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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.04.2003 CCP.2002.110 (INT.2003.83)

8 aprile 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,554 parole·~13 min·4

Riassunto

Lésions corporelles par négligence causées par l'effraiement d'un cheval qui s'est emballé et qui a fait chuter sa cavalière.

Testo integrale

A.                                         Le 17 mars 2002, F. se promenait à cheval le long d’un chemin appartenant au domaine public sis sur la Commune de Chézard, au lieu-dit [...]. Ce chemin est bordé, au Sud, par un petit ruisseau et, au Nord, par un champ appartenant à T.. Alors qu’il était occupé à ensemencer ses champs, ce dernier a aperçu au loin la cavalière. Pensant qu’elle empiétait sur son champ, il s’est immédiatement dirigé avec son tracteur vers F. en coupant à travers champ. Selon le rapport de gendarmerie du 31 mars 2002, il a alors stoppé son véhicule à moins de 5 mètres de cette dernière et est descendu de sa machine en laissant le moteur tourner et en criant « il faut arrêter de nous faire chier avec vos chevaux ». De ce fait, le cheval a pris peur et s’est emballé, partant au grand galop en direction du champ, puis de la route cantonale. F. a chuté du cheval après avoir traversé cette route, subissant des contusions à la main droite et une plaie à la tête ayant nécessité 4 points de suture.

                        Suite à la plainte déposée le 19 mars 2002 par F. contre T., le Ministère public a renvoyé ce dernier devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz pour lésions corporelles simples (art.123 CP), subsidiairement lésions corporelles par négligence (art.125 CP).

B.                                         Par jugement du 5 novembre 2002, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a condamné T. pour lésions corporelles par négligence à 30 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et à 480 francs de frais. Il a renoncé à révoquer le sursis dont était assortie la peine prononcée le 20 novembre 2001 par ce même tribunal. Il a retenu en substance qu’il n’était pas possible de savoir si F. se trouvait avec son cheval dans le champ de T. ou sur la bande herbeuse le longeant au moment où ce dernier est apparu, mais que la distance à laquelle il s’est approché de la monture avec son tracteur devait être d’environ 20 mètres et non de 50 mètres comme l’a soutenu le prévenu. Il a admis que le bruit et la vitesse du tracteur avaient effrayé le cheval qui a pris la fuite lorsque T. s’est mis à hurler en s’approchant de la monture. Il a retenu que le comportement de T., qui connaît les réactions possibles des chevaux, était à la limite entre le dol éventuel et la négligence consciente, mais qu’en présence d’un léger doute quant à ses intentions, il convenait d’abandonner le dol éventuel, partant la prévention à l’article 123 CP, et de ne retenir que des lésions corporelles par négligence au sens de l’article 125 CP. Pour fixer la peine, il a considéré que T. avait eu un comportement dangereux, qu’il n’avait manifesté aucun regret et qu’il avait déjà été condamné pour contrainte sur la personne d’une passante, plus faible que lui. Le tribunal a assorti la peine prononcée du sursis considérant que les conditions en étaient remplies, même si tel ne serait probablement pas le cas si un nouvel incident devait se reproduire.

C.                                         T. se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa cassation et à son acquittement. Il invoque l’arbitraire dans la constatation des faits, en particulier eu égard à la vitesse du tracteur, à la distance à laquelle il a arrêté son tracteur, à son comportement lorsqu’il est descendu de son tracteur, aux explications quant à l’emballement du cheval, à la connaissance qu’il a du caractère des chevaux, ainsi qu’à ses regrets. Il conteste dès lors la réalisation des conditions de l’article 125 CP. Subsidiairement, il s’en prend à la quotité de la peine qu’il juge trop sévère.

D.                                         Le président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz ne formule pas d’observations. Quant au Ministère public, il conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions sans formuler d’observations. F. ne formule pas non plus d’observations.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          La Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établi les faits de manière arbitraire (ATF 127 I 38, cons.2a, 124 IV 86, cons.2, 120 Ia 37-38). On ne peut parler d’arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons. 1b), ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 125 II 134, 123 I 1, 121 I 113, 120 Ia 31, 118 Ia 28 et références).

3.                                          En l’espèce, le recourant s’attache à relever à l’appui de son pourvoi les divergences dans les différentes déclarations recueillies et versées au dossier, afin d’amener la cour de céans à retenir la version la plus favorable à sa cause. Les déclarations de J.B. et L.B., témoins visuels de la scène, sont pourtant claires. Ils ont affirmé avoir vu le recourant au volant de son tracteur faire marche arrière brusquement, faire demi-tour et traverser son champ à vive allure en direction de F.. Il a alors stoppé son tracteur à une distance de 10 à 20 mètres, est descendu de son tracteur et a couru en direction de cette dernière en criant. L’arrivée du tracteur a effrayé le cheval qui s’est cabré à plusieurs reprises, avant de s’enfuir au grand galop lorsque T. a couru vers lui en criant. Retenir que la vitesse du tracteur était élevée, malgré le fait que ce genre de véhicule ne peut se déplacer à plus de 20 km/h sur un chemin caillouteux ou sur un champ, n’est nullement arbitraire, attendu que toute vitesse doit être appréciée au regard des circonstances. S’agissant de la distance à laquelle le recourant a stoppé son tracteur, les déclarations des témoins n’ont pas varié et il ne ressort nullement du dossier que J.B. et L.B. aient émis des doutes sur l’évaluation de celle-ci, ainsi que le recourant le fait valoir. Leur appréciation se rapproche d’ailleurs bien plus de celle faite par F., qui a estimé à 5 puis entre 5 et 10 mètres la distance qui la séparait du tracteur. Retenir une distance de 20 mètres ne relevait dès lors aucunement de l’arbitraire. Il n’est d’autre part pas déterminant de savoir si la fuite incontrôlable du cheval a été provoquée par la seule arrivée bruyante et rapide du tracteur - qui tirait une machine à ensemencer -  ou plutôt par l’approche à pied du recourant qui criait. Il n’était dès lors pas arbitraire de retenir que c’est l’ensemble de tous ces éléments qui ont déclenché la panique du cheval. Admettre qu’elle ait pu être provoquée par un autre élément étranger relève de la plus pure hypothèse et ne trouve aucun fondement dans le dossier. Ces faits, à la base de l’appréciation du premier juge, ont d’ailleurs pu être vérifiés lors de la vision locale qui s’est déroulée le 24 octobre 2002 en présence des parties et des témoins B. Il a été relevé à cette occasion que l’approche du tracteur est beaucoup plus impressionnante par la masse de celui-ci et le bruit du moteur que par celui que peut faire, à l’arrière, la semeuse qui était installée.

Le grief de la constatation arbitraire des faits ne peut dès lors qu’être rejeté.

4.                                          Celui qui, par négligence aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou de l’amende (art.125 al.1 CP).

                        a) Pour qu’il y ait lésions corporelles par négligence, il faut que l’auteur ait d’une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 147, cons.3.b.aa, 19 cons.2b, 63 cons.2.a.aa). Avant de dire si la violation est ou non fautive, il faut d’abord se demander quelles étaient les règles de la prudence à observer et si elles ont été violées. Pour déterminer le contenu et l’étendue des devoirs de la prudence, on ne se fonde pas sur la situation d’un homme moyen, mais on prend en compte les connaissances et les capacités de la personne concernée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 127 IV 38 cons.2a, 64 cons.2d, 126 IV 16 cons.7a.bb, 122 IV 135 cons.2a, 147 cons.3b.aa ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, ad art.125, n°1 ss, p.145 et ad art.117, n°1 ss, p. 64 ss).

                        En l’espèce, le premier juge a retenu que le recourant a agi en sachant qu’il pouvait provoquer l’emballement du cheval. Ce qu'une personne sait, veut, envisage ou accepte et ce dont elle s'accommode relève, en principe, du fait et lie la Cour de céans en vertu de l'article 251 al.2 CPP. Il a expliqué dans le détail les raisons pour lesquelles le prévenu, qui est agriculteur, devait connaître le comportement des chevaux et ne pouvait ignorer leur réaction lorsqu’ils sont effrayés. Le fait qu’il ne possède pas de chevaux sur son exploitation et qu’il n’ait aucun intérêt pour ces animaux ne saurait convaincre la Cour de céans de son ignorance en la matière, attendu qu’il est notoire qu’un cheval peut être facilement effrayé et que sa fuite incontrôlable constitue une réponse fréquente à sa panique.

                        Ainsi, en adoptant le comportement tel que retenu par le premier juge, il a à l’évidence violé son devoir général de prudence commandé par les circonstances et n’a pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir.

                        Faire grief au premier juge d’avoir retenu que le recourant aurait hurlé pour provoquer la fuite du cheval est à la limite du tendancieux, attendu qu’il a précisément abandonné le dol éventuel de l’article 123 CP pour ne retenir que la négligence contenue à l’article 125 CP, mettant le recourant au bénéfice d’un léger doute quant à ses intentions d’effrayer la cavalière et sa monture.

                        b) La violation des devoirs de prudence par l’auteur doit avoir causé les lésions corporelles subies par la victime. Cela suppose un rapport de causalité naturelle, c’est-à-dire que le comportement de l’auteur doit apparaître comme une condition sine qua non des lésions corporelles, et une relation de causalité adéquate, c’est-à-dire que le comportement de l’auteur doit être propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 127 IV 65 cons.2d, 122 IV 23 cons.aa et bb, 121 IV 212). La causalité adéquate peut être exclue, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, tel que le comportement de la victime ou d’un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l’on ne pouvait pas s’y attendre. Cet acte doit avoir une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 127 IV 65 cons.2d, 122 IV 23 cons.bb, 121 IV 213 ; Corboz, op.cit., ad art.125, n°7, p. 147).

                        Le premier juge a admis implicitement que la causalité naturelle entre la violation des devoirs de prudence du recourant et l’emballement du cheval qui a causé la chute de sa cavalière était donnée. La causalité naturelle étant une question de fait (ATF 115 IV 207), la Cour de céans ne la revoit que sous l’angle étroit de l’arbitraire. Soutenir comme le fait le recourant qu’il est tout à fait possible que le cheval ait été effrayé par autre chose que son comportement relève de la pure hypothèse (v. cons.3 ci-dessus). Ni la plaignante, ni les témoins n’ont émis le moindre doute quant à la cause de la panique du cheval. S’agissant de la causalité adéquate, qui est une question de droit (ATF 91 IV 117), il n’est pas douteux, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, que le comportement du recourant, tel que retenu par le premier juge, était propre à causer la réaction de fuite de l’animal. Le fait que la plaignante n’ait pas été une cavalière chevronnée n’est pas un élément suffisamment important pour interrompre le lien de causalité adéquate, attendu qu’il est notoire qu’un cheval qui s’emballe est très difficilement maîtrisable même pour un cavalier confirmé.

                        Le grief de la fausse application du droit doit par conséquent également être rejeté.

5.                                          Le juge fixe la peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP). Cette disposition confère au juge un large pouvoir d’appréciation, de sorte qu’à l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation n’intervient que s’il a outrepassé ce pouvoir, en prononçant un jugement manifestement insoutenable car exagérément sévère ou clément, ou encore choquant dans son résultat, voire en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence (ATF 127 IV 104 cons.2c, 123 IV 51 cons.2a ; RJN 1996, p.70).

                        En l’espèce, le premier juge a considéré que la faute du prévenu était lourde, qu’il n’avait pas manifesté le moindre regret et qu’il avait déjà été condamné quelques mois auparavant pour un acte de contrainte sur la personne d’une passante, raisons pour lesquelles une peine de 30 jours d’emprisonnement était appropriée. Cette appréciation ne soulève aucune critique. Contrairement à ce que soutient le recourant, il était juste de considérer qu’il n’a manifesté aucun regret relatif à son comportement ; il ressort en effet du dossier que si le recourant a pris contact avec la victime le soir de l’accident, c’est parce qu’il a cherché à éviter, moyennant un dédommagement, qu’elle ne dépose plainte pénale contre lui (D.7) et non pour lui exprimer ses regrets et ses excuses. D’autre part, il n’était pas arbitraire de tenir compte de la précédente et récente condamnation pénale du recourant, dont la motivation écrite du jugement a été versée au dossier.

6.                                          Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la présente procédure doivent être mis à charge de T. qui a recouru à la limite de la témérité. Une indemnité de dépens en faveur de la plaignante ne se justifie pas, dans la mesure où elle n’a pas formulé d’observations par-devant la cour de céans (art.89 al.2 a contrario CPP).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours formé par T. contre le jugement du 5 novembre 2002 rendu par le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz.

2.      Condamne T. aux frais arrêtés à 550 francs.

3.      Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le  8 avril 2003

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