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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 18.09.2002 CCP.2001.148 (INT.2004.115)

18 settembre 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,520 parole·~8 min·6

Riassunto

Priorité entre un automobiliste tournant à droite et un cycliste.

Testo integrale

Réf. : CCP.2001.148/nv

A.                                         Le 29 janvier 2001, T. circulait à Peseux, en direction de l'est, sur la rue de Neuchâtel. Alors qu'il bifurquait à droite pour s'engager dans la rue des Carrels, il est entré en collision avec le cyclomoteur conduit par C., qui dépassait les automobilistes par la voie cyclable à droite de la chaussée en descendant également la rue de Neuchâtel en direction de l'est. Le choc a eu lieu dans l'intersection, au-delà du sas pour cyclistes.

B.                                         Dans un premier temps, le ministère public a notifié une ordonnance pénale du 16 février à T. et a classé l'affaire concernant C. le 13 février 2001. Il condamnait T. à 350.00 francs d'amende et au paiement des frais de la cause arrêtés à 305.00 francs pour infraction aux articles 31 al.1 , 34 al.3 et 90 al.1 LCR. T. s'y est opposé dans le délai imparti et, un mois plus tard, soit le 10 avril 2001, il a déposé une dénonciation et une plainte pénale contre C.. Finalement, le substitut du procureur général a rendu le 17 avril 2001 une ordonnance de renvoi des deux personnes impliquées devant le tribunal de police.

C.                                         Par jugement du 22 octobre 2001 du Tribunal de police du district de Boudry, T. a été condamné à 350.00 francs d'amende et au paiement des frais de la cause, arrêtés à 250.00 francs pour inattention à la route et à la circulation (art.3 al.1 OCR et 90 al.1 LCR) ainsi que refus d'accorder la priorité à un cycliste circulant sur une piste cyclable (art.40 al.5 LCR). Le Tribunal a abandonné les préventions de perte de maîtrise du véhicule et d'infraction à l'article 34 al.3 LCR. Il a retenu que T. n'a pas accordé la priorité à C. dans une intersection. C. a, lui, été acquitté, les préventions de perte de maîtrise et de refus de priorité de l'article 40 al.1 OCR ayant été abandonnées.

D.                                         T. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il invoque une fausse application des articles 3 al.1 et 40 al.5 OCR. Il reproche tout d'abord au premier juge de ne pas avoir démontré si et dans quelle mesure le recourant n'a pas prêté son attention à la route et à la circulation routière. Ensuite, il fait grief au juge d'avoir appliqué l'article 40 al.5 OCR alors que, selon lui, le cyclomotoriste ne se trouvait pas sur une bande cyclable mais sur une piste cyclable. Enfin, en tant que plaignant, il soutient que c'est à tort que C. a été acquitté et que son comportement constitue une violation des articles 40 al.1 OCR et 35 LCR.

Il conclut à ce que le jugement entrepris soit cassé, qu'il soit acquitté, que sa part de frais soit laissée à la charge de l'Etat, que C. soit condamné à l'amende requise par le Ministère public et qu'il doive s'acquitter de sa part de frais.

E.                                          Le président du Tribunal de police du district de Boudry renonce à formuler des observations. Le ministère public renonce également à en déposer et conclut au rejet du recours. C. présente des observations datées du 7 janvier 2002, soit hors du délai imparti, en invoquant par analogie l'article 86 CPP. Il conclut au rejet du pourvoi, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          C. admet dans ses observations que le recours sur lequel il avait la faculté de se prononcer dans un délai de 10 jours lui a été notifié le 17 décembre 2001. Selon l'article 86 CPP, celui qui a laissé expirer un délai sans l'utiliser peut en obtenir la restitution, s'il rend vraisemblable qu'il a été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté. Cet article a une portée générale (RJN 5 II 61) et trouve ainsi application dans le cas présent, mais n'autorise pas la restitution de délai requise. Si l'échéance d'un délai pendant les fêtes de fin d'année exige, le cas échéant, la prise de dispositions spéciales, on peut raisonnablement attendre d'un mandataire professionnel qu'il s'organise en conséquence, sachant qu'il n'y a ni vacances, ni féries, en matière de procédure pénale (art.85 CPP). Cela vaut en particulier pour de brèves observations sur un recours notifié plusieurs jours avant les vacances de Noël. Tardives, les observations de C. seront donc déclarées irrecevables.

3.                                          L'article 3 OCR s'applique à celui qui est distrait au volant (radio, natel, dispute, etc.) mais non à celui qui, attentif à la circulation en général, ne porte pas son attention au bon endroit, au moment adéquat. Rien n'indique que le recourant ait manqué d'attention à la circulation et il paraît plutôt avoir mal estimé la vitesse du cyclomoteur (jugement, p.3). Aucune violation de l'article 3 OCR ne pouvait donc être retenue.

4.                                          Le recourant soutient avec raison que C. roulait sur une bande cyclable au sens de l'article 1 al.7 OCR et non sur une piste cyclable (art.1 al.6 OCR). Comme cela ressort clairement du second croquis établi par la gendarmerie de Peseux (dossier, p.63), qui employait d'ailleurs à tort le terme de piste cyclable dans son rapport et son premier croquis (dossier, p.9, 13 et 15), il n'y a en effet pas de séparation physique entre l'espace prévu pour la circulation des voitures et celui destiné aux cycles, mais une simple bande peinte. De plus, la présence d'un sas pour cyclistes (d'ailleurs désigné de façon inexacte sur le second croquis de police) indique qu'il s'agit d'une bande cyclable (art.74 al.11 OSR). L'article 40 al.5 OCR retenu par le Tribunal ne s'applique donc pas à la situation présente, si l'on s'en tient rigoureusement à son texte.

Il ne s'ensuit pas que le régime de priorité soit, face aux cyclistes circulant sur une bande cyclable, l'inverse de celui prévu à l'article 40 alinéa 5 OCR. De même, l'article 40 alinéa 4 OCR ne peut s'interpréter a contrario comme le voudrait le recourant, en ce sens que les cyclistes utilisant une bande ou une piste cyclable devraient la priorité à tous les autres conducteurs, dans les intersections (ce qui entraînerait d'ailleurs une manifeste contradiction avec l'art.40 al.5, 2ème phrase OCR, s'agissant des pistes cyclables).

Pour interpréter cette réglementation, il est vrai peu limpide, il convient de rappeler que les bandes cyclables, simples voies de la chaussée (art.1er al.5 et 7 OCR), suivent le régime applicable à cette dernière, aux intersections, de sorte que l'article 40 OCR ne vise, en ce qui les concerne, qu'à définir la mesure dans laquelle les autres usagers de la même route peuvent emprunter la bande cyclable (la délégation législative de l'art.43 al.2 LCR l'indique clairement). Comme le disait l'ancienne version de l'article 40 alinéa 4 OCR, 2ème phrase (RO 1979, p.1585), "aux intersections, les règles générales de priorité sont applicables". La suppression de ce rappel, en 1989, lors de l'introduction de l'article 40 alinéa 5 OCR, n'implique aucun renversement de la règle elle-même (Bussy/Rusconi, n.3.3, lit.b ad 43 LCR) et il faut donc en revenir aux règles générales applicables en pareil cas.

5.                                          Selon l'article 34 al.3 LCR, le conducteur qui veut obliquer, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui le suivent. Celui qui, circulant lentement, longe le bord de la chaussée et peut obliquer à droite sans freiner brusquement, ni se déplacer vers la gauche, n'a pas à se préoccuper du trafic qui le suit. Il est en effet au bénéfice du principe de la confiance tiré de l'article 26 al.1 LCR. Il en sera différemment si le conducteur risque de couper la route à un conducteur le dépassant par la droite et cela dès qu'il subsiste à droite un espace assez large même pour un petit véhicule tel un motocycle (RJN 1997 p.179 et, dans le cas précisément d'un cycliste remontant une file par la droite, ATF 127 IV 34, JT 2001 I 456). On aboutit au même résultat en considérant qu'au moment de traverser la bande cyclable ou son prolongement dans l'intersection, l'automobiliste qui oblique change de voie, au sens de l'art. 44 LCR.

En l'espèce, comme dit plus haut, le recourant n'a pas prêté suffisamment d'attention au cyclomotoriste circulant derrière lui. Il a tourné à droite sans égard à C. et a ainsi violé l'article 34 alinéa 3 LCR. Le jugement entrepris peut, par substitution de motif, être confirmé, cette substitution n'ayant d'influence ni sur la culpabilité, ni sur la peine.

6.                                          L'acquittement de C. se justifiait, selon le même raisonnement, pour autant qu'il n'ait pas été en mesure, selon les constations de fait, d'apercevoir le virage de l'automobiliste assez tôt pour freiner (art.14 al.2 OCR). Le bénéfice du doute implique, pour lui, de considérer que le clignoteur de l'automobile n'était pas enclenché, de sorte qu'aucune faute de sa part n'est établie.

7.                                          Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant qui succombe. L'équité ne justifie en revanche pas de mettre à charge du recourant une indemnité de dépens, vu la tardiveté des observations déposées par le plaignant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours, par substitution de motifs.

2.      Condamne le recourant aux frais de recours arrêtés à 360.00 francs

3.      Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Neuchâtel, le 18 septembre 2002

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