Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 05.12.2005 CCP.2005.73 (INT.2006.41)

5 dicembre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,137 parole·~11 min·3

Riassunto

Nécessité d'un interprète. Recevabilité du grief, même non signalé.

Testo integrale

Réf. : CCP.2005.73/cab

A.                                         Le dimanche 16 janvier 2005, S. effectuait une promenade [...] avec son jeune chien, un bichon havanais âgé de 5 mois, sans tenir celui-ci en laisse. Une bagarre est alors survenue entre ce chien et un autre chien, de race lévrier, appartenant à M.. Le jeune chien de S. a été gravement blessé à cette occasion. II est décédé des suites de ses blessures le même soir, en dépit d'une opération. Les deux propriétaires ont donné une version différente du déroulement de cette bagarre. Alors que S. a indiqué que le lévrier s'était échappé de la propriété dans laquelle il se trouvait en passant sous une clôture, puis qu'il avait violemment attaqué le bichon, M. a déclaré que c'était le bichon qui était entré dans sa propriété, qu'il avait été poursuivi par un de ses lévriers, que les deux chiens, dans cet ordre, étaient repassés sous la clôture et qu'ensuite le lévrier avait saisi le bichon sur le dos, avant de le relâcher.

B.                                         S. a déposé plainte pénale contre M. le 18 janvier 2005. Par ordonnance pénale du 2 février 2005, ce dernier a été condamné par le Ministère public à une amende de 800 francs (pouvant être radiée du casier judiciaire après un délai d'épreuve de 2 ans) et aux frais de la cause arrêtés à 800 francs, en application des articles 7 al.2 et 13 de la loi sur la taxe et la police des chiens, ainsi que 49 ch.4 CP. La plaignante s'est opposée à cette ordonnance pénale, de telle sorte que le dossier a été transmis au Tribunal de police du district de Neuchâtel le 7 février 2005.

C.                                         Lors de l'audience des débats du 5 avril 2005, le Tribunal de police a entendu les témoins T et U. Par jugement du même jour, il a condamné M. à une peine de 7 jours d'arrêts avec sursis pendant un an ainsi qu'au paiement des frais de justice arrêtés à 390 francs. L'octroi du sursis a été subordonné à l'obligation pour le condamné d'ériger un enclos ou des barrières autour de sa propriété ne permettant pas à ses chiens de s'en échapper et de fournir au tribunal de police une attestation en ce sens de la part des services de police ou du service vétérinaire, au plus tard dans un délai d'un mois dès l'entrée en force du jugement. Sur le plan civil, le Tribunal a condamné M. à verser la plaignante un montant de 3'539 francs à titre de dédommagement. Le Tribunal a en substance retenu que M. n'avait pas pris les mesures propres à empêcher qu'un de ses chiens ne s'échappe de la propriété pour s'en prendre à d'autres animaux, notamment en assurant une barrière capable de tenir ses bêtes hors du domaine public même en l'absence d'une surveillance attentive, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si le bichon de la plaignante avait oui ou non d'abord pénétré dans la propriété du condamné. Il a ainsi estimé que M. avait enfreint l'article 7 al.2 de la loi sur la taxe et la police des chiens et l'a sanctionné en application de l'article 13 de ladite loi. Concernant la fixation de la peine, il a considéré qu'une simple peine d'amende, telle que requise par le Ministère public, n'apparaissait pas appropriée. Il a en effet relevé que la culpabilité de M. présentait une certaine gravité dans la mesure où, au vu des témoignages recueillis lors de l'audience et des divers courriers transmis par la plaignante, la mort du chien de cette dernière apparaissait comme le dernier des événements d'une liste déjà longue d'incidents impliquant les chiens du condamné et ceux de divers promeneurs, voire ces promeneurs eux-mêmes.

D.                                         Le 30 mai 2005, M. se pourvoit en cassation contre le jugement précité. Il conclut à sa cassation et au renvoi de la cause à un tribunal désigné par la Cour. Le recourant invoque la fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation (art.242 ch.1 CPP), ainsi que la violation des règles essentielles de la procédure, notamment des garanties accordées aux parties (art.242 ch.2 CPP). Il relève tout d'abord que, ne s'exprimant qu'en allemand et ne maîtrisant pas la langue française, il a sollicité la présence d'un interprète lors de l'audience des débats, mais que le juge a considéré que cela n'était pas nécessaire, la greffière pouvant faire office de traductrice. Le procès-verbal est toutefois muet sur ce point. Il en conclut qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable, en particulier que son droit à obtenir un interprète (art.6 § 3 litt.e CEDH) n'a pas été respecté. Concernant la mesure de la peine, il soutient qu'elle est arbitrairement sévère et que le juge a outrepassé son large pouvoir d'appréciation. En outre, le premier juge n'avait aucune bonne raison d'admettre que seule la version des faits donnée par la plaignante était établie à satisfaction de droit. Selon le recourant, les événements du 16 janvier 2005 sont de nature accidentelle. Il affirme n'avoir jamais entendu parler d'incidents antérieurs tels ceux relatés lors de l'audience. Il conteste avoir des chiens dangereux, estime que sa propriété est correctement clôturée et que lui-même se trouve être la victime de la part trop belle faite à l'émotion dans cette affaire. Il relève encore que le tribunal n'avait pas à assortir l'octroi du sursis de conditions, dans la mesure où les exigences fixées par le juge sont déjà satisfaites sur le terrain. S'agissant enfin des prétentions civiles de la plaignante, il est prêt à admettre les 409 francs de frais de vétérinaire, mais conteste les autres postes en estimant que cette question devra être réexaminée suite au renvoi.

E.                                          Dans ses observations, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel relève que le recourant n'a jamais sollicité d'interprète, ni avant, ni durant l'audience, raison pour laquelle le procès-verbal ne mentionne aucune décision prise par le tribunal sur ce point, et que son mandataire, consulté après les débats, ne fonde son recours que sur les seules allégations postérieures de son client. Cela étant, pour permettre au recourant de bien suivre les débats, la greffière, Mme R., d'origine alémanique et donc parfaitement bilingue, a fonctionné comme interprète lors de l'audience, avec l'accord du recourant. Le premier juge relève encore que les déclarations du recourant relatées dans le jugement correspondent exactement à celles faites aux débats, en particulier s'agissant des aménagements qu'il aurait effectués pour sécuriser sa clôture. Enfin, la mesure de la peine, clairement expliquée au recourant, devait contraindre celui-ci à faire une fois pour toutes le nécessaire pour que de tels évènements ne se reproduisent plus à l'avenir.

                        Le Ministère public conclut à la cassation du jugement, pour le motif qu'une règle essentielle de la procédure a été violée, ou en tous cas qu'en l'absence de mention au procès-verbal, l'accord du prévenu à ce que la greffière fonctionne comme interprète n'a pas été formalisé de façon suffisante pour qu'il puisse maintenant lui être opposé.

La plaignante formule quelques observations sans prendre de conclusions.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) Selon l'article 60 al.1 CPP, lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la langue française, le juge nomme, s'il y a lieu, un interprète. S'agissant de la personne "accusée" (prévenu ou suspect en procédure neuchâteloise), le droit à un interprète résulte de l'article 6 § 3 litt.e CEDH. Ce même droit découle également l'article 4 aCst. féd. (ATF 121 I 204), aujourd'hui 29 al.2 Cst. féd.. La condition sine qua non pour faire valoir un tel droit est cependant qu'un problème de langue fasse obstacle au bon déroulement de la procédure ou lèse les droits du prévenu. Un interprète est nécessaire lorsqu'un accusé n'entend pas la langue du tribunal ou qu'il n'arrive pas à se faire comprendre dans cette langue. Déterminer si tel est le cas ne peut pas se faire de façon absolue. Il n'y a en effet pas moyen de mesurer précisément les connaissances linguistiques d'une personne. Il est en outre nécessaire, pour décider de l'opportunité d'une traduction, de prendre en compte les circonstances du cas d'espèce (RJN 1996, p.84 et les références citées). La Cour de céans a jugé qu'en présence d'un problème de langue, le juge ne pouvait renoncer à la présence d'un interprète que si les parties ont donné leur accord et que si lui-même est en mesure de traduire l'intégralité des débats à leur attention (RJN 1996, p.87).

                        b) En l'espèce, il est constant que le recourant, d'origine suisse alémanique, est de langue maternelle allemande et qu'il ne maîtrise pas la langue française (cf. D.9; D.11 mentionnant que l'audition par la police se déroule en allemand; D.56). On doit donc partir de l'idée qu'on se trouve en présence d'un problème de langue susceptible de faire obstacle au bon déroulement de la procédure ou de léser les droits du prévenu. Le premier juge ne s'y est pas trompé puisqu'il relève que pour permettre au prévenu de bien comprendre les débats et de s'exprimer, la greffière a servi d'interprète lors de l'audience. Certes, il fait également valoir dans ses observations que le recourant s'est présenté sans autre aux débats et qu'il n'a à aucun moment – contrairement à ce que celui-ci allègue (pourvoi ch.IV.5, p.4 et V.A, p.5) – sollicité l'intervention d'un interprète, ni avant, ni après l'audience, raison pour laquelle le procès-verbal ne mentionne aucune décision prise par le tribunal sur ce point. En outre, le recourant aurait parfaitement accepté la solution consistant à ce que la greffière fonctionne comme interprète.

                        A l'instar du Ministère public, la Cour estime que la jurisprudence publiée au RJN 1996, p.87 est également valable lorsque la traduction est effectuée par le greffier, dans la mesure où celui-ci parle la langue de la personne impliquée (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2000, n.1484). Rien ne s'opposait dès lors à ce que R. fonctionne comme traductrice. Pour le reste, si la Cour n'a aucune raison particulière de douter de l'exactitude de la version des faits donnée par le président du tribunal, il aurait toutefois fallu, pour que celle-ci puisse effectivement être opposée au recourant, que le procès-verbal mentionne que la greffière fonctionnait comme interprète, avec l'accord du recourant. L'informalité constituée par cette omission doit en l'espèce être considérée comme essentielle – et entraîner la cassation du jugement attaqué – dès lors qu'elle porte atteinte à une garantie accordée aux parties par la loi, ainsi que cela a été exposé ci-dessus (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n.5 ad art.62; RJN 5 II 76; 6 II 3). On relèvera qu'il s'imposait d'autant plus de tenir clairement le procès-verbal sur ce point que la présente cause est caractérisée par une activité relativement intense de la partie plaignante, celle-ci ayant notamment requis la citation de plusieurs témoins à charge dont deux ont finalement été entendus lors des débats, leurs déclarations jouant un rôle non négligeable quant à l'issue de la procédure, à tout le moins s'agissant du fait que le premier juge a prononcé une peine sensiblement plus sévère que celle requise par le Ministère public. On ne saurait par ailleurs reprocher au recourant de ne pas avoir présenté de conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue au cours des débats et considérer de ce fait son pourvoi comme irrecevable (art.242 al.1 ch.2 et 242 al.2 CPP). En effet, la divergence entre la version des faits donnée par le premier juge et celle donnée par le recourant porte précisément sur la question de savoir si le recourant a sollicité la présence d'un interprète et s'il a accepté le choix opéré par le juge de confier la traduction à la greffière.

3.                                          Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué doit être cassé et la cause renvoyée au même tribunal. Celui-ci entendra à nouveau les parties, avec l'aide d'un interprète s'agissant du recourant. Tant le principe de la condamnation que, le cas échéant, la quotité de la peine devront être réexaminés à la lumière des nouveaux débats. Le tribunal de renvoi statuera aussi sur les conclusions civiles. Sur ce point, il convient de rappeler à l'attention des parties que, lorsque le jugement sur les conclusions civiles est rendu par le tribunal en même temps que le jugement pénal, il peut être attaqué devant la Cour de cassation civile dans un délai de vingt jours, dès le moment où le jugement pénal est définitif (RJN 2001 p.191).

4.                                          Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Casse le jugement rendu le 5 avril 2005 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel.

2.      Renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.

3.      Laisse les frais de deuxième instance à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 5 décembre 2005

CCP.2005.73 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 05.12.2005 CCP.2005.73 (INT.2006.41) — Swissrulings