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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 11.12.2001 CCP.2001.81 (INT.2002.2)

11 dicembre 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,802 parole·~14 min·3

Riassunto

Maltraitance d'un nouveau-né. Lésions corporelles graves. Principe de la présomption d'innocence. Dol éventuel.

Testo integrale

A.                                         Le 26 avril 2001, le Tribunal correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds a ordonné le placement d’A. dans une maison d’éducation au travail au sens de l’art. 100 bis CP. Il l’a reconnu coupable d’avoir causé, entre le 24 juin et le 19 août 2000, des lésions corporelles graves par dol éventuel à l’encontre de son fils J., né le 24 juin 2000, lésions consistant en des traumatismes crânio-cérébraux, deux hématomes près de l’arcade sourcilière droite et des hémorragies rétiniennes, en le secouant à plusieurs reprises, en lui assénant une gifle, en lui lâchant la tête depuis une hauteur de 20 cm quand il le posait sur la table à langer ou sur le lit et en lui cognant la tête contre le baldaquin du lit et contre l’anse du « maxi-cosi » (art. 122 CP). D’autre part, il l’a reconnu coupable de différentes infractions au patrimoine, à la LStup, à la LCR et à l’OCR.

B.                                         Le 7 juin 2001, A. se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il n’a pas violé les art. 122 et 125 CP. Il invoque une fausse application de la loi. Il estime que les premiers juges ont retenu à tort l’application de l’art. 122 CP, aucun élément au dossier ou ressortant des débats ne permettant de retenir qu’il est sans aucun doute l’auteur des lésions corporelles dont a été victime J. et que le dol éventuel existe.

                        Le recourant invoque une interprétation arbitraire de ses déclarations. Il estime que ses déclarations en cours d’instruction constituaient une simple supposition et non pas un aveu que le tribunal pouvait prendre en considération sans examiner d’autres éléments importants. Il conteste ainsi toute violence et admet seulement une certaine maladresse dans certaines circonstances, ce que démontre la cassette vidéo réalisée par le juge d’instruction lorsqu’il a procédé à une reconstitution avec une poupée (cassette que, selon lui, les premiers juges n’ont pas visionnée lors de l’audience). Au surplus, les premiers juges n’ont pas tenu compte des déclarations de nombreux témoins proches du recourant qui tous ont mis en évidence qu’il n’y a avait pas eu de graves violences de sa part, mais seulement une certaine maladresse ; il en va ainsi des témoignages de U., de G., K., S., M., L., E., F. et C. .

                        Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu le doute qui existait concernant la possibilité que d’autres personnes aient eu une attitude non conforme et aient pu agir sous le coup de la tension ou de la violence ; le milieu familial dans lequel l’affaire s’est déroulée constitue un milieu à risque, P. (grand-mère de J.) pouvant avoir des attitudes violentes et agressives, étant souvent énervée et tendue et démontrant des lacunes dans son cadre éducatif.

                        Il estime qu’il existe également des doutes sur le plan médical. Il relève que l’origine du malaise de la nuit du 18 au 19 août 2000 n’a pas été véritablement élucidée ; que l’existence du céphalomatome, établie par l’instruction, n’avait pas été rapportée au Dr R. ni mentionnée dans le dossier de l’enfant; qu’enfin, ce dernier n’exclut pas qu’un collaborateur de l’hôpital cause des lésions à un nouveau-né et omette volontairement de le signaler.

                        En fin de compte, le recourant estime que, même si les premiers juges pouvaient retenir qu’il était à l’origine des lésions – ce qui est contesté – ils ont commis une erreur de droit en retenant le dol éventuel ; en aucun cas, il ne pouvait être retenu que le recourant devait s’attendre à la probabilité du résultat par les maladresses qu’il a reconnues. Le recourant n’a jamais voulu ni même pensé au résultat qui s’est produit ; il estime que l’avenir de ses relations avec son fils ne seront pas les mêmes selon que les lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP sont retenues plutôt que des lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 CP.

C.                                         Le président du tribunal correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours en observant que chacun des membres du Tribunal a visionné la cassette de la reconstitution avant l’audience. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) Le principe de la présomption d’innocence oblige le juge à respecter la maxime « in dubio pro reo ». Ce principe découle de l’article 6 ch. 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l’art. 32 al.1 Cst. Féd. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve – interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence – et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu’un doute subsiste sur la culpabilité de l’accusé. Dans cette seconde acception, la maxime « in dubio pro reo » se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l’appréciation des preuves (ATF 124 IV 87 ; ATF 120 Ia 31 – SJ 1994 p.541).

                        En procédure neuchâteloise, la règle « in dubio pro reo » n’a pas été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l’art. 224 CCP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114).

                        La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l’accusé. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 120 Ia 31 – SJ 1994 p.541 précité). Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices, pourvu qu’on puisse en déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que le fait à établir s’est réellement produit. Pour permettre à l’autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu’il justifie son choix (ATF 120 Ia 31 – SJ 1994 p.541 précité). L’autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge n’intervient que si celui-ci s’est rendu coupable d’arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1 ; ATF 121 I 113 ; ATF 120 Ia 31 ; ATF 118 Ia 30 et les autres arrêts cités).

                        b) En l’espèce, le jugement entrepris ne procède en aucun cas de l’arbitraire et ne laisse la place à aucun doute sur la culpabilité du recourant.

                        Contrairement à ce que le recourant soutient, ses déclarations en cours d’instruction constituaient des aveux suffisamment crédibles et précis pour fonder une condamnation. Les descriptions qu’il faisait de ses comportements envers son fils étaient suffisamment claires pour que les premiers juges puissent en déduire avec une conviction suffisante qu’ils avaient bel et bien eu lieu, qu’ils ne constituaient pas de simples maladresses et qu’ils étaient à même de provoquer les lésions constatées par les médecins.

                        Ainsi, s’agissant de la nuit du 18 au 19 août 2000, le recourant a affirmé (D. 89 et D.113) qu’il avait pris le bébé, endormi, du berceau pour le poser sur le lit, qu’il avait alors heurté le baldaquin avec la tête du bébé (ce qui avait aidé à le faire « tomber dans les pommes » ), qu’il était ensuite arrivé assez fort sur le lit, sentant le choc de sa tête sur sa main, « ce qui n’avait pas non plus aidé ». S’agissant de l’épisode du lit de voyage, il a admis qu’en voulant poser J. dedans, il avait lâché sa tête qui était tombée d’une vingtaine de centimètres et avait frappé le carton ou le bois dans le fond du lit (D.90). Il ajoutait qu’il avait bien vu que son fils n’avait pas tellement apprécié qu’il lui lâche la tête et que du reste, chaque fois qu’il l’avait lâché, il avait fait une drôle de tête et un peu pleuré (D.114). Par ailleurs, le recourant a admis avoir cogné la tête de son fils en le mettant dans le maxi-cosi, soulignant que le choc avait été assez violent, ce dont il s’était rendu compte de la manière dont le bébé avait pleuré (D.90 et 114).

                        Le recourant a admis qu’à 4 ou 5 reprises, il avait posé son fils un peu trop fort sur la table à langer ; il lui posait d’abord les fesses puis le dos et lâchait ensuite la tête, qui frappait la partie dure de la table même s’il y avait une protection en mousse et cela le faisait, en général, pleurer un petit moment. Il ajoutait que c’était souvent dans des moments d’énervement qu’il s’était montré brusque avec J. (D.113 et 115). Ainsi, il a également admis qu’un jour, alors qu’il rechangeait son fils et qu’il était énervé par rapport à quelque chose qui s’était passé avec sa belle-mère, il avait donné une petite claque à J. et que ce geste n’était pas une maladresse en voulant prendre un tube de crème comme il l’avait initialement affirmé (D.137).

                        Le Dr H. a établi dans son expertise que les lésions constatées, (traumatismes crânio-cérébraux directs et indirects) étaient compatibles avec les déclarations du recourant, s’agissant de leur mécanisme (D.258-259) et que J. avait été la victime de maltraitance. Pour sa part, le Dr R. a clairement détaillé les différentes lésions présentées par J. (D. 17ss) et a daté celles-ci (notamment en fonction de la durée durant laquelle les différents hématomes sont visibles, des hémorragies et l’âge des kystes). Il en a déduit que les mauvais traitement avaient été infligés de manière répétée (D. 19) et résultaient de plusieurs mauvais traitements, les hématomes externes, les kystes et les hémorragies du cerveau et de l’œil (traumatisme de type enfant secoué) s’espaçant en tout cas entre la mi juillet 2000 et la mi-août 2000. Cette constatation coïncide ainsi avec les aveux du recourant. L’argument d’A. tiré de l’existence du céphalématome temporal gauche et de l’origine non clairement élucidée du malaise du 18/19 août 2000 ne sont donc pas pertinents puisque plusieurs lésions différentes et d’origines différentes ont été constatées.

                        Tous les actes admis par le recourant, hormis la gifle surprise par la petite O., ont été commis alors qu’il se trouvait seul avec son fils et non pas en présence de tierces personnes. Ceci explique que les personnes gravitant autour du recourant n’aient pu témoigner de ces gestes précis. Ceci peut également expliquer le fait que les témoins qui n’ont eu que des relations épisodiques ou même uniques avec le recourant (comme G., D.75ss, K., D.80 / M., D.103ss, F., D.120ss, C. D.133) aient pu avoir le sentiment qu’il se comportait de façon correcte avec son fils. Par contre, plusieurs témoins ont parlé des craintes qu’ils avaient face à la violence larvée du recourant, de sa brusquerie (L., D. 37) et de ses comportements inadéquats face à son fils (U., D.59-60 ; P. D.64, D.69-70 ; S., D.82) et ces éléments pouvaient sans arbitraire être retenus pour fonder l’intime conviction des juges. Au surplus, aucun élément au dossier n’indique qu’un autre membre de la famille ou de l’entourage de l’enfant ait pu négliger J. ou commettre les violences incriminées, si bien que la motivation du jugement entrepris (p.16), convaincante, peut être entièrement confirmée ; chacun s’accorde en effet à dire que U. s’occupait bien de son fils et qu’hormis au recourant, elle ne le confiait quasiment pas ou seulement pour de brefs instants en sa présence.

                        Le visionnement de la cassette de la reconstitution, effectué par les premiers juges et par la Cour de céans, ne permet pas de dégager d’éléments pertinents en faveur du recourant, ce dernier se prêtant avec une évidente nonchalance et une certaine mauvaise foi à cet exercice et se contredisant dans ses propos. Quant au film  vidéo réalisé par le recourant, il permet – comme le relève d’ailleurs l’expert V.- de se rendre compte qu’il adoptait un comportement inadéquat avec son fils âgé de quelques semaines en ignorant les évidentes manifestations de déplaisir et d’inconfort exprimées par l’enfant (D.238), ce qui tend plutôt à accréditer la thèse de la maltraitance.

                        C’est donc à juste titre et sans violer le principe de la présomption d’innocence que les premiers juges ont condamné A. pour lésions corporelles graves et qu’ils ont écarté toute autre cause aux lésions, qu’elle soit médicale ou provenant d’une tierce personne. Le pourvoi du recourant est donc mal fondé sur ce point.

3.                                          a) Il convient également d’examiner si, en retenant que le recourant avait agi par dol éventuel, les premiers juges ont faussement appliqué la loi.

                        Selon  la jurisprudence, il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 ; ATF 123 IV 155 ; ATF 121 IV 249).

                        La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente se situe sur le plan de la volonté et non de la conscience puisque l’auteur prévoit dans les deux cas de figure la possibilité que les conséquences se réalisent. Mais dans le cas du dol éventuel, l’auteur « veut » (c’est-à-dire accepte) le résultat s’il se produit, alors qu’il compte qu’il ne se produira pas dans le cas de la négligence consciente. Autrement dit, la distinction dépend de la réponse à la question nécessairement hypothétique :qu’aurait fait l’auteur s’il avait su avec certitude que le résultat se produirait ? (Martin Killias, Précis de droit pénal général, Berne 1998, p.47 et les références citées). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l’auteur s’est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figure notamment la probabilité (connue de l’auteur) de la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l’auteur, malgré d’éventuelles dénégations, avait accepté l’éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 119 IV 1).

                        b) En l’occurrence, la violation du devoir de prudence est patente tant la façon qu’avait le recourant de manipuler son bébé ne correspondait pas au minimum de précautions qu’il sied d’avoir avec un nourrisson. Tant U. que P. l’avaient d’ailleurs rendu attentif au fait qu’il convenait de ne pas s’occuper avec brusquerie de l’enfant, de ne pas le rechanger avec brutalité et notamment de lui tenir la tête lorsqu’il le portait (D.59, D. 60, D.70).

                        Le recourant connaissait cette fragilité, déclarant «  De temps à autres lorsque je le transportais, il arrivait que sa tête ballottait. Je sais qu’un enfant de cet âge est fragile et je prenais sa tête pour la remettre gentiment en place » (D.33).

                        Par ailleurs, les comportements ont eu lieu à plusieurs reprises, et des traces extérieures des chocs directs s’étaient manifestées à plusieurs reprises sous la forme d’hématomes. J. manifestait par des pleurs sa douleur, ce que le recourant avait constaté (D.113), relevant « J’ai bien vu qu’il n’avait pas tellement apprécié que je lui aie lâché la tête. Du reste, chaque fois que je l’ai lâchée, il a fait  une drôle de tête et il a un peu pleuré » (D.114) et également « La fois où je l’ai frappé sur le maxi cosi, le choc était assez violent. Je voulais le mettre dedans et j’ai mal visé. De la manière dont il a pleuré, je me suis rendu compte que le choc avait été assez rude. Après cela, il avait l’air un peu bizarre, mais pas ko. Je ne crois pas qu’il ait vu les étoiles » (D.114). Le recourant connaissait ainsi les risques de comportements inappropriés avec un nourrisson, relevant « Lorsque je m’énerve, je passe tout de suite J. à sa mère car je pourrais faire quelque chose au bébé et que je regretterais… Lorsque j’ai cogné la tête de mon fils sur la table à langer, à certaines occasions, c’était justement parce que j’étais énervé »(D.115).

                        Ces éléments permettent donc de conclure, avec les premiers juges, que les actes du recourant ne pouvaient être interprétés autrement que comme l’acceptation de causer des lésions de cette nature. Le pourvoi du recourant est donc mal fondé sur ce point également.

4.                                          Mal fondé, le pourvoi de A. doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi en cassation d’A. .

2.      Met les frais de la cause, arrêtés à 880 francs, à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 11 décembre 2001

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