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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 10.12.2002 CCP.2002.19 (INT.2003.16)

10 dicembre 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,287 parole·~6 min·6

Riassunto

Sursis. Conditions subjectives en cas de violation persistante d'une obligation d'entretien.

Testo integrale

A.                                         Par jugement du 21 décembre 1989, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce de T.T. et G.T., en attribuant à la mère l'autorité parentale sur l'enfant J., née le 13 mai 1988, et ratifiant la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par les parties le 17 août 1989. Ladite convention prévoyait, à charge du père de J., le paiement d'une pension mensuelle de 350.00 francs jusqu'à l'âge de 6 ans, 400.00 francs jusqu'à l'âge de 12 ans et 450.00 francs jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière, avec indexation, pour la première fois le 1er janvier 1990, à l'indice suisse des prix à la consommation.

B.                                         Le 10 avril 2001, l'ORACE, chargé dès 1992 du recouvrement des contributions d'entretien précitées, a porté plainte pénale contre T.T., en relevant que ce dernier n'avait jamais versé la moindre pension pour sa fille dès janvier 1992 et qu'une condamnation à trois mois d'emprisonnement, prononcée le 24 mai 2000, n'avait entraîné aucun changement d'attitude.

                        Par ailleurs, le 5 avril 2001 à 21 heures 30, T.T. a été interpellé sur la route des Falaises, à Neuchâtel, tandis qu'il conduisait un véhicule de marque Ford portant des plaques attribuées à une autre automobile et dépourvu d'assurance responsabilité civile.

C.                                         Après avoir entendu le prévenu à l'audience du 18 décembre 2001, tandis qu'il purgeait la peine d'emprisonnement susmentionnée, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné T.T. à quatre mois d'emprisonnement sans sursis, en retenant les deux préventions dirigées contre lui. S'agissant de la violation d'obligation d'entretien, le tribunal a considéré que le prévenu, pourtant en bonne santé et dans la force de l'âge, se contentait d'emplois précaires et peu rémunérés, sans faire les efforts nécessaires pour remplir son obligation d'entretien. De surcroît, il s'était acheté durant l'année 2000 une automobile valant 2'800.00 francs, alors même qu'il ne payait rien pour sa fille.

D.                                         T.T. recourt contre le jugement précité, en reprochant au premier juge une appréciation des faits erronée et arbitraire et en invoquant par ailleurs l'erreur de droit, s'agissant de l'infraction LCR.

E.                                          La présidente du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule aucune observation. Le substitut du procureur général renonce également à toute observation et conclut au rejet du recours. Enfin, l'ORACE conclut au rejet du recours, sur le principe de la condamnation, mais admettrait la conclusion subsidiaire du recourant, tendant à l'octroi d'un sursis conditionné au paiement des pensions courantes.

CONSIDERANT

1.                                          Déposé dans le délai utile et dans les formes requises, le pourvoi est recevable à ce titre.

2.                                          Selon le recourant, il serait arbitraire de retenir, comme l'a fait le premier juge, qu'il n'a pas fait tout ce qu'il pouvait pour s'acquitter de son obligation d'entretien. Les diverses explications fournies dans le recours suffisent cependant à écarter ce grief. Il en ressort, en effet, que T.T. a exercé divers emplois, apparemment peu stables mais démontrant un certain nombre de ressources personnelles, lesquelles permettent de considérer sans arbitraire qu'une telle instabilité professionnelle traduit un manque de volonté d'assumer ses obligations, au sens de la jurisprudence relative à l'article 217 CP. En outre, le recourant admet lui-même que, dans la dernière période précédant son incarcération, son activité de photographe et d'éditeur de disques lui rapportait 2'000.00 à 2'500.00 francs brut par mois. Comme il ne payait aucun loyer (voir son procès-verbal d'audition du 4 juin 2001, D.39), les revenus précités devaient lui permettre de payer, au moins partiellement, les pensions dues en faveur de sa fille. Quant au fait que l'acquisition d'un véhicule automobile serait indispensable à l'acquisition de son revenu, le recourant ne paraît pas l'avoir soutenu en première instance et il ne le rend pas vraisemblable dans son recours, au point que l'admission du contraire serait arbitraire.

                        Ce premier grief apparaît ainsi mal fondé.

3.                                          En ce qui concerne l'infraction LCR, le recourant dit s'être fié aux renseignements donnés par son garagiste, lequel lui aurait dit qu'il pouvait utiliser les plaques de son véhicule accidenté, en les apposant durant la réparation de ce dernier sur l'automobile de remplacement qui lui était procurée.

                        D'une part, il est plus que douteux que de telles assurances aient été fournies de bonne foi, dès lors que le véhicule prêté n'était plus au bénéfice d'un permis de circulation valable depuis le 15 janvier 1998. A cela s'ajoute que le recourant ne pouvait ignorer n'avoir plus payé ses propres primes d'assurance responsabilité civile dès octobre 2000. Enfin et surtout, le dossier révèle qu'après l'interpellation du 5 avril 2001, ici en cause, T.T. a de nouveau été interpellé, le 4 juin 2001 à Bienne, exactement dans les même conditions ! S'il avait agi, jusqu'au 5 avril, par méconnaissance de sa situation uniquement, il n'aurait évidemment pas continué de le faire par la suite. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est donc pas sérieux.

4.                                          Le recourant conclut subsidiairement à l'octroi du sursis. A ce sujet, la Cour de cassation pénale n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du premier juge, mais seulement à examiner si le tribunal de première instance a respecté son pouvoir d'appréciation en la matière (RJN 1994, p.96).

                        En l'espèce, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a retenu, à juste titre, que les conditions objectives de l'octroi du sursis étaient réunies. Il n'a toutefois pas estimé pouvoir formuler un pronostic favorable quant à l'effet d'une telle mesure, vu les antécédents judiciaires du prévenu et vu les déclarations de ce dernier en audience, selon lesquelles il ne souhaite pas exercer d'autre activité. S'agissant des condamnations antérieures du recourant, il semble certes que l'antécédent le plus fâcheux, soit la condamnation du 24 mai 2000, pour violation d'obligation d'entretien déjà, ne soit en force que dès le 23 juin 2001, soit postérieurement à la plainte du 10 avril 2001 (voir à ce sujet le courrier de l'ORACE, du 14 août 2001, D.49, alors que le dossier antérieur du tribunal de police n'est malheureusement pas joint). Dans ces conditions, le jugement du 24 mai 2000 ne pouvait être pris en compte pour mesurer la gravité d'un délit commis antérieurement à sa notification. En revanche, l'appréciation relative à l'octroi du sursis doit être portée au jour de la nouvelle condamnation, en fonction notamment du comportement manifesté jusqu'à cette date. Dans la mesure où celui du recourant ne s'était aucunement modifié depuis juin 2001, alors qu'il avait connaissance du jugement antérieur et de la nouvelle procédure pénale dirigée contre lui, le premier juge pouvait légitimement en tenir compte, en sa défaveur. Quant au fait de se contenter ouvertement d'une situation professionnelle très modeste, il n'est pas en soi blâmable, mais il le devient lorsque l'auteur de cette déclaration n'a jamais rempli son obligation d'entretien et a déjà été rendu attentif à ses manquements par l'autorité judiciaire, à au moins deux reprises (en 1993 et 2000). En pareille situation, on attendrait du condamné qu'il énonce et rende vraisemblable, en vue de l'octroi du sursis, une prise de conscience et un changement d'attitude. La seule affirmation d'une bonne volonté continuelle, alors même que les faits et jugements antérieurs démontrent le contraire, n'était pas convaincante, de sorte que le tribunal de police n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en tenant un pronostic favorable pour impossible.

5.                                          La Cour de cassation pénale est par ailleurs liée, dans son examen, par les motifs du pourvoi et elle n'a donc pas à discuter, en particulier, la quotité de la peine, qui n'est pas remise en cause.

6.                                          Le pourvoi sera donc rejeté, aux frais du recourant, sans qu'il y ait lieu à dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi.

2.      Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 480.00 francs.

3.      Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Neuchâtel, le 10 décembre 2002

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