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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 20.12.2001 CCP.2001.91 (INT.2001.213)

20 dicembre 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,124 parole·~6 min·3

Riassunto

Frais de la poursuite pénale et de procédure. Fixation

Testo integrale

A.                                         Par jugement du 23 mai 2001 du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, M. a été condamné à une peine de 16 mois d'emprisonnement, dont à déduire 123 jours de détention préventive subie et au paiement de sa part des frais de la cause arrêtée à 10'500 francs. Le tribunal a notamment ordonné le placement de M. dans un établissement spécialisé pour le traitement des toxicomanes, au choix de l'autorité compétente, et suspendu l'exécution de la peine prononcée. Le tribunal a retenu que M. s'était rendu coupable de nombreux vols (art.139 CP), tentatives de vols (art.139/21 CP), dommages à la propriété (art.144 CP), et d'infractions à l'article 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a abandonné certaines préventions qui se poursuivent uniquement sur plainte parce que les plaintes ont été retirées. Il a également abandonné deux préventions, compte tenu des dénégations du prévenu.

B.                                         M. recourt contre ce jugement, s'en prenant uniquement au montant des frais, qu'il estime excessif. Il conteste particulièrement le prix des rapports de police. Au surplus, il fait valoir qu'il est au bénéfice d'une rente AI et peu solvable.

                        Ni le président du tribunal, ni le Ministère public ne formulent d'observations ou prennent des conclusions sur le recours.

CONSID ERANT

en droit

1.                                          Interjeté en temps utile devant la Cour de cassation pénale, contre un jugement rendu par un tribunal correctionnel, le recours est recevable à cet égard (art.241, 244 CPP).

                        En revanche, on peut se demander s'il satisfait aux exigences de motivation (art.244 al.2 CPP). S'agissant d'un recours rédigé par un condamné non assisté d'un mandataire professionnel, il n'y a toutefois pas lieu de faire preuve d'un formalisme excessif et on doit admettre que le recourant demande implicitement que les frais de justice soient abaissés, de sorte que le recours doit être déclaré recevable.

2.                                          Selon l'article 87 al.2 CPP, les frais des poursuites pénales comprennent les émoluments et les débours, ainsi que les indemnités versées aux témoins, aux experts et aux traducteurs.

                        Selon l'article 88 CPP, les frais sont fixés, conformément au tarif , par l'autorité qui, par sa décision, met fin à la procédure.

                        Selon l'article 89 al.1 CPP, en règle générale, la condamnation à une peine entraîne la condamnation aux frais. Ceux-ci peuvent être réduits, si le prévenu n'a pas été condamné pour tous les faits mis à sa charge par la décision de renvoi, ou si les frais sont disproportionnés eu égard à l'importance de la cause.

                        Quant à l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure, il prévoit en son article 32a que les frais facturés par les services de l'administration cantonale sont comptés parmi les débours. L'article 2 lit.b de l'arrêté d'exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments fixe les taxes et émoluments perçus en application de la loi sur la police cantonale et de son règlement d'exécution.

                        L'article 9 al.1 de l'arrêté concernant les tarifs des frais de procédure précise que les frais de procédure peuvent être remis, en tout et en partie, lorsque l'équité ou l'opportunité l'exige, notamment lorsqu'une procédure est annulée en suite d'une erreur dont les parties ne sont pas responsables.

                        L'alinéa 2 de cette disposition stipule que la remise est de la compétence de l'autorité saisie de la cause ou du département de justice lorsque l'autorité en est dessaisie.

3.                     En l'occurrence, il ressort du dossier que le juge s'est fondé sur la liste de frais pour fixer les frais judiciaires (D 513). Pour arriver au total de 10'500 francs, le premier juge a fixé un émolument de justice à 315.65 francs, auquel s'ajoutait un montant de 1'000 francs facturé comme émolument d'instruction. Sous réserve de notes d'honoraires de deux médecins de 108.40 francs et de 120.95 francs, le solde du montant mis à la charge du prévenu est constitué de frais facturés par la police de sûreté.

                        Deux des notes de la police auraient dû être abandonnées puisque les infractions correspondantes n'ont pas été retenues. Il s'agit chaque fois d'un montant de 110 francs (D 273 et 277). Ces montants ne pouvaient être mis à la charge du recourant dont il n'est pas prétendu qu'il aurait donné lieu à la poursuite pénale par un comportement répréhensible dans ces cas. Dans ces conditions, au vu de la présomption d'innocence, il ne peut se voir condamné aux frais correspondants (art.6 §2 CEDH).

                        Par ailleurs, les infractions reprochées au prévenu sont certes nombreuses mais ne posaient pas de problèmes juridiques particulièrement délicats. On ignore comment la police a fixé les montants facturés pour les divers rapports qui figurent au dossier et, dans quelques cas examinés par sondage (rapports de constats de vols ou tentatives de vols, D.193, 197, 201 et 205), on observe que l'émolument varie, de manière assez incompréhensible, entre 100 francs et 420 francs pour des opérations assez analogues et qui n'ont, raisonnablement, pas pris à ce premier stade plus d'un demi-jour (alors que l'émolument est fixé à 100 francs par jour d'enquête) ! Ces chiffres ne sont donc pas – du moins pas tous – convaincants et leur inclusion dans une liste signée par le juge d'instruction (D.513) ne leur donne pas plus de poids, car il appartient à l'autorité saisie de la cause, soit celle qui la juge, de fixer les frais de procédure.

                        En l'espèce, le montant paraît excessif par rapport à l'importance de la cause et à l'absence de complexité du dossier.

                        Tout bien considéré, un montant de 5'000 francs paraît proportionné à l'affaire et à la situation du recourant.

                        On doit relever que le présent recours revêt tout de même un caractère théorique puisque M. est dans une situation financière difficile, au bénéfice d'une rente AI qui doit être complétée par l'apport des services sociaux. Il lui sera loisible, le cas échéant, de demander que les frais lui soient remis, totalement ou partiellement pour ne pas compromettre sa réinsertion sociale (voir rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant sur la révision du code de procédure pénale neuchâtelois du 11 février 1998 p.14).

4.                     Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être cassé s'agissant des frais mis à la charge du recourant. La Cour de cassation pénale est en mesure de statuer elle-même en application analogique de l'article 252 al.2 lit.a CPP et d'arrêter les frais mis à la charge du recourant à 5'000 francs.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet le pourvoi.

Statuant elle-même

2.      Modifie le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds le 23 mai 2001 condamnant M. à 16 mois d'emprisonnement moins 123 jours de détention préventive et au paiement de sa part des frais de la cause, arrêtée à 5'000 francs.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 20 décembre 2001

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