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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 07.10.2004 CCP.2003.119 (INT.2005.12)

7 ottobre 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,355 parole·~12 min·3

Riassunto

Récusation. Vice de procédure invoqué tardivement. L'accusation de calomnie est une injure.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 10.12.2004 Réf. 6P.155/2004

Réf. : CCP.2003.119/cab

A.                                         H. et M. se sont rencontrés en 1999. Après avoir entretenu une relation amoureuse pendant environ un an, ils ont eu une ultime rencontre au mois de février 2001, H. hébergeant à son domicile[…] pour un week-end, M., qui l'avait averti de son passage en Suisse. Le lundi 12 février 2001, M. répondit à un appel téléphonique matinal émanant de P., laquelle entretenait, outre des contacts professionnels et amicaux, des rapports intimes avec H.. Très vite le ton monta entre les deux interlocutrices. Suite à ce téléphone, une violente dispute éclata entre H. et M.. Le lendemain, cette dernière se rendit comme prévu à la Communauté X.. Le 14 février 2001, H. envoya une télécopie portant la mention "confidentiel", à l'attention de M., à la communauté précitée. Suite à la réception de cette télécopie, M. déposa plainte pénale le 18 février 2001 contre H. pour diffamation. Les passages incriminés étaient les suivants : "Vous avez attenté à la vie privée, calomnié, diffamé des personnes étrangères qui ne vous ont rien fait…" et "Vous avez dérobé des affaires privées".

B.                                         Par jugement du 18 octobre 2001, le président suppléant du Tribunal de police du district de Boudry a condamné H. à 300 francs d'amende, avec radiation du casier judiciaire après un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 450 francs, pour injure, au sens de l'article 177 CP. Le tribunal a considéré que la prévention de diffamation ne pouvait être retenue en raison de la mention "confidentiel" qui figurait sur la télécopie envoyée par H.. En revanche, le juge de première instance a estimé que les propos contenus dans cette télécopie étaient constitutifs d'injure, faisant apparaître la destinataire comme méprisable et laissant sous-entendre qu'elle avait commis un vol. Sur recours de H., la Cour de cassation pénale a cassé le jugement précité par arrêt du 4 juin 2002 et renvoyé la cause au Tribunal de police du district de Boudry pour nouvelle décision au sens des considérants. L'arrêt retenait en substance que le premier juge avait mal appliqué la loi en ne considérant pas que les conditions d'admission du recourant à la preuve libératoire - relative à la vérité ou à l'allégation de bonne foi des propos incriminés – étaient réalisées. Le fait que la plaignante ait admis, au cours de la procédure, qu'elle avait effectivement emporté des objets appartenant au recourant, alors qu'on lui reprochait justement – entre autres – l'utilisation du terme "dérobé", aurait dû conduire le premier juge à admettre que le recourant n'avait manifestement pas agi en l'absence de motifs suffisants et qu'en conséquence il devait être admis à faire valoir les preuves libératoires dont il entendait faire état, soit notamment le témoignage de P.. Suite au renvoi du dossier, le tribunal de première instance a procédé, à l'audience du 30 juin 2003, à l'audition de P. en qualité de témoin. Le dossier constitué par les autorités judiciaires du Jura bernois, suite à une plainte de M. à l'encontre de P. relative à une attestation établie par cette dernière et produite à l'audience du 18 octobre 2001 par H., a également été versé au dossier à titre de moyen de preuve.

C.                                         Par jugement du 18 août 2003, le tribunal de police a condamné H. à 200 francs d'amende ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 483 francs; en outre il a condamné le prévenu à payer à la plaignante une indemnité de dépens de 250 francs. Le tribunal a retenu en substance que, dans la télécopie incriminée "confidentielle" du 14 février 2001, le prévenu avait écrit les propos suivants : "Vous avez attenté à la vie privée, calomnié, diffamé des personnes étrangères qui ne vous ont rien fait et cela aura un prix, car seul l'argent vous ramènera à la raison." Cette télécopie avait été adressée à la plaignante deux jours après l'appel téléphonique du témoin P. au domicile du prévenu. Elle avait très certainement été rédigée quand ce témoin avait parlé au prévenu d'appels téléphoniques reçus par la clinique où elle travaillait et émanant d'une personne qui voulait lui parler, mais n'avait pas laissé ses coordonnées. En se fondant sur les déclarations du témoin P., le tribunal a retenu que la personne en question ne lui avait pas parlé directement et qu'il n'y avait pas eu de discussion avec ses collègues qui avaient répondu au téléphone. Durant les vacances du témoin, vers le 17 ou 18 février 2001, il y avait eu deux appels téléphoniques d'une personne qui s'exprimait en français, mais sans dialogue non plus. Le tribunal a retenu qu'on pouvait ainsi comprendre les raisons pour lesquelles le témoin s'était déclaré déstabilisé par les téléphones qui étaient intervenus tant à la clinique que chez elle. Elle pouvait en effet nourrir des craintes légitimes d'être entraînée dans une affaire pouvant l'impliquer personnellement, puisqu'elle entretenait une relation intime avec H.. Cela ne signifiait pas pour autant qu'elle-même ou d'autres personnes avaient été calomniées ou diffamées et que leur vie privée avait été atteinte, comme l'avait allégué le prévenu dans sa télécopie du 14 février 2001. Sur ce point, le prévenu n'avait donc pas apporté la preuve de la vérité ou de sa bonne foi. En revanche, le tribunal a abandonné la deuxième injure retenue dans son premier jugement, à mesure que la plaignante avait admis en cours de procédure qu'elle avait pris certains objets chez le prévenu.

D.                                         H. recourt contre ce jugement. Exprimant ses griefs en termes parfois outranciers et vindicatifs, le recourant reproche au premier juge, sur le plan procédural, de ne pas s'être récusé et de ne lui avoir accordé la parole que deux minutes en fin d'audience, violant ainsi son droit d'être entendu. Sur le fond, il estime que l'injure a été retenue à tort à sa charge. Il ajoute que si ce délit devait tout de même être retenu, il devrait être mis au bénéfice de circonstances atténuantes (art.64 CP), de la légitime défense (art.33 CP), de la bonne foi, motifs suffisants pour agir (art.173 al.2 et 177 al.3 CP). Enfin, l'article 177 al.3 CP qui prévoit l'exemption du prévenu de toute peine, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure, devrait être appliqué en sa faveur.

E.                                          Le président suppléant du Tribunal de police du district de Boudry ne formule pas d'observations "en dépit des propos fort déplacés du recourant". Le Ministère public renonce à formuler des observations et s'en remet à l'appréciation de la Cour de cassation pénale. Dans les siennes, la plaignante conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, le tout sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Selon l'article 35 al.1 ch.3 CPP, les juges, les jurés et les greffiers ne peuvent exercer leurs fonctions notamment s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de partialité dans le procès. Quiconque se trouve dans un tel cas est tenu de proposer sa récusation dans les formes et délai prévus par l'article 36 (art.35 al.2). Selon l'article 36 al.1 CPP, la récusation doit être proposée par les parties, aussitôt qu'elles ont connaissance du motif de récusation. Elle est faite par écrit et elle est aussitôt communiquée aux intéressés, en les invitant à faire leurs observations. L'alinéa 1 ch.3 de l'article 35 CPP et l'article 4 aCst. féd. permettent la récusation d'un magistrat lorsque des circonstances font objectivement et raisonnablement douter de son indépendance ou de son impartialité. La cause de récusation doit reposer non pas sur le sentiment subjectif du demandeur, mais sur des faits qui, considérés objectivement, permettent d'émettre des doutes et font naître une méfiance sur l'impartialité du juge. La récusation doit demeurer l'exception et ne peut être admise que pour des motifs sérieux; il faut que des raisons objectives fassent naître une méfiance quant à l'impartialité du magistrat concerné et l'apparence de partialité doit reposer sur des faits concrets, propres en eux-même à avoir une incidence sur le sort de la procédure. Le juge n'a pas à se récuser chaque fois qu'une partie lui prête une opinion préconçue ou des sentiments à son égard; le juge n'est pas récusable selon le bon plaisir du justiciable (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale annoté, n.22 ad art.35 CPP et les références jurisprudentielles citées). Le tribunal dont le jugement a été cassé n'a pas à se récuser pour la procédure après cassation, quand le dossier lui est renvoyé (Bauer/Cornu, op.cit., n.24 ad art.35 CPP; RJN 5 II 170).

En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 juin 2002, cassant le premier jugement rendu le 18 octobre 2001 par le Tribunal de police du district de Boudry, a renvoyé la cause au même tribunal. C'est dire qu'elle a estimé qu'il n'était pas inopportun que le nouveau jugement soit rendu par le même juge, lequel n'avait dès lors pas à se récuser. Par ailleurs le recourant, assisté par un mandataire professionnel, n'a nullement sollicité la récusation du président suppléant du Tribunal de police du district de Boudry, quand bien même il lui écrivait déjà en date du 5 novembre 2001 (D.48) qu'il avait ressenti une certaine partialité durant l'audience du 18 octobre 2001. La demande de récusation, formée pour la première fois dans le mémoire de recours, est donc tardive et au surplus mal fondée.

3.                                          Selon l'article 212 al.4 CPP, à l'issue des débats, le prévenu a la parole le dernier (al.4). Accorder la parole au prévenu en dernier constitue une garantie importante pour les droits de la défense et représente une règle essentielle de la procédure de jugement. Au demeurant, la parole doit être donnée au prévenu personnellement; il ne suffit pas que son défenseur ait eu la parole le dernier (Bauer/Cornu, op.cit., n.5 ad art.212 CPP; RJN 4 II 108, 4 II 153, 1985, p.115). Toutefois, selon l'article 242 al.2 CPP, le pourvoi en cassation, en cas de violation des règles essentielles de la procédure, n'est recevable que si, au cours des débats, le recourant a signalé l'irrégularité prétendue, si faire se pouvait. Or, en l'espèce, ni le prévenu, ni son mandataire, n'ont signalé une quelconque irrégularité, ni lors de l'audience du 30 juin 2003 (D.196), ni ultérieurement, alors même qu'ils auraient eu la faculté de le faire puisque le président n'a rendu son jugement que le 18 août 2003 (D.200). Le pourvoi est donc irrecevable sur ce point, vu le caractère tardif du vice de procédure invoqué.

4.                                          Selon l'article 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour trois mois au plus ou de l'amende (al.1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (al.2). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (al.3). L'injure peut notamment consister dans l'évocation par l'auteur, qui ne s'adresse qu'à la personne visée elle-même, d'une conduite contraire à l'honneur ou d'un autre fait propre à porter atteinte à la considération. La communication faite au lésé exclusivement doit avoir le même contenu que dans le cas d'une diffamation ou d'une calomnie. Il faut donc que l'auteur, par une accusation, un soupçon ou la propagation d'une accusation ou d'un soupçon, évoque une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération de la personne visée (Corboz, Les infractions en droit suisse, n.20 et 21 ad art.177 CP). En l'espèce, en reprochant à la destinataire, dans sa télécopie du 14 février 2001, d'avoir attenté à la vie privée, calomnié, diffamé des personnes étrangères, le recourant a indubitablement accusé la plaignante d'une conduite contraire à l'honneur. Il souligne certes avoir utilisé ces termes dans leur sens commun, mais celui-ci ne diffère guère de leur définition au sens du Code pénal. Selon le Petit Robert, diffamer signifie en effet "chercher à porter atteinte à la réputation, à l'honneur de (qqn)" et calomnier "attaquer l'honneur, la réputation de (qqn) par des mensonges". Lors de l'audience du 18 octobre 2001, le recourant a admis que l'expression "personnes étrangères" utilisée dans la télécopie incriminée désignait sa collègue de travail P., ainsi que le mari de cette dernière (D.54). Or, le témoin P. ayant reconnu qu'il n'y avait eu aucun dialogue lors des téléphones anonymes des 14 et 15 février 2001 reçus par des collègues de la clinique où elle travaille, il ne pouvait y avoir ni calomnie, ni diffamation de la part de la plaignante, à supposer même que ces appels puissent lui être imputés. Compte tenu du niveau intellectuel et culturel qu'on peut attendre d'un médecin-psychiatre, ce fait ne pouvait échapper au recourant. C'est donc à juste titre que le juge de première instance a retenu qu'il y avait bien eu injure de la part du recourant à l'encontre de la plaignante et que la preuve de la conformité à la vérité des allégations en question n'avait pas été rapportée. Certes, la télécopie en question a été envoyée dans un contexte de rupture sentimentale houleux, mais la peine, légère, de 200 francs d'amende prononcée par le juge de première instance n'est pas disproportionnée, compte tenu de la culpabilité du recourant et de toutes les circonstances. Quant à la télécopie adressée au recourant par la plaignante le 16 février 2001 (D.12), elle ne constituait pas une injure, de sorte qu'une exemption de peine au sens de l'article 177 al.3 CP n'entrait pas en ligne de compte.

5.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe. Ce dernier sera également condamné à verser une indemnité de dépens en faveur de la plaignante qui a présenté des observations par son mandataire.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi, dans la mesure où il est recevable.

2.      Condamne le recourant aux frais arrêtés à 660 francs et au versement d'une indemnité de 300 francs à titre de dépens en faveur de la plaignante.

Neuchâtel, le 6 octobre 2004

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