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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 21.09.2000 CCP.2000.59 (INT.2001.28)

21 settembre 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·3,422 parole·~17 min·4

Riassunto

Récusation d'un juge.

Testo integrale

Réf. : CCP.2000.59

A.                                         Par jugement du 8 juin 2000, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné M. à une peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, lui imposant comme règle de conduite pendant le délai d'épreuve de réparer le dommage causé à raison d'acomptes mensuels de 500 francs au minimum et de maintenir l'assurance-vie risque pur conclue auprès de la compagnie d'assurances X.  le 14 décembre 1998, tout en poursuivant le paiement des primes. M. a en outre été condamnée aux frais de justice par 3'835 francs.

                        M. a été reconnue coupable d'escroquerie au préjudice de B., un voisin octogénaire, pour avoir, de janvier 1997 à avril 1998, obtenu de celui-ci une somme globale de 71'000 francs environ, à titre de prêts, en exploitant la faiblesse de jugement de sa victime, ainsi que l'état de dépendance dans lequel elle se trouvait du fait des sentiments amoureux qu'elle lui portait. Le tribunal de première instance a retenu que M. avait fait croire à B. qu'elle était dans une situation financière très grave, alors qu'en réalité elle percevait des indemnités de chômage s'élevant entre 3'200 et 3'700 francs par mois et qu'elle utilisait les montants empruntés en grande partie pour des dépenses somptuaires et futiles et pour une petite part afin d'honorer des impôts qui ne revêtaient pas encore la nature d'une dette criante. Le tribunal a considéré que M. avait agi par dol éventuel car elle devait se rendre compte qu'il lui serait très difficile, voire impossible, de restituer les sommes ainsi empruntées.

B.                                         M. se pourvoit en cassation contre le jugement de première instance en invoquant la violation grave des règles de la procédure ainsi que la fausse application de la loi et l'abus du pouvoir d'appréciation. Elle fait grief au président du Tribunal correctionnel du district de Boudry de ne pas s'être récusé d'office alors qu'il avait, en qualité de président de l'Autorité tutélaire civile du district de Boudry, prononcé l'interdiction et la mise sous tutelle volontaire de B., suite à une démarche des enfants de celui-ci, signalant que leur père avait été victime du détournement d'une forte somme commis par la recourante. De plus, selon celle-ci, le président du Tribunal correctionnel du district de Boudry se serait déjà forgé une opinion sur sa cause, avant de la juger, puisqu'il écrivait, en tant que président de l'Autorité tutélaire, dans une lettre du 16 février 1999 au Ministère public, que, s'il ne l'avait pas dénoncée pénalement, sur la base de l'article 6 CPPN, c'est parce que les enfants de B. l'avaient informé d'emblée avoir entrepris des démarches aussi bien civiles que pénales, pour tenter de faire valoir les droits de leur père. Par ailleurs, la recourante se plaint d'avoir été jugée sur la base d'une ordonnance de renvoi complétée oralement par le représentant du Ministère public à l'audience de débats et du fait que l'audition de deux témoins, à ses yeux capitaux, soit C. et B., a été refusée.

                        La recourante voit un abus du pouvoir d'appréciation dans le fait que le tribunal de première instance aurait retenu que B. était faible de jugement sur la base d'un certificat médical établi, sans examen préalable du patient, par son médecin traitant, le Docteur W., qui est médecin-généraliste et non psychiatre. Elle relève que, paradoxalement, le président du Tribunal correctionnel, fonctionnant comme président de l'Autorité tutélaire, a admis que B. jouissait, le 4 septembre 1998, d'un discernement suffisant pour solliciter son interdiction et sa mise sous tutelle volontaire. La recourante estime que les premiers juges ont également abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant qu'elle avait fait des déclarations fallacieuses à B. au sujet de ses besoins financiers graves et en proposant un remboursement de 600 à 800 francs par mois, alors que ses indemnités de chômage se montaient de 3'200 à 3'700 francs par mois. A ce propos, la recourante relève qu'elle a remboursé, dans la période du 29 mai au 12 septembre 1998 la somme de 2'550 francs, n'ayant cessé depuis lors ses versements que sur conseil de son mandataire d'attendre l'issue de la procédure pénale. Enfin la recourante fait encore valoir que tous les versements effectués par B. ne constituaient pas des prêts, mais que nombre d'entre eux représentaient des dons reçus, par exemple, à Noël ou pour les fêtes.

C.                                         Dans ses observations, le président du Tribunal correctionnel du district de Boudry conclut au rejet du recours. Concernant sa demande de récusation, il mentionne que l'interdiction et la mise sous tutelle volontaire de B. prononcées par l'Autorité tutélaire civile du district de Boudry ne constituent pas la même cause que la procédure pénale instruite contre la recourante et qu'il n'a jamais exprimé de préjugés à l'égard de celle-ci. Il souligne que la demande de récusation est au surplus formulée tardivement, le mandataire de la recourante ayant su, avant l'audience préliminaire du Tribunal correctionnel, qu'il avait lui-même présidé l'Autorité tutélaire dans le cadre de la mise sous tutelle précitée. S'agissant de la modification de l'ordonnance de renvoi, le président du tribunal de première instance admet que le représentant du Ministère public a utilisé une méthode inhabituelle, tout en soulignant qu'après réflexion et discussion, le mandataire de la recourante a expressément accepté cette modification sans solliciter de renvoi des débats ni d'administration de preuves complémentaires. Quant au témoignage de C., le président du tribunal de première instance mentionne que celui-ci a assisté à l'intégralité de l'audience de débats, que le mandataire de la recourante a contesté avec succès sa qualité de plaignant, sans toutefois demander qu'il soit dès lors entendu comme témoin, enfin que C. avait déjà répondu aux questions des policiers puis du juge d'instruction, en présence même du mandataire de la condamnée. S'agissant de B., le président du Tribunal correctionnel expose qu'il n'était pas utile de faire comparaître une nouvelle fois cet homme âgé et atteint de troubles de la vieillesse, qui avait d'ores et déjà été entendu par la police, puis par le juge d'instruction, en présence du mandataire de la recourante. Enfin, le président du tribunal de première instance relève encore que l'essentiel des déclarations du Docteur W., médecin-traitant de B., entendu comme témoin, a été relevé dans le jugement, que le tribunal a pris en compte aussi bien les attestations écrites figurant au dossier de l'instruction que les déclarations précitées et que, si le Docteur W. n'a pas vu et ausculté spécialement son patient immédiatement avant d'établir ces attestations écrites, c'est qu'il le suivait de longue date.

                        Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. C. et T. formulent quelques observations, sans prendre de conclusions.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Selon l'article 35 al.1 ch.2 et 3 CPPN, les juges, les jurés et les greffiers ne peuvent exercer leurs fonctions dans une cause en laquelle ils ont agi précédemment à un autre titre, soit comme membres d'une autorité administrative ou judiciaire, soit comme fonctionnaires judiciaires, soit comme conseils, mandataires ou avocats d'une partie, soit comme experts ou témoins; ils ne peuvent non plus exercer leurs fonctions s'ils se trouvent avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière ou s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de partialité dans le procès. L'alinéa 2 de la même disposition précise que quiconque se trouve dans l'un des cas prévus par cet article est tenu de proposer sa récusation dans les formes et délai prévus par l'article 36 CPPN.

                        Le pourvoi en cassation n'est toutefois recevable, selon l'article 242 ch.2 CPPN, en cas de violation des règles essentielles de la procédure, notamment de celles qui ont pour objet la composition et la compétence des tribunaux et les garanties accordées aux parties, que si, au cours des débats, le recourant a présenté des conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue, si faire se pouvait. La jurisprudence de la Cour de céans a précisé que si le vice invoqué dans le pourvoi constitue simplement une erreur de procédure, le moyen doit être déclaré irrecevable, si l'irrégularité n'a pas été signalée au cours des débats. Il n'en va en revanche pas de même s'il s'agit d'une cause de nullité absolue (RJN 7 II 25-26).

                        Selon Gérard Piquerez (Précis de procédure pénale suisse, 1987 n.381 et 384), la loi considère le magistrat inhabile à exercer son office de manière absolue, notamment en raison de la proximité du lien entre le juge et la cause elle-même (par exemple s'il a jugé la cause dans une autre juridiction). En revanche, seule une cause de récusation facultative est donnée lorsqu'il existe des circonstances qui laissent supposer que le juge pourrait manquer d'objectivité, notamment si des faits ou son comportement en cours de procédure ou hors audience sont de nature à lui donner l'apparence de prévention en faveur de l'une des parties et à faire naître la méfiance sur son impartialité. D'après la jurisprudence fédérale relative à l'article 58a Constitution fédérale, la manière de procéder d'un recourant qui prétend tardivement à la récusation d'un juge constitue un abus de droit, du fait de l'écart manifeste existant entre le droit ainsi exercé et l'intérêt qu'il était censé protéger. En effet, l'incapacité et la récusation ressortissent à deux institutions juridiques qui ont pour raison d'être d'assurer la loyauté du débat en conférant à un justiciable le droit d'être jugé de manière impartiale. Il est manifeste qu'elles n'ont pas pour but de faire obstruction au cours de la justice; on ne doit pas arriver par des procédures purement dilatoires à la prescription de l'action pénale. Le justiciable qui laisse procéder une juridiction, alors qu'il connaissait relativement à l'un de ses membres une cause d'incapacité ou de récusation, est déchu de la protection que lui confère la garantie du juge constitutionnel (ATF 114 Ia 348, cons. 2d; 107 Ia 211).

3.                                          En l'occurrence, l'interdiction et la mise sous tutelle volontaire de B. ne constituaient pas la même cause que la procédure pénale ouverte à l'encontre de la recourante. Dès lors, aucune cause de récusation absolue n'était réalisée à l'encontre du président du Tribunal correctionnel du district de Boudry. En revanche, avant même d'être saisi de la cause de la recourante, le président du tribunal de première instance avait formulé une opinion à ce sujet puisqu'il indiquait dans sa lettre du 16 février 1999 au Ministère public, qu'il l'aurait lui-même dénoncée si les enfants de B. n'avaient pas d'ores et déjà effectué eux-mêmes des démarches pénales. Peu importe à cet égard que le premier juge n'ait pas eu le sentiment de nourrir des préjugés à l'encontre de la recourante. En effet, selon la jurisprudence, la récusation peut être sollicitée, non seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée, mais dès que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et font redouter une activité partiale du magistrat. Il en est ainsi notamment lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 115 Ia 180, cons.3, 125 I 119, cons.3). Il existait donc en l'espèce une cause de récusation relative à l'encontre du président du tribunal de première instance. Cependant, la recourante est assistée d'un mandataire professionnel, qui avait consulté le 20 mai 1999 le dossier pénal, lequel comportait une copie de l'intégralité du dossier de l'Autorité tutélaire civile, notamment de la lettre du président de celle-ci au Ministère public du 16 février 1999. Dès l'audience préliminaire du 4 mai 2000, le mandataire de la recourante savait que le président de l'Autorité tutélaire civile fonctionnerait comme président du Tribunal correctionnel; il n'a pas pour autant sollicité sa récusation à cette occasion, ni lors de l'audience de débats. Dès lors, formulée pour la première fois en instance de recours, la demande de récusation est manifestement tardive et, pour cette raison, ce moyen sera écarté.

4.                                          Selon l'article 211 CPPN, le tribunal n'est pas lié par l'appréciation juridique des faits, telle qu'elle est contenue dans la décision de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu d'autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi, sans avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de la qualification juridique des faits, afin qu'il ait l'occasion de la discuter. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit que le tribunal doit, d'office ou sur requête, ajourner les débats lorsque ces modifications nécessitent pour la défense une plus ample préparation.

                        En l'espèce, la qualification juridique des faits n'a pas été modifiée lors de l'audience de débats, puisque l'ordonnance de renvoi visait d'ores et déjà l'escroquerie à titre éventuel. Le texte relatif à cette prévention a toutefois été complété oralement par le représentant du Ministère public. Il résulte cependant du procès-verbal d'audience qu'après discussion, le mandataire de la recourante ne s'est pas opposé à cette modification de l'ordonnance de renvoi et a accepté que sa cliente soit jugée séance tenante sur les faits figurant dans ladite ordonnance et dans son complément dicté par le substitut du procureur général. Dès lors, le grief soulevé à ce sujet, contrairement à la bonne foi, par la recourante dans son pourvoi ne saurait être retenu.

5.                                          Dans sa lettre du 29 mai 2000 au président du Tribunal correctionnel du district de Boudry, le mandataire de la recourante a sollicité l'audition en qualité de témoins de C. et de B.. Par réponse du 30 mai 2000, le président du Tribunal correctionnel a rétorqué que C. avait qualité de plaignant et que la requête présentée était dès lors irrecevable. Lors de l'audience de débats, le mandataire de la recourante a contesté l'intervention de C. comme plaignant. Le tribunal a admis le moyen préjudiciel soulevé à ce sujet, C. n'étant pas lésé directement. L'avocat de la recourante n'a toutefois pas réitéré sa demande d'entendre celui-ci à titre de témoin. Au surplus, C. avait d'ores et déjà été entendu par la police et par le juge d'instruction, cette dernière audition ayant eu lieu en présence du mandataire de la recourante. Par ailleurs, selon le mémoire de la recourante, l'audition de C. aurait servi à déterminer si ce dernier confirmait sa lettre du 20 novembre 1998 adressée à l'inspecteur s'étant occupé de l'enquête pénale, selon laquelle il avait menacé la recourante pour obtenir une reconnaissance de dette. Cet élément est toutefois sans incidence quant à l'issue de la procédure pénale puisque les premiers juges ont arrêté le dommage subi pénalement par B. à 71'850 francs, soit la somme des virements des comptes bancaires de celui-ci sur le CCP de la recourante et non au montant de 101'000 francs mentionné dans la reconnaissance de dette incriminée. En ce qui concerne B., ce dernier a également été entendu par la police de sûreté puis par le juge d'instruction en présence du mandataire de la recourante. Quant à son état de santé et à sa capacité de discernement, les premiers juges pouvaient les apprécier sur la base des renseignements fournis par écrit au juge d'instruction (D 200) et oralement à l'audience de débats par son médecin traitant, le Docteur W. . La comparution personnelle de B. à l'audience de jugement n'apparaissait dès lors pas comme nécessaire à la manifestation de la vérité.

6.                                          L'article 146 CP sanctionne le comportement de celui qui aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

                        Le simple mensonge ne constitue pas une escroquerie. Il faut une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur a usé de manœuvres frauduleuses et d'une mise en scène, mais aussi lorsqu'il avance des affirmations fallacieuses dont la vérification est impossible, difficile ou improbable ou encore qu'il dissuade sa victime de vérifier l'exactitude de ses déclarations ou prévoit qu'elle sera détournée de le faire en raison des circonstances, notamment d'un rapport de confiance particulier (ATF 119 IV 28, 118 IV 359, 107 IV 169, 100 IV 273, 99 IV 75). Le Tribunal fédéral a considéré que même une personne privée de discernement pouvait être escroquée. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit en effet pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi. Il faut aussi tenir compte de la situation personnelle de la victime pour autant qu'elle ait été connue de l'auteur et exploitée par lui, ainsi que du degré de discernement et d'expérience, de la sénilité et de toute circonstance propre à créer la dépendance, l'obéissance ou un état créant un rapport particulier de confiance. L'exploitation de semblables situations est précisément une des caractéristiques de l'astuce (ATF 199 IV 210).

7.                                          En l'espèce, la recourante a obtenu de B. que celui-ci lui verse en l'espace de 16 mois, soit de janvier 1997 à avril 1998 une somme totale de 71'850 francs. Les virements, dont le montant s'échelonnait de 800 à 7'700 francs, avaient lieu à une cadence très rapprochée (D248). Les premiers d'entre eux ont été effectués alors que B. se trouvait hospitalisé. Selon les renseignements obtenus de son médecin traitant, celui-ci présentait des troubles de la mémoire depuis fin 1995 et sa capacité de discernement était diminuée depuis 1996 au moins, du fait d'une démence d'origine vasculaire (ou mixte : vasculaire et Alzheimer) s'aggravant progressivement avec quelques fluctuations dans le temps (D200). Il apparaît d'ailleurs que l'intéressé n'avait pas conscience de l'importance des montants versés à la recourante puisque, lors de son audition par la police de sûreté, il a parlé de sommes d'environ 300 francs (D80) et devant le juge d'instruction de centaines de francs (D225). La recourante a au surplus déclaré que B. avait besoin de beaucoup d'affection, qu'il l'adorait et aurait voulu entretenir une relation intime avec elle (D214). Enfin, B. a versé cet argent à M. car celle-ci prétendait en avoir besoin (D80 et 225) alors qu'en réalité, elle percevait des indemnités de chômage de 3'200 à 3'700 francs par mois (D211 et 213) et qu'elle utilisait l'argent obtenu pour satisfaire une "boulimie" de dépenses (D78).

                        Sur la base de ces éléments, c'est à juste titre et sans aucun abus de leur pouvoir d'appréciation que les premiers juges ont retenu que la recourante s'est rendue coupable d'escroquerie au préjudice de B.. Les critiques formulées à ce sujet dans le mémoire de recours ne sont pas fondées. La faiblesse de jugement de B. à l'époque des faits ressort clairement des renseignements fournis par son médecin traitant au juge d'instruction (D200), puis lors de l'audience de débats. Il n'est pas non plus contestable que la recourante ait menti à B. en lui déclarant qu'elle avait besoin d'argent. En effet, même si la recourante a perdu le capital provenant de sa caisse de retraite dans une affaire commerciale, elle ne se trouvait pas pour autant dans une situation de besoin financier patent, puisqu'elle percevait des indemnités de chômage de l'ordre de 3'200 à 3'700 francs. D'ailleurs les montants obtenus n'ont pas été utilisés par la recourante pour rembourser des dettes ou satisfaire des dépenses courantes, mais au contraire pour des achats futiles, spécialement vestimentaires (D78). Quant aux constatations de la doctoresse  K. (D256), selon lesquelles la recourante souffrirait d'une dépression à la limite de la paranoïa et ne serait par moment plus dans la réalité, elles sont relatives à l'état de sa patiente en septembre 1999, soit à une période bien postérieure aux faits qui lui sont reprochés. Elles ne permettent donc pas de retenir que la recourante souffrait au moment des faits incriminés d'une vision déformée de sa situation financière. D'autre part, la recourante n'est pas crédible lorsqu'elle prétend que nombre de versements ne constituaient pas des prêts mais des dons, puisqu'elle a expressément déclaré le contraire lors de son audition par la police (D74). Enfin, au vu de l'importance de la somme empruntée et de ses ressources financières modestes, il est clair que la recourante a pris sciemment et a accepté le risque de ne pas être à même de la rembourser, même si à cet égard, le caractère fallacieux ou non des engagements pris à l'égard des enfants de la victime, bien postérieurement aux faits, n'est pas relevant.

8.                     Le recours est dès lors mal fondé et doit être rejeté, les frais de procédure étant mis à charge de la recourante.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne la recourante aux frais, arrêtés à 770 francs.

Neuchâtel, le 21 septembre 2000

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