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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.08.2002 CCP.2002.51 (INT.2002.159)

19 agosto 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,039 parole·~10 min·5

Riassunto

Mise en danger de la vie d'autrui (alcool à brûler et briquet).

Testo integrale

Réf. : CCP.2002.51/fg-nv

A.                                         Par ordonnance du 21 janvier 2002, le ministère public a renvoyé M. devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour diverses infractions (art.123, 126, 177, 180, 181, 156 CP et 19a LStup), commises pour la plupart au préjudice de son épouse, [...], plaignante. M. était également renvoyé devant le tribunal pour une prévention qualifiée de tentative de meurtre (art.121 CP) ; subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves (art.122 et 21 CP), d'actes préparatoires délictueux (art.260ter CP), de menaces (art.180 CP), de lésions corporelles simples (art.123 CP), d'injures (art.177 CP) et de violation de domicile (art.186 CP) décrites au chiffre VII 8 de l'ordonnance de renvoi de la manière suivante :

"le 16 juillet 2001, vers 19h30

pénétrant contre la volonté de son épouse, dont il vivait séparé, dans l'appartement de cette dernière, ceci par la fenêtre, subsidiairement par la porte

l'insultant

la frappant à coups de poings et de pieds, lui causant une fracture du nez et divers hématomes

l'aspergeant d'alcool à brûler avec une bouteille prise dans une armoire

exhibant un briquet et menaçant son épouse de lui mettre le feu

n'allant pas plus loin en raison de l'intervention de l'enfant N., qui s'est couchée sur sa mère

tentant ainsi de tuer son épouse"

                        A l'audience de jugement, le procureur général a précisé que la prévention visée sous chiffre VII 8 de l'ordonnance était l'article 260bis et non pas l'article 260ter. Le président du tribunal a étendu la prévention à l'article 129 CP à l'encontre du prévenu s'agissant de ce chiffre de l'ordonnance de renvoi.

B.                                         Par jugement du 21 mars 2002, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné M. à deux ans d'emprisonnement dont à déduire 157 jours de détention préventive et au paiement des frais de la cause arrêtés à 4'900.00 francs. Il a ordonné le maintien de l'arrestation du condamné à disposition de l'autorité compétente et le traitement ambulatoire du condamné durant l'exécution de sa peine. Il a fixé à 3'000.00 francs le montant de l'indemnité de dépens due par M. à la plaignante [...]. La peine a été prononcée en application des articles 123/1, 129, 177/1, 180, 181, 186 CP et 19a LStup. Le tribunal a pris en compte une responsabilité restreinte au sens de l'article 11 CP pour fixer la peine.

Les premiers juges ont retenu, s'agissant des événements du 16 juillet 2001 relatés sous chiffre VII 8 de l'ordonnance de renvoi, que le prévenu ne s'était pas rendu coupable de tentative de meurtre en aspergeant son épouse d'essence, puis en exhibant un briquet, l'intention de la tuer n'étant pas établie. En revanche, ils ont considéré que ce faisant, le prévenu avait mis la plaignante en danger de mort imminent car il aurait suffi d'une étincelle provenant du briquet que tenait le prévenu pour que ses vêtements qui étaient souillés d'alcool à brûler s'embrasent. Ils ont considéré que, compte tenu du caractère hautement inflammable du liquide en cause, le prévenu avait voulu mettre la plaignante en danger de mort en exhibant son briquet. Ces actes s'inscrivaient dans la logique de l'escalade, le prévenu ayant auparavant déjà exercé des violences à l'encontre de son épouse et lui ayant adressé des menaces de mort, ce qu'il a admis avoir fait à deux reprises avant le 16 juillet 2001. Les premiers juges ont retenu les déclarations de la plaignante qui avait dit que la bouteille d'alcool à brûler était quasiment pleine, qu'elle avait été copieusement aspergée de liquide et qu'ensuite, le prévenu avait sorti son briquet en déclarant "je vais te finir". Pour retenir la version de la plaignante plutôt que celle du prévenu, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations divergentes du prévenu. Ils se sont également fondés sur l'expertise confiée au Dr V. selon laquelle la crédibilité du prévenu est faible, car il a une propension au remaniement de la réalité sur un mode mythomaniaque. Les premiers juges ont également relevé que les déclarations du prévenu selon lesquelles la majeure partie de l'alcool à brûler dont il avait aspergé sa femme n'avait pas atteint celle-ci et s'était répandue par terre étaient contredites par les déclarations des agents de police qui étaient intervenus et qui n'avaient pas remarqué que le sol était mouillé. Les premiers juges ont encore précisé que les agents de la police locale avaient relevé, d'une part, une forte odeur d'alcool à brûler dont l'expérience de la vie enseigne qu'elle ne peut pas avoir été causée par quelques gouttes et, d'autre part, que les vêtements de l'épouse étaient souillés. Au surplus, le prévenu, fumeur, avait son briquet sur lui.

Les premiers juges ont également relevé que le prévenu avait déjà auparavant menacé la plaignante, même devant la police, de sorte que les déclarations de la plaignante selon lesquelles il avait dit "je vais te finir" n'avaient rien d'invraisemblable, d'autant plus que 15 jours plus tard le prévenu a également envoyé un message menaçant à la plaignante (t'es finie).

Les premiers juges ont estimé que le prévenu, connaissant le caractère hautement inflammable du liquide en cause, avait voulu mettre la plaignante en danger de mort, que cet acte est illégal et que M. savait qu'il utilisait un moyen inadmissible.

C.                                         M. se pourvoit en cassation contre ce jugement concluant à ce que la Cour dise et constate que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui n'est pas réalisée, à ce que la cause soit renvoyée au tribunal correctionnel pour qu'une nouvelle peine soit prononcée, sans frais ni dépens. En bref, le recourant conteste avoir mis la plaignante en danger de mort imminent intentionnellement. En effet, le simple fait de sortir un briquet ne suffisait pas à mettre la plaignante en danger de mort, il aurait encore fallu que le recourant allume son briquet et l'approche de son épouse. Par ailleurs, comme la quantité d'alcool dont la plaignante avait été aspergée n'avait pu être déterminée, il était arbitraire de la part des premiers juges de retenir que, si ses vêtements s'étaient enflammés, elle aurait été en danger de mort. Bien plutôt, elle aurait risqué des lésions corporelles. Au demeurant, les premiers juges ont retenu qu'il s'était vraisemblablement emparé de la première bouteille qu'il avait trouvée sous la main et qu'au lieu d'alcool à brûler, elle aurait tout aussi bien pu contenir du Coca-Cola.

D.                                         Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds renonce à formuler des observations, de même que la plaignante. Le procureur général conclut au rejet du pourvoi.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le pourvoi est recevable (art.244 CP).

2.                                          a) Se rend coupable de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'article 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

Selon la doctrine et la jurisprudence, le danger suppose un risque de lésions. Il ne suffit pas que la lésion soit simplement possible, elle doit apparaître comme très probable ou vraisemblable. Le danger doit être concret, c'est à dire qu'il faut un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de probabilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit s'agir d'un danger de mort et non pas simplement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Il faut encore que le danger soit imminent c'est à dire qu'il existe un risque concret et sérieux qu'une personne soit tuée et non pas seulement atteinte dans son intégrité corporelle ou sa santé et que ce risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le comportement reproché à l'auteur (Corboz, Les principales infractions, 2ème édition, Stämpfli, Berne, notes 9ss ad art.129 CP et les références citées).

S'agissant du cas particulier des armes à feu, selon la doctrine et la jurisprudence, il y a danger de mort imminent si le pistolet est chargé, une balle engagée dans le canon, s'il est pointé à courte distance sur une personne et si l'auteur, le doigt sur la détente, pourrait par un seul et unique mouvement, en appuyant sur celle-ci, faire partir un coup de feu mortel. Il importe peu que l'auteur doive vaincre une certaine résistance en appuyant sur la détente pour que le coup parte; il suffit que le coup puisse partir inopinément sous l'effet d'une impulsion mal contrôlée (Corboz, op. cit., notes 22ss ad art.129 CP et les références citées).

b) La Cour de cassation pénale est liée par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). On ne parlera d'arbitraire ou de constatation manifestement erronée que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30), ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 101 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1, 121 I 113, 121 I 31, 118 Ia 30 et les autres arrêts cités).

3.                                          En l'occurrence, c'est de manière à lier la Cour de cassation pénale que les premiers juges ont considéré que la plaignante avait été aspergée d'alcool à brûler de manière à souiller ses vêtements et non pas de quelques gouttes seulement compte tenu des constatations des agents de la police locale, qui avaient également remarqué une forte odeur d'alcool à brûler dans l'appartement. Même si, comme il le prétend, le recourant aurait pu prendre n'importe quelle bouteille qui se trouvait à sa portée pour asperger la plaignante de son contenu, il n'a pu ignorer qu'il avait pris une bouteille d'alcool. L'odeur qui se dégage de cette substance ne pouvait laisser planer aucun doute. C'est aussi de manière à lier la Cour de cassation pénale que les premiers juges ont retenu que le recourant avait sorti son briquet. Compte tenu de l'état d'excitation dans lequel il se trouvait et de sa volonté de s'en prendre à son épouse le jour en question, il n'était pas arbitraire de la part des premiers juges de considérer que le recourant aurait pu actionner son briquet et qu'une étincelle aurait suffi pour que l'alcool prenne feu et que les vêtements de la plaignante s'embrasent. Il y a lieu de retenir à cet égard que l'alcool à brûler est volatile et que ce liquide peut s'enflammer très facilement. L'analogie faite par les premiers juges avec la jurisprudence s'agissant de l'utilisation des armes à feu et de la mise en danger d'autrui apparaît pertinente.

                        Par ailleurs, si l'alcool s'était enflammé et que les vêtements de l'épouse avaient pris feu, elle se serait trouvée en danger de mort. Il est notoire que certaines personnes s'immolent par le feu et que des brûlures graves peuvent avoir des conséquences mortelles. Par ailleurs, en agissant comme il l'a fait, le recourant savait qu'il créait une situation dangereuse pour la vie de la plaignante. Il l'avait aspergée d'alcool à brûler et a volontairement sorti son briquet. Il ne pouvait ignorer qu'il suffisait d'une étincelle pour que les vêtements de son épouse s'embrasent, ce qui la mettrait en danger de mort. Par ailleurs, le jour en question, le recourant voulait véritablement du mal à son épouse puisque après l'avoir aspergée d'alcool et avoir sorti son briquet, il l'a encore frappée violemment et lui a causé des contusions multiples de la face. Selon l'un des médecins qui a été interrogé, les coups étaient d'une violence telle que le traumatisme aurait pu se compliquer d'hématome intracérébral, ce qui aurait mis la vie de la patiente en danger (D.290).

4.                                          Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont correctement fait application de l'article129 CP. Le recours doit être rejeté et le recourant condamné aux frais de la procédure de recours. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens, la plaignante n'ayant pas présenté d'observations substantielles.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais de la procédure de recours arrêtés à 660.00 francs.

Neuchâtel, le 19 août 2002

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                                La présidente

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