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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.11.2003 CCP.2003.96 (INT.2004.53)

4 novembre 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,215 parole·~11 min·3

Riassunto

Tentative de meurtre. Lésions corporelles simples ou graves.

Testo integrale

A.                                         Par jugement du 4 juillet 2003, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné par défaut R. à dix-huit mois d'emprisonnement dont à déduire cinq jours de détention préventive, pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples commises au moyen d'une arme, au préjudice du plaignant J..

En bref, le tribunal a retenu que le 14 juin 2002 vers 17 heures, R. avait frappé le plaignant, lui causant des hématomes, notamment à la tête. Plus tard le même jour, les deux hommes s'étant à nouveau trouvés en présence l'un de l'autre, R. a donné un coup de couteau dans l'abdomen du plaignant, qui a nécessité une intervention chirurgicale et causé une hospitalisation de cinq jours. Pour les premiers faits, le tribunal a retenu la commission de lésions corporelles simples; pour les seconds, il a écarté successivement la prévention de tentative de meurtre, celle de lésions corporelles graves et enfin celle de tentative de lésions corporelles graves, pour retenir la commission de lésions corporelles simples au moyen d'une arme, au sens de l'article 123 ch.2 CP.

B.                                         Le Ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant à son annulation et principalement à la condamnation de l'intimé à une peine de deux ans d'emprisonnement, subsidiairement au renvoi de la cause à un tribunal de première instance. En bref, le recourant soutient qu'un coup de couteau donné dans l'abdomen de son adversaire ne peut être qualifié de lésion corporelle simple en raison des grands risques qu'il fait courir à celui qui en est victime. Lorsqu'aucune lésion corporelle grave n'en découle, l'auteur n'en doit pas moins être condamné pour délit manqué de lésions corporelles graves commis par dol éventuel.

C.                                         Le président du tribunal renonce à formuler des observations.

Le plaignant se range à l'avis du recourant. Il relève que la probabilité de la réalisation du risque (de lésions corporelles graves) et l'imprévoyance coupable de l'auteur étaient toutes deux importantes, ce qui constitue des indices déterminants pour retenir que l'intimé avait envisagé et accepté la possibilité que le plaignant soit grièvement blessé. A cela s'ajoutent d'autres éléments extérieurs révélateurs, tel le fait pour l'intimé d'être allé chercher un couteau dans sa voiture, d'être soudainement sorti de la pénombre, le bras tenant le couteau tendu vers la victime.

Concluant au rejet du recours, l'intimé rappelle la jurisprudence selon laquelle, lorsque la vie de la victime a été réellement mise en danger par un coup de couteau à l'abdomen (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), c'est la prévention de tentative de meurtre qui doit être retenue, laquelle absorbe celle de lésions corporelles graves. Par souci de cohérence, un tribunal ne peut donc pas retenir une forme de tentative de lésions corporelles graves lorsqu'il est parvenu à la conclusion que l'auteur n'avait pas d'intention homicide. Il en irait certainement autrement dans le cas d'une tentative de mutilation d'un organe non vital, puisque des lésions corporelles graves pourraient être envisagées indépendamment d'un danger de mort effectif. En l'espèce, c'est donc à juste titre que l'intimé a été condamné pour lésions corporelles simples, le législateur ayant pris en compte à l'article 123 ch.2 CP l'utilisation d'un couteau.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux par le Ministère public, le pourvoi est recevable (art. 243, 244 CP).

2.                                          Après avoir rappelé qu'il était difficile, lorsque la victime a survécu à une attaque intentionnelle, de distinguer la tentative de meurtre de celle de lésions corporelles, et avoir commenté les critères à prendre en compte et divers cas de jurisprudence, les premiers juges se sont exprimés comme suit pour déterminer quelle avait été l'intention de l'intimé lors de l'attaque au couteau :

"En l'espèce, il n'est pas possible de retenir que le prévenu a commis une tentative de meurtre ou une tentative de lésions corporelles graves, en ce sens que les éléments ne sont pas suffisants pour conclure qu'il aurait eu la volonté de donner la mort, même par dol éventuel, ni celle de causer des lésions corporelles graves.

Certes, on peut se demander si celui qui utilise un couteau dans une altercation n'accepte pas d'emblée une issue fatale au cas où celle-ci se produirait, au regard notamment du fait qu'il est impossible de contrôler les effets d'un coup de couteau asséné alors que la victime est en mouvement. Cet élément n'est cependant pas décisif. En effet, le prévenu a toujours contesté une telle intention. De plus on doit admettre qu'une interprétation si générale de la notion de tentative de meurtre reviendrait à vider de sa substance la disposition prévue à l'article 123 chiffre 2 CPS qui prévoit que des lésions corporelles simples intentionnelles peuvent être provoquées par une arme, donc par un couteau. Certes, le prévenu a touché la victime dans l'abdomen. Toutefois, cette lésion n'a pas mis la vie de la victime en danger (D.279). Il est probable que si l'auteur avait voulu tuer, il aurait donné davantage de coups de couteau. La jurisprudence prémentionnée va dans le même sens en adoptant une interprétation restrictive de la notion de tentative de meurtre. Les cas dans lesquels cette infraction a été retenue ont trait à des coups de couteau en général nombreux. Le dol éventuel est aussi exclu car, même si l'on pouvait retenir que R. a pu envisager une issue fatale, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, rien en revanche ne permet d'admettre qu'il acceptait cette issue, même à contre cœur et même de façon imprécise.

Même si statistiquement un coup de couteau porté à l'abdomen peut provoquer le plus souvent des lésions corporelles graves, il n'est pas possible de retenir que le prévenu aurait tenté d'en causer à la victime. En effet, sous réserve d'aveux dans ce sens ou d'éléments particuliers, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir que l'on puisse exclure la tentative de meurtre par dol éventuel mais en revanche retenir la tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel. En tous les cas, en l'espèce, il n'existe pas d'éléments établissant que R. aurait eu l'intention de causer des lésions corporelles graves.

De telles lésions n'ont d'ailleurs pas été causées, ce qui exclut que l'on retienne la prévention de lésions corporelles graves."

3.                                          Doctrine et jurisprudence s'accordent pour affirmer que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – vaut aussi par rapport à la tentative et cela pour toutes les formes de tentatives (RVJ 2002, p.213, ATF 122 IV 246).

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. L'auteur agissant par dol éventuel est conscient que le résultat peut se produire. L'auteur agissant par négligence consciente connaît aussi ce risque. Par conséquent, le dol éventuel et la négligence consciente concordent en ce qui concerne la connaissance du danger. La différence réside dans le fait que l'auteur s'accommode ou non de ce résultat. L'auteur agissant par négligence consciente escompte (faisant preuve d'une imprévoyance coupable) que le résultat envisagé comme possible ne se produira pas, que le risque du résultat dommageable ne se réalisera pas. L'auteur agissant par dol éventuel accepte par contre le résultat envisagé comme possible, s'en accommode. Ce que l'auteur savait, voulait et acceptait fait partie du contenu de la pensée; la constatation de celui-ci relève par conséquent de l'établissement des faits. Il est toutefois évident que, dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement sur certains points. Il y a donc lieu d'exposer les faits déterminants de la façon la plus exhaustive possible afin que l'on puisse discerner ce qui a conduit le juge à retenir que l'auteur avait accepté le résultat dommageable et à conclure au dol éventuel. Au nombre de ces faits déterminants doivent être comptés les éléments extérieurs du cas particulier. Parmi les éléments extérieurs permettant de décider si l'auteur a agi par dol éventuel ou par négligence consciente figurent notamment la probabilité (connue de l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la façon dont il a agi (ATF 125 IV 242, traduit JT 2002 IV 38 et les nombreuses références citées).

4.                                          En l'espèce, le fait que les premiers juges aient écarté une tentative de meurtre (commise par dol éventuel) n'est pas critiqué ni critiquable. En présence d'un auteur qui a pu croire son fils en difficulté et pu vouloir lui venir en aide (il semble en effet que le plaignant ait tenté de s'en prendre à S. et courait après lui quand l'intimé l'a arrêté d'un coup de couteau), qui n'a donné qu'un coup de couteau, non pas en plein thorax (région où se trouve le cœur) mais dans l'abdomen de sa victime, à l'aide d'un couteau à la lame certes effilée mais tout de même assez courte (D.344, 345), il n'était pas arbitraire de tenir pour non établi une quelconque intention homicide de l'auteur.

En revanche, on ne saurait suivre les premiers juges ni l'intimé lorsqu'ils considèrent que, dès l'instant qu'une tentative de meurtre devrait absorber la prévention de lésions corporelles lorsqu'elles se produisent, l'absence de tentative de meurtre devrait logiquement entraîner l'absence de tentative de lésions corporelles graves. Si l'intention de tuer peut comporter (implicitement) celle de blesser, l'inverse n'est pas vrai : toute personne prête à blesser un adversaire n'est pas nécessairement prête à aller jusqu'à le tuer. Si tel était le cas, le législateur aurait fait l'économie de l'article 122 al.1 CP, la tentative de meurtre suffisant alors à saisir dans son entier un tel état de fait. Au demeurant, la question de savoir si une tentative de meurtre absorbe nécessairement les lésions corporelles qu'elle peut provoquer est controversée (voir Corboz, Les infractions en droit suisse, tome 1, Berne 2002, note 23 à l'art. 111 CP, et Pozo qu'il cite, pour l'admettre; voir Schwarzenegger, Commentaire bâlois, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, note 13 à l'art. 111 CP et les auteurs cités pour le nier; contra, Schubarth).

Ainsi, l'abandon d'une tentative de meurtre ne permet de tirer encore aucune conclusion s'agissant de la réalisation ou non d'une tentative de lésions corporelles graves.

5.                                          La distinction entre lésions corporelles simples ou graves n'est pas toujours aisée. Le juge dispose d'un important pouvoir d'appréciation, en sorte que le Tribunal fédéral ne s'écarte qu'avec une certaine retenue de l'appréciation des autorités cantonales. En outre, les peines prévues à l'article 122 CP, se rapprochant de celles qui sanctionnent le meurtre, justifient que la notion de lésions corporelles graves soit appréciée de façon restrictive (Roth, Commentaire bâlois, note 22 à l'art.122 CP et les références).

En l'espèce, le dossier révèle que plaignant et prévenu n'en étaient pas à leur première altercation; ils avaient déjà échangé injures et horions en fin d'après-midi. Alors que leur antagonisme reposait sur des futilités, ils ont poursuivi leur dispute dans la soirée. L'intimé n'a pas hésité à céder à l'escalade des moyens mis en œuvre, puisqu'il s'est cette fois-ci muni d'un couteau. Ce faisant, il avait nécessairement conscience de pouvoir, potentiellement, blesser plus gravement le lésé qu'à main nue et il s'est à tout le moins accommodé de ce risque. Il a ensuite asséné un coup de couteau à son adversaire non pas à un membre par exemple, mais en plein abdomen, endroit du corps à la fois vulnérable et abritant des organes vitaux (sur la notion d'organes, voir ATF 109 IV 18). Une différence de quelques centimètres peut suffire pour qu'ils soient touchés ou épargnés (Disch, L'homicide intentionnel, thèse Lausanne 1999, p.249). La différence tient au seul hasard, l'attaquant étant dans l'impossibilité d'ajuster son coup de manière à écarter de façon raisonnable la probabilité d'une lésion grave, pouvant mettre en danger la vie de la victime. Il s'ensuit que, ne pouvant ignorer cela, l'auteur qui ne s'abstient pas mais frappe la victime, prend le risque que le coup de couteau entraîne de graves lésions pour la victime, susceptibles de mettre sa vie en danger, et il s'accommode de ce résultat pour le cas où il surviendrait. Il se justifie donc, lorsque fort heureusement comme en l'espèce, le coup ne provoque pas de lésions graves, de retenir que l'auteur se rend coupable d'une tentative de lésions corporelles graves commises en tout cas par dol éventuel.

6.                                          Il suit de ce qui précède que le recours est bien fondé, ce qui entraîne la cassation du jugement entrepris. Dès l'instant que la peine à infliger à l'intimé doit être mesurée à nouveau et que la Cour de céans n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges pour dire si, et surtout dans quelle mesure, la sanction devrait être aggravée pour tenir compte de la nouvelle qualification juridique de l'infraction, la cause sera renvoyée aux premiers juges pour prononcer une nouvelle peine.

7.                                          Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimé. L'équité justifie qu'il verse également une indemnité de dépens au plaignant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Casse le jugement entrepris.

2.      Renvoie la cause aux premiers juges pour nouveau jugement au sens des considérants.

3.      Condamne R. aux frais de la procédure de recours arrêtés à 660 francs.

4.      Condamne R. à verser 300 francs à J. à titre de dépens.

Neuchâtel, le 4 novembre 2003

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