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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 24.08.2004 CCP.2004.58 (INT.2004.141)

24 agosto 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,225 parole·~6 min·4

Riassunto

Priorité de l'automobiliste arrivant d'une route secondaire sur une route principale par rapport à celui qui s'y engage depuis une aire de stationnement.

Testo integrale

Réf. : CCP.2004.58

A.                                         Le 6 novembre 2003 à 12h05, un accident de la circulation routière s'est produit au Locle à l'intersection de la route J20 et de la rue de la Jambe-Ducommun. L'automobile Audi A4 de A., qui quittait l'aire de stationnement à l'ouest du garage du Crêt dans l'intention de se rendre au centre ville est entrée en collision avec le véhicule Opel Astra GSI de L. qui circulait sur la rue de la Jambe-Ducommun dans le but d'emprunter la J20 en direction de la Chaux-de-Fonds.

B.                                         Par ordonnance pénale du 25 novembre 2003, A. a été condamné en application des articles 36/4, 90/1 LCR et 15/3 OCR à une amende de 350 francs ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 290 francs. Ensuite de son opposition, l'intéressé a été renvoyé devant le Tribunal de police du district du Locle.

C.                                         Lors de l'audience du 19 janvier 2004, le gendarme D. a été entendu. Il a reconnu que son rapport contenait probablement une erreur dans le relevé du point de choc puisqu'il n'avait pas été tenu compte de la largeur de l'Audi, qui est de 1.6m.. Le témoin a encore précisé qu'il était possible que le véhicule Opel Astra GSI ait été déplacé avant l'intervention de la police.

D.                                         Par jugement du 2 février 2004, A. a été condamné à 350 francs d'amende et aux frais de justice par 390 francs, en application des dispositions légales précitées. En bref, se basant sur le correctif apporté par le témoin, le Tribunal de police a retenu que le point de choc se situait sur la chaussée J20 à environ 2.8m. (1.6m. + 1.2m) du trottoir sud, et que sortant d'un garage A. devait la priorité à L..

E.                                          A. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation au sens des articles 242 al.1 ch. 1 CPP et 9 de la Constitution fédérale. Il fait valoir que le dossier n'établit pas que L. avait déjà franchi l'intersection au moment où A. traversait la chaussée de la J20 amenant au Locle, de sorte que le second était prioritaire par rapport au premier, sur le chemin duquel se trouvait un cédez-le-passage. Au contraire, il ressort du rapport de police que L. circulait sur la rue de la Jambe-Ducommun et s'apprêtait à emprunter la J20 en direction de la Chaux-de-Fonds. Par ailleurs, il lui paraît arbitraire de retenir que le point de choc se soit situé à 2.8m du sud de la chaussée J20; le tribunal de police aurait dû prendre en compte la largeur cumulée des deux véhicules ainsi que la distance, raisonnablement estimée à 50-60cm, séparant le véhicule L. du bord du trottoir ou de la rue. Le point de choc n'ayant pas été situé avec exactitude, il n'était pas possible de savoir si les deux véhicules étaient arrivés simultanément à la hauteur de l'intersection. Enfin, le recourant soutient avoir pris, avant de s'engager sur la chaussée, tout le soin nécessaire à la vérification qu'aucun véhicule ne s'y trouvait et estime que selon le principe de la confiance, il pouvait s'attendre à ce que tout conducteur de voiture débouchant de la rue de la Jambe-Ducommun, réglementée par un cédez-le-passage, respecte ses obligations.

F.                                          Le président du Tribunal de police du district du Locle dit n'avoir pas d'observations à formuler. Le Ministère public renonce à en déposer et conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Selon l'article 36 al.4 LCR, le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. L'article 15 al.3 OCR précise que celui qui, sortant d’une fabrique, d’une cour, d’un garage, d’un chemin rural, d’une piste cyclable, d’une place de stationnement, d’une station d’essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d’accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l’endroit est sans visibilité, le conducteur doit s’arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l’aide d’une tierce personne, qui surveillera la manœuvre.

                        S'engage dans la circulation celui qui manoeuvre en vue deprendre sa place dans le trafic. Le conducteur doit alors accorder lapriorité à tout autre usager, d'où qu'il vienne, et sur toute la surfacede la chaussée (ATF 102 IV 261 - JT 1977 I 432). Il lui incombe de fairepreuve d'une prudence accrue et de prendre les mesures et précautions commandées par les circonstances et la visibilité pour éviter de gêner oumettre en danger les véhicules prioritaires qui s'approchent (ATF 89 IV140 - JT 1964 I 399). Le prioritaire est gêné dès l'instant où il doitmodifier brusquement sa manière de conduire, en particulier lorsqu'il estcontraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement(ATF 114 IV 146 - JT 1988 I 680).

                        Ces obligations ne concernent pas uniquement le conducteur qui va s'engager, mais aussi celui qui est en train de manœuvrer. En d'autres termes, elles subsistent jusqu'à ce que le véhicule soit totalement engagé dans la circulation. La surveillance doit donc continuer pendant la manœuvre, de façon à ce que le conducteur puisse s'arrêter devant un usager prioritaire qui surviendrait à l'improviste ou permettre à celui-ci, par une accélération rapide, de continuer sa route sans être entravé (ATF 101 II 346 - JT 1976 I 427-428; ATF 89 précité; ATF du 10.5.1964, JT 1965 I 415).

3.                                          En l'occurrence, le premier juge a retenu que le point de choc se situait à 2.8m du trottoir sud de la J20. On ne peut que le suivre. A tout le moins, il pouvait être tenu compte d'une telle distance, qui correspond approximativement à l'addition de la largeur de l'Opel Astra GSI et de la distance séparant cette voiture du bord de la route. Y ajouter encore une largeur de véhicule ne tendrait qu'à l'évaluation dans l'espace du point où se situait l'arrière droit du véhicule A.. Or, c'est l'arrière gauche de la voiture A. qui a été heurté par l'avant gauche du véhicule L. (D.12, 13, 23, 24). L'essentiel est bien de retenir que l'accident s'est produit (en partie) sur la voie de la J20 direction la Chaux-de-Fonds, ce que personne ne conteste. Le dossier ne permet pas de dire lequel des deux conducteurs s'est engagé le premier sur la route principale, mais peu importe. En effet, compte tenu des faits retenus par le premier juge, qui lient la Cour de céans, ainsi que de la jurisprudence évoquée ci-dessus, il apparaît très clairement que le recourant, qui débouchait d'une aire de stationnement, devait la priorité aux usagers se trouvant sur la J20, et ce jusqu'à la toute fin de sa manœuvre — la survenance de l'accident est à cet égard la preuve que A. n'était pas encore arrivé sur la voie menant au Locle —, indépendamment du moment précis où L. s'est engagé sur la J20. Cette règle de priorité ayant été violée, le recourant a été condamné à juste titre.

4.                                          Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi de A..

2.      Arrête les frais de la procédure à 550 francs et les met à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 24 août 2004

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