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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 10.06.2003 CCP.2003.28 (INT.2003.116)

10 giugno 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,163 parole·~6 min·4

Riassunto

Grief d'arbitraire en circulation routière.

Testo integrale

A.                                         Le 13 septembre 2002, vers 17h40, un accident s'est produit sur la route de Grandson, à Boudry. G. venait de traverser le pont enjambant la RC5, au volant de son automobile, et entendait tourner à gauche sur la route de Grandson, en direction de Bevaix. Au même moment, J. parvenait à la même intersection, en provenance du village de Boudry et devait donc la priorité, selon la signalisation, aux véhicules venant de sa gauche. Une collision s'est produite entre l'aile avant droite du véhicule G. et l'aile arrière gauche de l'automobile J..

B.                                         Après renvoi des deux automobilistes devant le Tribunal de police du district de Boudry, celui-ci les a entendus le 11 décembre 2002, puis a acquitté G. et condamné J. à 250 francs d'amende et 250 francs de frais de justice. En substance, le tribunal a considéré que rien ne prouvait que G. aurait pris son virage à la corde et qu'au demeurant, ce fait ne modifierait pas l'appréciation des causes de l'accident. Il a retenu que J., débiteur de la priorité, n'avait pas vu le véhicule prioritaire, faute d'attention suffisante, de sorte qu'il a retenu à son encontre une violation des articles 27 al.1er et 36 al.2 LCR, sanctionnée en application de l'article 90 ch.1 LCR.

C.                                         Après avoir requis la motivation complète du jugement précité, qui lui a été délivrée le 5 février 2003, J. se pourvoit en cassation, en invoquant une fausse application de la loi, une constatation arbitraire des faits et un abus du pouvoir d'appréciation. Plus précisément, le recourant fait valoir que, selon les constatations de la police, fondées sur l'emplacement de débris de verre, le point de choc se situe largement à l'ouest de l'intersection et que l'accident s'est produit, comme indiqué par les gendarmes, du fait du virage coupé par l'autre conducteur. Du moins cette thèse est-elle aussi crédible que la thèse opposée, de sorte que le tribunal de police ne pouvait, sans arbitraire, trancher sans autre en faveur de l'une d'elles.

D.                                         Le président du tribunal de police ne formule pas d'observations ni de conclusion. Le Ministère public non plus, si ce n'est quant à la recevabilité du pourvoi, qui lui paraît acquise.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Le principe de la présomption d'innocence, fondé sur les articles 6 al.2 CEDH et 9 Cst.féd., interdit en particulier de prononcer un verdict de culpabilité tant qu'un doute subsiste sur celle de l'accusé. Il doit toutefois s'agir d'un doute sérieux et irréductible qui s'impose à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 120 Ia 31, SJ 1994, p.541).

Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices et l'autorité de cassation, liée par les constatations de fait du premier juge, n'intervient que si celui-ci s'est rendu coupable d'arbitraire, soit s'il a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment en ne prenant pas en compte des preuves pertinentes, si ses constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de justice; enfin, si son appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 124 IV 86).

3.                                          En l'espèce, le recourant tient pour arbitraire le rejet, par le premier juge, de la thèse des gendarmes selon laquelle le point de choc se serait donné 17,60 m à l'ouest de la ligne de guidage délimitant le tracé de la route principale, dans le virage qu'elle décrit au carrefour. Il est vrai que la remarque du juge selon laquelle l'emplacement du point de choc serait sans incidence sur l'appréciation des causes de l'accident paraît hâtive. En cas de choc au premier emplacement indiqué par les gendarmes (voir photographie D.17, où un policier figure la ligne de direction séparant les chaussées, ainsi que les deux endroits où des débris ont été retrouvés), le virage coupé, dans cette hypothèse, par l'automobiliste G. serait l'explication sinon unique, du moins largement prépondérante de l'accident, face à une violation de priorité discutable, sous cet angle (la gêne occasionnée par le véhicule J., pour le conducteur prioritaire, n'étant alors plus du tout évidente).

Le président du tribunal de police a cependant nié à l'emplacement des débris de verre une valeur probante suffisante, vu le temps écoulé entre la survenance de l'accident et l'arrivée des policiers. Cet intervalle, estimé à 20-25 minutes par le conducteur G. (D.37), ne serait que d'un quart d'heure selon les policiers (accident à 17h40, sans doute selon les indications des conducteurs, et arrivée sur les lieux à 17h55, cf D.3 et 13). On sait cependant que les deux voitures accidentées ont été déplacées et que, latéralement, les bris de verre devaient se trouver près du milieu de la chaussée, puisque l'automobile J. a été heurtée à l'arrière gauche. Comme la circulation était importante, selon les propres dires du recourant (D.37), les débris ont effectivement pu être déplacés sensiblement par d'autres véhicules. Implicitement, les gendarmes semblent l'admettre pour les débris retrouvés plus de 10 m à l'ouest du point de choc qu'ils retiennent, mais on peut fort bien imaginer aussi que tous les débris aient été propulsés, les uns plus loin que les autres. Par ailleurs, le déroulement de l'accident, tel qu'on peut l'imaginer en considérant la photographie susmentionnée (et non le schéma de l'accident, D.7, qui est clairement trompeur, la distance séparant le point de choc de la ligne d'intersection étant inférieure de moitié à la réalité, si on la compare à la largeur de la route indiquée par les gendarmes), impliquerait une manœuvre proprement aberrante de la part du conducteur G.. Cette conclusion, sans doute retenue par le premier juge bien qu'il ne l'indique pas, s'impose d'autant plus que le conducteur G. est allé heurter l'arrière du véhicule J. et qu'il n'aurait donc même pas cherché à le devancer en coupant son virage. Or, pour retenir, même au bénéfice du doute, un comportement s'écartant considérablement de l'ordinaire et du raisonnable, il faut des indices d'une certaine consistance. Enfin, on relèvera que selon les déclarations consignées par la police (D.14), le recourant parlait d'une automobile "arrivée de ma gauche sur la piste de gauche", ce qui ne correspond nullement à la thèse soutenue devant le tribunal (il n'aurait pas vu le véhicule prioritaire, D.37). Cela n'ajoutait pas à la crédibilité de la version des faits présentée aux gendarmes.

En définitive, par conséquent, l'indice souligné par les policiers aurait éventuellement pu justifier un doute suffisant pour acquitter l'un et l'autre conducteurs, chacun au bénéfice de la thèse la plus favorable pour lui, mais il n'était pas arbitraire de le considérer comme insuffisant et de retenir le déroulement le plus naturel de l'accident, au vu des dégâts des véhicules.

4.                                          Le pourvoi doit dès lors être rejeté et le recourant condamné aux frais de justice.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours de J..

2.      Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 360 francs.

Neuchâtel, le 10 juin 2003

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