A. Par jugement du 13 décembre 2002, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné R. à 3 mois d’arrêts avec sursis pendant 1 an et à 330 francs de frais. Il a par contre renoncé à révoquer la possibilité de radiation anticipée dont était assortie la peine de 550 francs d’amende prononcée le 18 août 1999 par le « Bezirksamt Aarau » pour violation grave des règles sur la circulation routière.
Le tribunal a reconnu la prévenue coupable d’infractions aux articles 32 al.1, 42 al.1 et 73 LAS, pour avoir omis d’annoncer aux services sociaux de La Chaux-de-Fonds les pensions de 1'600 francs versées pour ses trois enfants mensuellement depuis décembre 1999 par son époux dont elle vit séparée, alors qu’elle bénéfice de l’aide sociale depuis mars 1999. Peu importe le fait que la prévenue qui n’a reconnu les faits qu’en juin 2002 ait considéré que le versement de ces pensions constituait des dédommagements de la part de son mari. Elle était au courant de l’obligation qui lui était faite de renseigner sur sa situation financière, mais a choisi de mentir. Pour fixer la peine, le tribunal a retenu que la prévenue refusait de reconnaître sa faute, que les montants en cause étaient importants (46'400 francs), qu’une condamnation modeste figure à son casier judiciaire, que la peine ne doit pas être anodine attendu que le sursis peut lui être accordé, qu’elle doit être mise face à ses responsabilités - des comportements de ce type mettant en péril le système de l’aide sociale -, et enfin, que ce message doit passer dans la population.
B. Après en avoir sollicité et obtenu la motivation complète, R. se pourvoit contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa cassation avec ou sans renvoi. Elle invoque une violation du droit d’être entendu par le fait que le premier juge a refusé d’entendre en tant que témoins, d’une part, B., employée des services sociaux en charge de son dossier jusqu’en février 2002, et d’autre part, son médecin psychiatre, le Dr. G., qui la suit régulièrement depuis 1999 afin d’évaluer sa responsabilité pénale. Elle invoque en outre une constatation arbitraire des faits, dans la mesure où il a échappé au tribunal qu’elle avait annoncé qu’elle bénéficiait de pensions alimentaires de 1'500 francs de la part de son mari lors de sa demande d’aide aux services sociaux en mars 1999. Enfin, elle invoque une violation de l’article 63 CP, attendu que le premier juge aurait fixé la peine sans se référer aux critères de cette disposition, mais en se fondant presque exclusivement sur celui de la prévention générale, sa condamnation devant servir d’exemple à la collectivité.
C. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d’observations. Quant au Ministère public, il conclut au rejet du recours sans formuler d’observations. La plaignante ne formule pas non plus d’observations.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2. a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé qu’était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 125 II 134, 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 28 et références). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves (art.224 CPP), le législateur a consacré le principe de l’intime conviction du juge.
b) Selon l’article 6 § 3 litt.d CEDH, tout accusé a notamment le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. La jurisprudence a admis que le même droit découle de l’article 4 aCst.féd. L’article 6 § 3 litt.d CEDH n’exclut pas de refuser l’interrogatoire d’un témoin parce que la déposition sollicitée n’est pas pertinente ou parce que les faits sont déjà établis à la suite d’une appréciation anticipée des preuves. Un interrogatoire ne peut être exigé que s’il porte sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir (ATF 121 I 306 ss cons.1b et références citées).
3. a) En l’espèce, le premier juge a rejeté la requête de la recourante tendant à l’interrogatoire de son psychiatre traitant, le Dr G., estimant que la situation psychologique de la recourante – qui est fragile - était suffisamment connue. Cette opinion ne résiste pas à l’examen. Il est vrai que la situation financière de la recourante en rapport avec sa demande d’aide aux services sociaux était simple à comprendre et ne nécessitait pas un discernement particulièrement aigu. Il est tout aussi vrai qu’elle n’a pas fait l’objet de mesures tutélaires par le passé, qu’elle a été en mesure d’élever seule ses trois enfants, qu’elle a été reconnue apte au placement puisqu’elle a bénéficié du chômage lorsque son mari a quitté le domicile conjugal et qu’elle s’est montrée capable de s’adresser seule aux services sociaux. Il ressort toutefois du dossier que la recourante a traversé une période particulièrement pénible liée à la séparation d’avec son époux. Elle a elle-même indiqué dans son courrier du 7 juin 2002 être régulièrement suivie par le Dr G. qui l’aurait, par ailleurs, incitée à déposer une demande de rente AI. La régularité des visites chez le Dr G. ressort de la comptabilité tenue par les services sociaux. Dans ces conditions, il appartenait au premier juge de donner suite à la requête visant à auditionner le Dr G., éventuellement par voie de questionnaire, même si, en sa qualité de médecin-traitant de la recourante, il ne peut être entendu qu’à titre de témoin et non d’expert. Indépendamment des éléments portant sur le degré de responsabilité d'un prévenu, qui exige de manière générale une expertise, les renseignements donnés par un psychiatre médecin traitant à son sujet peuvent évidemment être importants s'agissant de la personnalité de celui-ci, laquelle est un des éléments d'appréciation en particulier pour la quotité de la peine.
b) Il en va de même de l’audition en qualité de témoin de B., conseillère communale à La Chaux-de-Fonds, ancienne employée des services sociaux en charge du dossier de la recourante, requise par cette dernière. Le premier juge ne pouvait se contenter de la refuser au motif que B. avait quitté son poste et qu’en conséquence, elle ne devait plus se souvenir des faits en détail. Il ressort du dossier que B. a suivi ce dossier jusqu’en février 2002, soit pendant près de trois ans. Il n'est dès lors pas exclu, contrairement à ce que soutient le premier juge, qu’elle ne puisse apporter de quelconques éléments sur cette affaire, en particulier sur la situation psychologique de la recourante ainsi que sur sa situation financière, notamment en rapport avec les premiers versements opérés par son mari de 1'500 francs (D.6). De même aurait-elle pu renseigner le tribunal sur la façon dont elle a rendu attentive la recourante à son obligation d’annoncer tout changement dans sa situation financière. Son témoignage pourrait aussi être recueilli au besoin par voie de questionnaire écrit.
Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre qu’en refusant d’entendre les deux témoins cités par la recourante, le premier juge a procédé à une appréciation anticipée des preuve qui viole le droit d’être entendu de cette dernière.
4. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être cassé et la cause renvoyée au Tribunal de police du district du Val-de-Ruz afin de procéder aux compléments de preuve précités. Il appartiendra ensuite à cette autorité de se prononcer sur la culpabilité de la recourante et, cas échéant, de fixer la peine. Pour ce faire, elle ne perdra pas de vue que des considérations de prévention générale, si elles ne sont pas exclues, ne peuvent influencer la fixation de la peine que si cela ne conduit pas à prononcer une peine excédant celle qui correspond à la faute du condamné (ATF 118 IV 21, cons.2b, 342, cons.2g, 116 IV 289 cons.2a).
Vu l’issue de la cause, les frais de la présente instance resteront à charge de l’Etat.
Il sera statué par décision ultérieure sur l’indemnité en faveur de la mandataire d’office de la recourante, conformément à l’article 19 al.2 LAJA.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Admet le recours.
2. Casse le jugement rendu le 13 décembre 2002 par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds.
3. Renvoie la cause au Tribunal de police du district du Val-de-Ruz pour compléments de preuve et nouveau jugement au sens des considérants.
4. Laisse les frais de procédure à charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 30 juin 2003