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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 10.12.2002 CCP.2002.87 (INT.2003.194)

10 dicembre 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,518 parole·~13 min·5

Riassunto

Abus d'autorité et faux dans les titres commis par un fonctionnaire non réalisés en l'espèce.

Testo integrale

A.                                         Mariés le 18 décembre 1981, R.M. et E.M. ont eu deux enfants : A., née le 30 avril 1989 et O., né le 16 mai 1991. Par jugement du 7 mars 1994, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé leur divorce, a attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur les deux enfants et a réservé au père un large droit de visite. Durant les premières années suivantes, le père a exercé ce droit, même si les relations entre les parents paraissent être restées difficiles. Il s'est remarié en août 1996.

                        En juillet 1997, l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a requis l'Office des mineurs de procéder à une enquête sociale, à la suite d'interventions émanant de la mère et du pédiatre des enfants (selon lequel il existait des soupçons de violences éventuelles à l'égard des enfants de la part du père lors des droits de visite, de même qu'une possibilité, en théorie, d'éventuels abus sexuels sous forme de sodomisation notamment sur la personne d'O., aucun des parents ne pensant toutefois ouvertement que l'autre ou un tiers aurait abusé sexuellement de l'enfant). Sur la base du rapport délivré au terme de l'enquête et dans le but que soient organisés des "points rencontre" entre les enfants et le père – qui n'avait plus vu ceux-ci depuis un an et demi – l'autorité tutélaire a, au mois d'octobre 1998, instauré une mesure de curatelle au sens de l'article 308 alinéa 2 CC, qui est pratiquement demeurée sans effet. Alors que, dans un rapport du 11 novembre 1999, le curateur annonçait son intention de mettre sur pied des "points rencontre" prochainement entre le père et les enfants, le médecin des écoles de La Chaux-de-Fonds s'est adressé, le 13 décembre 1999, à l'autorité tutélaire pour lui signaler les déclarations que lui avait faites Amélie le 22 octobre précédent, portant sur des attouchements d'ordre sexuel subis lors des visites chez son père. L'autorité tutélaire a dénoncé ces faits au Ministère public du canton de Genève le 15 décembre 1999, lequel a ouvert une information. Au vu de l'enquête effectuée par le juge d'instruction genevois, qui n'a pas procédé à une inculpation, le Ministère public, constatant qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour justifier que l'action pénale soit poursuivie contre R.M., a procédé au classement de la procédure le 4 décembre 2001. Environ un an auparavant, le 18 décembre 2000, l'autorité tutélaire avait décidé de fixer deux rencontres entre le père et les enfants dans un cadre strict et sécurisant, avec un long délai de préparation. Le 18 janvier 2001, E.M., déclarant agir au nom des enfants, a recouru auprès de l'Autorité tutélaire de surveillance en déposant, en annexe à son recours, une lettre d'un peu plus de quatre pages du Dr N., médecin-chef du secteur de l'adolescence de l'Office médico-pédagogique, se présentant comme un "rapport concernant la situation psychoaffective de vos enfants et les conséquences psychologiques d'une visite paternelle éventuelle (dans un cadre surveillé) ces prochains temps".

                        Le 26 mars 2001, R.M. a déposé plainte pénale contre le Dr N. en rapport avec l'écrit précité, à raison de calomnie (art.174 CP), diffamation (art.173 CP), injure (art.177 CP), faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art.317 CP), faux certificat médical (art.318 CP) et abus d'autorité (art.312 CP). Le plaignant incriminait divers passages du rapport du Dr N. du 12 janvier 2001, aux termes desquels il aurait été présenté comme l'auteur d'un abus sexuel sur sa fille A., peut-être, sinon probablement, d'un abus sexuel sur son fils O., de mauvais traitements psychologiques à l'encontre de ses deux enfants et de son ex-épouse et comme un procédurier abusif et un individu sordide et sournois. Par ordonnance de renvoi du 26 février 2001, le Ministère public a renvoyé le Dr N. devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds en application des articles 173, éventuellement 174, 177, éventuellement 312, éventuellement 317, éventuellement 318 CP en requérant une peine de 1'500 francs d'amende.

B.                                         Par jugement du 8 mai 2002, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné le Dr N. à 500 francs d'amende, ainsi qu'au paiement des frais de la cause, arrêtés à 630 francs ; il a ordonné la radiation de l'amende au casier judiciaire au terme d'un délai d'épreuve de deux ans et fixé à 250 francs l'indemnité de dépens due par le condamné au plaignant. En substance, le premier juge a retenu que le prévenu s'était rendu coupable de diffamation en rappelant, parmi les éléments anamnestiques expliquant l'état d'anxiété d'A., que celle-ci avait été victime d'un abus sexuel de la part de son père et d'injures en utilisant les qualificatifs "sordide et sournois" pour parler du conflit parental, l'attitude de la mère étant décrite en termes si élogieux qu'on ne doutait pas, à la lecture de ce document, que le père était le principal, sinon le seul, responsable du caractère "sordide et sournois" du conflit. En revanche, il a estimé que le doute profitant au prévenu, celui-ci n'avait pas attenté à l'honneur du plaignant, en rappelant que le soupçon d'abus sexuel sur O. n'avait jamais été écarté complètement, le plaignant n'étant pas désigné de façon reconnaissable comme auteur de cet éventuel abus. S'agissant des mauvais traitements psychologiques, il a retenu qu'on ne pouvait affirmer avec certitude qu'il fallait comprendre – du point de vue des autorités de tutelle, destinataires de la lettre via E.M. – autre chose que des pressions d'ordre psychologique essentiellement liées à la volonté du plaignant d'exercer son droit de visite et que ces termes, de même que ceux d'attitude procédurière du plaignant ou d'utilisation (par lui) de procédés juridiques de manière abusive n'étaient pas attentatoires à l'honneur. Par ailleurs, le premier juge a abandonné les préventions d'abus d'autorité, le dessein spécial de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou encore de nuire à autrui ne se laissant pas déduire du seul fait que le prévenu avait commis des excès de langage dans sa lettre, de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et de faux certificat médical, ces infractions présupposant qu'un fonctionnaire, respectivement un médecin, aurait constaté faussement un fait ayant une portée juridique alors que, nullement prouvée vu le sort de l'instruction menée à Genève, l'accusation d'abus sexuel portée par A. à l'égard de son père et reprise à son compte par le prévenu, ne pouvait pas pour autant être déclarée fausse.

C.                                         R.M. recourt contre ce jugement en invoquant la violation du droit pénal, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il fait grief au premier juge d'avoir effectué une relation des faits partiellement incomplète et biaisée dans leur compréhension et leur portée, de ne pas avoir retenu la diffamation s'agissant du passage du rapport du prévenu selon lequel le soupçon d'un abus sexuel responsable de l'encoprésie d'O. n'aurait jamais été écarté complètement et de la mention des mauvais traitements psychologiques infligés à E.M. et aux deux enfants par le père et d'avoir écarté les préventions d'abus d'autorité, de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et de faux certificat médical. Enfin, il reproche au premier juge de ne lui avoir alloué que 250 francs à titre de dépens.

D.                                         Dans ses observations, le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du pourvoi en se référant aux motifs du jugement entrepris. Le Ministère public conclut également au rejet du recours, en renonçant à formuler des observations. Dans les siennes, le prévenu conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Sauf erreur de procédure, non invoquée en l'espèce, la Cour de cassation pénale statue sur la base du dossier tel que le tribunal de première instance l'avait en mains, de sorte que la copie du certificat du Dr F. du 4 juillet 1997, annexée au recours, sera retournée à son expéditeur.

3.                                          Le reproche fait au premier juge d'avoir biaisé des données factuelles importantes – en contradiction flagrante avec les pièces du dossier – en déformant grossièrement l'avis du pédiatre des enfants, aboutissant ainsi à un résultat choquant, est dénué de fondement. En effet, le certificat médical du Dr F. ne figurait pas au dossier et le premier juge en a repris les éléments susceptibles d'avoir une influence sur l'issue de la procédure pénale tels qu'ils sont mentionnés dans l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du 9 mai 2001 (D.88), presque mot pour mot.

                        Le Code de procédure pénale neuchâteloise ne prévoit pas de procès-verbal des déclarations du prévenu. En ce qui concerne le jugement, celui-ci doit notamment, en cas de condamnation, relater les faits constitutifs de l'infraction, les circonstances qui ont déterminé la mesure de la peine ou l'application de toute autre sanction et les dispositions légales dont il a été fait application. La motivation du jugement, requise également par l'article 29 Constitution fédérale (ancien art. 4), si elle doit être claire et énoncer les éléments importants qui ont dicté la décision du juge, n'a pas à aller dans les moindres détails (ATF 118 IV 14, 117 IV 112). Le recourant n'est dès lors pas fondé à taxer d'arbitraire la relation des faits pertinents simplement parce que les déclarations du prévenu - dont il critique paradoxalement l’exposé assez indigeste qu’en aurait fait le premier juge - n'auraient pas été reproduites intégralement ou dans les termes mêmes utilisés par l’intéressé.

4.                                          Dans son rapport du 12 janvier 2001, le prévenu a indiqué à titre de rappel des événements anamnestiques, à propos de l'encoprésie dont a souffert O. pendant plusieurs années : "(le soupçon d'un abus sexuel de votre fils responsable de ce symptôme n'a jamais été écarté complètement)". L'appréciation du premier juge selon laquelle il existait un doute profitant au prévenu quant à savoir si celui-ci avait ainsi désigné le plaignant, de façon reconnaissable, comme auteur de ces éventuels abus, relève du fait et échappe au grief d'arbitraire. En effet, lorsqu'il était dans l'intention du prévenu d'attribuer au plaignant un comportement délictueux, tel que l'abus sexuel sur A., il n'a pas hésité à le faire de manière claire et expresse. Par ailleurs, pour apprécier si une déclaration est contraire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu, devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Le texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions prises séparément mais aussi selon le sens général du texte dans son ensemble (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n.1.1 ad art.173 CP et la jurisprudence citée). Sous cet angle, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les mauvais traitements psychologiques "infligés à vous-même ainsi qu'aux deux enfants par le père" mentionnés à la première page du rapport étaient explicités  en page 4, premier paragraphe "dans le sens que l'espace psychologique des enfants est constamment menacé par l'attitude procédurière et la pression psychologique de leur père", l'expression utilisée n'ayant dès lors pas un caractère attentatoire à l'honneur.

5.                                          Dans le cas d'abus d'autorité réprimé par l'article 312 CP, le fonctionnaire exerce la puissance publique qu'il détient en vertu de sa charge de façon illégale, cet exercice se manifestant par la prise d'une décision ou par un acte matériel. L'auteur abuse des moyen coercitifs inhérents à sa charge ; il décide ou contraint là où il ne le devrait pas (Corboz, Les infractions de droit suisse, volume II, n.3ss ad art.312 CP ; ATF 114 IV 42). En l'espèce, il saute aux yeux que le prévenu n'avait aucun pouvoir de décision ou de contrainte et n'en a d'ailleurs exercé aucun à l'égard du plaignant, de sorte que l'abus d'autorité ne saurait manifestement être réalisé.

6.                                          Si le médecin a, comme en l'espèce, un statut de fonctionnaire, c'est l'article 317 CP (faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques) et non l'article 318 CP (faux certificat médical) qui lui est applicable (Corboz, op. cit., n.14 ad art.318 CP, Trechsel, Kurzkommentar, n.4 ad art.318 CP, Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, §58, n.24, Rehberg, Strafrecht IV, p.417). L'infraction réprimée par l'article 317 CP consiste, pour le fonctionnaire, notamment à créer un faux intellectuel (Corboz, op. cit., n.7 ad art.317 CP). La création d'un faux intellectuel implique de la part de l'auteur une constatation écrite dont le contenu est manifestement faux (Favre/Pellet/Stoudmann, n.1.5 ad art.317 CP ; ATF 117 IV 286 cons.6c). L'auteur doit avoir le dessein de tromper ; s’agissant de la négligence, également punissable, il doit avoir manqué à la diligence due pour s’assurer de la véracité du document qu’il établit (Corboz, op. cit., n.10 et 11 ad art.317 CP ; ATF 121 IV 223 cons.4). Dans le cas d'espèce, même si l'information pénale ouverte à ce sujet par le Ministère public genevois sur dénonciation du président de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds du 15 décembre 1999 a été classée, le 4 décembre 2001, sans que le plaignant n'ait été inculpé (D.123), il n'en demeure pas moins qu'il a fallu deux ans d'enquête pour parvenir à ce résultat. Dès lors, on ne saurait retenir que, formulée près d'un an avant le classement pénal, l'affirmation du prévenu à ce propos – faite à tort sans réserve, ce qui a entraîné sa condamnation pour diffamation – était manifestement fausse, de sorte qu’une infraction à l’article 317 CP ne peut être retenue, même sous forme d’une commission par négligence.

7.                                          Selon l'article 89 alinéa 2 CPP, si l'équité l'exige, le juge peut mettre à la charge du condamné tout ou partie des frais d'intervention du mandataire de la partie civile ou du plaignant. L'article 10 de l'arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs prévoit qu'en matière pénale, les honoraires alloués au plaignant et à la partie civile plaidant au pénal, lorsqu'ils sont représentés par un avocat, sont de 100 francs à 250 francs devant le tribunal de police. Selon l'article 13, le juge peut accorder des honoraires d'un montant supérieur au taux précité, dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées etc. En l'espèce, le montant de dépens de 250 francs alloué au plaignant par le premier juge, s'il n'est certes pas élevé, entre dans le cadre du pouvoir d'appréciation de celui-ci, s'agissant d'une procédure qui n'a nécessité qu'une audience, sans administration de preuves, la plainte pénale n'ayant été reconnue que partiellement bien fondée ; l'indemnité de dépens n'a pas à correspondre aux écrits inutilement prolixes du mandataire du plaignant.

8.                                          Vu le sort du recours, il y a lieu de condamner le recourant aux frais de la procédure de recours. En revanche, l'équité n'exige pas que des dépens soient alloués à l'intimé.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Invite le greffe à retourner à son expéditeur la copie du certificat médical annexée au pourvoi.

2.      Rejette le pourvoi.

3.      Condamne le recourant aux frais de la cause arrêtés à 770 francs.

Neuchâtel, le 10 décembre 2002

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