Réf. : CCP.2004.147/cab
A. Par ordonnance du 31 octobre 2003 le Ministère public a renvoyé S. devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel en application des articles 139, 139/172ter et 147 CP, en requérant contre elle une peine de 25 jours d'emprisonnement, lui reprochant d'avoir soustrait, entre le 6 et le 21 octobre 2003, trois vêtements dans un magasin X. à Peseux, pour un montant total avoisinant 140 francs, et, en date du 23 août 2003, d'avoir retiré sans droit au Postomat à Peseux, au préjudice de C., un montant de 1'000 francs, au moyen d'une carte de débit antérieurement dérobée à cette dernière.
Dans son jugement du 6 mai 2004, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné S. à 400 francs d'amende et aux frais de la cause par 100 francs. Le Tribunal a retenu les infractions de vols d'importance mineure et, faute de preuves suffisantes, abandonné la prévention d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art.147 CP).
B. A l'occasion d'une auditiondevant la police le 10 novembre 2004, au sujet d'autres infractions, cette fois-là commises au préjudice du Garage Y. à Neuchâtel, S. a avoué avoir volé la Postcard appartenant à la plaignante C. et retiré environ 1'000 francs au moyen de cette carte.
C. Le Ministère public dépose un pourvoi en révision auprès de la Cour de céans. Il conclut à l'annulation du jugement rendu le 6 mai 2004 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel, en tant que ce jugement libérait S. des fins de la poursuite pénale relativement aux faits dont avait été victime C.. Bien que dûment invitée à le faire, S. ne se détermine pas sur le pourvoi déposé.
CONSIDERANT
en droit
1. Sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en révision les jugements et arrêts définitifs rendus en première ou seconde instance ayant acquis la force de chose jugée et contre lesquels une autre voie de recours ou un autre moyen de droit n'est pas ouvert. Depuis la révision du Code de procédure pénale neuchâtelois du 23 mars 1998, le Ministère public peut demander la révision au détriment du condamné, aussi longtemps que l'infraction n'est pas prescrite, lorsqu'il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants (art.262 al.2 CPP). Dans la mesure où la demande en révision porte sur une décision d'acquittement, relativement à une infraction à l'article 147 CP, qui n'apparaît pas prescrite au sens de l'article 70 CP, le pourvoi en révision est recevable.
2. Sont nouveaux au sens de l'article 262 CPP, les faits et les moyens de preuve qui étaient inconnus du tribunal au moment où il a rendu son jugement, soit parce qu'ils ne ressortaient pas du dossier ou des débats, soit parce qu'ils avaient été négligés par le tribunal (ATF 122 IV 66, 109 IV 173; RJN 1995, p.120 et la jurisprudence citée). L'aveu de l'accusé que le premier jugement avait libéré d'un chef d'accusation, mais condamné pour une autre infraction moins grave, constitue un élément nouveau qui peut justifier une révision au détriment de son auteur (arrêt du 13 novembre 1987 de la Chambre VD des révisions civiles et pénales, JT 1988 III, p. 94-97).
Pour accueillir une demande de révision, il ne suffit pas que le fait ou le moyen de preuve soit nouveau. Encore faut-il qu'il soit sérieux (formule utilisée par l'art.397 CP). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fait ou un moyen de preuve est sérieux notamment lorsqu'il s'agit d'un élément pouvant influencer de manière significative la qualification juridique ou la mesure de la peine, élément qui n'a pas été pris en compte et qui conduira vraisemblablement à une modification de la décision initiale (ATF 120 IV 246 cons.2b, ATF 116 IV 353, RJN 1989, p.132).
3. En l'espèce, le recourant fait valoir que postérieurement au jugement qui l'acquittait, faute de preuve, S. a avoué avoir subtilisé la Postcard de C. et débité sans droit son compte de chèques postaux. Ce fait que le premier juge ne connaissait pas est nouveau au sens des articles 397 CP et 262 CPP.
En outre, les faits invoqués sont propres à rendre possible une modification sensible du jugement, une condamnation en application de l'article 147 CP paraissant pour le moins vraisemblable sur le vu des aveux passés le 10 novembre 2004 par l'intéressée. S. s'étant de surcroît reconnue sur les photos figurant au dossier sur lequel le jugement du 6 mai 2004 se fonde, le moyen est sérieux sans qu'il soit nécessaire de recourir encore à un complément d'instruction. Il s'ensuit que la Cour de céans annulera le jugement entrepris et renverra la cause pour nouveau jugement.
4. Vu l'issue du pourvoi, les frais de la présente procédure seront supportés par S..
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le pourvoi.
2. Annule le jugement rendu le 6 mai 2004 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel en tant que S. a été libérée des préventions relatives aux faits dont C. a été victime.
3. Renvoie la cause audit tribunal pour nouveau jugement au sens des considérants.
4. Arrête les frais à 480 francs et les met à la charge de S..
Neuchâtel, le 13 janvier 2005