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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.07.2004 CCP.2003.112 (INT.2005.138)

19 luglio 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,141 parole·~6 min·3

Riassunto

Détermination des ressources d'un indépendant.

Testo integrale

Réf. : CCP.2003.112/cab

A.                                         Selon procès-verbal de saisie du 28 février 2001, l'office des poursuites du Littoral et Val-de-Travers a procédé à une saisie mensuelle de 5'000 francs sur les ressources du débiteur indépendant R., la première retenue devant être opérée sur le salaire du 1er avril 2001 jusqu'au 28 février 2002. Le gain du débiteur était mentionné comme revenu net irrégulier et la quotité mensuelle indispensable s'élevait à 2'352 francs. R. ne s'est pas acquitté de cette saisie de ressources, de sorte que l'office a délivré aux créanciers, soit la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et A., des procès-verbaux de distraction de biens saisis. Les créanciers précités ont dénoncé R. au Ministère public pour violation de l'article 169 CP. A l'issue d'une enquête préalable, le Ministère public a renvoyé R. devant le Tribunal de police du district de Boudry, en requérant une peine de six mois d'emprisonnement, en application de la disposition pénale précitée.

B.                                         Par jugement du 23 avril 2003, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné R. à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 462 francs de frais. Le tribunal a retenu en bref que, selon les comptes 2001 de son entreprise, le prévenu avait effectué des prélèvements privés de 51'778 francs, soit approximativement 4'300 francs par mois et qu'il avait en outre obtenu 60'000 francs d'indemnités de perte de gain, somme incluse dans les comptes, qui se soldaient ainsi par une perte comptable d'environ 3'000 francs, avant amortissements. Sur cette base, le tribunal a estimé que le prévenu avait disposé d'environ 1'950 francs par mois en plus du minimum vital déterminé par l'office et qu'il aurait donc pu payer à tout le moins des acomptes à faire valoir sur les saisies. Le tribunal a retenu que ces faits étaient constitutifs de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l'article 169 CP.

C.                                         R. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application de la loi, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il fait valoir en substance que, s'agissant d'une activité professionnelle indépendante, la saisie porte – selon la jurisprudence – sur ce qui, déduction faite des frais généraux (frais d'exploitation et de production) excède le minimum vital du débiteur, qu'en l'espèce, pour s'acquitter de la saisie mensuelle de 5'000 francs prévue par l'office, il aurait dû réaliser un revenu mensuel de 7'352 francs, soit un bénéfice d'exploitation annuel de 88'274 francs, au lieu de quoi il a réalisé, selon les comptes de pertes et profits du 1er janvier au 31 décembre 2001, une perte comptable d'environ 3'000 francs, avant amortissements, même en tenant compte des 60'000 francs reçus à titre d'indemnités pour perte de gains. Le recourant soutient que le premier juge a faussement appliqué la loi en se fondant sur les prélèvements privés s'élevant à 51'778 francs en 2001, ceux-ci n'ayant pas été effectués sur le bénéfice d'exploitation de l'entreprise, mais par un surendettement au niveau des comptes bancaires.

D.                                         Le président du Tribunal de police du district de Boudry ne formule pas d'observations. Le Ministère public renonce à formuler des observations et s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans quant à la recevabilité et au bien fondé du pourvoi. La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation ne formule pas d'observations. A. n'a pas procédé.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 169 CP, celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura notamment arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, sera puni de l'emprisonnement. Comme la saisie de gains futurs repose sur des pronostics, il appartient au juge pénal d'examiner, en fait, si l'accusé a réalisé ou non pendant la période visée les gains qui avaient été prévus. Ce n'est que dans cette hypothèse que l'on peut déduire, en constatant qu'il n'a pas fait les versements requis par l'office des poursuites, qu'il a détourné des valeurs patrimoniales qui étaient sous main de justice. Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP, doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait ou devait respecter la saisie. Si les gains effectifs du débiteur sont irréguliers, il faut opérer une moyenne pour la période visée, en ce sens qu'une période faste peut compenser une période de disette (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.I, n.19 ad art.169 CP et les références jurisprudentielles citées). La saisie du revenu provenant de l'exercice d'une profession indépendante porte sur la somme qui, déduction faite des frais généraux (frais d'exploitation ou de production) excède le minimum vital du débiteur. Si, en dépit d'une saisie définitive, le débiteur n'effectue pas les versements auxquels il est astreint et qu'il fasse l'objet d'une enquête pénale, il appartient au juge d'apprécier la situation financière du débiteur, de déterminer la quotité saisissable et, cela étant, de se prononcer sur la culpabilité (RJN 1980-81, p.111 et les références jurisprudentielles citées).

3.                                          En l'espèce, c'est à tort que le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il aurait pu payer à tout le moins des acomptes non négligeables sur les saisies et qu'il avait arbitrairement disposé de ces valeurs au détriment de ses créanciers, soit la CCNC et A.. Certes les comptes de l'entreprise du recourant pour l'année 2001 révèlent un bénéfice net de 22'479 francs seulement. Il n'en demeure pas moins qu'il admet avoir effectué des prélèvements privés pour un montant nettement supérieur, soit 51'778 francs. Si ces prélèvements ont été faits au moyen d'un crédit bancaire auprès de la BCN, cela signifie néanmoins que le recourant a disposé de telles liquidités et qu'il aurait dû les affecter au paiement des saisies plutôt qu'à d'autres dépenses. De même les indemnités pour perte de gain de 60'000 francs perçues en 2001 par le recourant auraient dû servir en priorité à acquitter les saisies et non être investies dans l'entreprise. Au surplus le dossier révèle que le recourant a également  injecté dans son entreprise au mois de janvier 2001 (D.87) un montant de 100'000 francs provenant d'une avance d'hoirie sur la succession de sa mère (D.78). Par ailleurs le recourant habite une villa à […] dont il est copropriétaire avec ses trois enfants (D.35) et il roule dans une BMW 328 i pour laquelle il verse des mensualités de leasing élevées, soit  892 francs (D.35). Le premier juge était fondé à déterminer les disponibilités du recourant durant la période considérée en fonction de l'ensemble des éléments précités et non uniquement sur la base du bénéfice net ressortant des comptes produits.

4.                                          Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté.

5.                                          Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.       Rejette le pourvoi.

2.      Condamne le recourant aux frais judiciaires arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 19 juillet 2004

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