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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.08.2006 CCP.2006.87 (INT.2006.102)

7 agosto 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,767 parole·~9 min·4

Riassunto

Course d'urgence d'un véhicule de police. Condition d'exemption de peine. Contrôle de la vitesse.

Testo integrale

Réf. : CCP.2006.87/cab

A.                                         Le 30 janvier 2006 vers 15h30, un accident de la circulation s'est produit à La Chaux-de-Fonds. X., gendarme, accompagnée de l'agent A., circulait au volant d'un véhicule de la police cantonale immatriculé NE [...], dans le cadre d'une course d'urgence, feux et sirène à deux tons enclenchés. L'urgence était due au fait que la patrouille formée par les deux précités avait été appelée en renfort pour tenter d'intercepter un véhicule ne s'étant pas arrêté à un contrôle de police. X. venait de l'avenue Léopold-Robert et avait initialement envisagé de poursuivre sa route en direction de l'est, sur la rue Fritz-Courvoisier. Alors qu'elle était engagée dans le carrefour de la Place de l'Hôtel-de-Ville, elle a vu un autre véhicule de police qui arrivait depuis la rue de l'Hôtel-de-Ville et voulait emprunter la rue Fritz-Courvoisier. La conductrice de ce véhicule a fait signe à X. de tourner à gauche sur la rue de la Balance, pour éviter que deux voitures de police se trouvent sur la même rue. Dans le but d'effectuer cette manœuvre, X. a donné un violent coup de volant à gauche. Sa vitesse étant trop élevée pour que la manœuvre entreprise puisse avoir du succès, la voiture a continué sa course tout droit, est montée sur le trottoir et a heurté violemment le monument de la République avant de s'immobiliser. Juste avant le freinage, l'allure du véhicule était de 42 km/h, alors qu'au moment du choc avec le monument, elle s'élevait à 21 km/h.

B.                                         Pour ces faits, par ordonnance pénale du 14 février 2006, le Ministère public a condamné X. à une amende de 200 francs (pouvant être radiée du casier judiciaire après un délai d'épreuve d'un an) et aux frais de la cause arrêtés à 220 francs, en application des articles 31 al.1 et 90 ch.2 LCR, ainsi que 49 ch.4 CP. Ayant formé opposition à cette ordonnance, X. a été renvoyée devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds.

C.                                         Par jugement du 9 juin 2006, le tribunal saisi a condamné X. à une amende de 100 francs ainsi qu'au paiement des frais de la cause arrêtés à 300 francs, en application des articles 32 al.1 et 90 ch.1 LCR. Le tribunal, après avoir étendu la prévention à l'article 32 al.1 LCR, a retenu que cette dernière était bien-fondée. Il a en substance considéré que si l'allure adoptée par X. était certainement adéquate pour poursuivre, comme c'était son intention première, en direction de la rue Fritz-Courvoisier, elle ne l'était pas pour bifurquer subitement à gauche, c'est-à-dire pour emprunter la rue de la Balance. La prévenue ne pouvait pas être mise au bénéfice de l'article 100 ch.4 LCR, dans la mesure où sa manœuvre n'était pas conforme à l'article 32 LCR et, surtout, dans celle où la manœuvre en cause ne se trouvait pas dans un rapport de proportionnalité avec le but de la course.

D.                                         X. recourt contre ce jugement, dont elle demande la cassation, son acquittement devant être prononcé. A titre subsidiaire, elle conclut à ce qu'il soit renoncé à toute sanction à son égard. La recourante estime tout d'abord que les instructions établies par le DETEC (instructions techniques du 10 août 1998 concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière) doivent s'appliquer de telle sorte que la marge d'erreur de 5km/h soit prise en compte et la vitesse effectivement mesurée soit ramenée à 37km/h au moment d'amorcer le virage et à 16 km/h au moment du choc. Elle se prévaut ensuite d'une inégalité de traitement liée au fait que, dans un cas relativement similaire, le Ministère public avait choisi de rendre une décision de classement (D.51). Enfin, elle reproche au premier juge de ne pas l'avoir mise au bénéfice de l'article 100 ch.4 LCR.

E.                                          Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds n'a pas d'observation à formuler. Le Ministère public relève que X. n'a pas été sanctionnée pour avoir procédé à une course officielle urgente avec feux bleus et deux tons alors que la situation ne le requérait pas, mais bien seulement pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule au cours de celle-ci en montant sur un trottoir et en finissant sa course dans le monument de la République. Il conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Contrairement à ce que soutient la recourante, les instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière du 10 août 1998, établies par le DETEC (auxquelles on peut accéder par Internet sous http://www.astra.admin.ch/media/pdfpub/1998-08-10_481_f.pdf), ne trouvent pas application au cas d'espèce. En effet, ces directives concernent les contrôles de vitesse effectués au moyen de trois types d'appareils déterminés (stationnaires, mobiles et installés à demeure, cf. ch.1.1 à 1.3 des instructions), alors que l'appareil RAG 1000 équipant le véhicule conduit par la recourante constitue un enregistreur de données au sens de l'article 102a OETV (RS 741.41), qui remplit d'autres fonctions et répond à d'autres exigences que les trois catégories précitées. De plus, le Commandant de la gendarmerie lui-même, au moment de transmettre le rapport d'accident au Ministère public, s'est fondé sur des vitesses de 42 km/h au début du freinage et de 21 km/h au moment du choc, telles qu'elles ressortent du protocole détaillé de l'appareil RAG 1000 (cf. D.12, 25 et 27). Il est évident que, dans l'hypothèse où il aurait admis que celle-ci devait s'appliquer, l'officier concerné aurait fait mention d'une marge de sécurité.

                        Quoi qu'il en soit, même si on admettait la déduction de 5km/h invoquée par la recourante, cela ne saurait modifier l'appréciation du premier juge selon lequel, compte tenu des conditions particulières que la recourante ne pouvait ignorer (la chaussée était verglacée, respectivement il existait un risque de verglas), l'allure adoptée par celle-ci était inadéquate pour bifurquer subitement sur la gauche. On relèvera également que la recourante a elle-même déclaré qu'elle ne savait pas à quelle vitesse elle roulait, mais savait qu'elle allait vite, de telle sorte qu'elle n'avait pas pu tourner à gauche au vu de sa vitesse (D.14).

3.                                          La recourante reproche au premier juge de ne pas l'avoir mise au bénéfice de l'article 100 ch.4 LCR. Cette disposition stipule que lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule (…) du service de la police qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation. Même si les articles 32 et 34 al.2 CP auraient peut-être suffi à régler de telles situations, le législateur a introduit cette disposition spéciale par souci de clarté et pour mettre l'accent sur les obligations incombant aux conducteurs dont il s'agit (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, n.5.1 ad art.100 LCR). La non punissabilité de cette catégorie de conducteurs est donc subordonnée notamment à la condition que l'auteur ait observé la prudence que lui imposaient les circonstances.

                        Le raisonnement du premier juge selon lequel, d'une part, la manœuvre de la recourante n'était pas conforme à l'article 32 LCR et, d'autre part, ne se trouvait pas dans un rapport de proportionnalité avec le but de la course, échappe à la critique. On a vu ci-dessus ce qu'il en était de l'attitude consistant à bifurquer brutalement sur la gauche, à une vitesse trop élevée compte tenu des conditions de la route à ce moment-là. Il faut ici ajouter, s'agissant de l'exigence de proportionnalité entre la violation de la règle de la circulation et le but de la course, qu'on pouvait attendre de la recourante qu'elle s'arrête au prochain endroit possible et reparte dans la direction qu'elle souhaitait prendre afin d'éviter que deux voitures de police ne se suivent sur la même rue. Elle pouvait même le faire en freinant normalement sur sa voie de circulation, puis en repartant à gauche après avoir contourné le monument (cf. D.8). Une telle manœuvre aurait pu être effectuée d'autant plus facilement et rapidement que la recourante avait donné les signaux d'avertissement (lumineux et acoustiques) nécessaires et que la présence de son véhicule ne pouvait être ignorée. En outre, comme l'a souligné le premier juge, le choix adopté par la recourante s'est opéré en fonction du signe effectué par le conducteur de la voiture de police venant de la rue de l'Hôtel-de-Ville, le signe en question ne constituant pas à un ordre. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que son passager ait déclaré qu'il aurait adopté la même conduite dans de telles circonstances n'est pas déterminant et ne saurait permettre de penser que cette conduite était adaptée aux circonstances et que seule la fatalité avait entraîné l'accident.

4.                                          Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré d'une prétendue inégalité de traitement doit également être écarté. La recourante n'a en rien démontré que les circonstances entourant l'accident dont il est fait mention au dossier (D.51) auraient été à ce point semblables à celles entourant la présente affaire qu'il se justifierait de leur réserver un traitement analogue. En particulier, le document produit ne précise pas si le véhicule impliqué était un véhicule de police, ni si son conducteur se trouvait en service ou pas au moment de l'accident. Tout laisse au contraire penser qu'il s'agissait d'une banale perte de maîtrise sur une route verglacée recouverte de neige. Il est d'ailleurs significatif de constater qu'aussi bien l'ordonnance pénale attaquée par la recourante que l'ordonnance de classement rendue dans l'autre affaire ont été signées par le Procureur général. Or, dans le premier cas, celui-ci a estimé qu'on se trouvait en présence d'une violation grave des règles de la circulation routière (art.90 ch.2 LCR), alors qu'il considérait, s'agissant du second, que "dans ce genre de circonstances, on considère assez facilement que le conducteur n'a pas commis de véritables fautes (…)". Il est ainsi clairement établi que le Ministère public a traité de manière différente deux situations différentes. Par conséquent, même si le premier juge n'a pas suivi le Ministère public en ne retenant qu'une violation simple des règles de la circulation routière (art.90 ch.1 LCR), il n'en reste pas moins que la recourante a commis une faute devant être sanctionnée sur le plan pénal, de telle sorte qu'il n'y avait aucun motif de classer l'affaire.

5.                                          Manifestement mal fondé, le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à charge de la recourante (art.254 al.1 CPP).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais de la procédure, arrêtés à 660 francs, à charge de la recourante.

Neuchâtel, le 7 août 2006 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

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