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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.08.2000 CCP.2000.56 (INT.2000.122)

17 agosto 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,888 parole·~14 min·4

Riassunto

Droit d'être entendu - égalité des armes - confrontation

Testo integrale

A.                                         a) K., soupçonné de se livrer à un trafic de cocaïne, a été interpellé à La Chaux-de-Fonds par la police le 9 novembre 1999. Il était notamment mis en cause par P. pour la vente de 250 grammes de cocaïne.

                        Au moment de son arrestation, K. était en possession de 5 boulettes de cocaïne, d'un poids brut de 5,2 grammes, qu'il a dissimulées dans sa bouche. Il a expliqué que cette drogue était destinée à sa consommation et a nié tout trafic de stupéfiants. Il a donné les mêmes réponses le lendemain, interrogé par le juge d'instruction, qui a ordonné son arrestation (D 22-23).

                        Il a à nouveau été interrogé par la police le 14 janvier 2000, et a admis avoir vendu un peu de cocaïne, précisant qu'il achetait cette marchandise à un inconnu venant probablement de l'Europe du sud. Il a ainsi admis avoir vendu environ 10 grammes de cocaïne à B. et 30 ou 40 grammes à P.. Il a dit être dans l'impossibilité de donner le nom d'autres clients, ne s'en rappelant pas (D 349-350).

                        Le 19 janvier 2000, K. a été mis en présence de plusieurs de ces accusateurs, notamment en présence de P. (D 320-321). Le prévenu a confirmé avoir vendu 30 à 40 grammes de cocaïne à P., ce dernier soutenant lui avoir acheté 250 grammes de cocaïne au prix de 130 à 150 francs le gramme.

                        Le 2 février 2000, le juge d'instruction a mis K. en prévention lui reprochant d'avoir commis des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, vendant à La Chaux-de-Fonds dans le courant de l'année 1999 entre 280,7 et 286,7 de cocaïne, dont 250 grammes à P. et le reste à six autres toxicomanes, à raison de 0,7 grammes à 10 à 15 grammes par personne. K. a contesté avoir vendu autant de drogue estimant en avoir acheté moins de 100 grammes et avoir vendu entre 30 et 40 boulettes de 0,7 grammes de cocaïne à  P. (D 361-363).

                        b) Le 14 février 2000, par sa mandataire, K. a demandé au juge d'instruction d'être à nouveau confronté avec P. afin que ce dernier atteste entre autre du fait qu'il lui avait remis un natel en garantie. La mandataire de K. précisait au surplus qu'elle n'avait été consultée que tardivement, de sorte qu'elle n'avait pu cerner tous les problèmes du dossier, qu'elle venait à peine de consulter pour la première fois avant les confrontations du 19 janvier (D 388-389).

                        Le 16 février 2000, le juge d'instruction a refusé cette demande pour les motifs suivants :

   "En revanche, s'agissant de la demande d'une nouvelle confrontation avec P., je n'en vois pas l'utilité. Il n'y a, à prime abord, aucune raison de douter de la crédibilité de cette personne. En effet, en admettant avoir acquis 250 grammes de cocaïne auprès de K., P. fait peser sur lui-même de sérieuses présomptions de culpabilité d'infraction à l'article 19 ch.2 Lstup. En outre, le droit d'être entendu de votre client a été respecté. Je ne souhaite pas procéder à de nouvelles confrontations sous prétexte que le mandataire intervient tardivement dans la procédure, sans quoi je serais contraint, dans chaque cas de figure, de procéder à nouveau à toutes les confrontations survenues avant l'intervention du mandataire dans une procédure. Si vous estimez qu'une nouvelle audition de P. est nécessaire, je vous laisse le soin d'en faire la demande au président du Tribunal qui sera saisi de la cause" (D 390).

B.                                         Par ordonnance du 8 mars 2000, le Ministère public a renvoyé K. devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, prévenu d'infraction aux articles 19 ch.1 et 2 et 19a Lstup, la prévention étant pour l'essentiel semblable à celle qui lui avait été signifiée par le juge d'instruction. Ainsi, il lui était reproché d'avoir acquis environ 300 grammes de cocaïne auprès de personnes non identifiées et d'en avoir vendu au moins 280 grammes dont 250 grammes à P. (D 417-419).

                        Par sa mandataire, K. a demandé l'audition en qualité de témoin de P. puisqu'il contestait en majeure partie les graves accusations que ce dernier portait contre lui (D 486). Cette requête a été rejetée par le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, principalement pour le motif que P. avait été entendu par le juge d'instruction en présence du prévenu et de sa mandataire qui avait pu lui poser des questions (D 501).

C.                                         Par le jugement dont est recours, K. a été condamné à une peine de 2 ans et demi de réclusion, dont à déduire 198 jours de détention préventive et au paiement des frais de la cause arrêtés à 2'800 francs. Le tribunal a également ordonné l'expulsion du condamné du territoire suisse pour une durée de 7 ans. Il a aussi ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et du matériel séquestrés en cours d'instruction, ainsi que la confiscation au profit de l'Etat de 1'285.60 francs séquestrés en cours d'enquête, dont à déduire un montant de 400 francs.

                        Les premiers juges ont notamment retenu que K. avait vendu 250 grammes de cocaïne à P.. Ils ont relevé que ce dernier n'avait pas varié dans ses déclarations même si, lors du premier interrogatoire, il avait d'abord parlé d'une consommation de 60 grammes de cocaïne par mois, avant d'augmenter, au cours du même interrogatoire, la quantité de drogue consommée en fonction des investissements effectués pour l'acquisition de stupéfiants. Ils ont estimé que cette variation n'était pas de nature à discréditer les déclarations de P., répétées à trois reprises, y compris lors d'une confrontation devant le juge d'instruction. Ils ont considéré que ces déclarations étaient claires, précises en ce qui concerne les lieux, précises également en ce que P. exposait de manière claire et plausible la façon dont il avait financé ses achats de stupéfiants. Par ailleurs, P. a donné des détails correspondant à la réalité, notamment le fait que K. dissimulait les boulettes de cocaïne dans sa bouche. Ils ont estimé que le prévenu se mettait en cause par ses déclarations, même comme consommateur, et que cet élément ne saurait pas être négligé dans la mesure où on ne voyait pas pourquoi objectivement il chargerait excessivement le prévenu, d'autant plus que ses déclarations auraient un effet défavorable s'agissant de l'exercice du droit de visite qu'il réclamait sur sa fille.

                        Les premiers juges ont ainsi retenu que la culpabilité de K. était très lourde, la quantité de stupéfiants vendue étant très importante et dépassant largement la limite du cas grave.

                        Ils ont considéré que les montants séquestrés appartenant au prévenu, soit 1'280.60 francs provenaient à concurrence de 885.60 francs du trafic de stupéfiants, le solde, soit 400 francs, pouvant provenir des sommes remises par l'office de la procédure d'asile.

D.                   K. se pourvoit en cassation contre ce jugement concluant à ce que son pourvoi soit admis et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement dans le sens des considérants, à ce qu'il soit statué sans frais et à ce qu'une équitable indemnité de dépens lui soit allouée. Il reproche aux premiers juges d'avoir retenu les mises en cause de P. selon lesquelles il lui aurait vendu 250 grammes de cocaïne. Il fait valoir qu'en se fondant sur les dires de P., les premiers juges ont violé la maxime "in dubio pro reo" et qu'en renonçant à entendre plus avant P., l'accusation a renoncé à établir dûment la preuve ou du moins la vraisemblance des déclarations du principal accusateur. Il ajoute qu'avant sa première confrontation avec lui, il ignorait les quantités pour lesquelles P. le mettait en cause et qu'il n'a pu lui poser les questions qu'il lui aurait posées s'il l'avait su. Il demande dès lors que le jugement soit cassé et la cause renvoyée aux premiers juges afin qu'ils rendent une nouvelle décision après avoir entendu P..

                        Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a renoncé à présenter des observations sur le recours. Le procureur général a conclu à son rejet sans formuler d'observations non plus.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) La jurisprudence a eu l'occasion de préciser la notion de procès équitable selon l'art.6 § 1 CEDH et des obligations qui en découlent (notamment ATF A.F non publié du 6 mai 1999). Selon l'art. 6 § 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. La jurisprudence a admis que le même droit découle de l'art.4 Cst. (ATF 125 I 127 cons.6b p.133; 124 I 274 cons. 5b p.284, 121 I 306 cons.1b p.308 et les arrêts cités). Il s'agit d'une règle concrétisant le droit à un procès équitable garanti par l'art.6 § 1 CEDH (ATF 125 I 127 cons.6a p.132; 121 I 306 cons.1b p.308; 116 Ia 289 cons.3b p.292).

                        Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire (ATF 121 I 306 cons.1b p.308; 118 Ia 327 cons.2b/aa p. 330). Cette règle tend à assurer l'égalité des armes entre l'accusateur public et la défense (ATF 121 I 306 cons.1b p. 308; 104 Ia 314 cons.4b p.316). Il n'est toutefois pas exclu de prendre en compte des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête pour autant que l'accusé ait disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages à charge et d'en interroger ou de faire interroger l'auteur (ATF 125 I 127 cons.6b p.132/133; 118 Ia 327 cons.2b/aa p.330, 457 cons.2b p.458 et les arrêts cités; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, Berne 1993, p.195; arrêt de la CourEDH du 7 août 1996 dans la cause Ferrantelli c. Italie, Recueil des arrêts et décisions 1996, § 51, p.937). L'accusé ne peut en principe exercer qu'une seule fois le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge (ATF 125 I 127 cons.6c/ee p.136; 124 I 274 cons.5b p.285; 121 I 306 cons.1b p.308; 120 Ia 48 cons.2b/aa p.50; 118 Ia 457 cons.2b/aa p.459). L'interrogatoire doit avoir lieu de manière idoine, ce qui nécessite en principe la présence de l'avocat. Si l'accusateur est entendu en l'absence de l'accusé, ce dernier doit connaître le contenu de la déposition pour être en mesure de poser des questions complémentaires (ATF 125 I 127 cons.6c/ee p.137 précité et les références citées).

                        Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, en particulier s'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d'un empêchement durable du témoin (ATF 125 I 127 cons.6c/dd p.136; 105 Ia 396 cons.3b p.397; Poledna, Praxis zur EMRK, Zürich 1993, no 696, p.166).

                        Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme s'emploie à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable; elle a ainsi admis que le juge se réfère à des déclarations faites à la police lorsque leur auteur refuse de témoigner, qu'il est introuvable ou qu'il est décédé, à la condition qu'elles soient corroborées par d'autres éléments de preuve (arrêts de la CourEDH du 26 avril 1991 dans la cause Asch c. Autriche, Série A n.203, §§ 25 à 31, du 28 août 1992 dans la cause Artner c. Autriche, Série A n.242-A, §§ 19 à 24, et du 7 août 1996 dans la cause Ferrantelli c. Italie, loc. cit., § 52, p.937). En revanche, elle a vu une violation de l'article 6 § 1 CEDH dans un cas où les autorités judiciaires ont refusé d'organiser une confrontation et se sont fondées exclusivement sur les dépositions de personnes que l'accusé n'avait pas pu interroger (arrêt de la CourEDH du 20 septembre 1993 dans la cause Saïdi c. France, Série A n.261-C, §§ 41 à 44)".

                        La question de savoir si le droit d'interroger des témoins à charge garanti à l'article 6 § 3 let. d CEDH est respecté doit en conséquence être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes de l'espèce.

                        b) En l'espèce, pour retenir la quantité de drogue vendue à P. par le recourant, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations du premier exclusivement. Aucun autre élément figurant au dossier ne permet d'établir que le recourant a vendu 250 grammes de cocaïne à P.. Il s'agit dès lors de déterminer si le recourant a disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester ces accusations. Tel n'est pas le cas. En effet, au moment où le recourant à été mis en présence de  P., il ignorait les déclarations que ce dernier avait faites à la police et sur lesquelles se fondent l'accusation. Rien au dossier ne permet de retenir le contraire. Par ailleurs, ce n'est que le 17 janvier 2000 que la mandataire du recourant a demandé si elle pouvait l'assister et elle n'a été informée que le 18 janvier de l'audience fixée au lendemain à 8 h 30 pour la confrontation (D 315). Elle n'a ainsi manifestement pas eu le temps d'étudier le dossier de manière approfondie pour être en mesure de poser des questions adéquates et pertinentes lors de l'audience destinée à la confrontation. Ainsi, elle n'a pas pu approfondir la question du financement de l'achat de drogues pour une somme de 44'000 francs sur une courte période. A cet égard, il y a lieu de relever que les explications données par P. ne constituent que des allégations et que certaines d'entre elles, notamment l'augmentation d'un crédit bancaire et la vente de sa voiture, pouvaient facilement être établies par des pièces littérales. La police elle-même du reste précise qu'il s'agit d'allégations (D 185). On relèvera au surplus qu'au moment où l'audience destinée à la confrontation a eu lieu, le prévenu n'était pas informé des faits précis qui lui étaient reprochés. Il ignorait en particulier quelle quantité de drogue il était accusé d'avoir vendue. Sa mise en prévention n'a eu lieu que le 2 février 2000 (D 361-363).

                        C'est ainsi à tort que le juge d'instruction, puis le président du tribunal de jugement, ont refusé d'appointer une nouvelle audience pour qu'il soit procédé à une véritable confrontation entre P. et K.. S'agissant des motifs pour lesquels le juge d'instruction a refusé cette confrontation, il y a lieu de relever que contrairement à ce qui paraît ressortir de sa décision, le fait de consommer de la drogue, même en quantité importante, ne constitue pas un cas d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'article 19 ch.2, mais reste une contravention réprimée par l'article 19 let. a Lstup. Par ailleurs, le fait que la mandataire du recourant ne soit pas intervenue rapidement dans la procédure ne saurait lui être imputé à faute. Pour éviter de devoir entendre deux fois les mêmes accusateurs en présence du prévenu, le juge d'instruction aurait pu faire application de l'article 54 CPP puisque, d'une part, la peine encourue par le recourant était de son propre avis non négligeable pouvant aller jusqu'à 4 ans de réclusion (D387). D'autre part, il n'était pas imprévisible, vu les circonstances, que la détention préventive soit supérieure à trois mois. Au demeurant, il est préférable de procéder aux confrontations durant l'instruction. Cela permet, selon ce qu'il en ressort, de procéder à de nouveaux actes d'enquête et de renvoyer un dossier complet devant l'autorité de jugement. En l'occurrence, s'agissant de l'appréciation de la déposition sur laquelle repose l'essentiel de l'accusation (vente de 250 grammes de cocaïne sur un total de 286,7 grammes au plus), on ne saurait faire grief au recourant de ne pas avoir renouvelé sa demande devant le tribunal correctionnel au cours des débats, cette question portant autant sur le caractère équitable de la procédure et l'obligation de l'accusation d'apporter la preuve de la culpabilité du prévenu que sur le point plus formel des preuves à administrer, même si cette omission est regrettable (art.242 al.2 CPP). Il appartient aux autorités de procéder à de véritables confrontations permettant d'assurer l'égalité des armes entre l'accusateur public et la défense. Cela s'imposait d'autant plus que le dossier est muet sur le sort de la procédure pénale dirigée contre P..

3.                                          Il résulte de ce qui précède que le recours est bien fondé. En conséquence, le jugement doit être cassé et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour qu'il rende un nouveau jugement après avoir entendu P..

                        Vu le sort de la cause, les frais de cassation seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a cependant pas lieu à allocation de dépens au recourant, faute de base légale.

                        Il n'y a pas lieu non plus de désigner Me X.  en qualité de mandataire d'office de K.. Elle agissait en tant que telle avant le recours à la Cour de cassation pénale et elle continue d'avoir cette qualité, qui ne lui a pas été retirée.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Déclare le recours bien fondé.

2.      Renvoie la cause au Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement au sens des considérants.

3.      Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 17 août 2000

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