévenu a commencé son activité coupable (D.25);

Durant une période de plusieurs mois et malgré ce que le prévenu faisait subir à la plaignante, les parties n'ont pas rompu franchement mais elles se sont remises ensemble à plusieurs occasions, la haine, la colère et l'amour se mélangeant (D.26; voir aussi D.84 in fine) et la plaignante étant affectivo-dépendante à l'égard du prévenu (D.61); elle lui envoyait ainsi souvent des message car elle n'arrivait pas à mettre un terme à leur relation (D.26; voir aussi D.95, 104) et le prévenu n'a plus supporté son indécision (D.46);

Lorsqu'il s'en prenait à la plaignante, le prévenu avait bu de l'alcool (D.41; voir aussi D.85, 100); les faits survenaient souvent après un message que la plaignante lui avait adressé ou après qu'ils se furent croisés en ville (D.26);

Lors des faits survenus le 18 juillet 2005, seule la tentative de viol peut être retenue; la plaignante était alors indisposée (D.39) (article 23/1 CP);

Durant ces faits, il avait à nouveau bu de l'alcool (D.39); il n'en était toutefois pas au point de vomir et il s'est ensuite souvenu de tout ce qui s'était passé (D.13; voir aussi D.114), ce qui tend à démontrer que sa lucidité n'était pas affectée; il a d'ailleurs admis en audience qu'il était alors conscient de ce qu'il faisait;

Si le prévenu a déjà été condamné à une reprise, il convient de relever que cette condamnation, remontant au 2 février 2005, ne se rapporte qu'à des infractions à la LSEE, LAVS, LACI et LAA (employés "au noir"); la condamnation prononcée ce jour est d'ailleurs partiellement complémentaire à celle-ci (article 49/2 CP);

Sur le plan personnel, le prévenu vit seul et exerce un droit aux relations personnelles sur son fils; les renseignements professionnels recueillis sur son compte sont au surplus favorables: il est décrit comme une personne travailleuse et honnête; il a créé une entreprise de déménagement qui est en croissance et emploie quelques personnes;

Une peine de longue durée ne sera pas sans effets sur l'avenir du prévenu dans la mesure où il ne sera pas à même, durant la détention, d'assurer la bonne marche de son entreprise qui pourrait ainsi être amenée à disparaître.

A charge:

Le prévenu a agi à de nombreuses reprises, soit une dizaine de fois, entre les mois de septembre 2004 et avril 2005 (D.26);

Pour arriver à ses fins, il a fait preuve de violence à l'encontre de la plaignante (D.26);

Malgré le lien de dépendance affective qu'elle avait développé à l'égard du prévenu, la plaignante avait tout de même réussi à lui fermer sa porte au mois d'avril 2005 et elle avait ensuite déménagé dans un nouvel appartement dont elle ne lui avait pas donné l'adresse; malgré cela, le prévenu a découvert son domicile où il est entré à l'insu de celle-ci pour l'injurier, la violenter et tenter une nouvelle fois de la violer (D.8);

Le prévenu a agi de la sorte pour embêter son ancienne amie (D.18, 48), satisfaire ses pulsions et la faire souffrir afin de se venger;

Les faits doivent être qualifiés d'incontestablement graves, le viol constituant l'atteinte la plus lourde à l'intégrité sexuelle;

La plaignante a souffert de ce qu'elle a subi (D.85-86); elle a notamment présenté des angoisses liées aux violences répétées du prévenu, ce qui l'a conduit à consulter une thérapeute (D.61); elle en est aujourd'hui encore affectée;

Il y a concours d'infractions (article 49/1 CP)".

                        S'agissant de l'octroi d'un sursis partiel, le tribunal a considéré:

"Avant cette affaire, le prévenu n'a été condamné qu'à une seule reprise, le 2 février 2005, pour un problème d'employés "au noir"; il n'a pas d'antécédent dénotant un caractère violent;

Depuis les derniers faits qui lui sont reprochés, il n'a pas commis de nouvelles infractions, à tout le moins à la connaissance du tribunal; il est d'ailleurs sorti avec une personne qui a déclaré à la police qu'elle n'a jamais rencontré de problèmes avec lui et qu'il n'a pas été violent avec elle (D.104);

Néanmoins, tout au long de la procédure et encore à l'audience de ce jour, le prévenu a contesté les faits que la plaignante lui reprochait, ce qui démontre qu'il n'y a pas eu prise de conscience de sa part;

Comme cela est mentionné ci-dessus, la faute du condamné est lourde;

La Cour de cassation pénale relevant dans son arrêt du 24 novembre 2006 qu'il serait incompréhensible que l'auteur de plusieurs viols et d'une tentative de viol particulièrement répréhensible puisse échapper à une peine ferme d'une certaine durée, cette observation, faite sous l'ancien droit, gardant sa pertinence sous la nouvelle partie générale du code pénal.

En ces conditions, le Tribunal est d'avis que le sursis peut être donné au condamné, mais qu'il est nécessaire que la partie à exécuter corresponde à la moitié de la peine en raison de l'importance de sa culpabilité et afin de lui permettre de prendre conscience de sa faute, de manière à le détourner de commettre de nouvelles infractions".

D.                                         P. recourt contre ce jugement, concluant à sa cassation et au prononcé, par la Cour de céans directement ou après renvoi au sens des considérants, d'une peine compatible avec la nouvelle limite du sursis. Dans un recoin de son pourvoi (p.5 in medio), il conclut aussi, à titre subsidiaire, à une réduction de la part de la peine à exécuter. Il reproche aux premiers juges d'avoir considéré que l'injonction contenue dans l'arrêt de renvoi selon laquelle "il serait incompréhensible que l'auteur de plusieurs viols et d'une tentative de viol particulièrement répréhensible puisse échapper à une peine ferme d'une certaine durée", gardait sa valeur sous l'empire du nouveau droit. Au contraire, vu l'augmentation sensible de la limite du sursis résultant de l'article 42 al.1 CP (limite passée de 18 à 24 mois), ils devaient examiner la compatibilité de la nouvelle peine avec la nouvelle limite du sursis. Il déduit par là, implicitement, qu'en ne procédant pas à cet examen, les premiers juges ont, de manière erronée, limité leur liberté d'appréciation en matière de fixation de la peine plus qu'il ne fallait. Il soutient aussi qu'en suivant l'injonction susvisée, les premiers juges ont obéi à des motifs de prévention générale incompatibles avec la nouvelle partie générale du CP, laquelle renforce la primauté de la prévention spéciale déjà consacrée sous l'ancien droit. Il invoque encore une violation de l'article 47 al.1 CP, les premiers juges n'ayant pas suffisamment pris en compte le critère de l'effet de la peine sur l'avenir de l'auteur, soit ici l'effet dévastateur d'une longue peine privative de liberté sur sa réinsertion, dès l'instant où l'entreprise qu'il exploite, qui représente son gagne-pain, s'en trouve menacée. Enfin, s'agissant du prononcé d'une peine ferme de 15 mois, le recourant fait grief au jugement d'être insuffisamment motivé (p.10 in fine du pourvoi), l'exécution d'une peine ferme n'étant au demeurant pas nécessaire pour le détourner d'autres crimes ou délits vu que les infractions ont été exclusivement motivées par le contexte spécifique d'une rupture particulièrement mal vécue.

E.                                          Le président du tribunal n'a pas d'observations à formuler. Le Ministère public non plus, qui conclut au rejet quant au fond et s'en remet quant à l'effet suspensif. La plaignante, par l'entremise de sa mandataire, dépose des observations et conclut au rejet du pourvoi et de la demande d'effet suspensif, avec suite de dépens.

F.                                          Par décision présidentielle du 9 mai 2007, il a été fait droit à la demande d'effet suspensif du pourvoi.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable.

2.                                          En cas d'admission d'un pourvoi sous l'ancien droit et de renvoi de la cause à l'autorité cantonale, il est admis que le juge auquel la cause est renvoyée pour nouvelle décision doit examiner, en vertu de l'article 2 CP, si le nouveau droit est plus favorable à l'accusé lorsqu'il se prononce après l'entrée en vigueur du nouveau droit (arrêt du 17 avril 2007 6B_14/2007 cons.4.1; ATF 97 IV 233 cons.2 p.235; Moreillon, De l'ancien au nouveau droit des sanctions: quelle lex mitior ?, in: Kuhn/Moreillon/Viredaz/ Willy-Jayet, Droit des sanctions - De l'ancien au nouveau droit, Berne 2004, p.301). En l'espèce, les premiers juges ont, à juste titre, considéré que la nouvelle partie générale du CP était plus favorable au condamné car permettant ”l'octroi du sursis pour la peine de détention de 3 ans requise par le Ministère public”, mais plus exactement pour la peine privative de liberté de 30 mois qu'ils ont fixée. Ce nouveau droit est dès lors applicable au présent cas.

3.                                          a) Le recourant soutient que le tribunal de renvoi s'est senti, à tort, contraint de prononcer une peine incompatible avec le sursis (total) vu les motifs de l'arrêt de renvoi selon lesquels "il serait incompréhensible que l'auteur de plusieurs viols et d'une tentative de viol particulièrement répréhensible puisse échapper à une peine ferme d'une certaine durée". Tenu d'appliquer le nouveau droit en tant que lex mitior, le tribunal de renvoi devait au contraire examiner, malgré les instructions contraires de la Cour de céans, la question du sursis total (art.42 al.1 CP) vu l'élévation sensible de la limite du sursis survenue après le renvoi de la cause (de 18 à 24 mois). Le recourant sous-entend par là que les juges de renvoi ont limité par trop leur liberté d'appréciation en matière de fixation de la peine et, ainsi, fixé une peine excessivement sévère pour cette raison déjà.

b) Selon l'article 253 CPP, le juge auquel la cause est renvoyée est tenu de se conformer aux motifs de l'arrêt de cassation. Cette disposition a toujours été interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale relative à l'article 277ter al.2 PPF, qui lui était analogue (RJN 1986, p.104; 7 II 119; 4 II 77). Il s'ensuit que la juridiction de renvoi ne peut refuser de se soumettre aux instructions obligatoires que le prononcé de la Cour de cassation pénale contient, et que celle-ci, liée par son arrêt, ne peut pas non plus revoir ses instructions, fussent-elles erronées, son pouvoir d'examen se limitant à vérifier si le nouveau jugement reste bien dans les limites fixées par lesdites instructions (RJN 1986, p.104 et les arrêts cités du Tribunal fédéral, qui gardent leur pertinence dans le contexte de l'art. 253 CPP malgré l'abrogation de l'art. 277ter al. 2 PPF, remplacé au 1er janvier 2007 par l'art.107 al.2 LTF, cette disposition imposant toujours à l'autorité cantonale, sans le dire expressément, de fonder sa décision, en cas de renvoi de la cause, sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation; en ce sens, Jeanneret/Roth, Le recours en matière pénale, in: Foëx/Hottelier/Jeandin éd, Les recours au Tribunal fédéral, Genève, Zürich, Bâle 2007, p.129).

c) En l'occurrence, les instructions litigieuses ont été livrées sous l'ancien droit, que la Cour de céans était évidemment tenue d'appliquer dans son arrêt de renvoi. Elles ne pouvaient donc se comprendre qu'en lien avec la limite du sursis selon l'article 41 aCP (18 mois) et, aussi, avec la jurisprudence relative à l'article 63 aCP concernant la prise en compte de la limite du sursis dans la fixation de la peine (ATF 127 IV 97, cons.3, fixant la limite à 21 mois, et citant un précédent où la peine de 22 mois a été considérée comme trop éloignée de dite limite). Dès l'instant où le tribunal de renvoi a appliqué, à juste titre, le nouveau droit, il pouvait ne plus se sentir pleinement lié par les instructions litigieuses, périmées s'agissant des règles du sursis, celles-ci ayant été modifiées entre-temps, mais bien d'actualité s'agissant de la quotité de la peine, les instructions pouvant assurément être comprises comme une obligation de prononcer une peine dans une proportion qui soit hors de portée de la limite du sursis fixée tant par l'article 41 ch1 aCP (18 mois) que par la jurisprudence précitée relative à l'article 63 aCP (21 mois). La question de savoir si, ce faisant, les juges de renvoi ont faussement appliqué l'article 253 CPP peut être réservée, la question à résoudre en l'espèce étant en définitive d'apprécier si la peine privative de liberté de 30 mois, fruit ou non d'une limitation indue de la liberté du pouvoir d'appréciation, procède d'une violation de l'article 47 CP et/ou si elle est choquante dans son résultat au point de conduire à la cassation du jugement.

4.                                          a) Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.2).

b) Comme dans l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'article 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A propos de ce dernier élément, le message explique que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1998, p.1866). La loi reprend ainsi la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 cons.4, p.79; 127 IV 97 cons.3, p.101, précité, et les citations). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute; le juge ne saurait par exemple renoncer à toute sanction en cas de délits graves (arrêt du 17 avril 2007, 6B.14/2007, cons.5.2, et les références citées).

c) Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art.47 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte "prévue par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 cons.6.1, p.20). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit (art.63 aCP), et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité (cf. ATF 127 IV 101 cons.2a, p.103).

d) En l'espèce, la gravité de l'atteinte à la liberté sexuelle (viol), l'effet produit sur la victime (traumatisme, suivi thérapeutique), les motivations particulièrement basses de l'auteur (faire souffrir son ex-amie par esprit de vengeance en l'utilisant pour assouvir ses pulsions sexuelles) et le caractère répété des atteintes (activités coupables commises à une dizaine de reprises), circonstance induisant du reste un concours d'infractions (art.49 CP), commandaient à juste titre de tenir compte d'une culpabilité lourde. Cette appréciation n'est pas remise en cause par la nature particulière des relations entre le recourant et l'intimée. Certes, ce critère, pertinent et du reste retenu en l'espèce par les juges de renvoi, peut être pris en considération dans un sens favorable au condamné, comme l'a du reste illustré la Cour de céans dans deux affaires récentes (CCP 2007.23 du 10 mai 2007, cause F., et 2007.7 du 11 mai 2007, cause I.). Dans des considérants qui liaient les juges de renvoi (arrêt CCP du 24 novembre 2006, p.6, cons.3), la Cour de céans commandait toutefois de relativiser ce critère dans le cas présent, dès lors que la dépendance affective entre les parties, née des difficultés de mettre un terme à leur relation, était plus marquée chez l'intimée – elle avait fini par déménager pour l'écarter plus sûrement que chez le recourant, celui-ci ayant déclaré ne plus éprouver de désir physique pour la plaignante. Dans ces conditions et pour les autres raisons exposées de manière précise, pertinente, et circonstanciée par les juges de renvoi (jugement, cons.III, pp.6 et 7), la peine infligée est proportionnée à la faute du recourant, critère essentiel dans l'application de l'article 47 CP (cons.4b ci avant). Elle échappe ainsi au grief d'arbitraire, sous réserve de ce qui suit.

e) A décharge, les juges de renvoi ont retenu qu'"une peine de longue durée ne sera pas sans effets sur l'avenir du prévenu dans la mesure où il ne sera pas à même, durant la détention, d'assurer la bonne marche de son entreprise qui pourrait ainsi être amenée à disparaître". Ainsi, ils ont tenu compte d'un aspect de prévention spéciale que la jurisprudence, puis le législateur, commandent d'appliquer (cons.4a et 4b ci-avant) dans le cadre non seulement de l'article 47 CP, mais aussi de l'article 43 CP, les questions de la peine et du sursis ne pouvant être examinées séparément, comme la pratique l'a montré et comme l'a à son tour reconnu le Tribunal fédéral (cf. ATF 118 IV 337, cons.2c). On comprend mal dans ces circonstances pourquoi ils ont malgré tout fixé, mettant en œuvre l'article 43 al.1 CP, la part de la peine à exécuter à 15 mois, durée qui reste indubitablement longue au regard des motifs évoqués et retenus (incidence sur l'activité professionnelle et sur les relations familiales), d'autant plus longue que la peine à exécuter dans ce cadre ne peut être revue à la baisse en cours d'exécution, les règles en matière de libération conditionnelle n'étant pas applicables dans cette éventualité (art.43 al.3 CP). La Cour de céans suit d'autant moins le raisonnement du tribunal de renvoi que le jugement n'est pas suffisamment explicite sur ce point. La nouvelle partie générale du CP permet davantage de nuances et de possibilités d'individualiser la sanction. Avec une peine de 30 mois, la part à exécuter en cas d'octroi du sursis partiel peut en effet osciller entre 6 (art.43 al.3 CP) et 15 mois (art.43 al.2 CP). En optant pour le maximum, les juges de renvoi ne sont assurément pas restés dans le ton de leur considérant, susvisé. En ce sens, leur choix est arbitraire, de sorte que le jugement doit être cassé sur ce point.

5.                                          a) La Cour est en mesure de statuer elle-même dès lors que la question de la part de la peine à exécuter – et à assortir du sursis par voie de conséquence – en application de l'article 43 CP est un aspect du jugement qui relève des règles relatives à "l'octroi et au refus du sursis" au sens de l'article 252 al.2 lit.a CPP, article qui n'a pas été retouché à l'occasion de l'adaptation du droit de procédure à la nouvelle partie générale du CP. Cette solution s'impose d'autant plus ici que la cause a déjà fait l'objet d'un renvoi. Elle est par ailleurs conforme à la volonté du législateur, qui souhaitait, par cette disposition, "autoris[er] la Cour à connaître de toutes les questions relatives au sursis, parce que la peine infligée n'est pas modifiée par l'examen du sursis et parce qu'il s'agit en somme d'une question d'application de la peine" (BOGC 110, 1945, p.118).

b) L'exécution de la peine privative de liberté de 30 mois, incontournable dans la mesure où l'une des conditions de l'article 42 al.1 CP n'est pas réalisée (peine dépassant la limite de 24 mois), est évidemment susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'avenir du recourant. D'après les constatations souveraines des juges de renvoi, celui-ci a créé une entreprise de déménagement qui est en croissance et qui emploie quelques personnes. Cette activité lui permet de subvenir à son entretien et à celui de son fils, dont il n'a pas la garde. Il ne sera ainsi pas à même, durant la détention, d'assurer la bonne marche de son entreprise qui pourrait ainsi être amenée à disparaître. La Cour de céans observe cependant qu'une telle issue n'est pas inéluctable. Il sera très certainement possible, en détention, de déléguer des tâches et de donner des instructions au personnel ou à un remplaçant pendant un certain temps. De plus, la situation du recourant, indépendant, n'est vraisemblablement pas aussi mauvaise que celle d'un salarié à la merci du bon vouloir de l'employeur de le réengager à sa sortie de prison. Par ailleurs, on doit veiller, dans la mise en œuvre de l'aspect de prévention spéciale résultant de l'article 47 al.1 CP, à ne pas créer une justice à deux vitesses dans laquelle les personnes bien insérées dans la vie professionnelle seraient systématiquement avantagées par rapport à celles pour qui une incarcération pose en apparence moins de difficultés, faute d'une bonne insertion professionnelle. Tout bien considéré, la Cour de céans considère qu'une part de la peine à exécuter – vraisemblablement sous la forme de semi-détention, art.77b CP – fixée à 9 mois tient mieux compte de l'effet relativement négatif d'une longue peine à exécuter sur l'avenir du recourant, sans pour autant reléguer à l'arrière-plan la gravité objective et subjective de la faute. La part de la peine assortie du sursis s'en trouve ainsi augmentée à 21 mois, renforçant du même coup l'effet préventif de la sanction par l'intimidation que représente le risque de devoir accomplir, en cas de récidive, une peine d'une durée encore plus conséquente.

6.                                          Le recourant obtenant partiellement gain de cause, seule une partie des frais de la procédure de recours sera mise à sa charge. L'équité ne l'exigeant pas, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la partie plaignante. Il ne se justifie pas davantage de condamner celle-ci à verser des dépens au recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Déclare le pourvoi partiellement bien fondé.

2.      Casse le jugement rendu le 16 mars 2007 par le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers en tant qu'il fixe la part de la peine à exécuter à 15 mois et, statuant elle-même, fixe ladite part à 9 mois, le solde de 21 mois étant assorti du sursis pendant trois ans.

3.      Confirme le jugement pour le surplus.

4.      Condamne P. à une part réduite des frais de justice, arrêtés à 460 francs.

5.      Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 12 juin 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

Art. 43 CP

2. Sursis partiel à l’exécution de la peine

1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

2 La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.

3 En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables.

Art. 47 CP

1. Principe

1 Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.

2 La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Art. 77b CP

Semi-détention

Une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l’extérieur de l’établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. L’accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d’exécution.

Art. 190 CP

Viol

1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans.

2 ...1

3 Si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.2

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