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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.03.2007 CCP.2006.137 (INT.2007.48)

6 marzo 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,704 parole·~14 min·2

Riassunto

Transport de stupéfiants. Cas grave. Complicité.

Testo integrale

Réf. : CCP.2006.137/cab

A.                                         Par jugement du 27 septembre 2006, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné I. à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans ainsi qu'au paiement de 200 francs de frais de justice, renonçant en outre à révoquer le sursis accordé le 8 janvier 2002 par le Tribunal de police de ce même district. Dans ce même jugement, le tribunal correctionnel a également condamné S. (dont la cause avait, comme celle de I., été jointe à celle de deux autres co-prévenus, D. et C.) à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans ainsi qu'au paiement de 400 francs de frais de justice.

                        En résumé, I. a été reconnu coupable d'avoir conduit  P. de Neuchâtel à Bümpliz et d'avoir prêté son concours à l'acquisition d'une cinquantaine de grammes de cocaïne, avant de ramener son passager et la drogue à Neuchâtel. En contrepartie, I. a reçu de P. 2 grammes de cocaïne et acquis 3 grammes de cette substance auprès du même, en consommant une moitié et remettant l'autre moitié à son cousin. Quant à S., il a été reconnu coupable d'avoir conduit  P. à trois reprises à Bümpliz où, à chaque voyage, ce dernier allait chercher une centaine de grammes de cocaïne. S. a reçu gratuitement de P. environ 25 grammes de cocaïne et en a acheté au même une égale quantité, qu'il a entièrement consommée.

                        Au moment de qualifier juridiquement les infractions commises par I. et S., le tribunal correctionnel, rappelant la jurisprudence du Tribunal fédéral, a d'abord relevé que dans la mesure où ceux-ci avaient objectivement transporté de la cocaïne, c'est-à-dire déplacé une certaine quantité de ce produit d'un endroit à un autre, ils devraient être condamnés comme coauteurs de l'infraction prévue à l'article 19 ch.1 al.3 en relation avec l'article 19 ch. 2 LStup. Toutefois, il était difficile de soutenir qu'ils avaient, dans cette activité, une intention délictueuse du même ordre que P. et qu'ils prenaient la même part que lui à l'infraction. Au contraire, il était certain que si  P. ne les avait pas engagés à le conduire à Berne, ils n'y seraient pas allés, et il était même hautement vraisemblable que s'il les y avait envoyés tout seuls, ils auraient également refusé. Certes, pendant quelques instants, I. avait été seul dans sa voiture avec une cinquantaine de grammes de cocaïne, mais cela provenait du fait que son véhicule n'avait que deux places, contrairement à celui de S. qui en avait cinq, étant précisé qu'il serait relativement étranger à l'esprit du code pénal de juger la même personne différemment selon que sa voiture a deux ou cinq places. A ces considérations s'ajoutait le fait que la peine prévue par l'article 19 ch.2 LStup, par sa seule sévérité, supposait un comportement très clairement répréhensible. Or, il n'y avait aucune commune mesure entre l'activité reprochée à I. et celle du prévenu C.. Pourtant, à suivre le Ministère public et à vouloir appliquer à ces deux prévenus la disposition précitée, on risquait de condamner plus sévèrement le premier que le second, ce dernier pouvant être mis au bénéfice, en tant que toxicomane, de l'application plus ou moins automatique et en partie artificielle de l'article 11 CP. Pour l'ensemble de ces raisons, les premiers juges ont considéré qu'en dépit de la jurisprudence fédérale l'activité de I. et S. ne dépassait pas le stade de la complicité.

B.                                         Le Ministère public se pourvoit contre le jugement du tribunal correctionnel. Il conclut à la cassation du jugement attaqué avec renvoi de l'affaire au même tribunal ou à celui qu'il plaira à la Cour de cassation de désigner. Le recourant se plaint d'une fausse application de la loi (art.242 ch.1 CPP). En substance, il rappelle que dès qu'une personne commet un des actes énumérés à l'article 19 ch.1 LStup, elle est considérée par la jurisprudence comme coauteur. Les intimés ayant procédé à un ou plusieurs transports, il n'y a pas de place pour une éventuelle complicité. En outre, le recourant estime que le cas grave devait être retenu aussi bien pour S. que pour I.. Aucun des deux ne pouvait nier avoir eu connaissance du but des voyages à Bümpliz. De plus, au regard des circonstances du cas d'espèce, ils savaient ou à tout le moins ne pouvaient ignorer que les quantités transportées étaient importantes. Partant, les deux intimés auraient dû être condamnés à une peine d'une année d'emprisonnement au minimum.

C.                                         Le président du tribunal correctionnel formule plusieurs observations et conclut au rejet du recours. Il relève qu'il a paru excessivement tranché au tribunal d'admettre que le législateur avait voulu punir de la même manière exactement celui qui, le sachant et le voulant, transporte une quantité déterminée de stupéfiants dans le cadre d'un trafic dont il connaît, au moins dans une large mesure, les tenants et aboutissants, et celui qui, sans prendre part à aucun trafic, conduit un ami d'une ville à l'autre tout en sachant ou, au moins, en pouvant présumer qu'il détient de la drogue ou qu'il va en chercher. Le président relève également que le tribunal n'a pu s'accommoder du fait que l'application de l'article 19 ch.2 LStup sans aucun tempérament conduirait à retenir, dans le cas de I. et de S., une culpabilité comparable à celle de l'auteur d'un brigandage qualifié ou d'un viol. Il souligne encore que les définitions ordinairement données à la complicité correspondent très exactement au rôle joué par les deux intimés. De manière plus générale, le président du tribunal correctionnel constate que la quantité de 18 grammes constituant la limite du cas grave en matière de cocaïne devra probablement être reconsidérée. En effet, l'écart existant entre la quantité obligeant le juge à infliger une peine d'un an au minimum et celle permettant encore tout juste de ne pas dépasser une peine de dix-huit mois se creuse toujours davantage jusqu'à devenir objectivement dépourvu de sens.

                        S. se rallie entièrement aux observations déposées par le président du tribunal correctionnel. I. conclut, au terme de longues observations, au rejet du pourvoi en toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          L'objet de la présente procédure de recours se limite avant tout à déterminer si les premiers juges ont correctement fait usage de l'article 25 CP.

                        a) Les règles générales sur les différentes formes de participation à l'infraction (art.24ss CP), notamment celle concernant la complicité (art.25 CP), s'appliquent également aux actes illicites en matière de stupéfiants, à défaut de prescriptions de la loi fédérale sur les stupéfiants (art.26 LStup). L'article 19 ch.1 LStup comporte toutefois la particularité d'incriminer en tant qu'infraction indépendante plusieurs comportements habituellement considérés comme des actes de participation. Le transport de stupéfiants (art.19 ch.1 al.3 LStup) appartient précisément à cette catégorie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 119 IV 266, cons.3a, JdT 1995 IV 181; 118 IV 400, cons.2c, JdT 1995 IV 51; 106 IV 83 cons.2b), celui qui réunit en sa personne tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur passible de la peine prévue sans atténuation. Il a été jugé que celui qui accomplit, comme conducteur, un trajet en voiture avec des personnes dans le seul but d'aller chercher, également dans son propre intérêt, des stupéfiants et de les ramener chez elles, commet, en qualité de coauteur, un acte de transport punissable, quand bien même les passagers gardent la drogue sur eux et ne la cachent pas dans la voiture (ATF 114 IV 162, cons.1a). La complicité implique en revanche que l'assistance prêtée à autrui en vue d'une infraction se limite à une contribution subalterne ne constituant pas elle-même une infraction sui generis (ATF 113 IV 90, cons.2a, où une personne a été jugée complice par le fait d'avoir aidé à guider, jusqu'au prochain garage, un véhicule dépanné dont elle savait qu'il contenait des stupéfiants; cf. également les exemples cités par Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Berne 1995, note 130 ad art.19). Il faut en déduire que la jurisprudence n'admet que d'une façon très restrictive l'existence d'un cas de complicité en matière de stupéfiants.

                        b) Cette jurisprudence peut effectivement conduire à des résultats particulièrement rigoureux. Ainsi, dans le cas d'espèce, l'application conjuguée des articles 19 ch.1 et 2 LStup (cf. jugement p. 9) obligeait en principe les premiers juges à prononcer une peine d'au moins un an d'emprisonnement ou de réclusion, sous réserve de la réalisation d'une circonstance atténuante prévue dans la partie générale du code pénal. On peut certes comprendre en partie le souhait des premiers juges de contourner cette rigueur excessive par le biais de l'article 25 CP en diminuant d'un facteur 12 la peine requise par le Ministère public contre I. et d'un facteur 4,5 celle requise contre S. (cf. art.25 et 65 aCP). Il n'empêche que l'application faite de cette disposition n'était en l'espèce conforme ni à la systématique de la loi ni à l'interprétation que la jurisprudence en a donné. Au demeurant, la volonté du législateur est indiscutable : c'est grâce – entre autres – aux transporteurs que les stupéfiants produits puis entreposés en un endroit finissent par arriver en mains des consommateurs, réalisant ainsi la mise en danger de leur santé. Chaque maillon de la chaîne producteurs – consommateurs étant d'égale importance, la loi saisit les divers comportements nécessaires et les incrimine d'égale façon pour prévenir le risque. Il n'appartient pas à la Cour de céans d'atténuer par le biais de l'article 25 CP les effets très rigoureux découlant de la structure de l'article 19 ch.1 LStup et de son application par le Tribunal fédéral d'une part, de la limite fixée à 18 grammes de substance pure pour franchir la limite du cas grave d'autre part. Sur ce dernier point il faut rappeler, à l'instar du recourant (cf. pourvoi ch.4a et 4b), que le dol éventuel est suffisant et que ni S. ni I. ne sauraient valablement prétendre, en dépit de leur ignorance des quantités exactes en jeu, qu'ils n'avaient pas au moins accepté l'éventualité que la quantité limite de 18 grammes de cocaïne soit atteinte. En particulier, I. ne peut se prévaloir a posteriori du fait qu'il a estimé à 30 ou 40 grammes la quantité de cocaïne transportée (alors que, des aveux de P., cette quantité était de 50 grammes) ni que, dans la mesure où la pureté moyenne de la substance était de 49%, on devrait retenir une quantité de 14,7 grammes de substance pure (cf. ch.13 de ses observations sur le recours).

                        c) Cela étant, il est indéniable que la fixation du seuil du cas grave à 18 grammes de cocaïne pure a pour effet une sorte de "tassement" de l'échelle des peines pour les quantités comprises entre 18 grammes et quelques dizaines de grammes, des quantités devenues presque banales. En d'autres termes, l'impossibilité de descendre au-dessous du plancher d'un an d'emprisonnement fixé à l'article 19 ch.2 LStup devient de plus en plus contraignante et engendre une certaine inégalité de traitement – voire de l'injustice – lorsque des peines presque identiques sont requises ou prononcées contre des prévenus dont le trafic porte sur des quantités allant de 18 grammes à plusieurs dizaines de grammes, ou que leur implication dans le trafic est d'une intensité très différente. On voit concrètement dans la présente cause la difficulté d'appliquer la loi de manière différenciée, puisque les deux autres prévenus D, et C. ayant remis sur le marché 154 (respectivement 70) grammes de cocaïne ont été condamnés à une peine de 14 (respectivement 11 ½) mois d'emprisonnement, et que le ministère public avait requis des peines de 14 (respectivement 12) mois d'emprisonnement, soit des réquisitions identiques voire inférieures à celles contre les deux intimés transporteurs (18 et 12 mois). Un tel effet pourrait en partie être atténué par les modifications du système des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2007, notamment par le relèvement de 18 à 24 mois des peines privatives de liberté pouvant être prononcées avec sursis (cf. art.42 al.1 nCP) ainsi que par la possibilité d'octroyer le sursis partiel à l'exécution de peines privatives de liberté comprises entre 1 et 3 ans (art.43 al.1 nCP). Comme le souligne le premier juge, on ne peut pas exclure non plus que les quantités minimum obligeant à admettre la réalisation d'un cas grave au sens de l'article 19 ch.2 lit.a LStup (18 grammes pour la cocaïne et 12 grammes pour l'héroïne, ATF 109 IV144, même comptés en substance pure, ATF 119 IV 180) soient à terme augmentées, même si cela paraît difficilement concevable puisque le critère pertinent est la mise en danger de la santé de nombreuses personnes, et non la sévérité de la peine ou la possibilité d'octroyer le sursis. Quoi qu'il en soit, la Cour de céans – qui n'administre pas de preuves – ne dispose pas au dossier d'éléments scientifiquement décisifs pour pouvoir s'affranchir de cette limite et trancher autrement.

                        d) Il résulte de ce qui précède que le présent recours doit être admis et le jugement entrepris cassé, la cause étant renvoyée à un autre tribunal. Ce dernier devra fixer à nouveau la peine en tenant compte des considérants qui précèdent, la circonstance atténuante de la complicité ne pouvant être retenue.

3.                                          Vu l'issue du recours, les frais seront mis à la charge des intimés S. et I..

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet le recours et casse les chiffres 4à6à du jugement rendu le 27 septembre 2006 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel.

2.      Renvoie la cause pour nouveau jugement au Tribunal correctionnel du district Neuchâtel.

3.      Condamne I. à sa part des frais judiciaires arrêtée à 440 francs.

4.      Condamne S. à sa part des frais judiciaires arrêtée à 440 francs.

Neuchâtel, le 6 mars 2007

Art. 19 LSTUP 1.  Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants, celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit, celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède, celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d’une autre manière, celui qui prend des mesures à ces fins, celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement, celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer, est passible, s’il a agi intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire2. 2.  Le cas est grave notamment lorsque l’auteur a. sait ou ne peut ignorer que l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes, b. agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants, c. se livre au trafic par métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important. 3.  Si l’auteur agit par négligence dans les cas visés sous ch. 1 ci-dessus, il est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire3.  4.  L’auteur d’une infraction commise à l’étranger, appréhendé en Suisse et qui n’est pas extradé, est passible des peines prévues sous ch. 1 et 2, si l’acte est réprimé dans le pays où il l’a perpétré.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 1220 1228; FF 1973 I 1303). 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787). 3 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).    

Art. 25CPS Complicité La peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.

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