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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.01.2002 CCP.2002.18 (INT.2002.25)

31 gennaio 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,155 parole·~6 min·3

Riassunto

Départ du délai pour la radiation anticipée de l'inscription au casier judiciaire dans le cas d'une peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire.

Testo integrale

Réf. : CCP.2002.18/nv

CONSIDERANT

1.                                          M. a été condamnée le 21 août 1997 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à une peine de 10 jours d'arrêt ferme et aux frais de justice arrêtés à 80 francs pour infraction à l'article 19a LStup. La peine a été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire. M. a été condamnée par le même tribunal, le 13 octobre 1998, à 25 jours d'arrêt ferme et à 140 francs de frais pour infraction à l'article 19a LStup. Par ordonnance du 7 janvier 1999, la peine a également été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire.

                        Par ordonnance du 6 juillet 2000, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel a levé le traitement ambulatoire imposé à M. et renoncé à faire exécuter les peines suspendues.

2.                                          L'article 81 ch.1 CP stipule que l'inscription des peines d'arrêt est radiée d'office après un délai de 10 ans.

                        Selon l'article 80 ch.2 CP, le juge peut toutefois, à la requête du condamné, ordonner la radiation des inscriptions visées ci-dessus si la conduite de l'intéressé le justifie et s'il a, pour autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou avec l'accord du lésé après l'expiration d'un délai de deux ans.

                        Il convient dès lors d'examiner si les conditions d'une radiation anticipée de l'inscription au casier judiciaire selon l'article 80 ch.2 sont remplies, soit d'abord de savoir si le délai de deux ans que prescrit la loi s'est écoulé. Ce délai se compte normalement à partir de l'exécution du jugement (art. 80 ch.2 al.2 CP). La loi prévoit certaines exceptions à ce principe. En cas de libération conditionnelle, le délai court du jour de la libération conditionnelle, si l'épreuve a été subie avec succès. En cas d'internement visé à l'article 42 CP, il se compte à partir de la libération définitive (art. 81 ch.2 CP). Le code pénal ne prévoit cependant aucune règle s'agissant des mesures de sûreté (sauf pour l'article 42 CP) et plus particulièrement de la suspension d'une peine privative de liberté au profit d'une mesure et de renonciation ultérieure à l'exécution. Le Tribunal fédéral ne s'est apparemment jamais prononcé sur cette question. Les décisions cantonales sont rares et anciennes. Elles sont aussi contradictoires. L'Obergericht du canton de Zurich a jugé en 1955, sous l'empire d'anciennes dispositions auxquelles on peut néanmoins encore se référer mutatis mutandis, que le délai à partir duquel la radiation pouvait être demandée courait à partir du jugement lorsqu'il y avait exécution d'une mesure de sûreté et renonciation ultérieure à l'exécution de la peine. L'Obergericht a réexaminé sa jurisprudence en 1960, pour parvenir à la conclusion qu'en tout cas la question ne pouvait qu'être résolue par application analogique de l'article 41 ch.4 CP, qui dispose qu'une peine prononcée avec sursis est radiée du casier judiciaire si le délai d'épreuve s'est bien déroulé ; il a cependant laissé indécis le point de savoir à partir de quel moment, sinon, le délai en question devait se compter – au moment de la levée de la mesure (il s'agissait d'un traitement ambulatoire dans le cas d'espèce), de l'entrée en force du jugement, ou de la date à partir de laquelle la peine privative de liberté aurait été exécutée si son exécution avait été immédiatement ordonnée (ZR 1955 no 41, p.88 ; ZR 1961, no 13, p.22). Parmi la doctrine, Trechsel estime que le délai devrait courir à compter de la levée de la mesure ou, en cas de libération à l'essai, dès celle-ci si le délai d'épreuve s'est bien déroulé (Trechsel, Kurzkommentar, 2ème édition, 1997, note 15 ad art.80 CP). Logos penche également pour cette solution (no 2 ad art.81 CP). L'exécution d'une mesure sous forme de traitement ambulatoire n'est pas examinée spécialement par ces auteurs. Pour les motifs exposés ci-dessous, la Cour considère toutefois que l'exécution d'une mesure dans un établissement fermé ou sous forme de traitement ambulatoire ne peuvent être assimilés en ce qui concerne les délais de réhabilitation. Prendre pour initium du délai la décision de renoncer à l'exécution d'une peine suspendue conduit également à une situation non satisfaisante dans la mesure où cette solution pourrait avoir pour conséquence de ne rendre possible la radiation d'une condamnation en cas de traitement lent (art.43 CP) que plus tardivement que dans l'hypothèse où seule une peine privative de liberté ferme a été prononcée. Enfin, se baser fictivement sur la date à partir de laquelle la peine privative de liberté exécutée immédiatement, aurait pris fin, aurait aussi pour effet de mettre le condamné dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne sans traitement ambulatoire, aucune libération conditionnelle ne pouvant intervenir. Malgré les objections de Trechsel, la solution la plus satisfaisante est donc de faire partir le délai à compter du jugement. C'est aussi se rapprocher du cas où un sursis a été octroyé, éventuellement conditionné à un traitement médical. Les jugements étant intervenus en août 1997 et en octobre 1998, cette condition est remplie en l'espèce. Pour le reste, M. a pris des mesures pour se détacher de sa toxicomanie. Elle vit la plupart du temps en Espagne. Elle est suivie médicalement. Elle suit un traitement à la méthadone. Selon les certificats qui figurent au dossier, elle collabore bien à ce traitement et les analyses pratiquées démontrent qu'elle ne prend plus de drogue illicite. Par ailleurs, elle a payé les frais judiciaires qui avaient été mis à sa charge par les deux jugements dont elle demande la radiation.

                        Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la requête en réhabilitation et d'ordonner la radiation du casier judiciaire des jugements des 21 août 1997 et 13 octobre 1998 rendus par le Tribunal de police du district de Neuchâtel.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Déclare la demande de réhabilitation bien fondée.

2.      Ordonne la radiation du casier judiciaire des condamnations prononcées les 21 août 1997 et 13 octobre 1998 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à l'encontre de M..

3.      Met à la charge de M. les frais de la présente décision arrêtés à 120 francs.

Neuchâtel, le 31 janvier 2002

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier                                                La présidente

Expédition :

·       à la requérante, M., c/Jazmines 32, 03130 Santa Pola, Alicante, Espagne

·       à l’intimé, Ministère public

·       au Service de la justice

·       au Service de coordination VOSTRA

·       à l'Office de perception, à Neuchâtel, pour recouvrement du montant ci-dessus

·       dossier

·       minute

INDICATION DES VOIES DE RECOURS

Un pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral peut être formé contre le présent arrêt pour violation du droit fédéral, sous réserve du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels. Le pourvoi en nullité doit être déposé auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'expédition intégrale de la décision. La qualité et les autres conditions pour interjeter un pourvoi en nullité sont déterminées par les articles 268 ss de la loi fédérale sur la procédure pénale.

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