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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 10.04.2003 CCP.2003.3 (INT.2003.84)

10 aprile 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·935 parole·~5 min·4

Riassunto

Quotité de la peine. Comparaison des peines.

Testo integrale

A.                                         Selon le rapport de gendarmerie du 22 octobre 2002, G. a effectué au volant de son véhicule une marche arrière à la rue Bournot, au Locle, afin de faciliter le départ d’un véhicule d’une place de stationnement. Lors de sa manœuvre, une collision s’est produite avec le véhicule de R., alors qu’il quittait sa place de parc en reculant. Les deux véhicules se sont heurtés au niveau de l’angle arrière gauche, s’agissant du véhicule de G., et de l’arrière gauche, en ce qui concerne l’automobile de R..

                   Par ordonnances de renvoi du 29 octobre 2002, le substitut du procureur général a renvoyé G. et R. devant le Tribunal de police du district du Locle en requérant contre chacun d’eux une peine de 250 francs d’amende.

                   Par jugement du 28 novembre 2002, le Tribunal de police du district du Locle a condamné G. et R. à, chacun, 250 francs d’amende ainsi qu’à 160 francs de frais. Il a retenu, s’agissant de la première nommée, qu’elle avait enfreint les articles 31 al.1 et 90 ch.1 LCR et 3 al.1 OCR en reculant sur une certaine distance sans regarder en arrière. En ce qui concerne R., le tribunal a retenu qu’en prêtant trop d’attention, lors de sa marche-arrière, à l’avant droit de son véhicule et en reculant durant un certain temps sans observer l’arrière du véhicule, il avait contrevenu aux articles 36 al.4, 90 ch.1 LCR et 15 al.3 OCR. Le tribunal a considéré qu’une amende de 250 francs infligée à chacun des prévenus tenait compte du fait que la faute était, de part et d’autre, de peu de gravité.

B.                                         R. se pourvoit en cassation contre le jugement précité. Il fait valoir premièrement que les photographies prises par la gendarmerie sur les lieux de l’accident ne figurent pas au dossier et qu’elles n’ont pas été prises en considération par le premier juge. Il invoque d’autre part une inégalité de traitement entre l’amende de 250 francs qui lui a été infligée pour une faute qualifiée de peu d’importance, et celle de 1 franc symbolique prononcée par ce "même tribunal de police, sis à La Chaux-de-Fonds", à l’égard de certains prévenus dans la cause des paysans suisses contre COOP, raison pour laquelle il conclut à être, lui aussi, condamné à une amende de 1 franc symbolique.

C.                                         Le président du Tribunal de police du district du Locle ne formule ni conclusions, ni observations. Quant au substitut du procureur général, il conclut au rejet du recours, en formulant de brèves observations.

CONSIDER A N T

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) La jurisprudence rendue en application de l’article 4 aCst, mais qui garde toute sa valeur sous l’empire de l’article 9 Cst, reconnaît au juge un important pouvoir d’appréciation dans la constatation des faits, qui trouve sa limite dans l’interdiction de l’arbitraire (ATF 127 I 38 cons.2a, 124 IV 86 cons.2, 120 Ia 31 cons.2a, 118 Ia 28 cons.1a, 116 Ia 85 cons.2b et références citées). A l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation pénale n’intervient pour violation de l’article 9 Cst que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu’il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu’il méconnaît des preuves pertinentes ou qu’il n’en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l’appréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 124 IV 86 cons.2a, 118 Ia 28 cons.1b, 117 Ia 133 cons.2c, 292 cons.3a, 127 I 54 cons.2b, 60 cons.5a).

                        b) En l’espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, les deux photographies prises des véhicules sur les lieux de l’accident ont été versées au dossier le 22 novembre 2002 (D.19) et n’ont dès lors nullement été égarées. Rien n’indique que leur examen ait échappé au premier juge. Il n’est à cet égard pas déterminant qu’il n’ait pas fait explicitement référence à ces documents dans la motivation écrite du jugement entrepris. Le recourant n’indique d’ailleurs pas en quoi elles auraient pu changer l’issue de la cause.

3.                                          a) La peine est fixée conformément à l’article 63 CP. Comme la jurisprudence l’a à maintes reprises répété, le principe de l’individualisation de la peine résultant de l’article 63 CP a pour conséquence que deux mêmes infractions ne sont pas toujours punies de la même manière (ATF 123 IV 150, cons.2a, 116 IV 292, cons.2 ; RJN 1992 p.120, 1984, p.125 ). La comparaison de deux cas concrets est généralement stérile, vu qu’il existe presque toujours une différence entre les circonstances, subjectives et objectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 116 IV 292 cons.2). Cette comparaison est d’autant moins praticable lorsqu’elle est implique des situations totalement différentes qui visent des infractions également différentes.

                        b) Tel est le cas en l’espèce. L’affaire à laquelle se réfère le recourant pour invoquer une inégalité de traitement ne concerne pas une infraction aux règles de circulation routière et les circonstances des deux causes sont si différentes que toute comparaison est totalement stérile. Cela étant, le premier juge n’a aucunement outrepassé son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant une peine identique à celle prononcée à l’encontre de G., attendu que les fautes respectives des deux prévenus sont de gravité comparable.

4.                                          Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les frais de procédure de la présente instance mis à la charge du recourant qui succombe (art.254 al.1 CPP).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi.

2.      Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 10 avril 2003

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