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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 27.02.2008 CCP.2007.36 (INT.2008.97)

27 febbraio 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,501 parole·~18 min·2

Riassunto

Vente aux enchères par Internet. Contrefaçons. Escroquerie par métier. Jugement, relation sommaire, motivation écrite.

Testo integrale

A.                                         Entre 2003 et le 11 novembre 2005, T. a fait commerce de vêtements et accessoires de marques de luxe qu’il achetait puis revendait sur différents sites Internet de vente aux enchères. A la suite d’une dénonciation d’un client intervenue en juin 2005, qui s’est aperçu que la veste Burberry achetée au prénommé était une fausse, la police a retrouvé chez T. près de quatre-vingts articles de mode (Prada, Christian Dior, Gucci, Louis Vuitton, etc.), qui se sont avérés être des contrefaçons.

B.                                         Par jugement du 16 novembre 2006, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné T. à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans, à une amende de 700 francs ainsi qu’au paiement des frais de la cause. Le Tribunal a reconnu T. coupable d’escroquerie par métier (art.146 al.2 CP) pour avoir mis en vente sur Internet environ 200 et vendu 39 contrefaçons, d’infractions aux articles 61 al.1 et 3 LPM ainsi que 3 lit.c et 23 LCD et d’escroquerie par métier pour avoir donner de fausses informations aux Services sociaux de la Chaux-de-Fonds sur les revenus engendrés par son activité de vendeur.

C.                                         T. se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant à son acquittement ou au renvoi de la cause devant le Tribunal de police. Se prévalant d’une violation des règles essentielles de la procédure, il reproche premièrement à l’autorité de première instance de n’avoir pas suffisamment motivé sa décision. Deuxièmement, il fait valoir qu’il a pris toutes les mesures de précautions nécessaires lors de l’achat de sa marchandise sur Internet et qu’il n’est donc pas possible de retenir une intention délictueuse à son égard. Troisièmement, le recourant se plaint d’une appréciation arbitraire des faits et invoque une violation de la présomption d’innocence en tant que le premier juge a retenu que contrairement à ses clients, il devait se méfier de l’authenticité des marchandises achetées. Quatrièmement,  le recourant conteste l’infraction à l’article 3 lit c LCD et affirme, s’agissant de l’infraction à l’article 61 al.1 et 3 LPM, avoir agi de bonne foi dans ses affaires de telle sorte qu’aucune intention délictueuse ne peut lui être reprochée. L’intéressé reproche finalement au premier juge d’avoir fait preuve d’arbitraire en retenant que la comptabilité remise aux services sociaux ne correspondait pas à la réalité, violant ici aussi la présomption d’innocence.

D.                                         L'autorité de jugement ne formule pas d'observation, ni le Ministère public, qui conclut au rejet du pourvoi.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. En dépit de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des modifications du code pénal des 13 décembre 2002 et 24 mars 2006, la Cour de cassation doit contrôler l’application du droit en vigueur au moment où le jugement attaqué a été rendu, soit l’ancien droit (ATF 97 IV 235 cons.2, confirmé par arrêt du 14 juin 2007, 6B_3/2007).

2.                                          Dans son premier grief, sous le titre « violation des règles essentielles de la « procédure », le recourant s’en prend à la motivation du jugement contesté qu’il considère comme insuffisante.

Composante du droit constitutionnel d’être entendu (art.29 al. 2 Cst. féd., 50 CP et 226 CPP), l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision doit permettre d’une part à son destinataire de la comprendre et de l’attaquer utilement s’il y a lieu et d’autre part à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Si la motivation d’un jugement n’est pas une fin en soi et s’il n’y a pas lieu d’annuler un jugement dans le seul but d’en améliorer la motivation (RJN 2000, p.154), il n’en demeure pas moins que la motivation dépend de la liberté d’appréciation dont jouit le juge et des plus ou moins graves conséquences de sa décision. Plus grand est le pouvoir d’appréciation du juge, plus grave est l’atteinte que porte son jugement aux libertés individuelles et plus il est nécessaire de bien le motiver (RJN 1993, p.123 et les références).

C’est à juste titre que le recourant déclare que la motivation écrite du jugement reproduit, pour l’essentiel la relation sommaire. Toutefois, force est de constater que la relation sommaire du 16 novembre 2006 ne se limite pas aux exigences de forme prévues par l’article 230a al.2 lit. a CPPN mais contient déjà la plupart des éléments mentionnés à l’article 226 al.2 CPPN, de sorte que le premier juge n’avait pas à reprendre en détail ses considérations lors de la rédaction de la motivation écrite. On ne saurait donc déduire un défaut de motivation par comparaison entre la relation sommaire et la motivation écrite du jugement. Il apparaît par ailleurs que les exigences jurisprudentielles quant à la motivation ont été respectées par le premier juge. Le jugement attaqué est clair et il énonce les éléments importants qui ont dicté la décision du juge, tant au niveau des faits constitutifs des infractions que des circonstances pertinentes qui ont déterminé la quotité de la peine. En outre, l’obligation de motiver n’est pas étendue au point de contraindre le juge à reprendre par le menu l’entier d’un dossier, mais  exige seulement de discuter les arguments essentiels des parties et les preuves pertinentes, de façon à ce que son raisonnement puisse être suivi et contrôlé (RJN 1993, p.123 et 151). Tel est le cas, à l’évidence. Le grief n’est pas fondé.

3.                                          Dans un deuxième moyen, le recourant s’en prend à la constatation des faits par le premier juge et prétend avoir pris toutes les précautions nécessaires lors de ses achats sur Internet de telle manière que l’élément subjectif de l’intention ne serait pas réalisé.  

                        Du point de vue subjectif, l'auteur d’une escroquerie doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cet enrichissement, de l'auteur lui-même ou d'un tiers, est en général le pendant de l'appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit de l'intention de causer un préjudice à la victime (ATS 119 IV 210 cons.4b, p.214). Le dol éventuel suffit.

                        Déterminer ce que l’auteur savait, voulait ou avait l’intention de faire relève effectivement de la constatation des faits (ATF 111 IV 74). Il sied de rappeler qu’en matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, l’autorité tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Arrêt du 15 novembre 2007, 4A_325/2007, cons.1.3 et références). Une appréciation discutable, voire critiquable des faits, n’est pas nécessairement arbitraire (ATF 129 I 8 cons.2.1). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle retenue par l’autorité de première instance apparaisse concevable ou préférable (ATF 128 II 259, cons.5 ; 127 I 54 cons.2b).

En l’espèce, interrogé par la police judiciaire, le recourant a expressément déclaré qu’il concevait que certains articles pouvaient être faux et a également admis qu’un des colis qui contenait des vêtements Lacoste avait été saisi à la douane (voir dossier, pp.65 et 129). Toutefois, alors même qu’il avait des doutes au sujet de la qualité de sa marchandise, le recourant n’a pas hésité à la mettre en vente sur Internet, en la faisant passer pour authentique. Certes, le recourant s’est entouré de certaines précautions (achat à des « power sellers », demande de confirmation de l’authenticité des marchandises, obtentions de numéros de séries ou de certificats d’authenticité) mais celles-ci n’étaient manifestement pas suffisantes au vu des incertitudes quant à la qualité de la marchandise.

Dans ces circonstances, au vu des déclarations du recourant, le premier juge pouvait, sans arbitraire, retenir que le prénommé savait ou, au moins, aurait dû savoir, qu’il revendait des vêtements contrefaits, réalisant ainsi l’élément subjectif de l’escroquerie.

                        Le recourant ne saurait se dégager de toute responsabilité en prétendant que le site Ebay procurait une garantie suffisante. L’expérience générale de la vie enseigne en effet à quiconque d’agir avec prudence lors de transactions sur Internet, d’autant plus lorsque la marchandise achetée provient de Chine, pays notoirement connu pour sa production de marchandises contrefaites.

                        Le grief apparaît dès lors mal fondé.

4.                                          Dans un troisième moyen, le recourant prétend que le jugement contient une contradiction en retenant qu’il devait douter de l’authenticité des marchandises qu’il a achetées en ligne alors que ses clients ne pouvaient, eux, pas vérifier l’authenticité des produits. Ici encore, la question relevant du fait, le pouvoir d’examen de la Cour de céans est limité à l’arbitraire (cf. supra cons.3).

                        S’il est vrai qu’à l’instar de ses clients, le recourant a acheté des vêtements sur Ebay, il faut se garder de mettre la position de consommateur et celle de revendeur sur le même pied. En effet, dans la mesure où la marchandise achetée par le recourant était destinée à être revendue, ce dernier devait se montrer des plus vigilants quant à son authenticité, à la différence de ses clients qui, en tant que simples consommateurs, ne tombaient pas sous le coup de la loi pénale en se procurant des vêtements contrefaits. Par ailleurs, contrairement à ses clients, le recourant avait la possibilité de procéder à un contrôle attentif de l’authenticité de sa marchandise avant de la revendre. En bref, ce n’est pas le fait d’acheter de la marchandise contrefaite qui est incriminé mais bien celui d’en faire commerce. Dans ces conditions, il se justifie de traiter différemment le comportement du recourant de celui de ses clients.

                        C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que si les clients n’étaient pas en mesure de vérifier les marchandises avant de les payer et de les recevoir, il n’en allait pas de même pour le recourant. Il n’y a donc pas de contradiction dans la manière dont le premier juge a établi les faits. Sous l’angle de l’arbitraire, le grief doit être écarté.

5.                                          Le recourant reproche encore au premier juge d’avoir faussement appliqué la loi, en particulier d’avoir appliqué l’article 3 lit.c LCD.

Comme le texte de la loi l’indique lui-même, la lettre c de l’article 3 LCD s’applique en cas d’usurpation de titres ou de dénominations professionnelles inexactes. Au vu des faits retenus pas le premier juge, il apparaît clairement qu’une telle disposition ne saurait sanctionner le comportement du recourant dans le cas présent. Dans ces circonstances, le grief du recourant qui vise à écarter cette infraction à la LCD est bien fondé.

6.                                          Le recourant prétend également qu’aucun comportement délictueux ne peut lui être reproché en relation avec les articles 23 LCD et 61 LPM, faute d’intention délictueuse de sa part.  Le même grief ayant déjà été examiné au sujet de l’escroquerie (cf supra cons.3), ce qui a été dit plus haut vaut mutatis mutandis, de sorte que, pour les mêmes motifs, le grief est mal fondé. On se contentera d’indiquer qu’en matière d’infraction à la LCD et à LPM, le dol éventuel suffit également.

7.                                          Dans un dernier moyen, le recourant dénonce la violation du principe de la présomption d’innocence, grief qui se confond avec celui de l’appréciation arbitraire des preuves (Arrêt du 6 septembre 2007, 6B_207/2007, cons.3.3). Il reproche au premier juge d’avoir reconnu comme véridique la comptabilité remise à la police à la suite de son audition le 11 novembre 2005.

En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du dossier qu’il aurait établi sa comptabilité de tête, à la demande ou même sous la pression de la police. Le rapport de police du 28 février 2006 indique en revanche qu’à la suite de l’audition du 11 novembre 2005, une perquisition effectuée au domicile du recourant a permis à la police judiciaire de saisir des documents servant à la comptabilité ainsi qu’une clé USB contenant des données informatiques de sa comptabilité. Il en découle que le recourant n’a pas eu l’occasion de modifier sa comptabilité avant la perquisition Dans ce contexte, le premier juge pouvait retenir, sans arbitraire, que les données récoltées étaient plus proches de la réalité que les montants figurant dans la comptabilité remise aux services sociaux.

S’agissant de l’existence d’un préjudice, le premier juge a retenu que le recourant a dissimulé un montant de 1'378 francs en déclarant aux Service sociaux avoir réalisé un revenu de 674 francs pour les mois de septembre à décembre 2004 alors que la comptabilité présentée à la police fait état d’un bénéfice de 2'052 francs pour la même période. L’aide matérielle des Services sociaux étant calculée en prenant en considération l’ensemble des revenus et de la fortune du bénéficiaire (art. 38 de la Loi sur l’action sociale en relation avec l’art.17 de l’Arrêté fixant les normes pour le calcul de l’aide matérielle), il ressort implicitement du jugement entrepris que la comptabilité contenant des affirmation fausses a permis au recourant de bénéficier d’une aide matérielle indue, causant ainsi un préjudice au Service communal de l’action sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Le recourant conteste finalement que le premier juge ait retenu la circonstance aggravante du métier. S’il est vrai que le premier juge n’a pas expliqué en quoi le comportement incriminé réalisait la circonstance du métier, cette circonstance aggravante ayant déjà été traitée en rapport avec la première infraction à l’article 146 CPS retenue, il n’était pas nécessaire de la part du premier juge de revenir sur ce point. La critique du recourant à ce sujet doit être écartée.

                        Il découle donc de ce qui précède que ce dernier grief doit être écarté.

8.                                          A l'évidence, l'infraction à l’article 3 let.c LCD a pesé si peu - par rapport aux autres infractions retenues (escroqueries par métier) - qu'elle n'a pas alourdi la culpabilité du recourant au point de devoir envisager un renvoi du dossier au tribunal de première instance pour nouveau jugement, selon la conclusion subsidiaire du pourvoi. Pour le reste, les infractions doivent être retenues et conduire à un rejet du recours. La Cour constate à cet égard qu'en dépit de la suppression de l'infraction à l’article 3 let.c LCD retenue à tort, le jugement n'est pas critiquable dans son résultat.

9.                                          Au vu du sort de la cause, les frais seront mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours

2.      Condamne le recourant aux frais arrêtés à 660 francs.

Neuchâtel, le 27 février 2008

Art. 50 CP

4. Obligation de motiver

Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.

Art. 146 CP/1937

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 61 LPM (version avant 01.07.08)

Violation du droit à la marque

1 Sur plainte du lésé, sera puni de l’emprisonnement pour un an au plus ou de l’amende jusqu’à 100 000 francs celui qui, intentionnellement, aura violé le droit à la marque d’autrui:

a. en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque;

b. en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, offrir ou fournir des services ou faire de la publicité.

2 Sera puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui aura refusé d’indiquer la provenance des objets sur lesquels une marque usurpée, contrefaite ou imitée a été apposée et qui se trouvent en sa possession.

3 Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il sera poursuivi d’office. La peine sera l’emprisonnement et l’amende jusqu’à 100 000 francs.

Art. 3 LCD

Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites

Agit de façon déloyale celui qui, notamment:

a.

dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;

b.1

donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;

c.

porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;

d.

prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d’autrui;

e.

compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d’un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;

f.

offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d’oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d’oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;

g.

trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;

h.

entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;

i.

trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d’utilisation, l’utilité de marchandises, d’oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu’elles présentent;

k.2

omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;

l.3

omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;

m.4

offre ou conclut, dans le cadre d’une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation ou une vente avec paiements préalables en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l’objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou sur le droit qu’a celui-ci de payer le solde par anticipation;

n.5

omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur;

o.6

envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n’ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l’émetteur ou de les informer de leur droit à s’y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d’oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu’ils pouvaient s’opposer à l’envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n’agit pas de façon déloyale s’il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086 4087; FF 1994 III 449). 2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 221.214.1). 3 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 221.214.1). 4 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 221.214.1). 5 Introduite par le ch. II 2 de l’annexe 2 à la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la consommation, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 221.214.1). 6 Introduite par le ch. 1 de l’annexe à la loi du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 921 940; FF 2003 7245).

Art. 23 LCD (dans sa version avant 01.01.07)

Concurrence déloyale

1 Celui qui, intentionnellement, se sera rendu coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 100 000 francs au plus.

2 Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.

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