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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 30.10.2006 CCP.2006.107 (INT.2007.39)

30 ottobre 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·4,908 parole·~25 min·3

Riassunto

Tentative de meurtre et d'enlèvement. Internement de sécurité. Doute et responsabilité.

Testo integrale

Réf. : CCP.2006.107/cab

A.                                         Par jugement du 22 mai 2006, R. a été reconnu coupable d'une tentative de meurtre et d'une violation de domicile (art.21 al.1, 111 et 186 CP) commises à Corcelles le 21 décembre 2001, de six vols combinés à trois reprises avec des violations de domicile (art.139 et 186 CP) commis sur le Littoral neuchâtelois entre mars 2004 et mai 2005, ainsi qu'une violation de domicile suivie d'une tentative de vol et d'un enlèvement (art.139, 21, 183 et 186 CP) commis le 2 juin 2005 à Corcelles-Cormondrèche. La Cour d'assises a condamné le prévenu à une peine de 7 ans de réclusion, dont à déduire 284 jours de détention préventive subie jusqu'au 13 mars 2006, l'exécution anticipée de la peine courant dès cette date, a révoqué le sursis à la peine de 20 jours d'emprisonnement prononcé le 3 juillet 2000 et a ordonné une mesure d'internement avec suspension des deux peines. La Cour a en outre confisqué une cagoule pour destruction, ainsi que des lunettes de visée nocturne et des cartouches pour restitution à l'arsenal militaire, les frais arrêtés à 27'000 francs étant mis à la charge du condamné.

La Cour d'assises a d'abord retenu une tentative de meurtre. Selon l'ordonnance de renvoi du 17 janvier 2006 (D.436, reprise dans le jugement, p.3), R. est prévenu d'avoir commis cette infraction à Corcelles le 21 décembre 2001 vers 4 heures du matin, se masquant le visage d'une cagoule avec deux trous pour les yeux et se munissant d'un couteau de poche doté d'une lame d'au moins 10 cm, pénétrant ainsi équipé, sans droit et par introduction clandestine, dans la villa de M., allant directement dans la chambre où la pensionnaire W. (âgée de 17 ans) dormait sur un lit-mezzanine, montant sur le lit et s'asseyant sur le ventre de W., mettant ses deux mains autour du cou de la victime et serrant fort, tentant ainsi d'étrangler W., la victime se débattant et faisant tomber une lampe de chevet, lui disant "silence, silence, silence" tout en continuant à lui serrer le cou, lâchant avec une de ses mains et dégainant son couteau, frappant la victime avec le couteau, lui causant au moins trois blessures plus ou moins superficielles au menton, au front et devant l'oreille gauche, lui causant aussi une blessure au cou, près de l'artère carotide, blessure profonde et longue de 8 cm, tentant ainsi d'égorger W., subsidiairement mettant sa vie en danger, la victime réussissant à le repousser et à saisir le couteau, le prévenu reculant alors sur le lit, s'accroupissant, puis prenant la fuite.

La Cour a retenu la qualification principale de tentative de meurtre et a écarté les qualifications subsidiaires. En revanche elle n'a pas pu exclure ”que R. ait consommé, ce soir-là, un mélange de stupéfiants entraînant un état de surexcitation et amenuisant sa faculté de renoncer à un projet dont l'aspect illégal et aberrant ne pouvait lui échapper. Le revirement total que le prévenu a manifesté, suite à la résistance de sa victime, ne correspond pas au comportement d'un auteur froidement résolu. Il paraît plutôt traduire chez le prévenu le sentiment d'être allé trop loin, peut-être sous l'influence de produits excitants. Un doute subsiste à tout le moins, sur ce point, de sorte qu'une diminution de responsabilité pénale – relativement légère, puisque le prévenu a pu se ressaisir assez rapidement, en définitive – doit être admise” (jugement cons.5 litt.b, p.12).

La Cour d'assises a retenu la seconde prévention principale. A teneur de l'ordonnance de renvoi (D.438), R. est prévenu d'avoir commis une tentative de vol, un enlèvement et une violation de domicile, agissant le 2 juin 2005 vers 4 heures du matin, s'équipant d'un bonnet, d'un pull à col roulé relevé sur le bas du visage, d'une écharpe, d'un imperméable et de gants, pénétrant ainsi équipé dans la villa mitoyenne de la famille X., au moyen d'une clé soustraite un mois auparavant dans la même villa, fouillant les lieux sans succès pour y trouver de l’argent, allumant la lumière dans un couloir, se trouvant face à L.X. (âgée de 7 ans) que la lumière avait réveillée et qui était sortie de sa chambre, l'enfant apeurée retournant en courant dans son lit, le prévenu allant alors vers elle et lui disant de venir avec lui en la menaçant de faire du mal à ses parents et à sa petite sœur si elle ne s'exécutait pas, la saisissant ensuite et l'emmenant en la portant dans ses bras, en serrant fort, lui mettant une main devant la bouche pour l'empêcher d'appeler du secours, sortant de la maison en emmenant la fillette, posant L.X. à terre car elle se débattait, à quelques mètres de l'entrée de la maison, la prenant par la main et l'emmenant avec lui malgré qu'elle lui disait "non, je ne veux pas", L.X. réussissant à s'enfuir et courant en direction de la maison de ses parents, le prévenu la rattrapant vers la maison, la menaçant à nouveau de faire du mal à ses parents et à sa sœur si elle ne venait pas avec lui, la contraignant à partir avec lui en direction d'une forêt, en la tirant par un bras, parcourant ainsi quelques centaines de mètres, tandis que R. X., père de L.X., sortait de sa maison et prenait sa voiture pour se lancer à la recherche de sa fille, le prévenu voyant arriver la voiture dans sa direction, tirant L.X. par un bras, la faisant tomber, puis la traînant sur quelques mètres, tentant sans succès de tirer encore L.X. dans un fossé, alors que la voiture arrivait, lâchant finalement la fillette, sautant dans le fossé et prenant la fuite.

Pour décider de suspendre la peine et prononcer une mesure d'internement, au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP, la Cour d'assises a pris appui sur une jurisprudence très récente du Tribunal fédéral et elle s'est référée largement, pour apprécier les faits, à l'expertise judiciaire.

B.                                         R. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Se prévalant d'une fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pourvoir d'appréciation, il conclut à la cassation du jugement et au renvoi de la cause à la Cour d'assises. Il critique le jugement sur trois points, qui sont en bref les suivants. D'abord, il conteste que sa responsabilité pénale lors de l'agression de W. le 21 décembre 2001 n'ait été atténuée que de façon légère. Selon lui, il est probable qu'il se soit trouvé dans un état d'irresponsabilité totale, mais en tout cas dans un état paranoïaque devant conduire à retenir une responsabilité restreinte "normale" et pas seulement "légère" (recours, p.5 et 6). En deuxième lieu et toujours pour l'agression de W., le recourant conteste la qualification de tentative de meurtre; il soutient avoir eu l'intention de ne causer que des lésions corporelles, qu'il qualifie de simples sur le plan objectif et trouvant "difficile de savoir s'il avait l'intention de causer des lésions corporelles graves ou si sa volonté d'impressionner limitait son intention à des lésions corporelles simples, dans ce cas avec usage d'un objet dangereux ou d'une arme" (recours, p.7). Il invoque à cet égard de l'avis du Dr J., le médecin-légiste qui a examiné la victime le 21 décembre 2001 à 14h15, reprochant aux premiers juges de n'avoir pas pris en compte cet avis. En troisième lieu, le recourant reproche à la Cour d'assises d'avoir prononcé une mesure d'internement contrairement aux exigences jurisprudentielles, sans pouvoir se fonder sur une expertise puisque celle-ci ne trancherait pas la question et qu'elle laisserait à la justice le soin d'en prendre la responsabilité. Il soutient que les neuf lignes consacrées à cette question par l'expert et les quelques autres passages où il ne tient pas cette mesure pour nécessaire ne permettaient pas à la Cour d'assises de prononcer cette mesure extrême.

C.                                         Probablement en raison d'un malentendu, T., père du condamné, a déposé au nom de ce dernier, le 25 juillet 2006, une déclaration de recours, partiellement motivée sur le fond et faisant valoir que le défenseur n'aurait pas le temps de déposer un pourvoi (D.2).

D.                                         Le président de la Cour d'assises ne formule pas d'observations sur le recours. Le Ministère public n'en présente pas non plus et conclut au rejet du pourvoi en se référant au jugement et au dossier. Aucun des plaignants n'a procédé.

CONSIDER A N T

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. Il rend sans objet le courrier du père de R., du 25 juillet 2006, qui apparaît davantage comme une déclaration de recours visant à sauvegarder les droits du condamné, et qui n'a du reste pas de portée propre ni plus large que le recours déposé le même jour par le défenseur.

2.                                          a) Liée par les constatations de fait des premiers juges, la Cour de céans, à l’instar du Tribunal fédéral, examine seulement si les premiers juges ont, en matière d’appréciation des preuves, outrepassé leur pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2a ; 124 IV 86, cons.2 ; 120 la 37-38). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 la 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 la 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 cons.2.1 ; 128 I 81 cons.2 ; 128 I 177 cons.2.1 ; 128 I 273, cons.2.1 ; 128 II 259 cons.5 ; 125 II 134 ; 123 I 1 ; 121 I 113 ; 120 la 31 ; 118 la 28 et références). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente de celle retenue par l’autorité de première instance apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 cons.5 ; 124 IV 86 cons.2a).

b) Aux termes de l'article 13 al.1 CP, l'autorité d'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider d'une mesure de sûreté. Le principe in dubio pro reo, qui postule, en cas de doute, de retenir la version la plus favorable à l'accusé, ne s'applique pas à la détermination de la responsabilité de ce dernier. Ainsi, la pleine responsabilité se présume et l'irresponsabilité (art.10 CP) ou la responsabilité restreinte (art.11 CP) ne peuvent être admises que si le juge est convaincu que les conditions légales en sont remplies (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2ème éd. 2004, N.1.1 ad art.13). Le juge dispose à cet égard d'une importante marge d'appréciation (RJN 1991, p.61) et ce n'est qu'en présence de doutes sérieux qu'il doit – dans un premier temps - ordonner une expertise (Favre/Pellet/Stoudmann, op.cit., N.1.2 art.13; Bommer, Basler Kommentar StGb I, 2003 N.7 ad art.13). C'est seulement dans un second temps, soit après la mise en œuvre d'une expertise jugée nécessaire selon l'article 13 CP, que le juge qui conserve un doute sur la responsabilité du délinquant expertisé, doit appliquer l'article 10 CP s'il hésite sur l'irresponsabilité, ou l'article 11 CP s'il hésite sur la responsabilité (Graven, L'infraction pénale punissable, 1993, N.175.D, p.227; Trechsel, Schweizeriches Strafgesetzbuch, 2ème éd., 1997, N.6 ad art.10 CP, p.42; RSJ 1961 (57), N.26, p.114; GVP-SG 1989, N.38, p.82).

Un rapport d'expertise constitue une preuve parmi d'autres, qui ne lie donc pas le juge, qui en apprécie librement la valeur probante (ATF 96 IV 97) et qui décide si l'état psychique de l'accusé atteint le seuil de l'anomalie au sens du droit pénal. Le juge ne doit cependant pas s'écarter de l'avis d'un expert-psychiatre sans motif déterminant (ATF 122 IV 225 cons.7, 101 IV 129, 96 IV 97, 81 IV 1 cons.1). Le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne peut que consister en la mission d'établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé, de même que son effet sur sa capacité de discernement et sa volonté au moment des faits. En revanche, la question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de sa responsabilité pénale au sens de l'article 11 CP – ou à une absence de responsabilité pénale au sens de l'article 10 CP – est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge, jouissant d'un libre pouvoir d'examen (ATF 100 IV 129; arrêt de la Cour de céans du 23 août 2005 en la cause F., CCP.2005.45, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2005, 1P.642/2005).

3.                                          Le recourant conteste d'abord l'évaluation de sa responsabilité pénale lors de l'agression de W. le 21 décembre 2001. Ce faisant, il se heurte à des constatations de fait qui ont été soigneusement soupesées par les premiers juges avant qu'ils n'en déduisent, s'appuyant sur l'expertise et le comportement concret du prévenu à l'occasion de l'agression, que l'auteur n'avait pas été victime ce jour-là d'une hallucination paranoïaque ou d'un effet d'alcool ou de stupéfiants qui l'auraient privé de sa responsabilité. Dans un considérant topique, détaillé et convainquant auquel la Cour de céans peut se référer, la Cour d'assises a expliqué pourquoi elle ne pouvait exclure une légère réduction de la responsabilité pénale (cons.5b, p.11 et 12 du jugement entrepris, reproduit sous lit.A ci-dessus). Cette appréciation est indiscutablement restée dans le cadre du pouvoir reconnu aux juges de première instance. On soulignera encore au besoin que l'expert lui-même n'a pas ignoré que certaines des drogues mentionnées ont la faculté d'augmenter la vigilance plutôt que de l'atténuer (D.354 in fine) et que dans sa mise en garde, l'Office fédéral de la police relève que les pilules thaïes comme l'ecstasy sont un puissant excitant qui "peut également causer des hallucinations paranoïaques et des accès de violence" (D.497). Quatre ans après les faits, établir avec certitude quels produits avaient été consommés par le prévenu et quels en ont été les effets exacts était certainement impossible tant à l'expert qu'aux juges. Mais au vu du contexte et du comportement précis adopté par le prévenu tels que la Cour les a retenus, l'application au bénéfice du doute de l'article 11 CP et la déduction que le recourant avait une responsabilité légèrement atténuée ne sont pas critiquables. Le recours n'est pas fondé sur ce point.

4.                                          En deuxième lieu, le recourant conteste que l'agression du 21 décembre 2001 doive être qualifiée de tentative de meurtre. Étant rappelé que la détermination du dessein, du mobile et de l'état d'esprit de l'auteur relève des constatations de fait (ATF 118 IV 122 ss, spécialement 124, 115 IV 123, 107 IV 30) et que la Cour de céans est liée par les faits retenus par les premiers juges, sauf arbitraire, le recourant n'en dénonçant du reste pas à cet égard, la qualification juridique doit se faire sur la base de l'état de fait retenu par les premiers juges et analysé de la manière suivante :

"Il reste à dire si R. a véritablement agi dans une intention homicide ou si une autre explication, moins lourde de conséquence, demeure envisageable. A cet égard, une réaction de défense, émanant d'un cambrioleur surpris par exemple, doit résolument être exclue. Rien ne permet, non plus, de supposer qu'au départ, l'agression aurait eu un caractère sexuel et que la strangulation puis l'usage du couteau n'auraient été que des manifestations d'affolement, suite au réveil d'ailleurs prévisible de la victime. Rien, enfin, n'autorise à penser que le prévenu n'aurait recherché qu'à susciter l'effroi de sa victime. Il convient donc d'analyser les gestes accomplis selon la portée qu'ils ont ordinairement dans une confrontation physique. Le fait d'étrangler sa victime avec une certaine intensité peut mettre celle-ci en danger de mort (ATF du 6 avril 2004, 6S.40/2004, cons.2.1). Bien que le prévenu ait serré très fort le cou de W., selon les déclarations de cette dernière (D.161), il n'est pas absolument certain qu'objectivement, la violence manifestée ait été susceptible de provoquer la mort par réflexe cardio-inhibiteur ou par asphyxie. Dans les circonstances entourant ce geste, cependant, celui-ci ne peut être interprété que comme l'expression d'une volonté meurtrière, et non seulement d'une intention de réduire la victime au silence ou à l'inconscience. S'il y avait encore un doute à ce sujet, le second geste du prévenu ne permet plus d'hésitation, car cette "coupure franche du cou latéral gauche" (rapport J., D.177) a toutes les apparences d'un égorgement (D.185) et ne trouve pas d'autre explication, face à une victime déjà en situation d'infériorité et en l'absence de toute autre intention apparente. Certes, le coup de couteau porté par le prévenu n'a entraîné qu'une lésion relativement superficielle, ce qui semble dénoter un certain recul, ou du moins une hésitation face au geste envisagé, mais cette circonstance n'a d'effet que sur le degré de réalisation de l'infraction. En effet, un tel acte implique indiscutablement un risque de mort immédiate, s'il est pleinement accompli, ainsi que l'intention de provoquer la mort (au point que, dans le langage gestuel, trancher le cou est sans doute l'expression la plus fréquente de l'idée de tuer).

Comme déjà vu plus haut, R. n'a très vraisemblablement pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour atteindre l'objectif qu'il s'était momentanément assigné, soit tuer sa victime. L'article 22 al.1 CP (délit manqué) ne lui est donc pas applicable. En revanche, on ne saurait dire qu'il ait, de son propre mouvement, contribué positivement à empêcher la survenance d'un tel résultat. Le seul fait de s'interrompre, en raison de la résistance de la victime ou d'un ressaisissement soudain, ne constitue pas encore une manifestation de repentir actif (voir, a contrario, ATF 112 IV 66). Savoir si le comportement du prévenu doit être qualifié de désistement (art.21 al.2 CP) est plus délicat. W. s'est défendue, dès son réveil, avec une indiscutable énergie (D.161) et si le prévenu n'a probablement pas fait tout ce qu'il pouvait pour vaincre cette résistance, comme déjà dit, on ne saurait retenir non plus qu'il ait renoncé "de son propre mouvement" à poursuivre l'agression, sans aucune pression extérieure, au sens de la jurisprudence (voir ATF du 12 mai 2006, 6S.496/2005, cons.2.4 et les références citées)."

Cette argumentation est convaincante. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle ne ”passe pas outre” l'appréciation - qu'il cite très partiellement - du médecin-légiste, intervenu quelques heures après l'agression. Sur la base de ses constatations à l'examen corporel et à l'anamnèse, il concluait son rapport en ces termes (D.177) :

"L'histoire paraît d'abord douteuse face à cette jeune fille étrangère, sans histoire et où le mobile de l'acte est inconnu, d'autant qu'il n'y a pas eu de tentative d'abus sexuel. Cela pouvait évoquer de prime abord un scénario d'automutilation.

Cependant, au vu des lésions, il n'y a pas de coups d'essai, les localisations ne sont pas typiques et il y a surtout cette zone ecchymotique droite qui nécessiterait une bonne mise en scène. On peut encore évoquer une erreur sur la personne, ou une dispute avec une personne connue camouflée par un scénario d'agression.

Néanmoins, si on considère un acte hétéro agressif, il y a emploi de deux moyens pouvant mettre en danger la victime, l'étranglement à mains nues avec asphyxie possible ou arrêt cardiorespiratoire réflexe, et l'utilisation d'un objet tranchant ou piquant potentiellement dangereux s'il échappe au contrôle lors de la dispute. Dans ce cas, il semble avoir été plutôt utilisé pour marquer physiquement, ou impressionner la victime, dans un esprit de vengeance, non pour la tuer."

Cette appréciation du médecin légiste, formulée après les premières investigations policières, ne remet pas en cause celle de la Cour d'assises, qui s'appuie quant à elle sur l'entier des preuves et indices recueillis, en particulier sur les explications données 4 ans plus tard par l'auteur, sur son profil psychologique résultant de l'expertise psychiatrique, enfin sur son état physique du moment (absorption d'alcool et de stupéfiants ayant pour effet d'altérer légèrement la responsabilité pénale). L'interprétation des deux gestes successifs de l'agresseur (un étranglement, puis un coup de couteau laissant entre autres une coupure franche sur le côté du cou), consistant à dire qu'ils sont l'expression d'une volonté meurtrière, échappe à la critique, vu ce contexte. C'est dès lors en vain que le recourant conteste la conclusion des premiers juges qu'il s'agit d'une tentative de meurtre, et non d'un délit manqué ou encore de lésions corporelles. Le recours n'est pas fondé non plus de ce chef.

5.                                          En dernier lieu, le recourant invoque une violation de la loi, soit l'article 43 ch.1 al.2 CP. La Cour d'assises a vu ”dans l'intérêt de la sécurité publique, la nécessité de prononcer une mesure d'internement d'une durée espère-t-elle limitée” (jugement, cons.7, p.18) et a suspendu l'exécution des peines.

                        A tort, le recourant affirme que l'expertise était insuffisante pour fonder une mesure d'internement.  Au contraire, sollicité comme la loi l'exige (art.43 ch.1 al.3 CP et 154 ch.1 CPP), et sachant se tenir dans les limites qui sont celles d'une expertise, l'expert a fourni les connaissances spéciales nécessaires pour constater ou apprécier un fait essentiel pour le jugement de la cause (art.154 ch.2 CPP), mais ”en soulignant  le danger potentiel que l'expertisé représente pour la sécurité publique, en raison de sa personnalité psychopathique (rapport, p.24, avec référence à la p.21, D.II 357 et 360)” (jugement, p.16), et laissant précisément au juge le soin d'en tirer les conséquences juridiques.

                        Le recourant cite correctement les deux passages de l'expertise ci-dessus mis en relief par les premiers juges, mais il en tire le constat - inattendu et faux - ”que l'expert ne s'est nulle part prononcé sur la nécessité d'une telle mesure” (recours, p.9). Or une lecture convenable de ces passages de l'expertise conduit bien à la conclusion de la Cour d'assises; elle s'appuie au demeurant sur une jurisprudence récente (arrêt du 2 février 2006, 6S.432/2005, cons.1.1.1), qui atténue – par rapport aux arrêts plus anciens cités par le recourant - l'importance du facteur de l'imminence du danger lorsque des biens juridiques importants (vie, intégrité corporelle) sont en jeu, comme en l'espèce. Le même jurisprudence rappelle que déterminer si le délinquant compromet la sécurité publique et si la mesure d'internement est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui est une question de droit, qui est de la seule compétence du juge (cons.1.1.2). Le recourant voit ainsi une lacune dans l'expertise là où cette dernière s'est cantonnée dans le rôle qui est le sien.

                        Sur le fond, l'analyse des premiers juges doit être confirmée, pour les motifs qu'ils exposent et auxquels la Cour de céans peut se référer sans devoir les paraphraser (jugement, p.16 in fine et 17, et les autres considérations liées à l'enlèvement de la fillette de 7 ans, au cons.5c, p.14 et 15 du jugement). Dans ces conditions, il n'est pas sérieux de nier que le danger pour la sécurité publique, spécialement pour des biens juridiques importants, est réel et concret, lorsque l'auteur s'en est déjà pris à la vie d'une jeune fille de 17 ans, agressée alors qu'elle était endormie chez elle dans son lit, puis trois ans et demi plus tard à la liberté d'une enfant de 7 ans, enlevée en pleine nuit du domicile de ses parents alors que le hasard l'avait mise en travers du chemin du voleur qui s'était introduit pour la 4ème fois dans la villa familiale.

            Certes, la solution de l'internement doit être ordonnée à titre d'ultima ratio, comme le rappelle à juste titre le recourant, mais les premiers juges ne l'ont pas ignoré. L'hypothèse que R. entreprenne un traitement n'est pas même certaine, à lire l'expertise. Or sans être traité, le recourant représente un danger avéré, ce qui est l'une des hypothèses où l'internement est la seule solution (arrêt précité du 2 février 2006, cons.1.1.1). Pour peu qu'il entreprenne néanmoins un traitement psychothérapique centré sur ses troubles, malgré ses réticences observées par l'expert, le recourant devra le faire dans le cadre d'un internement, au vu de l'observation de la Cour d'assises – qui a vu et entendu le prévenu  - qu'elle est frappée d'inquiétude face au caractère inexpliqué d'agissements aussi graves, dont rien ne permet d'exclure en l'état la répétition, au préjudice d'autres victimes de hasard (jugement, p.16 in fine). Cette observation en forme de conclusion juridique ne sort pas du cadre de l'appréciation appartenant aux premiers juges. Le recours est ainsi mal fondé, sur ce dernier point également.

6.                                          Vu ce qui précède, le pourvoi intégralement mal fondé sera rejeté. Le recourant supportera les frais de la procédure (art.254 al.1 CPP), sans dépens aux plaignants qui n'ont pas procédé.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi.

2.      Met à la charge du recourant les frais judiciaires, arrêtés à 990 francs.

Neuchâtel, le 30 octobre 2006

Art. 11 CP

Responsabilité restreinte.

Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66), si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les mesures prévues aux articles 43 à 44 et 100bis sont réservées.

Art. 21 CP

4. Degrés de réalisation. Tentative. Désistement.

1 La peine pourra être atténuée (art.65) à l'égard de celui qui aura commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable.

2 Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité coupable pourra être exempté de toute peine pour sa tentative.

Art. 43 CP

1.        Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.

Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié.

Le juge rendra son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins.

2.        En cas d'internement ou de placement dans un hôpital ou un hospice, le juge suspendra l'exécution d'une peine privative de liberté.

En cas de traitement ambulatoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement. Dans ce cas, il pourra imposer au condamné des règles de conduite conformément à l'article 41, chiffre 2, et, au besoin, le soumettre au patronage.

3.        Lorsqu'il est mis fin à un traitement en établissement faute de résultat, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées. Si le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui et que l'état mental du délinquant nécessite néanmoins un traitement ou des soins spéciaux, le juge ordonnera le placement dans un hôpital ou un hospice. Lorsque le traitement dans un établissement est inutile, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées. Au lieu de l'exécution des peines, le juge pourra ordonner une autre mesure de sûreté, si les conditions en sont remplies.

4.        L'autorité compétente mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu. Si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu, l'autorité compétente pourra ordonner une libération à l'essai de l'établissement ou du traitement. Le libéré pourra être astreint au patronage. La libération à l'essai et le patronage seront rapportés, s'ils ne se justifient plus. L'autorité compétente communiquera sa décision au juge avant la libération.

5.        Après avoir entendu le médecin, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées au moment de la libération de l'établissement ou à la fin du traitement. Il pourra y renoncer totalement s'il y a lieu de craindre que l'effet de la mesure n'en soit sérieusement compromis. La durée de la privation de la liberté consécutive à l'exécution d'une mesure dans un établissement sera imputée sur la peine suspendue lors du prononcé de la mesure. En communiquant sa décision, l'autorité compétente dira si elle considère que l'exécution de la peine porterait préjudice au libéré.

Art. 111 CP

Homicide. Meurtre.

Celui qui aura intentionnellement tué une  personne sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

Art. 139 CP

Vol

1.  Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2.  Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins si son auteur fait métier du vol.

3.  Le vol sera puni de la réclusion pour 10 au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins,

si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,

s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou

si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.

4.  Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

CCP.2006.107 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 30.10.2006 CCP.2006.107 (INT.2007.39) — Swissrulings