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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 02.02.2005 CCP.2004.95 (INT.2005.133)

2 febbraio 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,050 parole·~15 min·3

Riassunto

Présomption d'innocence. Conclusions civiles et casssation.

Testo integrale

Réf. : CCP.2004.95/cab

A.                                         Le 7 février 2004, P. a constaté que le pare-chocs arrière de son véhicule portait des marques causées par une autre voiture. A mesure qu'il ne sort que très rarement son véhicule du parking couvert privé sis rue [...] à Neuchâtel, il en a conclu que les traces provenaient de l'automobile de sa voisine E., qui possède une place de stationnement située dans le même parking.

Irrité, P. s'est aussitôt rendu au domicile d'E. pour éclaircir cette affaire. La fille de cette dernière, K., lui a ouvert la porte puis ils se sont rendus tous les trois au parking afin de constater les dommages. E. a catégoriquement contesté en être l'auteur. P. a par conséquent appelé la police, qui a conclu à l'impossibilité de désigner le responsable du préjudice.

B.                                         Le 25 février 2004 dans la matinée, E. avait stationné sa voiture sur le parking couvert du magasin Y.. Au moment de rentrer chez elle, elle a remarqué que son véhicule avait été enfoncé au niveau de la portière avant gauche.

E. a déposé deux jours plus tard une plainte pénale contre P. pour injures et violation de domicile, en relation avec les faits survenus le 7 février, ainsi que pour dommages à la propriété. Elle a expliqué aux policiers qui enregistraient sa plainte qu'elle était convaincue que l'auteur des dégâts sur sa voiture était P. : le 7 février 2004, exaspéré par l'impossibilité pour les policiers de désigner le responsable des dommages causés à son véhicule, il avait en effet menacé de démolir à son tour la voiture de sa voisine. K. a porté plainte le 5 mars 2004 contre P. pour injures commises le 7 février 2004.

Le 10 mai 2004, les plaignantes ont déposé des conclusions civiles. Elles y concluent à la condamnation de P. au remboursement des frais de réparation du véhicule d'E., devisés à 1'599.75 francs, ainsi qu'au versement d'une indemnité de 500.00 francs à chacune pour atteinte illicite à leur personnalité causée par les injures et la violation de domicile, avec suite de frais et dépens.

C.                                         Lors de l'audience des débats tenue le 15 juin 2004 au Tribunal de police du district de Neuchâtel, Madame G., agente de police dépêchée sur les lieux le 7 février 2004, T., domiciliée dans le quartier des protagonistes ainsi que V., le carrossier qui a constaté les dégâts sur le véhicule d'E. et établi le devis, ont été entendus comme témoins.

Par jugement du 22 juin 2004 dont la motivation écrite complète a été expédiée le jour même aux parties, le Tribunal de police a reconnu P. coupable de violation de domicile (art.186 CP) et de dommages à la propriété (art.144 CP). Il a par contre abandonné, au bénéfice du doute, la prévention d'injures (art.177 CP). P. a été condamné à 10 jours d'emprisonnement sans sursis et à 590.00 francs de frais de justice, au versement d'une indemnité de dépens de 500.00 francs en faveur d'E. et au versement d'un montant de 1'599.75 francs pour la réparation du véhicule d'E.. Le Tribunal de police de Neuchâtel a rejeté au surplus la demande en tant qu'elle concerne K..

D.                                         P. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il invoque la fausse application de la loi y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. En substance, il allègue ne pas avoir usé de la force pour pénétrer dans l'appartement d'E. et être retourné sur le palier, où il a attendu que les deux femmes le suivent au parking, à la première injonction de K., de sorte que l'article 186 CP ne trouverait pas application en l'espèce. Il reproche en outre à la présidente du Tribunal de police d'avoir procédé à une appréciation subjective arbitraire des faits en retenant, en l'absence de toute preuve et alors qu'il a toujours nié en être l'auteur, qu'il a commis les dommages constatés sur le véhicule d'E..

E.                                          Par décision présidentielle du 22 juillet 2004, l'effet suspensif à l'exécution du jugement a été accordé au pourvoi.

F.                                          Invitée à se prononcer sur le pourvoi, la présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations ; le Ministère public y renonce également et conclut au rejet du pourvoi ; la plaignante E. formule des observations et conclut au rejet du pourvoi, avec suite de frais et dépens de deuxième instance.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          a)Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable en ce qu’il concerne l’aspect pénal du jugement attaqué.

                        b)Le pourvoi est toutefois irrecevable faute de motivation et surtout d’intérêt en tant qu’il conclut à la cassation du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris qui rejette la demande de K. (cf. Calame Richard, Appel et Cassation, Etude de leur fonction en procédure pénale, Thèse Berne 1993, p.115, n°133).

                        c)Aux termes de l’article 227 al.3 CPP, le jugement sur conclusions civiles ne peut être attaqué que par les voies de droit prévues par le Code de procédure civile, soit un recours auprès de la Cour de cassation civile. En l’espèce, le pourvoi devrait donc être déclaré irrecevable en tant qu’il conclut à la cassation du chiffre 3 du jugement entrepris, condamnant le recourant à verser à la plaignante une indemnité équivalant aux frais de réparation du véhicule endommagé. Toutefois, si l'admission du recours (voir plus loin) doit aboutir à l'abandon de la prévention, le sort des conclusions civiles est réglé impérativement par la loi (art.31 al.1er CPP), de sorte qu'il n'y a plus place même pour un recours en cassation civile subséquent, comme ouvert par la jurisprudence (voir RJN 2001, p.190). Ce résultat doit être constaté d'office.

2.                                          Le recourant invoque la violation du principe de la présomption d'innocence, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation en relation avec sa condamnation pour dommages à la propriété au sens de l'article 144 CP.

a)Le principe de la présomption d'innocence (art.6 al.2 CEDH ; art.32 Cst. féd.) oblige le juge à respecter la maxime "in dubio pro reo". Elle constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve – interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence – et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime " in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 = SJ 1994 541, 545). Cette règle n'a pas été instituée expressément par le législateur dans la procédure pénale neuchâteloise, mais elle se déduit de l'article 224 CPP qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 2002 179, 181).

La maxime est violée si le juge pénal prononce une condamnation alors qu’il aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 540, 545). Il n'est donc pas exigé que la preuve formelle des faits constitutifs d'infractions soit rapportée ; le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices, pourvu qu'on puisse en déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que le fait à établir s'est réellement produit (RJN 2002 179, 181). Ce principe donne ainsi un large pouvoir au juge qui doit décider de la culpabilité des prévenus. La loi lui impose toutefois de motiver son choix afin que son raisonnement puisse être contrôlé par l'autorité de recours.

La Cour de cassation pénale étant liée par les constatations de fait du premier juge, elle n'intervient que si ce dernier s'est rendu coupable d'arbitraire, soit s'il a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 28, 30, cons.1 b), ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 119, 127, cons.4), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 127 I 54, 56, cons.2 b; 125 II 129, 134, cons.4 b; 123 I 1, 5, cons.4 a et les arrêts cités).

Une appréciation discutable, voire critiquable des faits, n'est pas nécessairement arbitraire (ATF 129 I 8, 9, cons.2.1). La Cour de cassation sortirait du rôle que le législateur lui a assigné si elle substituait sa propre appréciation des faits à celle des premiers juges qui apprécient librement les preuves. Elle le pourrait d'autant moins que les déclarations des parties et des témoins aux débats sont une des principales sources d'information des premiers juges, avec et même avant celles qui sont relatées au dossier, et qu'elle les connaît imparfaitement, soit par ce que le jugement en relate (RJN 5 II 221, 227).

b)La conviction du premier juge de la culpabilité du recourant ne trouve pas une assise suffisante et relève ainsi d’une appréciation arbitraire des faits. Les indices mentionnés dans le jugement de première instance sont certes de nature à faire peser sur le recourant des présomptions sérieuses de culpabilité, mais ils laissent cependant subsister un doute incompressible et sont insuffisants pour se forger une intime conviction. En vertu du principe « in dubio pro reo », le premier juge aurait dû en conséquence libérer au bénéfice du doute le recourant de la prévention de dommages à la propriété.

Plus précisément, le premier juge a déduit la culpabilité du recourant de deux faits avérés, soit les menaces proférées le 7 février 2004 et l’origine des dommages constatés sur la voiture de la plaignante le 25 février, une origine qui de manière quasi certaine n’est pas un choc avec un autre véhicule. Or les « constatations objectives » qu’il retient pour se convaincre de la culpabilité du recourant – soit la constatation que les dégâts n’ont pas été causés par un contact avec une automobile – ne révèlent pas de lien objectif permettant d’imputer ces dégâts au recourant. L’autorité de première instance a bien au contraire reconnu elle-même que « personne n’a vu P. commettre ces dommages » (jugement, p.4, cons.8). Les policiers avaient déjà relevé que « les traces constatées et l’absence de témoins éventuels ne nous ont pas permis d’imputer une quelconque responsabilité à l’une ou à l’autre des personnes en cause » (D.3). La voiture de la plaignante est demeurée de longues heures sur un parking public dont la fréquentation un jour ouvrable est notoirement importante ; il n’est donc pas improbable qu’un tiers soit à l’origine des dégâts constatés. « Seuls des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude » peuvent être mis à la charge de l’accusé (Corboz Bernard, In dubio pro reo, in : RJB 1993 403, 418s.); en conséquence, les menaces proférées par le recourant ne permettent pas, à elles seules et sans un lien objectif  rattachant le dommage au recourant, de lui en imputer la responsabilité.

A cela s'ajoute que les menaces du recourant, certes incontestablement de nature à le faire soupçonner immédiatement d’être l’auteur des dommages, ont été proférées sous le coup de la colère. Le recourant était en effet frustré par l’impossibilité pour les policiers de désigner l’auteur des dommages causés à son propre véhicule, alors qu’il avait déjà subi à de nombreuses reprises des détériorations ; elles ne sont pas le fruit d’une volonté de vengeance clairement établie et ne sauraient sans autre conduire à la condamnation du recourant.

Il découle de la présomption d’innocence et du principe « in dubio pro reo » que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation. On peut cependant attendre du prévenu qui nie les lourdes charges pesant sur lui qu’il apporte des éléments de preuve permettant au juge de douter de sa culpabilité (cf. RJN 6 II 193). En l’espèce, le recourant a précisément allégué s’être rendu au magasin X. le matin des faits, et non au magasin Y. (D.9). Le premier juge mentionne bien cet alibi dans le rappel des faits figurant dans son jugement (p.3, cons.3), mais il n’explique pas ensuite les raisons qui l’ont finalement conduit à l’écarter. Or une détermination motivée à ce sujet s’imposait d’autant plus que les indices à charge du recourant étaient peu nombreux et l’alibi avancé crédible. Il avait déjà été invoqué par le recourant le 2 mars 2004 devant la police lors de son audition (D.9) et il aurait dû raisonnablement faire l’objet d’un examen plus attentif. De même est-il regrettable que le premier juge n’ait pas donné davantage de précisions – ni questionné davantage les intéressés – sur le trajet que le recourant doit emprunter logiquement pour se rendre à pied au magasin Y. – à travers le parking ou non : dans la mesure où le dossier n’établit pas que le recourant aurait observé la plaignante quitter son domicile le jour en question, il devenait en effet important de savoir par où passait son chemin ordinaire qui l'aurait conduit fortuitement à trouver l'occasion de réaliser sa vengeance en voyant la voiture de la plaignante dans le parking.

Il appartenait au juge de première instance, s’il a fondé sa conviction sur d’autres motifs que ceux trop succinctement présentés dans son jugement et qui sont insuffisants pour asseoir une conviction de culpabilité, de les exposer précisément afin que le justiciable et l’autorité de recours puissent en apprécier le bien-fondé (RJN 1993 121, 123). Il n’appartient assurément pas à la Cour de cassation de compléter un jugement trop sommairement motivé en recherchant dans le dossier des éléments de preuve et des indices que le premier juge n'a lui-même pas retenus, pour des motifs peut-être fondés mais que la Cour ne peut ainsi pas contrôler. En tant qu'il condamne le recourant pour cette infraction, le jugement doit être cassé.

3.                                          Le recourant invoque ensuite la fausse application de la loi y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation en relation avec sa condamnation pour violation de domicile au sens de l'article 186 CP.

a)La violation de domicile au sens de l'article 186 CP peut revêtir deux formes: soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit (ATF 128 V 81, 85, cons.4). Ce qui constitue l'infraction, ce n'est donc pas l'atteinte à la possession, mais l'atteinte portée à la volonté exprimée par l'ayant droit. S'agissant de la première hypothèse, la volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut être manifestée oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances (Corboz Bernard, Les infractions en droit suisse, Vol.1, ad art.186 CP, Berne 2002, p.708, n°36). S'agissant de la seconde hypothèse, l'infraction est commise lorsque, malgré l'ordre intimé par l'ayant droit à l'auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux (Corboz Bernard, Les infractions en droit suisse, Vol.1, ad art.186 CP, Berne 2002, p.705, n°19).

b)En l'espèce, la porte d'entrée de l'appartement d'E. a été ouverte par sa fille K.. Il est incontestable que cette dernière, agissant en qualité de représentante, exprimait valablement la volonté de sa mère, ayant droit au sens de l'article 186 CP, indisponible au moment où le recourant s'est présenté à sa porte (Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, Art.111-401, ad Art.186, Bâle, Genève et Munich 2003, p.956, n°22 ; Trechsel Stephan, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, ad Art. 186, 2ème éd., Zurich 1994, p.694, n°13 ; ATF 87 IV 120, 122, cons.1).

c)   L'autorité de jugement a considéré qu'en entrant sans y avoir été invité dans le domicile d'E., alors qu'il aurait très bien pu attendre devant la porte qu'elle l'accompagne au garage, le prévenu a commis une violation de domicile (jugement entrepris, p.4, cons.7).

                        S'agissant de maisons ou d'appartements privés, il est constant que des tiers ne peuvent en franchir le seuil qu'à la condition d'y avoir été autorisés expressément ou par acte concluant (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 6ème éd., Zurich 1994, p.361, § 55). Lorsque l'ayant droit est présent, il n'est pas nécessaire qu'il exprime sa volonté de manière explicite, si celle-ci peut être clairement déduite des circonstances (Corboz Bernard, Les infractions en droit suisse, Vol.1, ad art.186 CP, Berne 2002, p.709, n°40).

                        Le recourant lui-même admet être entré dans l'appartement d'E. (D.9; pourvoi, pp.3s.) et ne conteste pas ne pas y avoir été invité. Dans son pourvoi, il se contente d'alléguer qu'il est retourné sur le palier à la première injonction de K.. Or à ce moment déjà, la première hypothèse visée à l'article 186 CP était réalisée, le recourant étant entré contre la volonté de l'ayant droit dans l'appartement. Cette volonté résultait des circonstances et l'injonction de K. n'en constituait qu'une manifestation ultérieure destinée à mettre fin à l'infraction. C'est donc à bon droit que l'autorité de jugement a retenu à son encontre une violation de domicile au sens de la première hypothèse visée à l'article 186 CP.

                        Le recourant discute dès lors en vain l'absence de réalisation de la seconde hypothèse de l'article 186 CP, qui n'a de toute façon pas été retenue.

4.                                          Au vu de ce qui précède, le pourvoi du recourant doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité et le jugement entrepris cassé partiellement. La cause sera renvoyée à l’autorité de jugement (art.252 al.1 CPP) pour qu'elle statue à nouveau sur la prévention de dommages à la propriété, au besoin après un complément de preuves (cons.2 ci-dessus), et en tous les cas pour fixer la peine sanctionnant l’infraction à l’article 186 CP (cons.3 ci-dessus), en même temps qu’elle statuera à nouveau sur les frais et les dépens.

5.                                          Le recourant obtenant en grande partie gain de cause, une partie réduite des frais de cassation sera mise à sa charge, le surplus demeurant à la charge de l'Etat. L’équité n’exige pas que le juge mette à sa charge une indemnité de dépens en faveur de la plaignante (art.89 al.2 CPP).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet partiellement le pourvoi en cassation de P., dans la mesure de sa recevabilité.

2.      Casse les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement du 22 juin 2004 rendu par le Tribunal de police du district de Neuchâtel, confirmé pour le surplus

3.      Renvoie la cause au même tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.

4.      Met à la charge de P. une partie des frais de la procédure de recours, arrêtée à 240 francs.

Neuchâtel, le 2 février 2005

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