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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.10.2002 CCP.2002.64 (INT.2002.204)

8 ottobre 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,541 parole·~8 min·2

Riassunto

Incendie déclenché par l'embrasement d'un sapin de Noël. Pas d'imprévoyance coupable.

Testo integrale

A.                                         Le 31 décembre 2001, vers 18h40, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble sis à [...]. Cet immeuble, composé de 4 appartements, est la propriété de F., à Genève. Il a été presque entièrement détruit, tout comme le mobilier qu’il contenait. Cet incendie a été causé par l’embrasement du sapin de Noël de S., locataire de l’appartement sis au deuxième étage dans les combles, lorsqu’il a allumé un épi de Noël. R., locataire du premier étage et dont les biens ont été entièrement détruits, s’est constituée partie plaignante.

                        S. a fait l’objet d’une ordonnance pénale le condamnant à une amende de 100 francs ainsi qu’à une part réduite des frais de la cause, par 100.00 francs, pour incendie par négligence (art.222 CP), à laquelle il a fait opposition.

B.                                         Par jugement dont est recours, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a acquitté S. de la prévention d’incendie par négligence et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Le tribunal a retenu que le feu avait pris subitement, au moment où le prévenu a allumé un épi de Noël, qu’il y a eu immédiatement de grandes flammes et qu’il s’est d’emblée avéré impossible de maîtriser le feu, à l’instar de l’incendie qui s’est produit dans les mêmes conditions le 25 décembre 2000 à Boudry et dont le témoin M. a relaté les détails en audience. Il a également admis, au vu des pièces du dossier et des témoignages, que la position du sapin par rapport au plafond et au mur de la chambre n’a joué aucun rôle. Pour le tribunal, S. ne s’est pas rendu coupable de négligence en allumant des épis de Noël, attendu qu’il ne connaissait pas le risque accru d’incendie avec ce type de sapin et qu’il ne pouvait s’attendre à voir l’arbre prendre subitement feu, avec une violence telle qu’on aurait pu penser qu’il était imbibé d’essence.

C.                                         Après en avoir sollicité et obtenu la motivation écrite complète, R. se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant à sa cassation et à la condamnation du prévenu à 100.00 francs d’amende, ainsi que subsidiairement au renvoi de la cause devant le tribunal de police qu’il plaira à la Cour de désigner, sans suite de frais et en lui accordant une équitable indemnité de dépens. Invoquant l’arbitraire dans l’appréciation des faits, elle conteste que la position du sapin dans la pièce boisée n’ait joué aucun rôle, de même que ce sapin de type Nordmann ait présenté une dangerosité particulière, attendu que 7 sapins sur 10 vendus sur le marché sont de cette variété. Le premier juge aurait dès lors dû retenir une imprévoyance coupable commise par le prévenu, attendu qu’il allumé des épis de Noël sur un sapin ancien se trouvant à proximité immédiate de parois de bois, n’ayant à proximité ni couverture anti-feu, ni récipient d’eau.

D.                                         Le président du tribunal de police ne présente pas d’observations. Le procureur général conclut à l’admission du pourvoi, sans formuler d’observations.

                        Dans ses observations du 27 juin 2002, S. conclut, sous suite de frais et de dépens, au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie plaignante qui est intervenue aux débats (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          La recourante soutient que le premier juge a apprécié les faits de manière arbitraire en retenant que la position du sapin dans la pièce boisée du prévenu n’avait joué aucun rôle et que cet arbre a présenté une dangerosité particulière.

                        a) La jurisprudence rendue en application de l’article 4 aCst, mais qui garde toute sa valeur sous l’empire de l’article 9 Cst, reconnaît au juge un important pouvoir d’appréciation dans la constatation des faits, qui trouve sa limite dans l’interdiction de l’arbitraire (ATF 127 I 38 cons.2a, 124 IV 86 cons. 2, 120 Ia 31 cons.2a, 118 Ia 28 cons.1a, 116 Ia 85 cons.2b et références citées). A l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation pénale n’intervient pour violation de l’article 9 Cst que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu’il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu’il méconnaît des preuves pertinentes ou qu’il n’en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l’appréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 124 IV 86 cons.2a, 118 Ia 28 cons.1b, 117 Ia 133 cons.2c, 292 cons.3a, 127 I 54 cons.2b, 60 cons.5a).

                        b) Le premier juge a estimé que l’emplacement du sapin n’avait pas joué de rôle dans le déclenchement de l’incendie, attendu que dès le moment où le sapin s’est embrasé, le feu s’est d’emblée avéré impossible à maîtriser. Cet avis ne saurait être suivi sans autre. Ainsi que le relève la recourante, le sapin de Noël a été placé au coin sud du séjour entièrement boisé de l’appartement du prévenu. Cet appartement, presque entièrement boisé lui-même, était aménagé dans les combles d’une vieille maison villageoise. Selon le rapport de police du 15 janvier 2001, l’extrémité du sapin se trouvait à 30 cm du plafond, ce que le recourant a contesté ultérieurement, indiquant qu’une distance de 60 cm avait été observée. On peut déplorer que des investigations plus poussées n’aient pas été menées sur cet élément, comme sur d'autres, pourtant importants. Dans ces conditions, on ne saurait raisonnablement affirmer de manière péremptoire que l’emplacement du sapin n’a joué aucun rôle dans le déclenchement et la propagation de l’incendie.

                        On relèvera également que contrairement à ce qu'il en allait lors de l'incendie de Boudry, le prévenu n’a pas indiqué lors de sa première audition par la police, la nuit des faits, que le sapin se serait embrasé comme une torche qui se serait d’emblée révélée impossible à maîtriser. Il a au contraire déclaré que ce seraient d’abord les branches situées près de l’épi allumé qui auraient commencé à prendre feu, de sorte qu’il aurait tenté de les éteindre au moyen d’un coussin se trouvant dans le salon. Ce ne serait apparemment qu’ensuite que le sapin se serait enflammé dans son intégralité.

                        On ne saurait davantage se rallier à l'avis du premier juge et à ses conclusions au sujet des sapins de type Nordmann. En particulier, les conclusions de l'expertise qui a été faite s'agissant de l'incendie M. n'apportent guère de secours à l'intimé. Par ailleurs, le fait que ce genre de sapin est des plus inflammable ne permet évidemment pas à lui seul de disculper le prévenu.

3.                                          Cela étant, il n’est pas contestable que les conditions objectives de l’article 222 CP sont remplies, en particulier la naissance d’un danger collectif. La seule question qui se pose est ainsi de savoir si S. a fait preuve de négligence selon l’article 18 al.3 CP, ainsi que le soutient la recourante.

                        a) Agit par négligence selon cette disposition celui qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu des circonstances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 127 IV 38 cons.2a ; 126 IV 16 cons.7a.bb ; 125 IV 155 cons.1c ; 122 IV 133 et les références citées).

                        Ce que l’auteur fait, veut, envisage ou accepte et ce dont il s’accommode relève du fait (ATF 119 IV 242, JT 1995 IV 174-175 ; RJN 1982 p.70) et n’est dès lors revu par la Cour de céans que sous l’angle étroit de l’arbitraire.

                        b) En l'espèce, le premier juge a estimé que S. n'avait pas fait preuve d'imprévoyance coupable. Cette appréciation malgré les considérations qui précèdent ne peut être tenue pour arbitraire, le premier juge restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation. Le dossier est en effet peu précis sur un certain nombre d'éléments de fait, ainsi sur la hauteur du sapin, son emplacement, sa distance par rapport au plafond et la manière dont il s'est enflammé. On relèvera notamment dans le sens du jugement entrepris qu'il n'y a pas eu usage de bougies, d'où l'absence de flamme vive particulièrement dangereuse et que l'épi incriminé a été utilisé conformément à l'usage.

                        S'agissant du caractère très inflammable des sapins de type Nordmann, on relèvera encore, même si cet élément n'est pas absolument déterminant, que ces sapins ont récemment fait l'objet d'une réglementation dans le canton, laquelle prévoit actuellement une obligation d'étiquetage mettant en garde contre les risques d'inflammabilité non perceptibles.

                        Dans ces conditions, et nonobstant le fait que les circonstances de la présente affaire ne sont pas analogues à celles de l’incendie qui s’est produit le 25 décembre 2000 à Boudry, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il y a lieu de rejeter le recours.

4.                                          Au vu de ce qui précède, les frais doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe. L’équité commande toutefois de ne pas allouer de dépens au prévenu (art.91 al.2 CPP).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais judiciaires arrêtés à 480 francs à charge de la recourante.

Neuchâtel, le 8 octobre 2002

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