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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 25.08.2003 CCP.2002.81 (INT.2003.272)

25 agosto 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,377 parole·~7 min·4

Riassunto

Collision multiple sur route hivernale.

Testo integrale

Réf. : CCP.2002.81

A.                                         Le jeudi 21 février 2002 vers 16h40, la tranchée ouverte de Boudevilliers, sur l'AR J20, a été le théâtre d'une collision multiple, heureusement sans autre suite que des dégâts matériels et des blessures légères. Sur la chaussée est, en direction de La Chaux-de-Fonds, l'automobiliste B. perdit, dans un premier temps, la maîtrise de son véhicule, la route étant décrite comme "verglacée et comportant des résidus neigeux". Après un tête-à-queue accompagné, selon les gendarmes, d'un choc contre la paroi est du tunnel, ce véhicule s'immobilisa sur la voie gauche et dans la fausse direction, soit l'avant vers Neuchâtel. Trois autres automobiles, conduites respectivement par C., G. et S., furent ensuite impliquées dans divers chocs secondaires dont le rapport de police décrit la chronologie en deux temps (résumé de la p.4, assorti d'un double croquis en p.5) : dans la première phase, le véhicule S. aurait heurté l'arrière de l'automobile G., elle-même arrêtée devant le véhicule B., avant d'aller heurter la paroi est du tunnel; dans une seconde phase, l'automobiliste Blaser aurait heurté, lui aussi, l'automobile G., en la propulsant contre le véhicule B., tandis qu'il tentait un évitement par la gauche. La numérotation des véhicules, sur le croquis de police, ne correspond donc pas (sauf pour l'automobile B.) à leur ordre d'entrée en scène.

B.                                         Alors que les gendarmes préconisaient des sanctions contre les automobilistes B., C. et S., pour vitesse inadaptée aux conditions de route et perte de maîtrise, le mandataire de S. s'adressa directement au Ministère public pour contester toute perte de maîtrise de sa part et suggérer une confusion des gendarmes, entre les véhicules G. et S.. Sur ce, le procureur général déféra les quatre conducteurs devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, en requérant des peines de 250 francs d'amende contre B. et 100 francs d'amende contre les trois autres prévenus, toujours en application des articles 31/1, 32/1 et 90/1 LCR, ainsi que 4/2 OCR.

C.                                         A l'audience du 25 juin 2002, le tribunal de police a entendu les quatre conducteurs, ainsi que le gendarme Michel Favre, en tant que témoin. Statuant immédiatement après plaidoiries, il a acquitté G., en laissant sa part de frais de justice à la charge de l'Etat, et condamné les trois autres prévenus à 200 francs d'amende et 160 francs de frais chacun. S'agissant de la chronologie des faits, il a retenu que le terme "immédiatement après" (décrivant, dans le rapport de police, la succession des pertes de maîtrise B. et S.) était impropre et que "les événements se sont déroulés dans l'ordre des chiffres indiqués dans le rapport et sur le croquis de la p.5 dudit rapport". Il a considéré que tous les conducteurs, sauf G., avaient adopté une vitesse inadaptée aux conditions atmosphériques, rendant prévisible la présence de glace sur la chaussée.

D.                                         S. se pourvoit en cassation contre le jugement précité, en invoquant la fausse application de la loi, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation commis par le premier juge. Plus précisément, il n'est pas établi, à ses yeux, qu'elle ait heurté le véhicule G. ou l'un des autres véhicules impliqués. Par ailleurs, la recourante tient pour arbitraire le fait, pour le premier juge, de considérer qu'elle ne s'était pas trouvée en présence d'un obstacle imprévisible, face auquel elle avait adopté la réaction la plus adéquate, en évitant les autres véhicules.

E.                                          Le président du tribunal de police ne formule ni conclusions, ni observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          La motivation complète du jugement attaqué a été notifiée au mandataire de la recourante le 12 septembre 2002, de sorte que le pourvoi intervient en temps utile. Il respecte les formes légales et apparaît ainsi recevable.

2.                                          Implicitement, le tribunal de police a nié que les gendarmes aient confondu, dans leur rapport du 22 février 2002, les véhicules G. et S., question sur laquelle les conductrices divergeaient d'opinion, à lire les courriers de leurs mandataires respectifs. Faute de toute relation des propos tenus en audience, comme de toute discussion à ce sujet dans le jugement, le lecteur est bien en peine de dire quels motifs ont conduit le juge de première instance à cette conclusion. Il est également difficile, sur la base du jugement, de rétablir la chronologie exacte des faits puisque, comme déjà dit, la numérotation du rapport ne correspond pas au découpage du croquis, alors que le jugement s'appuie sur l'un et l'autre documents à cet égard.

La recourante ne s'en prend toutefois pas à ces lacunes de motivation. Bien au contraire, elle reconnaît implicitement avoir heurté du moins la paroi est du tunnel (p.5, in fine, du recours), ce qui exclut la confusion avec l'automobile G. qu'elle suggérait initialement.

3.                                          Le premier moyen du recours vise l'arbitraire qu'il y aurait, pour le premier juge, à retenir une collision de l'automobile de la recourante contre l'un des autres véhicules impliqués.

A lire la relation sommaire du jugement attaqué (D.46), la recourante paraît défoncer une porte ouverte, puisque le juge retenait qu' "un doute subsiste quant au fait qu'elle ait ou non touché le véhicule G." et qu'il ne lui était pas reproché d'autre choc contre un véhicule. Chose curieuse, la motivation complète du jugement attaqué en dit moins, sur ce point, que la motivation sommaire ! Rien n'indique que le premier juge ait voulu, ce faisant, corriger une erreur de formulation commise dans un premier temps, mais peu importe. En effet, il n'est pas plus conforme à la maîtrise d'un véhicule de heurter l'un ou l'autre bord de la chaussée qu'une automobile arrêtée sur cette dernière, de sorte que la prétendue constatation arbitraire, vraisemblablement inexistante, n'a joué aucun rôle dans l'appréciation pénale des faits.

4.                                          La recourante reproche ensuite, et surtout, au premier juge d'avoir nié qu'elle se soit trouvée en présence d'un obstacle imprévisible, ce qui, dans la suite de son raisonnement, rendrait excusable sa manœuvre, au regard de l'article 31 al.1er LCR.

Ici encore, le grief ne tient pas compte du raisonnement suivi par le premier juge, qui n'a pas retenu de perte de maîtrise mais bien une vitesse inadaptée aux conditions de route prévisibles.

Il est vrai que les questions sont liées, puisqu'on ne pourrait reprocher un excès de vitesse à un conducteur, du seul fait d'une collision provoquée par un obstacle imprévisible. Ce cas de figure n'est toutefois pas réalisé. Que le véhicule S. soit survenu en troisième position (comme cela ressort du rapport et du croquis de police, hormis la numérotation employée) ou en quatrième position (comme son mandataire l'affirmait dans son courrier du 27 mars 2002, D.24), il apparaît d'une part qu'après l'embardée du véhicule B., la voie de droite était finalement libre et aurait permis le passage à un(e) automobiliste maître de son véhicule. D'autre part et surtout, dans les circonstances météorologiques qui ressortent du rapport de police et que la recourante ne conteste pas, la survenance d'un accident était chose éminemment possible et il appartient aux conducteurs d'adapter leur vitesse à ce contexte, pour être en mesure de réagir si un tel incident se produit dans leur champ de visibilité (sur l'adaptation de la vitesse à une route enneigée ou verglacée, voir Bussy/Rusconi, N.1.6, litt.d ad 32 LCR). En l'espèce, la route est rectiligne (D.7 et recours, p.6) et comme la galerie est du tunnel comporte deux voies en direction de La Chaux-de-Fonds, il est évident que la recourante ne s'est pas trouvée en présence d'un véhicule circulant à contre-sens (comme souligné par le premier juge, D.55). Il n'est d'ailleurs pas certain qu'elle ait voulu dire cela en parlant d'un "véhicule qui venait sur ma piste" (D.23) et elle n'affirme d'ailleurs rien de tel dans son recours. Les principes qu'elle invoque ne lui sont donc pas applicables, au contraire de la jurisprudence selon laquelle "la vitesse ne sera pas considérée comme adaptée si, lorsqu'il freine pour éviter l'obstacle qui se trouvait sur la distance de visibilité, le conducteur sort de sa voie (et arrive dans le fossé, contre un mur, etc.)" (Bussy/Rusconi, N.1.23 ad 32 LCR). Le moyen doit donc être rejeté, lui aussi.

5.                                          Le recours apparaît ainsi mal fondé et sera rejeté, aux frais de la recourante.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne la recourante aux frais de justice, par 480 francs.

Neuchâtel, le 25 août 2003

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