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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 23.05.2001 CCP.2000.91 (INT.2001.187)

23 maggio 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,296 parole·~6 min·4

Riassunto

Obligation du médecin de porter secours.

Testo integrale

A.                                         Par jugement du 21 septembre 2000, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné G. à 200 francs d'amende pour infraction à l'article 69 de la Loi cantonale sur la santé, à une part des frais de justice arrêtés à 600 francs ainsi qu'à une indemnité de dépens de 500 francs en faveur de la plaignante, S. . Le tribunal de première instance a retenu en substance que, le 8 décembre 1998, vers 20 h 00, S. a téléphoné à la doctoresse G., qui était médecin de garde, pour la prier de se rendre au chevet de son père malade, B. . G. ayant jugé inutile de se déplacer, S. a alors pris contact avec l'Hôpital des Cadolles, où son père avait été hospitalisé peu de temps auparavant. Sur conseil des infirmières, elle a fait appel à une ambulance du SIS. Arrivés quelques minutes plus tard sur place, les ambulanciers, constatant l'état du malade, ont immédiatement alerté le SMUR, qui a procédé à un travail de médicalisation de plus de deux heures. B. a été ensuite conduit au service des urgences de l'Hôpital des Cadolles où il est décédé le 13 décembre 1998. Se fondant sur le dossier d'instruction et le témoignage du docteur R., président de la commission de déontologie de la société neuchâteloise de médecine, relatif aux critères qui amènent le médecin de garde à se déplacer ou non, le premier juge a considéré que, compte tenu des renseignements fournis par S. sur l'état de son père, ainsi que de l'inquiétude de son interlocutrice, la doctoresse G. avait enfreint son obligation de médecin de porter le secours qui pouvait être raisonnablement exigé d'elle en refusant de se rendre au chevet du patient, malgré l'urgence du cas.

B.                                         G. recourt contre ce jugement, en concluant à ce qu'il soit cassé et à ce que son acquittement soit prononcé par la Cour de céans, avec suite de frais et dépens. Elle invoque des constatations arbitraires de fait, des abus du pouvoir d'appréciation et une fausse application de la loi. Ses griefs seront repris ci-après dans la mesure utile.

C.                                         Dans ses observations, le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel relève que l'argument de la recourante, selon lequel l'état du malade ne s'était pas aggravé lorsque la plaignante l'a appelée ne saurait être retenu, étant donné qu'on ne voit pas pour quels motifs la plaignante aurait téléphoné au médecin de garde si l'état de son père avait été stationnaire; pour le surplus le juge de première instance conclut au rejet du recours, s'en remettant au jugement entrepris. Le Ministère public renonce à prendre des conclusions et à présenter des observations. Dans les siennes, la plaignante conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

                        Sous réserve d'erreur de procédure, il ne peut être joint de nouvelles pièces au dossier dont le premier juge n'aurait pas eu connaissance. Il y a dès lors lieu de restituer à la recourante le document déposé tardivement.

2.                                          a) Les constatations de fait du premier juge lient la Cour de cassation pénale, celle-ci ne pouvant intervenir qu'en cas d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction avec le dossier ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).

                        b) En l'occurrence, on ne peut que retenir, au vu du dossier, que B. se trouvait dans un état critique au moment où la plaignante a téléphoné à la doctoresse G., soit à 20 h 21 précisément. En effet, les ambulanciers, auxquels la plaignante a fait appel, vu le refus du médecin de garde de se déplacer, arrivés à 21 h 10, ont immédiatement alerté le SMUR qui a procédé à une intubation en urgence sur place, le patient se trouvant en détresse respiratoire, à laquelle s'ajoutaient des insuffisances cardiaque et rénale et des diarrhées (D88); ce n'est qu'après un travail de médicalisation de plus de deux heures que le malade a été transporté à l'Hôpital des Cadolles. Le premier grief formulé par la recourante, selon lequel l'état de B. n'aurait pas été celui retenu par le premier juge, n'est donc pas fondé.

                        Reste à savoir si, compte tenu des éléments d'appréciation dont elle disposait, la recourante devait indiscutablement agir autrement qu'elle ne l'a fait et apporter comme médecin de garde un secours immédiat au père de la plaignante. Cette question sera tranchée par la négative. Il ressort en effet du dossier que l'entretien téléphonique s'est déroulé de manière difficile, la plaignante interrompant la conversation après quelques minutes, alors que l'échange n'était pas arrivé à son terme. L'état de la plaignante était évidemment parfaitement compréhensible vu la gravité de l'état de son père. Il n'en reste pas moins que l'attitude de la doctoresse G. doit être appréciée en fonction de cet élément également. On notera par ailleurs que B. bénéficiait d'un encadrement médical important, puisque, vu sa lourde pathologie et son déclin, le service des soins à domicile allait le voir deux fois par jour, en plus des visites régulières du médecin traitant. Cette circonstance était de nature à convaincre la recourante que son intervention serait insuffisante et que la seule solution réaliste était le transfert en milieu hospitalier le plus rapidement possible par les soins de l'ambulance ou du SMUR. Aucune solution suffisante ne pouvait être apportée sur place à l'état de santé critique de B. . Si la recourante s'était rendue au chevet du patient, elle n'aurait ainsi rien pu faire d'autre que d'appeler le SMUR, ce que la plaignante a d'ailleurs fait d'elle-même sitôt après avoir interrompu ledit téléphone. Précédemment d'ailleurs, le patient avait déjà dû être hospitalisé par les soins des services d'urgence. Enfin, il ressort également du dossier médical que le retour du patient à domicile, après sa dernière hospitalisation, n'avait eu lieu que sur le refus catégorique de ses enfants de choisir un lieu de soins vraisemblablement plus adéquat, compte tenu de l'état très critique du malade (D203). Dans ces conditions, il était probable que cette décision prise par la famille, malgré l'avis contraire des soignants, risquait d'avoir pour conséquence que celle-ci se trouve confrontée à une brusque dégradation de l'état du patient et à laquelle un médecin de garde ignorant tout du cas et renseigné dans l'urgence par des informations fragmentaires ne serait pas en mesure de remédier ni même d'apporter la réponse souhaitée.

                        Dès lors et compte tenu en particulier du fait que la plaignante a interrompu elle-même la conversation téléphonique avant qu'elle ne soit arrivée à terme, empêchant par cela même la prévenue d'appréhender totalement la situation et surtout de donner les conseils qui s'imposaient, soit une hospitalisation d'urgence par les soins du SMUR, il ne saurait être fait grief à la doctoresse G. de s'être rendue coupable de violation de l'article 69 de la loi sur la santé en l'absence de faute de sa part. L'infraction n'est ainsi pas réalisée et la recourante doit être acquittée.

3.                    Vu le sort de la cause, les frais de première et deuxième instances doivent être laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Restitue à la recourante le document déposé.

2.      Casse le jugement de première instance.

       Statuant elle-même :

3.      Acquitte G. .

4.      Laisse les frais de première et deuxième instances à charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 23 mai 2001