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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 30.01.2006 CCP.2005.9 (INT.2006.69)

30 gennaio 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,825 parole·~9 min·3

Riassunto

Refus d'extension de la prévention. Demande de récusation du juge unique.

Testo integrale

Réf. : CCP.2005.9/cab

A.                                         Un accident s'est produit le 15 janvier 2004, vers 6h30, sur la rue Gerardmer au Locle. Le conducteur B. conduisait son automobile en direction de l'Ouest, sur un secteur plat et rectiligne, mais avec une couche de neige fraîche qui rendait la chaussée glissante. A hauteur de l'usine W., il s'est trouvé en présence de la piétonne I., laquelle venait de descendre du véhicule conduit par son mari et, après l'avoir contourné par l'arrière, s'était engagée dans la traversée de la chaussée du Sud au Nord. En dépit d'un freinage d'urgence, au volant de son véhicule 4x4, B. ne put éviter le choc entre l'avant droit dudit véhicule et la piétonne, qui fut projetée vers l'avant. Comme l'automobile continuait d'avancer, I. parvint à poser ses pieds contre le pare-chocs et fut entraînée sur quelques mètres de glissade, jusqu'à l'immobilisation du véhicule. Blessée, la piétonne put cependant quitter l'hôpital le même jour, mais elle subit néanmoins une incapacité de travail de plus d'un mois.

B.                                         Par ordonnance du 12 février 2004 – connue par les seuls écrits du recourant, car elle ne figure pas au dossier –, le Ministère public a prononcé le classement du dossier, pour motif de droit, s'agissant du conducteur B..

Le 14 avril 2004, B. a porté plainte pénale contre I., en alléguant notamment des dégâts d'environ 2'000 francs à son véhicule (endommagé au capot-moteur et à l'avant, selon le rapport de police, p.7) et invoquant les articles 49 LCR et 47 OCR.

Le 16 avril 2004, le Ministère public a renvoyé I. devant le Tribunal de police du district du Locle, en vertu des articles 49 et 90 ch.1 LCR, 47 OCR, en laissant la peine à l'appréciation du tribunal en cas de condamnation.

C.                                         A l'audience du 13 décembre 2004, le plaignant a tout d'abord demandé, par l'intermédiaire de son mandataire, l'extension de la prévention à l'article 90 ch.2 LCR, ce à quoi la prévenue s'est opposée. Le président du tribunal a rejeté la demande d'extension en considérant, selon les motifs repris dans le jugement ultérieur, qu'il n'avait constaté aucune insuffisance ni erreur dans la décision de renvoi, l'article 90 ch.2 LCR supposant, outre la violation grave d'une règle de circulation, la création d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, inexistante en l'occurrence, vu les circonstances.

Le plaignant a alors demandé la récusation du juge, que celui-ci a refusée, en faisant inscrire ces deux décisions au procès-verbal d'audience, conformément à l'article 242 al.2 CPP.

Après interrogatoire de la prévenue et audition d'un témoin, les mandataires des parties ont plaidé et la clôture des débats a été prononcée.

Statuant à huitaine, le tribunal de police a exempté I. de toute peine, mais l'a condamnée aux frais de justice, par 270 francs, ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens de 100 francs au plaignant B.. En substance, le premier juge a considéré que le témoignage du conducteur arrêté derrière le véhicule du mari de la prévenue ne permettait pas d'exclure que celle-ci ait regardé vers l'Est avant de s'engager sur la chaussée, le témoin ne décrivant le comportement de la piétonne que lors de la traversée elle-même. Il a donc admis, au bénéfice du doute, que la prévenue avait certes fait preuve de négligence en ne prêtant pas toute l'attention nécessaire au trafic, mais non qu'elle ne s'en était pas du tout préoccupée. La faute légère ainsi retenue, mise en balance avec une atteinte relativement grave à la santé, faisait apparaître le prononcé d'une peine comme inapproprié, au sens de l'article 66 bis CP.

D.                                         B. se pourvoit en cassation contre le jugement précité, dont il demande l'annulation avec renvoi au tribunal de police pour nouveau jugement. Dans un premier moyen, il s'en prend au "refus d'élargir la prévention" et considère que le premier juge a fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits, a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé une règle essentielle de procédure "en renonçant d'emblée et sans analyse plus approfondie du dossier" à l'extension de la prévention. En effet, à ses yeux, la piétonne a commis une négligence grossière et provoqué une mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui, précisément en raison des conditions défavorables de circulation. Ce refus d'extension de la prévention justifie à son avis la cassation du jugement. Dans un second moyen, le recourant demande la récusation du juge, lequel "a manifestement fait preuve de partialité" en refusant l'extension de prévention susmentionnée.

E.                                          Le premier juge ne formule ni conclusions, ni observations. Le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Cour, s'agissant de la demande de récusation du premier juge, et conclut au rejet du recours pour le surplus, la négligence de la piétonne ne lui paraissant pas pouvoir être qualifiée de grossière, sur le plan subjectif. Enfin, l'intimée conclut au rejet du recours et à l'octroi d'une indemnité de dépens. Sur la base des faits retenus par le premier juge, une faute grave lui paraît à l'évidence exclue, alors que le motif de récusation invoqué par le recourant lui paraît insoutenable. Elle regrette au demeurant que le conducteur B. n'ait pas été lui-même renvoyé pour vitesse inadaptée aux circonstances et s'étonne de son insistance à mener une procédure pénale dans une seule perspective civile.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé dans le délai utile et dans les formes prévues par la loi, le pourvoi est à cet égard recevable.

2.                                          Le recourant s'en prend au refus d'extension de la prévention à l'article 90 ch.2 LCR, sans consacrer une ligne de son développement à l'exemption de peine finalement prononcée. Il paraît ainsi porter sa critique, comme annoncé en fin de son paragraphe introductif "en droit", sur la violation d'une règle essentielle de procédure, à savoir l'article 211 CPP.

Si la jurisprudence retient l'obligation, pour le juge de police, "de procéder d'office à la modification de la qualification des faits, lorsqu'il constate une insuffisance ou une erreur dans la décision de renvoi", en ajoutant que "son jugement doit être cassé s'il ne le fait pas" (voir RJN 1989, p.121, dont le résumé est plus explicite que l'arrêt lui-même, et arrêt du 4.4.1996, en la cause Ministère public contre M.V., no 6250, pour un cas d'application plus clair), il ne s'ensuit pas que tout refus de modifier la qualification juridique des faits (ni, moins encore, toute extension de prévention admise à tort) violerait une règle essentielle de procédure. En réalité, faut-il observer, l'article 211 CPP ne pose pas à proprement parler d'obligation, pour le juge, de corriger si nécessaire la décision de renvoi, mais seulement de respecter le droit d'être entendu des parties, s'il procède à une telle correction. Si donc il s'en abstient à tort, son jugement doit être cassé pour erreur dans l'application du droit de fond. On parviendrait d'ailleurs au même résultat en qualifiant le refus d'extension d'irrégularité de procédure, celle-ci ne pouvant entraîner cassation que si elle a eu une influence sur le jugement (RJN 1 II 169).

Il n'y aurait donc lieu d'examiner l'application éventuelle de l'article 90 ch.2 LCR que si l'exemption de peine était en elle-même attaquée, ce que ne fait pas le recourant, très probablement parce que sa visée est purement civile. Vu ce qui précède, le moyen est irrecevable.

Il convient toutefois d'ajouter que, supposé recevable sur ce point, le pourvoi devrait être rejeté. Ainsi que le relevait le premier juge, l'imprudence de la piétonne n'a pas provoqué une mise en danger concrète de la sécurité d'autrui. Il s'en est fallu de peu qu'elle-même soit grièvement blessée, mais il aurait fallu un développement à première vue imprévisible (coup de volant totalement inapproprié et sortie de route au lieu où stationnaient d'autres piétons, par exemple) pour que des tiers soient menacés. En outre, dans la thèse retenue par le premier juge, il n'est aucunement certain que l'intimée ait consciemment méprisé son devoir de prudence, ni fait preuve d'une inconscience fondamentale. Elle a tout aussi vraisemblablement porté une attention insuffisante à la circulation venant de l'Est ou encore mal apprécié la vitesse du recourant. Le premier juge pouvait donc, sans aucun abus du pouvoir d'appréciation, s'en tenir à la qualification retenue par le Ministère public.

3.                                          La demande de récusation du premier juge, alors que son jugement entrerait en force si le pourvoi est rejeté, peut paraître dépourvue d'intérêt et donc irrecevable. Toutefois, l'article 36 al.4 CPP est assez énigmatique, lorsque la récusation demandée concerne un juge unique. Les commentateurs (Bauer/Cornu, CPCN annoté, N.8 in fine ad art.36) se limitent prudemment à poser la question. Il est arrivé à la Chambre d'accusation de statuer sur un cas de récusation survenu bien après l'ouverture des débats (RJN 1984, p.116), ce qui ne paraît pas entrer dans sa compétence (art.36 al.3 CPP a contrario). Par ailleurs, comme l'observe à juste titre l'intimée, on paralyserait l'appareil judiciaire à vouloir statuer, en cours de procédure, sur des motifs de récusation déduits d'une décision prise par le magistrat en cours d'instance. Il se justifie dès lors, si le juge ne s'est pas estimé récusable, de voir là une possible violation des règles essentielles de la procédure, sujette à pourvoi en cassation, pour autant que l'irrégularité prétendue ait été signalée si faire se pouvait (art.242 al.2 CPP; sur le sens de cette dernière expression, voir l'ATF du 27.3.2001, 6P.164/2000). Certes, là encore, la recevabilité du recours pourrait être subordonnée à la contestation du jugement final, dans son résultat, mais la nature fondamentale pour l'institution judiciaire du principe d'impartialité commande sans doute un examen plus formel de ce grief, quelle que soit l'issue de la cause.

Quoi qu'il en soit, ce moyen doit être rejeté, si par hypothèse il est recevable. En refusant d'étendre la prévention comme requis par le plaignant dès l'ouverture des débats, le président du tribunal de police a pris une décision qui ne préjugeait en rien de l'acquittement ou de la condamnation de la prévenue. Il s'est conformé à l'appréciation – tout à fait soutenable, comme vu plus haut – du Ministère public et, comme il le relevait, il aurait pu revenir sur cette appréciation jusqu'à après la clôture des débats. Si, de prime abord, il avait donné suite à la requête du plaignant, c'est la prévenue qui, en suivant les vues du recourant, aurait pu demander la récusation du juge. Une telle alternative serait absurde et tel ne peut être le sens des règles relatives à la récusation.

4.                                          Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant en supportera les frais, ainsi qu'une indemnité de dépens, d'autant plus conforme au sentiment d'équité (art.91 al.2 CPP, par renvoi de l'article 254 al.2 CPP) que l'on a peine à comprendre l'insistance du recourant dans une procédure pénale dont l'issue ne lui était pas défavorable.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.      Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 550 francs, ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de l'intimée.

Neuchâtel, le 30 janvier 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

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