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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.01.2003 CCP.2002.90 (INT.2003.195)

8 gennaio 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,447 parole·~7 min·3

Riassunto

Appropriation illégitime d'un relevé bancaire.

Testo integrale

A.                                         Le 12 février 2002, P., domicilié au Landeron, a déposé plainte pénale pour appropriation illégitime et tentative d'extorsion et de chantage, subsidiairement tentative de contrainte, à l'encontre de G., en exposant que ce dernier lui avait signalé, le 21 janvier 2002, qu'il détenait un document important le concernant, que tous deux s'étaient rencontrés le même jour et que G. lui avait remis les photocopies d'une enveloppe qui avait été envoyée à l’adresse professionnelle du plaignant, rue […], et d'un relevé de compte bancaire à la banque X. correspondant à un numéro de dépôt. Malgré une mise en demeure écrite du 30 janvier 2002, G. avait refusé de lui restituer les originaux de ces pièces et il l'avait menacé de les transmettre au fisc. Entendu par la police dans le cadre de l'enquête préalable ouverte par le Ministère public, G. a indiqué qu'il avait reçu ce décompte bancaire par la poste avec d'autres lettres lors d'un changement d'adresse relatif à sa société C. Sàrl, qu'il avait remarqué que ce document était adressé à P., avec lequel il avait eu un litige environ dix ans auparavant, et qu'il avait refusé de restituer cette pièce à son destinataire parce qu'il entendait la transmettre au fisc. L'extrait de compte en question, ainsi que l'enveloppe originale adressée au plaignant ont été remis le 30 avril 2002 par G. à la police, qui les a restitués au plaignant. Par ordonnance de renvoi du 8 mai 2002, G. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel, le Ministère public requérant contre lui une peine de 45 jours d'emprisonnement en application des articles 137, 156/21, subsidiairement 181/21 CP.

B.                                         Par jugement du 2 juillet 2002, G. a été condamné à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans ainsi qu'aux frais de justice arrêtés à 630 francs et au versement d'une indemnité de dépens de 500 francs à P.. Le tribunal de première instance a retenu en substance qu'il était très vraisemblable que le prévenu pensait faire pression sur le plaignant pour obtenir un avantage indu, que sa thèse selon laquelle il estimait que le fisc devait être nanti de cette information ne résistait pas à l'examen puisque, entré en possession des documents en question en janvier 2002, il ne les avait pas transmis à l'administration des contributions jusqu'au 30 avril 2002, qu'il voulait certainement commettre une extorsion au sens de l'article 156 CP, mais qu'il n'avait rien fait pour mener à bien son projet, de sorte qu'on ne pouvait pas parler de tentative et que la prévention devait être abandonnée sur ce point. Le tribunal a retenu qu'en revanche le prévenu devait être condamné en application de l'article 137 chiffre 2 CP pour s'être rendu coupable d'appropriation illégitime, que l'infraction était grave, les mobiles de G. étant particulièrement bas puisqu'il avait manifestement voulu se venger et qu'il n'était pas exclu qu'il se soit dit que ces documents pourraient lui procurer quelques avantages. Le tribunal a estimé que, dans ces circonstances, une peine de trente jours d'emprisonnement sanctionnait de manière adéquate le comportement du prévenu.

C.                                         G. recourt contre ce jugement en concluant à ce qu’il plaise à la Cour de cassation pénale de :

"1.  Casser le jugement entrepris,

   2.  Appliquer l'article 172ter en faveur du recourant et ne prononcer qu'une peine d'amende d'au maximum CHF 200.- au vu de la valeur infime de la chose illégitimement appropriée,

   3.  Renvoyer la cause à une instance qu'il lui plaira de désigner pour décider du montant des frais judiciaires auxquels le recourant sera condamné,

   4.  Statuer sans frais et allouer au recourant une équitable indemnité de dépens."

                        Invoquant la fausse application de la loi au sens de l'article 242 chiffre 1 CPP, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, il reproche au juge de première instance de ne pas avoir fait application de l'article 172ter alinéa 1 CP selon lequel, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende. Le recourant soutient que l'extrait de compte bancaire en question n'est qu'un imprimé acheminé par voie postale à son destinataire, dont la valeur déterminable ne dépasse pas trois francs. Il souligne que la peine prononcée à son encontre est totalement disproportionnée et qu'une peine d'amende au maximum de 200 francs serait plus appropriée.

D.                                         La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Le Ministère public s'en remet quant au bien fondé du recours en renonçant à formuler des observations. Le plaignant conclut quant à lui au rejet du pourvoi, à la confirmation du jugement de première instance et à la condamnation du recourant aux frais de la procédure de cassation et à une équitable indemnité de dépens à son profit.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Pour l'ensemble des infractions contre le patrimoine, l'article 172ter alinéa 1 CP prévoit que "si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende". L'alinéa 2 de cet article précise toutefois que cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art.139 ch.2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage. L'article 172ter exige que l'acte punissable et partant, l'intention de l'auteur, ne vise dès le départ qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Cette disposition ne saurait s'appliquer, par exemple, au délinquant dont le comportement délictueux indique qu'il souhaite s'attaquer à des valeurs patrimoniales importantes, mais qui, pour un motif quelconque, n'a finalement porté atteinte qu'à un élément de faible valeur (FF 1991 II 1048). La jurisprudence a admis qu'un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs. La valeur d'une chose doit être déterminée objectivement (ATF 122 IV 156, 121 IV 261, JT 1997 IV 103). S'agissant de choses qui ont une valeur marchande ou une valeur objectivement déterminable, seule celle-ci doit être prise en considération (ATF 121 IV 261, JT 1997 IV 103). Pour les autres, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime. On peut également tenir compte du montant que l'auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 190, JT 1992 IV 72 ; Trechsel, Kurzkommentar, n.2 ad art.172ter CP).

3.                                          En l'espèce, le relevé bancaire que le prévenu s'est illégitimement approprié est dénué de valeur marchande ; quant à sa valeur concrète pour la victime, elle n'excède pas quelques francs, le plaignant pouvant sans doute obtenir de la banque concernée gratuitement ou contre des frais extrêmement modiques une copie  de cette pièce. Certes on peut supposer, comme l'a fait le tribunal de première instance, qu'en conservant illégitimement ce document et en menaçant le plaignant de le transmettre au fisc, le prévenu envisageait de commettre une extorsion et donc de causer à sa victime un dommage qui n'aurait pas été de moindre importance, mais dans la mesure où le premier juge a retenu qu'il n'avait rien fait pour concrétiser son projet, il est impossible d'affirmer qu'il avait en vue, au départ, une infraction dépassant le cadre de l'article 172ter alinéa 1 CP. Dès lors, le juge de première instance a faussement appliqué le droit en condamnant le prévenu sur la base de l'article 137 chiffre 2 CP en lieu et place de l’article 172 ter alinéa 1 CP.

4.                                          Le pourvoi se révèle par conséquent bien fondé. En application de l'article 252 alinéa 2 CPP, la Cour peut statuer au fond. Compte tenu du fait que le prévenu n'a pas restitué les documents qu'il conservait illégitimement malgré une mise en demeure écrite et qu'il a agi dans un esprit de vengeance à l'égard du plaignant, avec lequel il avait eu un précédent litige, et à tout le moins dans un but de chicane, une peine de 500 francs d'amende tient compte de l'ensemble des circonstances (art.63 CP). Vu le sort du pourvoi, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'Etat. Enfin il n’y a pas lieu d'allouer d'indemnité de dépens au prévenu, la loi n'en prévoyant que dans l'étroite limite de l'article 91 CPP, dont les conditions ne sont clairement pas remplies, s'agissant de la procédure de cassation.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet le pourvoi et casse le jugement entrepris en tant qu'il condamne G. à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

Statuant au fond

2.      Condamne le recourant à 500 francs d'amende.

3.      Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 8 janvier 2003

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