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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 22.01.2001 CCP.2000.111 (INT.2001.58)

22 gennaio 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,548 parole·~13 min·4

Riassunto

In dubio pro reo en cas d'abus sexuels.

Testo integrale

A.                                         Par jugement du 7 novembre 2000, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné G., né en 1961, à une peine de 3 ans de réclusion pour actes d’ordre sexuel avec une enfant (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et pornographie (art. 197 ch. 1 CP). Il a retenu que, durant une période de trois ans allant de fin 1992 à novembre 1995, G. avait fait subir à B.M., fille de son amie V.M., née en 1982 et alors âgée de 10 à 13 ans, des attouchements d’ordre sexuel et des actes de sodomie répétés, qu’il l’avait contrainte à lui caresser le sexe et à lui faire des fellations à plusieurs reprises et qu’il lui avait fait visionner des cassettes vidéo à caractère pornographique, l’obligeant à garder le silence en lui disant qu’elle serait giflée ou punie par sa mère si elle parlait de ces événements. Dans les faits, le tribunal, amené à trancher entre la version de l’accusé et celle de B.M., a accordé foi aux accusations de cette dernière à l’encontre de G.. Il a estimé que les dénégations du prévenu n’étaient pas vraisemblables, que ses déclarations avaient varié avec l’évolution de la procédure, qu’elles étaient suspectes ou émaillées de contradictions et de mensonges avérés.

                        L’arrestation immédiate du condamné a été ordonnée. Par ailleurs, G. a été condamné à verser à B.M. une indemnité pour tort moral de 10'000 francs.

B.                                         Le 11 décembre 2000, G. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il conclut à ce que la cause soit renvoyée à un autre tribunal pour nouveau jugement et à ce qu’il soit libéré immédiatement ; il demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et, dans l’hypothèse où l’assistance judiciaire lui serait refusée, à ce qu’une équitable indemnité de dépens lui soit accordée.

                        II invoque une fausse application de la loi, en particulier l’arbitraire dans la constatation des faits et l’abus du pouvoir d’appréciation. Il estime qu’en préférant la version de B.M. à la sienne, le tribunal correctionnel a violé la présomption d’innocence, que les allégations de la plaignante comportent maintes invraisemblances et sont issues de l’imaginaire et que la jeune femme avait des mobiles pour amplifier des faits qui, certes sont punissables, mais ne méritaient pas une peine de réclusion de 3 ans.

                        Selon lui, les juges ont ignoré l’état psychologique de B.M. qui, aux dires d’experts, est fortement perturbée par un climat familial complexe antérieur aux faits en cause. Il pense que la jeune fille a produit ce qu’on appelle en psychologie un « faux souvenir », où les fantasmes sont confondus avec la réalité : elle transpose un schéma d’abus vécu dans le milieu grand-parental au comportement inadéquat dont G. a fait preuve ; les secrets et les non-dit familiaux ont créé une atmosphère propice à la transformation de la vérité ; les gestes inadéquats du recourant, recherchés de facto par la jeune fille, ont ensuite été déformés par celle-ci afin de revivre l’histoire familiale et de trouver un équilibre entre sa mère et sa grand-mère, reléguant ainsi le conflit familial au deuxième plan et lui permettant d’être entendue rapidement et efficacement. B.M., à la fois femme et enfant, l’a séduit puis, insatisfaite, a disqualifié la relation pour parvenir à ses fins ; par un comportement provocateur, inspiré par les films pornographiques qu’elle avait vus, elle a cherché à l’induire en tentation. Ainsi, les trois comportements inadéquats qu’il admet résultent de provocations de la jeune fille et consistent dans son retard à réagir à ces provocations ; il n’a jamais été au bout de cette activité sexuelle à laquelle il a su mettre un terme. De toute façon, ces actes n’étaient pas de nature à perturber une jeune fille qui assurément les avait déjà vus, voire subis, pour les reproduire.

                        Le recourant relève que les imprécisions concernant les dates des abus (années) rendent les déclarations de B.M. non crédibles. Au contraire, le fait que la plaignante se soit confiée à sa grand-mère fin 1995 juste après la survenance des seuls actes que le recourant admet accrédite sa propre version des faits.

                        G. conteste l’existence de la contrainte, l’élément de la menace d’un dommage sérieux faisant défaut. Il conteste également s’être rendu coupable d’une infraction à l’art. 197 CP, ayant pris des mesures efficaces pour éviter que la plaignante n’accède aux cassettes pornographiques : d’une part, il ne les a pas laissés traîner ouvertement; d’autre part, une fois qu’il a su que B.M. connaissait la cachette des cassettes, il a voulu immédiatement les mettre ailleurs.

                        Enfin, il estime que les juges ont fait preuve de préjugés à son égard en le dépeignant comme un dépravé, porté sur l’acte sexuel et la sodomie. Au contraire, il a une sexualité normale et n’a jamais pratiqué la sodomie avec V.M..

C.                    Le président du Tribunal correctionnel du district de Boudry ne formule ni observations ni conclusions. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi sans formuler d’observations. B. et V.M., plaignantes, formulent des observations par le biais de leur mandataire d’office. Elles concluent au rejet du pourvoi, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Le délai de 20 jours pour déposer un pourvoi en cassation contre le jugement du Tribunal correctionnel de Boudry du 7 novembre 2000 arrivait à échéance le 11 décembre 2000. Ainsi que l’atteste la signature de l’agent H. de la police de la Ville de Neuchâtel dans le carnet de récépissé postal de Me X., l’envoi du pourvoi a bel et bien été effectué à cette date. Ainsi, interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Le pourvoi en cassation de G. ne contient pas de conclusions expresses ou claires concernant une demande d’octroi de l’effet suspensif. Seule la conclusion "partant libérer immédiatement le recourant" figure dans le pourvoi suite aux conclusions concernant la cassation du jugement entrepris. Dans la mesure où la Cour de céans est en mesure de trancher immédiatement et rapidement sur le fond du pourvoi, elle renonce à trancher sur l’interprétation qu’il convient de donner à cette conclusion.

3.                         a) Le principe de la présomption d’innocence oblige le juge à respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l’article 6 ch. 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l’article 32 al.1 Cst. Féd. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve – interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence – et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu’un doute subsiste sur la culpabilité de l’accusé. Dans cette seconde acception, la maxime "in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l’appréciation des preuves (ATF 124 IV 87; ATF 120 Ia 31 – SJ 1994 p.541).

                        En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n’a pas été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l’art. 224 CCP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114). La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l’accusé. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective ( SJ 1994 p.541 précitée).

                        Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices, pourvu qu’on puisse en déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que le fait à établir s’est réellement produit. Pour permettre à l’autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu’il justifie son choix ( SJ 1994 p.541 précitée). L’autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge n’intervient que si celui-ci a fait preuve d’arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu’elle n’en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, si l’appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 123 I 1 ; ATF 121 I 113 ; ATF 120 Ia 31 ; ATF 118 Ia 30 et les autres arrêts cités)

4.                     En l’espèce, il apparaît au vu de l’ensemble du dossier que la présomption d’innocence n’a pas été violée et que l’appréciation des faits ne relève pas de l’arbitraire. Le jugement entrepris est particulièrement soigné et motivé. Il est convaincant. Les éléments de preuve que les premiers juges ont retenus et ceux qu’ils ont écartés ne sont en aucun cas sujets à critique. Elément déterminant, la relation précise et chronologique que les juges font des différentes déclarations permet de mettre en évidence de façon pertinente les contradictions et remaniements successifs des déclarations de G. d’une part et la cohérence et vraisemblance des déclarations de B.M. d’autre part. La dernière version du recourant selon laquelle il n’aurait eu que trois comportements inadéquats à la fin de l’année 1995 provoqués par la plaignante elle-même ne résiste en effet pas à l’examen et apparaît comme une dernière manœuvre visant à échapper à ses responsabilités.

            La propension qu’a le recourant à vouloir minimiser la portée de ses actes en utilisant la notion psychologique de « faux souvenir » ne repose sur aucun élément pertinent au dossier. A juste titre, le rapport psychologique du 7 avril 1999 (D. 40-41) n’a pas été retenu tant il est succinct et peu détaillé. Il ne laisse rien transparaître sur la durée et le sérieux des investigations entreprises, les personnes entendues et l’hypothèse de l’existence d’un épisode incestueux qu’il mentionne n’est étayé par aucun élément. A supposer d’ailleurs que cet épisode ait existé, il ne figurerait au dossier aucun indice pour relayer la thèse psychologique développée par le recourant. Enfin, contrairement à ce qu’il affirme dans son pourvoi, ni le recourant (ni son mandataire) n’ont requis d’expertise sur la crédibilité ou l’état psychologique de B.M., que ce soit en cours d’instruction ou lors des débats. Il est donc mal venu de se prévaloir de ce moyen.

            Il est vrai que les déclarations de B.M. aux autorités judiciaires françaises ont eu lieu dans un climat familial tendu, la jeune fille ayant fugué du domicile de sa mère pour se rendre en France chez sa grand-mère et y chercher du soutien. Pour le recourant, les révélations de la plaignante  avaient donc pour but d’apaiser la colère de sa mère contre elle et sa grand-mère et de se protéger. Cette interprétation, hormis qu’elle ne repose sur aucun élément du dossier, méconnaît le fait que B.M. avait déjà raconté à sa mère et à sa grand-mère en hiver 1995 les abus dont elle avait été victime, ceci dans les mêmes termes, et que ces révélations avaient conduit V.M. à se séparer immédiatement de G.. Les tensions familiales entre B.M. et sa mère étaient essentiellement survenues après ces révélations, la mère ne réagissant pas selon les attentes de sa fille (déclarations V.M., D.84). La situation familiale était certes complexe et les relations conflictuelles ; mais elle n’exclut en rien la réalité des faits relatés par B.M..

            En retenant comme date de commission des infractions les années 1992 à 1995 , les premiers juges n’ont pas outrepassé leur pouvoir d’appréciation. Au contraire, ces dates correspondent effectivement à l’âge que B.M. a toujours affirmé avoir eu au moment des abus ainsi qu’à différents repères temporels qu’elle a donnés (notamment son placement en externat à Y. et l’emploi comme sommelière de sa mère). Dans cette optique, le rapport de synthèse de septembre 1993 de Y. (D. 160) qui parlait d’un retard scolaire de 2 ans et demi et d’un infantilisme important pour une enfant qui avait alors 11 ans pouvait sans arbitraire être retenu pour étayer le caractère invraisemblable de la thèse de la provocation par B.M. à l’égard du recourant. Cette thèse, issue de la vision simpliste et biaisée d’un adulte, ne correspond en aucun cas à la personnalité et au développement de B.M. au moment des faits.                         Contrairement à ce que semble croire le recourant, le jugement entrepris ne le décrit pas comme une personne dépravée mais relève des éléments et indices qui coïncident avec les faits qui lui sont reprochés et qui illustrent ses propres limites en matière de sexualité. G. montrait en effet peu de retenue à se promener vêtu d’un seul slip dans l’appartement de V.M., ce qui la choquait et était inapproprié en la présence de l'enfant de son amie ; il visionnait des films pornographiques dans cette tenue en se "tripotant", alors que d’autres personnes se trouvaient dans l’appartement (D. 50 et D. 85). S’il est vrai que le recourant n’a jamais pratiqué la sodomie avec V.M. (D. 33), c’est parce que cette dernière s’y est toujours refusée malgré les demandes fréquentes de son ami (D. 33). Le jugement entrepris ne contient donc aucun élément d’arbitraire à ce propos.

                        S’agissant de l’infraction de la contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, le jugement entrepris rappelle de façon détaillée la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 154 et 122 IV 97 ) laquelle s’adapte parfaitement à la situation en cause. De par sa position de partenaire de la mère, jouissant d’une image et d’un rôle de père détenteur d’une certaine autorité sur l’enfant, G. n’a effectivement pas dû exercer des violences physiques ou recourir à de graves menaces pour dissuader sa victime de résister. Il lui a suffi de profiter de cette situation, en la relativisant et la banalisant et en disant à l’enfant qu’elle se ferait gronder ou gifler par sa mère si elle lui en parlait.

                        Enfin, l’argumentation du recourant s’agissant des cassettes pornographiques n’est pas pertinente, ce dernier ayant admis qu’il en avait amené chez V. M. (D.68 et 166 et jugement p 5.), B.M. les ayant découvertes très facilement un matin en voulant regarder un dessin animé (D.89 ).

                        Pour ces motifs, il apparaît que le jugement entrepris doit être entièrement confirmé et le pourvoi en cassation du recourant rejeté.

5.                     Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause. Il est par ailleurs équitable d’allouer aux plaignantes qui ont présenté des observations par le biais de leur mandataire, une indemnité de dépens arrêtée à 400 francs. Si les observations sont succinctes, la mandataire des plaignantes a dû lire le recours qui ne l'était pas comportant de nombreuses pages.

                        Il y a lieu de désigner Me X.  en qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours. Détenu, G. n'apparaît pas en mesure de supporter les frais inhérent à sa défense à l'heure actuelle, d'autant plus que sa situation financière était déjà auparavant difficile (D80). L'indemnité due à Me X.  sera fixée ultérieurement.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le pourvoi en cassation de G..

2.      Accorde l'assistance judiciaire à G. et désigne Me X.  en qualité d'avocat d'office pour la procédure de recours.

3.      Met à la charge du recourant les frais de la cause, arrêtés à 660 francs.

4.      Condamne le recourant à verser aux plaignantes une indemnité de dépens de 400 francs, payable en mains de l'Etat.

Neuchâtel, le 22 janvier 2001

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