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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 08.08.2000 CCP.2000.24 (INT.2000.138)

8 agosto 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,966 parole·~10 min·4

Riassunto

Exhibitionisme; suspension de la procédure en cas de traitement médical.

Testo integrale

A.                                         Le 28 janvier 1998, vers 18h30, P. , âgée de 12 ans, se rendait à la gymnastique lorsqu’elle rencontra, sur le parking à l’est de la grande salle de X. , S. , né en 1977, qui exhibait son sexe et lui demanda de le toucher moyennant la somme de 5 francs. La jeune fille refusa et S.  monta dans sa voiture avant de s’en aller. La mère de la jeune fille porta plainte pénale.

                        Dans la matinée du 23 mars 1998, S.  suivit B.  qui rentrait après avoir fait des courses à  X.. S’approchant d’elle, il baissa son pantalon de training et son slip et s’exhiba. B.  porta plainte pénale.

                        Interrogé par la police, S.  admit les faits et reconnut avoir exhibé son sexe devant des femmes à 6 ou 7 reprises. Il affirma se rendre compte qu’il avait de gros problèmes et vouloir se rendre prochainement chez un médecin.

                        Enfin, le 27 août 1999, alors qu’il circulait sur l’autoroute A5 à Auvernier, S.  dépassa de 32 km/h la vitesse prescrite de 100 km/h.

B.                                         Le 28 avril 1998, S.  fut renvoyé devant le tribunal de police de X.  pour infraction à l’art. 194 CP (exhibitionnisme). Dans son ordonnance de renvoi, le Ministère public requerrait une peine de 60 jours d’emprisonnement et indiquait qu’un traitement était à envisager. Le 15 juin 1998, le président du tribunal écrivit à S. qu’il l’encourageait à entreprendre les démarches nécessaires pour suivre un traitement de manière à pouvoir démontrer lors de l’audience qu’il était prêt à se soumettre à une telle mesure. Lors de la première audience du 3 septembre 1998 , le prévenu établit qu’il suivait un traitement auprès du centre  psycho-social de Neuchâtel si bien que le juge suspendit la procédure jusqu’à fin janvier 1999.

C.                                         Le 3 mars 1999, le Dr D. informa le juge que les pulsions d’exhibition de son patient avaient diminué progressivement ; si, au début de la thérapie, il arrivait à maîtriser ses pulsions par crainte d’une punition, actuellement, il faisait preuve d’une prise de conscience par rapport à la gravité de son geste et était motivé à continuer la thérapie afin de résoudre son problème et ne plus récidiver. Lors d’une audience du 19 avril 1999, le juge suspendit à nouveau la procédure jusqu'au mois de septembre 1999.

D.                                         Une seconde ordonnance de renvoi du 21 septembre 1999, incluant l’infraction à la LCR, remplaça la première ordonnance du 22 avril 1998. Le ministère public y requerrait une peine de 60 jours d’emprisonnement et 450 francs d’amende. Le 26 octobre 1999, le Dr D.  écrivit au juge que S. s’était régulièrement présenté aux séances à raison d’une fois par mois, que son évolution avait été favorable, qu’il n’avait pas récidivé, qu’il présentait toujours des pulsions d’exhibition mais arrivait à se maîtriser et, enfin, qu'il avait été affecté par la nouvelle suspension de la procédure, désirant avoir une réponse claire par rapport à son sort. Il concluait en estimant qu’un traitement devait être poursuivi, tout en espaçant progressivement les séances.

E.                                          Le 16 décembre 1999, le tribunal de police du district de X. condamna S.  pour exhibitionnisme et fautes de la circulation à 30 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, le sursis étant subordonné à la poursuite du traitement en cours et à une amende de 450 francs avec possibilité de radiation d’office dans un délai de 2 ans ainsi qu’à 480 francs de frais. Il refusa de renoncer à la poursuite pénale, estimant que l’affaire présentait une certaine gravité, que si le traitement médical commençait à porter ses fruits, le prévenu n’était pas pour autant guéri de ses pulsions et qu’une condamnation s’imposait afin que cela constitue un avertissement.

F.                                          Le 16 mars 2000, S.  se pourvoit en cassation. Il conclut à ce qu’il soit uniquement condamné pour excès de vitesse à une amende de Fr. 450.00 avec possibilité de radiation d’office dans un délai de 2 ans et à Fr. 480.00 de frais de justice de première instance. Il invoque une fausse application des art. 194 al. 2 CP et 90 ch. 2 LCR.

                        Il estime que le premier juge aurait dû renoncer à la poursuite pénale pour la prévention d’exhibitionnisme. Il se réfère à un arrêt de la CCP du 5 septembre 1995 en la cause J.-F. B. , qui retient qu’en élaborant l’art. 194 al.2 CP le législateur s’est inspiré de la réglementation de l’art. 19 a ch. 3 Lstup. ; or, dans cette disposition, les termes « renonciation » et « suspension » sont équivalents ; ainsi, s’il renonce à une poursuite pénale ou la suspend, le juge ne peut la reprendre, soit infliger une peine, qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées, voire de récidive. Il était donc aberrant, selon le recourant, qu’il soit condamné le 16 décembre 1999 à la même peine que celle qui aurait déjà pu être prononcée le 3 septembre 1998, alors que pendant cette période, il a suivi avec sérieux et succès un traitement dont la réussite est assurée.

                        Par ailleurs, il estime que le premier juge a violé l’art. 90 ch. 2 LCR en considérant que la peine de 30 jours d’emprisonnement englobait partiellement la faute grave de circulation qu’il avait commise et en le condamnant néanmoins à une peine d’amende de 450 francs. Le juge doit en effet choisir entre une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire seulement.

G.                                         Le président du tribunal de police du district de X. ne formule pas d’observations. Le Ministère public s’en remet à l’appréciation de la cour de céans. Les plaignantes ne formulent ni observations ni conclusions.

 CONSIDERAN T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          a) L’article 194 al.1 CP stipule que celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement pour 6 mois au plus ou de l’amende. L’alinéa 2 du même article prévoit que si l’auteur se soumet à un traitement médical, la procédure pourra être suspendue ; elle sera reprise s’il se soustrait au traitement.

                        L’exhibitionnisme est considéré comme un succédané destiné à compenser une déficience sexuelle. Le sujet agit surtout sous le coup de pulsions inconscientes ; il souffre souvent de ces penchants qu’il vit lui-même comme un échec de sa sexualité. Rares sont les cas où l’exhibitionniste passe à des actes de véritable violence. D’après des recherches récentes, tout aussi rares sont les cas où l’exhibitionnisme n’a été que le stade transitoire d’une criminalité sexuelle violente. Une condamnation est le plus souvent inutile, voire même contra-productive, alors qu’un traitement psychothérapeutique a plus de chance de succès, principalement parce qu’il s’avère que l’exhibitionniste est favorable à un traitement (Message du Conseil fédéral, FF 1985 II p.1096-1097).

                        L’article 194 al.2 CP donne donc aux autorités la possibilité de suspendre la procédure si l’exhibitionniste se soumet à un traitement de son plein gré. Il s’agit d’un cas d’application du principe de l’opportunité de la poursuite imposé par le législateur fédéral dans certains cas aux autorités cantonales à l’exemple de l’article 19 a LStup (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994, p.192 No 871). Stratenwerth estime même qu’une suspension devrait toujours être le cas si un traitement présente des chances de succès et pour autant que la procédure pénale ne doive pas être poursuivie en raison de la commission d’autres infractions (dans quel cas le traitement pourrait toujours prendre la forme de règles de conduite selon l'art. 41 ch.2 al.1 CP ou de mesures ambulatoires selon l'art. 43 ch.1 al.1 CP). Une condamnation constituera ainsi une  ultima ratio pour les cas où l’auteur s’oppose à un traitement ou s’y soustrait. La menace d’une sanction (emprisonnement jusqu’à 6 mois ou amende ) est avant tout importante parce qu’elle peut contribuer à motiver l’auteur à se faire soigner (Stratenwerth,  Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berne 1995, p.183-185 ; Rehberg et Schmid, Strafrecht III, 6e éd., Zürich 1994, p.396-397 ; Jenny, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, 4. Band, Berne1997, p.99).

                        La réglementation de l’al.2 est empruntée à celle de l’article 19 a, chiffre 3, de la loi sur les stupéfiants (Message du Conseil fédéral, FF 1985 II 1097). On doit donc admettre que, dans ce cadre-là, les termes de renonciation et de suspension sont équivalents. Or, s’il renonce à une poursuite pénale ou s’il la suspend, dans le cadre de l’art. 194 CP ou de 19a ch. 3 Lstup, le juge ne peut la reprendre, soit infliger une peine, qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées, voire de récidive. C’est en effet contradictoire que d’engager un malade à se soigner, puis, malgré ces soins et leur réussite, de le condamner alors que le législateur a voulu permettre que le traitement remplace la sanction (arrêt de la CCP du 5.9.1995 dans la cause J-F.B).

                        b) En l’espèce, il apparaît que S.  s’est approché de son plein gré d’un thérapeute, qu’il a suivi régulièrement les séances qui étaient prévues et que le traitement porte ses fruits puisque le recourant commence à maîtriser ses pulsions. Dans la mesure où le premier juge a lui-même encouragé le recourant à se soumettre à une thérapie et qu’il a accepté à deux reprises de suspendre la procédure pénale en cours selon l'article 194 al.2 CP et de préférer un traitement à la sanction pénale, il ne peut sans autre condamner S.  alors que son évolution est favorable, qu’il ne se soustrait pas à sa thérapie et qu’il n’a pas récidivé. Si le premier juge estimait, au vu du dossier et de la gravité des faits, qu’une condamnation s’imposait inévitablement, il ne devait pas accepter de suspendre la procédure au profit d’un traitement selon l'article 194 al.2 CP mais devait prononcer d’emblée une condamnation, cas échéant assortie d'un traitement ambulatoire. La suspension de la procédure n’est pas un acte anodin, sans conséquences, mais doit être mûrement réfléchie par le juge qui l’ordonne. Il en va du respect des droits de l’accusé qui doit savoir au devant de quoi il va ; il en va également du respect des droits des parties plaignantes qui doivent pouvoir se prononcer sur les options à disposition, et cas échéant recourir à ce stade déjà.

                        Sur ce point, le jugement entrepris doit être cassé. La Cour de cassation, statuant elle-même, peut ordonner le classement du dossier s'agissant de la prévention d'exhibitionisme (art. 194 al.1 CP). L'application de l'article 194 al.2 CP n'équivaut nullement à un acquittement. Il y a dès lors lieu de mettre à la charge du recourant les frais de la cause ayant abouti au jugement de première instance. Les frais de cassation seront, en revanche, laissés à la charge de l'Etat.

3.                                          L’article 90 al.2 LCR stipule que celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

            Le jugement entrepris sanctionne la grave violation grave commise par S.  à la fois par une amende de 450 francs et par une inclusion dans la peine d’emprisonnement de 30 jours, ce qui contraire au texte de la loi. Sur ce point également, le jugement doit être cassé. La Cour de cassation, statuant elle-même, estime qu'une amende de 450 francs est adéquate dans le cas d'espèce; dans son pourvoi, le recourant déclare d'ailleurs être prêt à s'y soumettre.

4.                                          Le pourvoi de S.  est donc bien fondé et doit être admis. Les frais de cassation seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Admet le pourvoi en cassation de S. .

2.      Casse le jugement entrepris.

Statuant elle-même :

3.      Ordonne le classement du dossier s'agissant de la prévention de l'article 194 al.1 CP.

4.      Condamne S.  à une amende de 450.00 francs avec possibilité de radiation d'office dans un délai de 2 ans.

5.      Met à la charge du recourant les frais de première instance arrêtés à 480.00 francs et laisse les frais de cassation à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 8 août 2000

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