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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 06.10.2005 CCP.2005.96 (INT.2006.89)

6 ottobre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,623 parole·~8 min·3

Riassunto

Fabrication de fausse monnaie. Modification de la qualification de l'acte.

Testo integrale

Réf. : CCP.2005.96/cab

A.                                         Par jugement du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers du 6 juin 2005, X. a été condamné à la peine de 14 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 4 ans dont à déduire 2 jours de détention préventive subie et à 4'168.90 francs de frais de justice. Il a également été condamné à verser à l’Etat 6'150 francs de créance compensatrice. Le tribunal a retenu que X. s’était rendu coupable d'une part d'infraction aux articles 19 ch.1 et 19a LFStup, pour l'achat et la vente d'au moins 1400 gr de marijuana et 650 gr de haschisch entre septembre 2003 et septembre 2004, d'autre part de fabrication de fausse monnaie selon l’article 240 al.2 CP. Il a retenu à ce sujet qu'entre juin et juillet 2003, le prévenu avait fabriqué, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, au moins 150 fausses coupures de 100 francs à l’aide d’une photocopieuse, qu'il les avait remises à Y. afin que celui-ci les écoule, et qu'une quinzaine de faux billets avaient finalement été écoulés.

                   Le tribunal correctionnel a estimé que les faux billets étaient de suffisamment bonne qualité pour tromper aisément des personnes non averties, mais que le danger créé par l’infraction, de par le nombre peu élevé de billets et par le fait que peu de billets aient été écoulés, était faible, constituant ainsi un cas de très peu de gravité au sens de l’article 240 al.2 CP.              

B.                                         Le Ministère public recourt contre ce jugement en invoquant une fausse application de la loi. Il estime que le tribunal aurait dû appliquer l’alinéa 1 de l’article 240 CP, et non pas la forme privilégiée de l’alinéa 2. Il conclut à ce que le jugement concernant X. soit cassé et la cause renvoyée au tribunal correctionnel, avec suite de frais.

C.                                         Le président du tribunal correctionnel ne formule pas d’observations. Dans les siennes, le condamné estime que l’application de l’article 240 al.2 CP par le tribunal correctionnel est justifiée et conclut au rejet du pourvoi.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.241 al.1, 243 et 244 al.1 CPP).

2.                                          a) L’article 240 CP punit celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque. L’infraction de fabrication de fausse monnaie exige donc l’intention ainsi que le dessein spécial de mettre les faux billets en circulation comme authentiques (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 16 mai 2005, 6S.132/2005 cons.2.1.1, et la référence à l'ATF 119 IV 154c.2d).

                        L’article 240 al.2 CP prévoit une infraction privilégiée : dans les cas de très peu de gravité, la peine sera l’emprisonnement au lieu de la réclusion. Selon la jurisprudence, le cas est de très peu de gravité lorsque n’importe qui peut aisément déceler la contrefaçon ou que celle-ci concerne un petit nombre d’objets d’une faible valeur nominale (ATF 119 IV 154 cons.2e, in JdT 1995 IV 86), autrement dit ”si le montant est faible ou si l'imitation est trop grossière pour être dangereuse” (arrêt précité du 16 mai 2005, cons.2.2.1). L’interprétation doit être restrictive dès lors qu’il est question de cas de très peu de gravité (mêmes arrêts). Comme le relève Lentjes Meili (Commentaire bâlois, N.22 ad 240 CP), la jurisprudence et la doctrine n’ont pas développé les critères d’application de l’alinéa 2 de manière très détaillée, et les exemples cités n’ont pas évolué depuis l’avant-projet de 1908. A l'inverse il faut constater que les moyens techniques, comme les imprimantes, les photocopieurs et les scanners ont considérablement évolué, facilitant ainsi la fabrication de fausse monnaie; il n’est plus indispensable d’investir lourdement ni de faire preuve d’une grande volonté délictueuse pour commettre l’infraction prévue à l’article 240 CP. Pour cette raison et dans une perspective de prévention générale, il est d’autant plus nécessaire d'interpréter de manière restrictive la notion privilégiée du cas de très peu de gravité pour dissuader d'éventuels faussaires en les menaçant d'une peine sévère et pour assurer la sécurité de la circulation de l’argent (dans ce sens Strafkammer des Obergerichts SO, arrêt du 19 janvier 2005, in SOG 2004 N.17).

                        b) En l’espèce, le condamné a fabriqué au moins 150 faux billets de 100 francs, pour une somme totale de 15'000 francs. Bien que les faux billets ne fussent pas des copies conformes aux vrais quant à la couleur, aux filigranes et aux parties argentées, la qualité était suffisamment bonne pour qu’ils passent inaperçus dans le trafic usuel des paiements. L’imitation n’était pas grossière au point de ne pas être dangereuse. La preuve en est que 15 faux billets ont été écoulés dans des établissements publics, des magasins, une gare et même une poste. De ce premier point de vue, la condition pour constituer un cas de très peu de gravité n'est pas remplie, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges.

                        En ce qui concerne le nombre ou la valeur nominale des faux billets, la jurisprudence n'est pas riche. Les tribunaux ont principalement eu à se prononcer dans des cas où les montants en jeu étaient beaucoup plus importants. Le Tribunal cantonal de Soleure, dans l'arrêt précité rendu en 2005 qui concerne des jeunes gens qui avaient fabriqué 120 fausses coupures de 50 francs à l’aide d’une photocopieuse, n'a pas retenu le cas de très peu de gravité au sens de l'alinéa 2, même s'il a qualifié le cas de plutôt peu grave (”erscheint der vorliegende Fall zwar als eher leicht, doch nicht als besonders leicht”). Cet arrêt cite un précédent rendu en 2002 dans lequel il avait été tranché dans le même sens dans une affaire où la somme en jeu était de 3'000 francs (STKU.2001.1).

                        15'000 francs ne représentent pas une faible somme, quelle que soit la valeur nominale de chaque billet. Même si l'auteur n’a pas dû faire un investissement important ni déployer beaucoup d’énergie pour commettre l'infraction, son acte ne peut pas être qualifié ”de très peu de gravité”, lorsque le cas porte sur ce montant. L’atteinte à la sécurité du droit est au-delà du seuil qui permet d’appliquer l’article 240 al.2 CP. Le recours est fondé de ce chef.

3.                                          a) Aux termes de l’article 63 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Le jugement doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l’acte lui-même, à savoir sur le résultat de l’activité illicite, sur le mode et l’exécution et, du point de vue subjectif, sur l’intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L’importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l’auteur ; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu’il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l’avoir transgressée et partant, sa faute.

                        L’article 63 CP confère au juge un large pouvoir d’appréciation, de sorte qu’à l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation n’intervient que s’il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable, car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 129 IV 6 cons.6.1; 127 IV 104, 123 IV 51, RJN 1996, p.70).

                        b) La question qui se pose ici est de savoir s’il faut prononcer une peine différente, ou s’il est possible de maintenir la même peine malgré la modification de la qualification de l'acte, partant de la peine (qui sera de réclusion et non plus d'emprisonnement).

                        Les premiers juges ont infligé à X. une peine de 14 mois d’emprisonnement pour sanctionner des infractions à la loi sur les stupéfiants (art.19 ch.1 et 19a LFStup) et la fabrication de fausse monnaie en retenant l’article 240 al.2 CP. L'erreur de qualification ici commise ne permet pas de faire une simple analogie avec le cas où l’erreur porte par exemple sur la qualification d’abus de confiance au lieu d’escroquerie, car alors le Tribunal fédéral avait rappelé qu'elle était sans conséquence dans la mesure où ces infractions sont toutes deux passibles de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement (arrêt non publié du 7 mars 2006, 6S.2/2006). En l’espèce, le cadre légal varie selon que l’on applique l’alinéa 1 (réclusion d'une durée d'un an à vingt ans) ou l’alinéa 2 (emprisonnement d'une durée de trois jours à trois ans) de l’article 240 CP. En l'occurrence le ministère public avait requis une peine de 18 mois d'emprisonnement (sic ?), et la peine qui a été fixée à 14 mois entre dans les deux fourchettes. Il n'empêche que l'infraction ici qualifiée différemment oblige le juge à prononcer une peine de réclusion. La Cour n'a pas cette compétence, s'agissant d'un jugement prononcé par un tribunal correctionnel (art.252 al.2 CPP a contrario). La cause sera ainsi renvoyée au même tribunal, sans que cela ne l'oblige à augmenter la quotité de la peine. Le ministère public ne vise du reste qu'à assurer une application uniforme du droit (voir ch.4, p.3 du pourvoi), et il ne dit pas qu'une nouvelle peine de plus longue durée doive nécessairement être prononcée après cassation.

4.                                          Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimé qui concluait au rejet du pourvoi.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet le pourvoi du Ministère public, en tant qu'il vise l'application de l'article 240 al.1 CP, en remplacement de l'article 240 al.2 CP, et casse le jugement prononcé à l'endroit de X..

2.      Renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.

3.      Condamne X. aux frais de la procédure de recours arrêtés à 660 francs.

Neuchâtel, le 5 juillet 2006

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