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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 05.07.2004 CCP.2003.82 (INT.2005.151)

5 luglio 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,755 parole·~9 min·3

Riassunto

Excès punissable de légitime défense.

Testo integrale

Réf. : CCP.2003.82+83/cab

A.                                         Dans la soirée du 9 novembre 2002, au Landeron, une altercation en deux phases a opposé deux clans familiaux, H. et sa concubine  P. d'un côté, M. et essentiellement ses deux fils de l'autre. M. a déposé plainte pénale contre H. pour voies de fait et menaces. Ce dernier a déposé plainte contre M. et ses fils pour menaces de mort, injures, violation de domicile et voies de fait. Quant à  P., elle a également déposé plainte contre M. et ses fils pour injures, violation de domicile et voies de fait.

                        Tout a commencé dans l'établissement public X. où M. a jeté deux bières au visage de H. qui la dénigrait auprès de tiers en disant qu'elle était maniaco-dépressive. Environ une heure plus tard, celle-ci s'est rendue au domicile de H. et de  P., accompagnée de ses fils et de quelques autres personnes. Concernant le déroulement de cette seconde phase de l'altercation, le Tribunal de police du district de Neuchâtel, dans son jugement du 12 juin 2003, a retenu ceci (jugement p.4 cons.2) :

"(…) M. demanda à parler à H., ce que  P. refusa. Il s'ensuivit une certaine agitation qui fit venir H. à la porte. En dépit de la confusion qui régna alors, on peut, sans trop de risques de se tromper, dire que M. l'apostropha sans ménagement et, probablement, l'empoigna au collet. Pour se dégager, H. lui envoya un coup de poing au visage ce qui appela une riposte immédiate de la part des enfants de M. qui se précipitèrent sur son agresseur et qui le suivirent jusque dans sa chambre à coucher en lui administrant quelques coups sans grande gravité."

                        Concernant spécialement le coup de poing porté par H., le premier juge a retenu les éléments suivants (jugement, p.5 cons.3b) :

"C'est néanmoins H. qui fit le premier usage d'une véritable violence que l'on ne saurait faire passer pour de la légitime défense. S'il avait voulu refuser l'entretien qu'on lui demandait et se défendre de ses fâcheux visiteurs, il lui aurait suffi de refermer la porte et, éventuellement, de repousser ceux qui étaient déjà entrés. Mais le coup de poing au visage d'une femme était évidemment excessif (…)."

                        S'agissant de la première phase de l'altercation, le tribunal de police a fait application de l'article 177 al.3 CP et, considérant que les infractions se compensaient, a exempté les prévenus de toute peine. Pour les faits de la deuxième phase, il a notamment condamné H., en application de l'article 126 CP, à trois jours d'arrêts avec sursis pendant un an, 200 francs d'amende et 150 francs de frais et M., en application des articles 126, 177 et 186 CP, à 7 jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans, 200 francs d'amende et 200 francs de frais.

B.                                         H. se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant à son acquittement, avec suite de frais et dépens. Le recourant reproche au premier juge une fausse application de la loi dans la mesure où il n'a pas retenu à son bénéfice une situation de légitime défense ou le fait justificatif extra-légal du consentement du lésé. En substance, il fait valoir que la deuxième phase de l'altercation ne serait due qu'à l'attitude de M. qui souhaitait en venir aux mains en se rendant chez lui "affublée de ses sbires". Le coup de poing que celle-ci a reçu sur le nez, qui n'a occasionné en fait qu'une petite contusion, était sans nul doute justifié par l'agression commise à l'encontre de P. quelques secondes auparavant et par le fait d'avoir saisi le recourant par le collet.

C.                                         Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Le Ministère public n'en formule pas non plus et conclut au rejet du pourvoi. M. présente quelques observations et s'en remet à l'appréciation de la Cour quant aux conclusions du pourvoi.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) M. s'est introduite de manière agressive dans le domicile du recourant et de sa concubine sans y avoir été conviée, raison pour laquelle le premier juge a retenu qu'elle s'était rendue coupable d'une violation de domicile. Elle a ensuite saisi le recourant au collet, comportement constitutif de voies de fait. Devant faire face à des comportements actifs contraires au droit, le recourant se trouvait alors en état de légitime défense (SJ 1997, p.337 cons.2b; ATF 102 IV 1 cons.2).

                        b) L'acte commis en état de légitime défense n'est licite que si son auteur s'est borné à repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art.33 al.1 CP). Pour dire si la défense est proportionnée aux circonstances, il faut apprécier l'ensemble de celles-ci; en particulier, on doit examiner la gravité de l'attaque, le bien juridique en cause, le moyen de défense mis en œuvre et la manière de l'utiliser (SJ 1997, p.337 cons.2c); en outre il faut considérer les circonstances de temps et de lieu de l'agression ainsi que les qualités respectives des protagonistes (Favre/Pellet/Stoudmann, CP annoté, ad art.33, N.1.8 et les références citées; Graven, L'infraction pénale punissable, Berne 1993, no 88 et 66). La défense est excessive si elle tend à punir l'auteur de l'attaque, et non pas seulement à protéger le bien juridique attaqué ou menacé (ATF 109 IV 5 cons.3). Une violation de domicile peut par exemple justifier que l'auteur soit saisi par le bras et expulsé de force (ATF 102 IV 1 cons.3a).

                        c) En l'espèce, le recourant ne démontre nullement en quoi le premier juge aurait fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il était le premier à avoir usé de véritable violence. S'il semble que  P. a effectivement reçu un coup de pied d'M. au cours de l'altercation, l'instruction n'a pas établi quand celui-ci avait été donné, en particulier s'il avait précédé ou non le coup donné par le recourant. Quoi qu'il en soit, il est établi que le recourant a donné un coup de poing au visage de M. surtout "pour se dégager", alors que cette dernière l'avait certes empoigné au collet, mais ne l'avait pas frappé. Afin de ne pas envenimer la situation, il aurait suffi au recourant de repousser énergiquement son adversaire et de refermer sa porte. Dans les circonstances d'espèce, la riposte par un coup de poing à la face d'une femme excédait manifestement une réaction de légitime défense. C'est dès lors avec raison que le juge de première instance n'a pas fait application de l'article 33 alinéa 1 CP.

3.                                          a) Selon l'article 33 alinéa 2 CP, si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine; si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, aucune peine ne sera encourue. Pour que la règle de l’article 33 alinéa 2, 2e phrase CP soit applicable, il faut d’une part que l’auteur se soit trouvé dans un état d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque et, d’autre part, que cet état ait un caractère excusable (SJ 1997, p.337 cons.2d; ATF 115 IV 167 cons.4c). L’état d’excitation ou de saisissement doit être causé exclusivement ou principalement par l’attaque illicite. La loi ne précise pas plus avant le degré d’émotion nécessaire; il ne doit pas forcément atteindre celui d’une émotion violente au sens de l’article 113 CP, mais il doit revêtir au moins une certaine importance. Même si l’auteur se trouve dans un état d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, il faut encore que cet état (et non pas l’acte qui lui est reproché) soit excusable, de la même manière que l’émotion violente prévue par l’article 113 CP. Pour trancher cette question, il convient de tenir compte de la nature et de l’importance de l’attaque, en fonction de toutes les circonstances. Il appartient au juge d’apprécier de cas en cas si l’excitation ou le saisissement était suffisamment marquant pour que l’auteur de la mesure de défense n’encoure aucune peine et de déterminer si la nature des circonstances de l’attaque rendait excusable un tel degré d’émotion; dans ce contexte, le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (SJ 1997, p.337 cons.2d; ATF 102 IV 1 cons.3b).

                        b) En l'espèce, le premier juge ne fait nulle part directement référence à l'article 33 alinéa 2 CP, étant donné qu'il a considéré, à tort, que le recourant ne se trouvait pas en situation de légitime défense. Cependant, en le condamnant à une "peine modérée" en prenant en considération le fait que "les initiatives de M. étaient évidemment propres à l'exciter" (jugement, p.6 cons.4a), il a indirectement atténué la peine au sens de la première phrase de cette disposition et implicitement considéré que le recourant ne s'était pas trouvé dans un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque au sens de la deuxième phrase, ce qui aurait justifié une exemption de peine. De toute façon, il n'est pas possible de retenir, au vu du dossier, que l'excès du recourant provenait d'un tel état, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. En effet, il a personnellement provoqué la première phase de l'altercation en dénigrant M. auprès de tiers. En outre, l'état d'ébriété dans lequel il se trouvait, lui-même ayant déclaré avoir bu une dizaine de bières (jugement, p.5 cons.3b), a vraisemblablement contribué dans un large mesure à le conduire à une réaction disproportionnée. Comme il ne saurait être question d'annuler un jugement dans le seul but d'en améliorer la motivation (ATF 116 IV 288 cons.2c, 101 IV 327 cons.2d), cette lacune du jugement de première instance ne constitue pas un motif de cassation.

4.                                          S'agissant du fait justificatif du consentement de la lésée, qui semble ne pas avoir été invoqué en première instance, la Cour accorde volontiers au recourant que M. ne s'était pas rendue à son domicile accompagnée de plusieurs personnes pour lui "conter fleurettes". Elle a du reste été condamnée plus sévèrement que le recourant en raison de sa propre attitude agressive. Toutefois, il est totalement illusoire de prétendre qu'elle ait pu consentir à recevoir un coup de poing au visage, ne serait-ce qu'indirectement ou par "dol éventuel" selon les termes employés par le recourant.

5.                                          Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant. L'équité n'exige pas l'octroi d'une indemnité de dépens en faveur de la plaignante, qui n'en réclame d'ailleurs pas.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours de H..

2.      Arrête les frais de la procédure de recours à 480 francs et les met à charge du recourant.

3.      N'alloue pas de dépens.

4.      Prend acte du retrait du pourvoi du Ministère public.

Neuchâtel, le 5 juillet 2004

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