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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 28.01.2004 CCP.2003.124 (INT.2005.30)

28 gennaio 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,185 parole·~6 min·4

Riassunto

Révision. Administration de preuves.

Testo integrale

Réf. : CCP.2003.124/cab

A.                                         Sur l'autoroute A5 à Vaumarcus, le dimanche 19 janvier 2003 aux environs de 15h20 (D.32), le véhicule de marque Audi 80 immatriculé GE […] et dont le détenteur est A. (D.26) a quitté la chaussée où il se trouvait pour entrer en collision avec deux autres véhicules immatriculés VD […] et NE […] qui roulaient normalement en sens inverse, en direction de Neuchâtel. D'après le rapport établi par la gendarmerie le 20 janvier 2003, le conducteur de l'Audi 80 était A., les passagers de cette voiture étant S., domicilié à Genève, et C., domicilié à Bienne (D.8, 9).

                        Par ordonnance du 24 mars 2003, le Ministère public a renvoyé A. devant le Tribunal de police du district de Boudry en application des articles 27/1, 31/1-2, 32/2 90/2, 91/1 LCR, 2/1-2, 3/1 et 4a/5 OCR, en requérant contre lui une peine de 15 jours d'emprisonnement ainsi que la révocation du sursis accordé le 21 juin 2001 par le Ministère public de Genève.

                        Dans son jugement du 20 juin 2003, le Tribunal de police a condamné A. à 8 jours d'emprisonnement ferme et aux frais de la cause par 1'100 francs. Le Tribunal a renoncé à révoquer le sursis accordé le 21 juin 2001, en décidant néanmoins de prolonger d'une année la durée de son délai d'épreuve.

B.                                         Le 20 octobre 2003, A. dépose un pourvoi en révision auprès de la Cour de céans. Il conclut à l'annulation du jugement rendu le 20 juin 2003 par le Tribunal de police du district de Boudry, en demandant aussi à ce que son pourvoi déploie un effet suspensif. En bref, il fait valoir qu'il avait trop bu d'alcool pour prendre le volant ce jour-là, qu'en réalité c'était C. qui conduisait la voiture pour lui rendre service, qu'il a appris ¾ au moment de l'accident ¾ que le conducteur ne possédait pas de permis de conduire, qu'il a pensé que l'assureur RC de l'Audi 80 aurait pu ne pas couvrir tout ou partie des dommages s'il avait su la vérité et, surtout, qu'il désirait préserver les intérêts du conducteur qui avait accepté de lui rendre service en conduisant la voiture. Il souligne en outre que le Service des automobiles du canton de Genève a prononcé contre lui une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de vingt mois, ce qui risquerait de le priver de son travail de cuisinier-traiteur auprès de l'entreprise qui l'emploie. Le condamné sollicite à titre de preuve le témoignage de six personnes, dont les deux qui se trouvaient dans le véhicule Audi 80 au moment de l'accident. Il produit trois preuves littérales.

C.                                         Le président du Tribunal de police dit n'avoir pas d'observations à formuler. Le Ministère public en formule quelques unes, pour s'en remettre finalement à l'appréciation de la Cour de céans. Le recourant se détermine sur les observations du Ministère public.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Selon l'article 397 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. En droit neuchâtelois, le condamné peut demander en tout temps la révision d'une procédure terminée par un jugement exécutoire lorsqu'il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants pour la défense (art.262 al.1 CPP).

                        Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits et les moyens de preuve qui étaient inconnus du tribunal au moment où il a rendu son jugement, soit parce qu'ils ne ressortaient pas du dossier ou des débats, soit parce qu'ils avaient été négligés par le tribunal. Il est sans importance que le recourant ait connu au cours du premier procès le fait qu'il invoque à l'appui de sa demande en révision; il suffit que le juge l'ait ignoré (ATF 116 IV 353 cons.3a, ATF 69 IV 138, cons.4). Les faits ou les moyens de preuve nouveaux et sérieux doivent être susceptibles de faire douter du bien fondé du jugement attaqué, au point de rendre possible un acquittement ou du moins une modification sensible du jugement. Par possible, il faut entendre vraisemblable. Rendre vraisemblable ne signifie pas exiger que le fait nouveau soit prouvé de manière à éliminer le moindre doute; la révision ne doit en effet pas être compromise par de trop strictes exigences quant à la preuve des faits nouveaux. Le fait qu'il suffise qu'un jugement plus clément soit possible ne signifie toutefois pas que la révision doit être admise chaque fois qu'une modification du jugement précédent n'apparaît pas impossible ou exclue. Il faut qu'elle apparaisse certaine, probable ou au moins vraisemblable (RJN 1995, p.120 et les références citées; ATF 122 IV cons.2a et les références citées; Piquerez, Procédure pénale suisse, Schulthess, Zürich, 2000, n.3561, 3562 et les références citées).

                        Selon l'article 266 al.1 CPP, la Cour ordonne l'administration de preuves, dans la mesure où elles sont nécessaires pour statuer sur le pourvoi. Elle peut charger le juge d'instruction de cette information et autoriser les parties à y assister.

2.                                          En l'espèce, les faits que le recourant invoque et dont la preuve pourrait être apportée par le témoignage de deux personnes ¾on ne voit pas dans l'immédiat, faute de plus amples précisions dans le pourvoi, en quoi le témoignage des quatre autres pourrait être utile¾ sont nouveaux. Ils existaient déjà au moment de la clôture des débats et le premier juge les ignorait. A cet égard, ainsi que le Tribunal fédéral le rappelle dans les jurisprudences mentionnées ci-dessus, il n'est pas déterminant que le recourant ait connu ces faits et préféré les taire. Seule importe la vérité matérielle, qui constitue un impératif pour le juge de répression et le fondement de la voie de recours extraordinaire qu'est la révision. Par ailleurs, la condition de vraisemblance du fait invoqué à l'appui de la révision est également remplie, du moins de façon suffisante. Enfin, les faits invoqués sont propres à rendre possible un jugement plus favorable au condamné, voire même un acquittement, sans préjudice d'une éventuelle autre poursuite pénale qui devra certainement être envisagée à l'encontre de A. si la thèse actuelle du recourant est admise.

3.                                          Il se justifie ainsi d'entrer en matière sur le pourvoi. Il est toutefois nécessaire de procéder à une administration de preuves pour statuer sur le pourvoi et d'entendre les témoins S. et C., de même que les autres personnes impliquées dans l'accident et les policiers intervenus, si les premières auditions le justifient. Le juge d'instruction est chargé de cette information. Les parties pourront assister à l'interrogatoire des personnes entendues.

4.                                          Vu ce qui précède, il y a lieu de suspendre l'exécution du jugement dont la révision est demandée (art.264 CPP).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Entre en matière sur le pourvoi.

2.      Suspend l'exécution du jugement rendu le 20 juin 2003 par le Tribunal de police du district de Boudry.

3.      Ordonne l'administration de preuves et charge le juge d'instruction de l'information, dans le sens des considérants.

Neuchâtel, le 28 janvier 2004

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                               L'un des juges

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