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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.05.2004 CCP.2003.143 (INT.2005.122)

7 maggio 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,021 parole·~10 min·3

Riassunto

Actio libera in causa. Ivresse au volant.

Testo integrale

Réf. : CCP.2003.143/cab

A.                                         Par ordonnance pénale datée du 12 mai 2003, B. a été condamnée à une peine de 45 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, à une amende de 950 francs ainsi qu'au paiement des frais de la cause par 850 francs, en application des articles 31/1-2, 34/2, 36/2, 51/1-2, 57/5 let. a, 90/2, 91/1, 92/2 LCR, 2/1-2, 3a/1, 14/1, 55/1 OCR, 36/2, 73/6 OSR et 41 CP. Ayant fait opposition à l'ordonnance en temps utile, B. a été renvoyée devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, en raison des faits suivants (selon les termes de l'ordonnance précitée) :

" Le 31 mars 2003, vers 12h15, B., qui ne portait pas la ceinture de sécurité, a circulé, au volant de la voiture immatriculée NE [...], sur la rue Beauregard à Neuchâtel. Quittant prématurément le "Cédez le passage" du carrefour de Vauseyon pour s'engager en direction du centre ville, elle n'a pas accordé la priorité à une voiture qui venait de Peseux. Le conducteur de ce véhicule a dû donner un coup de volant, afin d'éviter une collision. Peu après le carrefour de Vauseyon, B. est montée sur le trottoir droit avant d'obliquer à gauche pour emprunter la rue des Mille-Boilles. Poursuivant sa route, elle est à nouveau montée sur le trottoir droit, puis a emprunté la rue des Parcs. Elle s'est déportée sur la voie de circulation réservée aux véhicules circulant en sens inverse. Franchissant la ligne de sécurité, elle a obligé le conducteur d'une camionnette, qui circulait en sens inverse, à freiner. A la hauteur de l'immeuble no 12 de la rue des Charmettes, elle a perdu la maîtrise de son véhicule, qui après une embardée, est monté sur le trottoir et a heurté R., qui marchait sur ce trottoir. Suite à cet accident, B. a quitté les lieux, en laissant sur place la piétonne blessée. A la hauteur du no 36 de la rue des Charmettes, l'avant de son véhicule a heurté de plein fouet l'arrière de la voiture conduite par S., qui était arrêté pour laisser manœuvrer en marche arrière le véhicule de A.. B. était sous l'influence de l'alcool, l'analyse du sang ayant révélé une alcoolémie d'au moins 2,45 g/kg".

                        Aux gendarmes qui l'ont auditionnée le même jour, B. a déclaré que ce matin-là elle avait bu une demi-bouteille de vin rouge avant de rejoindre un ami avec qui elle devait se rendre aux bains thermaux à Yverdon, que son ami n'a pas apprécié le retard de B., que cette dernière est partie sans lui en direction de son domicile et que l'accident a eu lieu lors de ce trajet de retour. Par ailleurs, B. a affirmé prendre divers médicaments (Efexor, Coversum et Xanax).

                        Du questionnaire médical du 3 octobre 2003, complété par le Dr C., il ressort que B. est une patiente régulière depuis 1993, en raison de problèmes anxio-dépressifs fluctuants ainsi que pour une nécrose aseptique de la tête fémorale gauche qui a nécessité la pose d'une prothèse totale en juin 2001 avec complications postopératoires sous forme de luxations récidivantes. La patiente suit un traitement à l'Efexor ER 75 (anti-dépresseur) et au Xanax 0.25 à la demande (0 à 3 comprimés par jour en fonction de l'état anxieux), le Coversum étant destiné à réduire l'hypertension artérielle. Il est précisé que le Xanax (de la famille des benzodiazépines) est susceptible de causer chez les patients présentant une réaction psycho-affective aiguë, ou prenant de l'alcool en même temps, des réactions indésirables nerveuses centrales de type état confusionnel. Le praticien affirme que B. "n'était certainement pas en mesure d'apprécier le caractère illicite de son acte lorsqu'elle a pris le volant le 31 mars 2003. Elle a certainement du fait de son désarroi et de son état anxio-dépressif décompensé pris une quantité plus grande d'anxiolytique et d'anti-dépresseur. Elle y a malheureusement ajouté de l'alcool ce qui a contribué à la mettre certainement dans un état second". Il sera revenu plus avant sur ce document médical en tant que nécessaire.

B.                                         Par jugement du 13 novembre 2003, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné B. à une peine de 30 jours d'emprisonnement, assortie d'un sursis pendant 2 ans, ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 1'000 francs. Le premier juge a retenu que le Xanax pouvait certes provoquer un état confusionnel, des hallucinations et des troubles de conduite mais que l'analyse toxicologique n'avait pas révélé la présence de benzodiazépines dans les urines de l'intéressée, alors que la période de détection de telles substances dure bien au-delà des quelques heures qui auraient ici séparé leur absorption et le prélèvement de l'échantillon. S'agissant de l'imprégnation alcoolique, il a considéré qu'un taux de 2.45 ‰ n'excluait pas, à tout le moins au bénéfice du doute, que B. se soit trouvée en état d'irresponsabilité totale au sens de l'art. 10 CP, mais que cette disposition n'était pas applicable en raison d'une actio libera in causa (art. 12 CP), B. sachant au moment où elle consommait de l'alcool de façon excessive qu'elle devait prendre le volant pour se rendre à Yverdon avec son ami, ainsi que convenu avec lui selon le rendez-vous fixé quelques jours plus tôt.

C.                                         La recourante se pourvoit en cassation, se plaignant d'une fausse application de la loi, y compris d'arbitraire dans la constatation des faits. Elle fait valoir qu'en raison de l'absence au dossier d'élément permettant de déterminer à partir de quand le Xanax n'est plus décelable dans l'organisme, il n'était pas possible d'exclure si péremptoirement qu'elle avait pris ce médicament. En second lieu, elle soutient qu'indépendamment de toute ingestion d'alcool ou de médicaments, l'annulation au dernier moment d'une importante opération à la hanche l'a plongée dans le désarroi et dans un état anxio-dépressif décompensé qui a entravé sérieusement sa capacité de discernement. Ainsi, c'est à tort que le premier juge a appliqué l'article 12 CP, au lieu de l'article 10 CP, subsidiairement de l'article 263 CP.

D.                                         Le président du Tribunal dit n'avoir pas d'observations particulières à formuler. Il joint cependant en annexe une pièce littérale (copie d'un téléfax reçu le 30 janvier 2003 de la part du Laboratoire BBV SA à Neuchâtel) relative à la période de détection des benzodiazépines. Bien qu'invité à le faire, le mandataire de la recourante ne se détermine pas sur ce dernier document. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable. Ne l'est pas en revanche le document annexé au courrier du 11 décembre 2003 émanant du Tribunal de police (Tableau récapitulatif des stupéfiants), la jurisprudence prévoyant qu'il n’est pas permis de présenter des moyens de preuves nouveaux dans un pourvoi en cassation, sauf s’il s’agit d’une consultation juridique ou d’un autre document exclusivement destiné à éclairer un point de droit (RJN 1 II 121; 3 II 52, 4 II 139), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Cette règle, liée la nature du pourvoi en cassation, doit s'appliquer également à l'autorité dont émane le jugement attaqué. Le document doit dès lors être retourné à son expéditeur.

2.                                          a) A teneur de l'article 12 CP, les dispositions des articles 10 et 11 CP ne seront pas applicables si l'inculpé a provoqué lui-même la grave altération ou le trouble de la conscience dans le dessein de commettre l'infraction. Selon la jurisprudence, l'actio libera in causa est applicable aussi en cas de dol éventuel (v. BJM 1993, p.85, arrêt du 5.9.1990 de la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville, confirmé par le TF sur recours de droit public). L'actio libera in causa ne peut être réalisée que lorsque l'auteur, au moment où il disposait de son entière capacité de discernement, pouvait prévoir, en faisant preuve de suffisamment d'attention, qu'il commettrait une infraction déterminée (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 1997, ch.1.1 ad art.12 et la jurisprudence citée). Ainsi la jurisprudence prévoit que l'inculpé qui a provoqué, même par négligence, la grave altération ou le trouble de la conscience ne peut bénéficier de l'application des articles 10 et 11 CP.

                        b) La Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2a, 124 IV 86, cons.2, 120 Ia 37-38). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 125 II 134, 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 28 et références).

                        c) Echappe à toute critique en l'espèce l'appréciation du premier juge, selon laquelle B. a absorbé une quantité de vin incompatible avec la conduite automobile avant de prendre son véhicule pour faire une escapade qui n'avait rien d'inopiné. La prise de Xanax, un produit dont il n'est pas contesté qu'il puisse, mélangé à de l'alcool, provoquer un état confusionnel, des hallucinations et des troubles de conduite n'a pas été établie. Au médecin, la recourante n'a dit avoir pris que de l'Efexor. Que le Dr C., son médecin de confiance, lui ait prescrit du Xanax ne signifie pas encore que ce produit ait été consommé par la patiente, si elle était ivre. Et à supposer que la recourante ait absorbé ce médicament, il paraît clairement impossible qu'il provoque des effets très intenses vers midi sans que les tests effectués peu de temps après (les prélèvements se situent entre 13h30 et 14h00, v. D.30 et 32) n'en révèlent la trace. Quoi qu'il en soit, l'analyse toxicologique figurant au dossier ne révèle aucune trace de benzodiazépines, famille dont le Xanax fait partie. C'est donc sans arbitraire que le Tribunal de police pouvait se fier à ce test objectif et retenir, comme il l'a fait (p.4 du jugement attaqué, alors la question laissée ouverte, en p.5, ne peut être que celle d'une éventuelle irresponsabilité due à la consommation d'alcool), l'absence d'atteinte à la conscience due à un abus de médicament. Il découle de ce qui précède que la recourante a consommé une importante quantité d'alcool (manifestement supérieure à celle dont elle se souvient), suffisante en tout cas pour provoquer un taux d'alcoolémie de 2,45 g/kg, alors qu'elle savait qu'elle allait selon toute vraisemblance conduire dans les heures suivantes.

                        d) Quant à l'argument de la recourante selon lequel elle était, dans toute la période courue dès le 26 mars 2003, en état de décompensation psychique tel qu'elle ne pouvait plus répondre pénalement de ses actes (recours, p.7-8), il ne trouve pas d'appui suffisant dans le dossier : si le médecin traitant de la recourante parle d'une déstabilisation de sa patiente, suite au renvoi de son opération (D.50), il n'évoque lui-même un "état second" qu'après un abus supposé d'anxiolytiques puis d'alcool; à l'évidence, par ailleurs, le déplacement à Yverdon n'a été convenu avec D. qu'après le renvoi de l'opération et ce témoin n'a nullement évoqué une atteinte au discernement de son amie lorsque ce projet a été adopté; enfin, ni les gendarmes, ni le médecin chargé de la prise de sang (qui évoque un état psychique "normal", D.33), n'ont été frappés par une quelconque incapacité de discernement ou de décision de la recourante. Ainsi donc, le premier juge a fait de l'article 12 CP une application conforme à la jurisprudence, certes rigoureuse mais non remise en cause, comme telle, dans le pourvoi.

3.                                          Il suit de ce qui précède que le pourvoi est mal fondé. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de cassation.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Invite le greffe à retourner à son expéditeur le document cité sous considérant 1.

2.      Rejette le pourvoi.

3.      Arrête les frais de la procédure à 480 francs et les met à charge de la recourante.

Neuchâtel, le 7 mai 2004

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