Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 03.04.2001 CCP.2000.100 (INT.2001.73)

3 aprile 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,888 parole·~14 min·4

Riassunto

Actes d'ordre sexuel avec des enfants. Règle "in dubio pro reo". Contenu de l'acte d'accusation. Temps écoulé depuis l'infraction

Testo integrale

A.                                         Par jugement du 3 octobre 2000, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a reconnu S. coupable d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur P., née le 17 janvier 1978, qui se trouve affectée d'un handicap mental. En application de l'article 187 ch.1 CP, S. a été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement. Le sursis dont était assortie la peine prononcée le 9 juillet 1991 a été révoqué. S. a en outre été condamné à payer à P. 1'000 francs de dépens, montant à acquitter en mains de l'Etat.

                        Le tribunal de première instance a retenu que S. s'était livré à des actes d'ordre sexuel sur P. à cinq occasions, entre le 16 décembre 1992 et le 17 janvier 1994, au Centre pédagogique X. où celle-ci était pensionnaire et où lui-même se rendait pour accomplir des travaux de sanitaire.

                        Le recourant a admis partiellement les faits, reconnaissant avoir caressé la poitrine de la jeune fille par-dessus ses vêtements et l'avoir embrassée et, lors d'une autre rencontre, s'être rendu avec elle au WC, où il lui a ouvert son pantalon et l'a caressée avec la main sur le sexe, la pénétrant avec un doigt. En revanche, il a toujours nié les autres abus qui lui sont reprochés.

                        Pour fonder son intime conviction, le Tribunal de première instance a retenu qu'aucune circonstance ne mettait en doute la crédibilité de la victime, dont les capacités intellectuelles sont restreintes et qui ne paraissait pas avoir tenté d'inventer des faits pour charger le prévenu. Il a considéré par ailleurs, s'agissant de S., que celui-ci avait cherché à minimiser les faits ou à en donner une version qui lui était favorable, tant en ce qui concerne sa condamnation de 1991, pour attentat à la pudeur des enfants selon l'ancien article 191 CP, qu'en ce qui concerne la présente affaire. Le tribunal a retenu en particulier que sa description des faits pour lesquels il fut condamné en 1991 devant le juge d'instruction, ne correspondait absolument pas à la réalité, ce qui était conforme au mécanisme de défense du recourant décrit par l'expert psychiatre dans son rapport (p.204-205). Selon le jugement, le recourant écarte les faits dont il a particulièrement honte de parler ainsi que les récidives des ch.2.3, 2.4 et 2.5 de l'ordonnance de renvoi, qui détruisent la thèse selon laquelle il aurait été "séduit" par sa victime.

B.                                         S. se pourvoit en cassation contre ce jugement et conclut à ce que la Cour de céans, statuant au fond, réduise sa peine à 6 mois d'emprisonnement, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz pour nouveau jugement. Il invoque la violation du principe de la présomption d'innocence, et de l'article 64 CP, selon lequel la peine peut être atténuée à l'encontre du délinquant qui s'est bien comporté pendant un temps relativement long depuis les infractions qui lui sont reprochées; il fait également valoir que la maxime accusatoire n'a pas été respectée, à mesure que l'ordonnance de renvoi situait les actes sexuels commis au préjudice de P., de 1988 à 1993, tandis que le jugement a retenu que ces actes auraient pu avoir lieu jusqu'au 15 février 1995. S'agissant du premier grief, le recourant prétend en substance que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la fragilité psychique et du développement mental perturbé de la plaignante, de l'espacement dans le temps des révélations de celle-ci, qui laisserait planer un sérieux doute quant à la suffisance de la preuve concernant les trois dernières préventions et des contradictions figurant au dossier, à ce sujet, entre les déclarations de la plaignante et celles du témoin G..

C.                                         Le président du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. La plaignante, par son mandataire, formule des observations et conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

D.                                         Par décision présidentielle du 29 novembre 2000, l'exécution du jugement rendu en première instance a été suspendue.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.                                          Le principe de la présomption d'innocence oblige le juge à respecter la maxime "in dubio pro reo". Ce principe découle de l'article 6 al.2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 29 Constitution fédérale. Il constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve – interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence – et interdit aussi de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, la maxime " in dubio pro reo" se rapporte à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31, SJ 1994, p.540 et suivantes).

                        En procédure neuchâteloise, la règle "in dubio pro reo" n'a pas été instituée expressément par le législateur, mais elle se déduit de l'article 224 CPP, qui consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114).

                        La maxime est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994 précité).

                        La jurisprudence rappelle en outre qu'il n'est pas exigé que la preuve formelle des faits constitutifs d'infractions soit rapportée, sinon on en reviendrait au système des preuves légales que le législateur a précisément voulu éviter. Par conséquent, le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices, pourvu qu'on puisse en déduire logiquement et avec une grande vraisemblance que le fait à établir s'est réellement produit. C'est notamment le cas en matière d'attentat à la pudeur des enfants ou, en l'absence de preuves formelles (témoignage direct par exemple), la concordance des déclarations des victimes constitue souvent un ensemble d'indices suffisants (Rouiller, la protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987 II, p. 304; ATF 101 I a 306). Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige du magistrat qu'il justifie son choix (SJ précité, RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est liée par les constatations de fait du premier juge, n'intervient que ci celui-ci c'est rendu coupable d'arbitraire, soit si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 I a 127), si les constatations sont manifestement contraires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin si l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 II 30 cons. 1b et les autres arrêts cités).

3.                                          En l'espèce, les indices sur lesquels les premiers juges ont fondé leur intime conviction ne relèvent pas d'une appréciation arbitraire des faits. Le jugement ne viole pas le principe de la présomption d'innocence. Il ressort du dossier que P. a parlé pour la première fois d'attouchements subis de la part d'un ouvrier d'une entreprise qui effectuait l'entretien des sanitaires au Centre pédagogique X., au retour des vacances d'été 1997. P. a été entendue à ce sujet par W., conseillère responsable au SAVAS (Service d'aide aux victimes d'abus sexuels), lors de plusieurs entretiens ayant eu lieu entre le 3 novembre et le 5 décembre 1997; elle a relaté à son interlocutrice trois épisodes d'abus (D.123-126). W. a estimé les déclarations de la victime crédibles, le déroulement des faits et les lieux où ils se seraient produits étant plausibles (D.125). Entendue par une inspectrice de la police de sûreté le 19 juin 1998, P. a confirmé les trois épisodes précités en en rapportant un quatrième, qui s'était déroulé dans l'ascenseur du Centre pédagogique X. (D.127-128). Les déclarations faites par la plaignante à la police ont été confirmées lors d'une audience devant le juge d'instruction, le 8 septembre 1998 (D.168-169). Quelques jours après cette audition, la plaignante a révélé à sa tutrice, le 14 septembre 1998, un cinquième épisode d'abus (D.174), qu'elle a confirmé lors d'une audition par le juge d'instruction le 18 juin 1999 (D.241-243). La plaignante a été estimée crédible tant par W. (D.125) que par l'inspectrice de police qui l'a entendue (D.121). G., directeur adjoint du Centre pédagogique X., a déclaré avoir toujours pu constater que ce que P. déclarait était juste, par rapport au vécu (D.183). Cette dernière ne s'est pas contredite lors de ses auditions successives et si ses révélations se sont faites progressivement, cela s'explique aisément par la difficulté qu'éprouve toute victime d'abus sexuel à parler de ce qu'elle a subi. Par ailleurs, si la plaignante souffre d'un handicap mental, elle n'en est pas moins capable de discernement (D.121). Enfin, le fait que G. a déclaré que les ascenseurs du Centre pédagogique X. sont à disposition des adultes et non des élèves, une clef étant nécessaire pour les faire fonctionner, n'exclut pas que P. ait pu être victime d'un abus commis par le recourant dans un ascenseur, puisque le témoin a également précisé qu'il arrivait que les ascenseurs soient débloqués pour permettre aux élèves de transporter de la literie ou autre chose (D.181). De même, la déclaration de ce témoin, selon laquelle en principe, lorsque la plaignante se trouvait à la buanderie, les lingères étaient toujours présentes, ne permet pas de se convaincre que la plaignante n'a pas pu se retrouver seule avec le recourant dans un corridor près de la buanderie et dans un local borgne attenant à celle-ci. Comme souligné avec pertinence par le mandataire de P. dans ses observations, les aveux partiels du recourant prouvent eux-mêmes qu'il était possible d'abuser sexuellement d'une pensionnaire au Centre pédagogique X., même si les responsables cherchaient à éviter que les adolescentes se retrouvent seules, confrontées à des tiers.

                        D'autre part, c'est avec raison que les premiers juges ont retenu que le recourant avait tendance à minimiser les faits qui lui sont reprochés ou à en donner une version qui lui est favorable. Lors de l'affaire ayant abouti à sa condamnation du 9 juillet 1991, le recourant avait commencé par nier toute infraction avant de reconnaître s'être rendu coupable d'un attentat à la pudeur sur une fillette. La description des faits qu'il a fournie de cet épisode, lorsqu'il a été entendu par le juge d'instruction à l'occasion de l'enquête relative aux faits qui lui sont actuellement reprochés, est très édulcorée et ne correspond en rien à la réalité (d 172). Cette manière de réagir est effectivement conforme au mécanisme de défense décrit par l'expert psychiatre, selon lequel le recourant se livre à une certaine banalisation et minimalisation des faits qui lui sont reprochés, avec une tendance à la projection de ses propres désirs, dans le sens où il rend responsable les autres des choses ou des situations qui lui arrivent à lui (rapport d'expertise, d.204).

                        Au vu de ce qui précède, il apparaît que le jugement entrepris n'est nullement arbitraire et qu'il ne viole pas le principe de la présomption d'innocence.

4.                     Selon l'article 64 CP, le juge pourra atténuer la peine lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps. Il y a en principe lieu à atténuation de la peine lorsque le délai de prescription ordinaire est presque échu au moment où est rendu le jugement au fond (ATF 115 IV 96, 102 IV 209). En l'espèce, il a été retenu que les actes reprochés au recourant se sont déroulés entre le 16 décembre 1992 et le 17 janvier 1994 (jugement, p.6) et le délai de prescription de l'action pénale est de 10 ans (art. 187 ch.6 CP). Dès lors la prescription de l'action pénale était loin d'être acquise lorsque le jugement au fond a été prononcé, de sorte que les conditions pour retenir l'application de l'article 64 CP n'étaient pas réalisées.

5.                     Selon l'article 225 al.1 CPP, le tribunal se prononce sur la prévention et sur sa qualification juridique, telle qu'elle résulte à la fin des débats de la décision de renvoi et, le cas échéant, du procès-verbal. La jurisprudence a déduit de cet article que le tribunal n'est en principe saisi que dans la mesure indiquée dans la décision de renvoi (RJN 1993 p. 147, 1989 p. 99, 1988 p. 80). Selon la maxime accusatoire, l'accusé doit avoir une connaissance exacte des faits qui lui sont imputés, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. L'accusation, soit l'acte qui saisit la juridiction de jugement, détermine l'objet du procès et du jugement, raison pour laquelle elle doit désigner le prévenu et les infractions qui lui sont imputées de façon suffisamment précise. La juridiction de jugement étant saisie in rem et in personam, elle ne peut sanctionner des faits dont elle n'a pas été régulièrement saisie et elle ne peut juger que les personnes qui lui ont été déférées (Piquerez, Procédure pénale suisse, n°735 et 742). L'acte d'accusation doit fournir les indications nécessaires pour identifier avec certitude l'accusé et pour établir les éléments de fait et de droit caractérisant son infraction. La désignation des faits reprochés à l'accusé constitue la partie essentielle de l'acte d'accusation. Celui-ci n'est pas l'expression du point de vue d'une partie mais bien plutôt le reflet bref mais complet, objectif et réaliste du contenu du dossier. L'infraction doit être décrite de telle sorte qu'elle puisse être située localement dans le temps et que la manière d'agir de l'auteur, les conditions d'une éventuelle participation, les raisons de son comportement et le résultat obtenu soient reconnaissables; les divers éléments constitutifs de l'infraction doivent également être indiqués (ATF 120 IV 348, JT 1996 IV 144). Une condamnation fondée sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation viole le droit d'être entendu, si cet acte n'a pas été complété ou modifié d'une manière suffisante en temps utile, au cours de la procédure (ATF 116 I a 455).

6.                    En l'espèce, les cinq cas d'abus sexuels au préjudice de P. reprochés au recourant sont décrits de manière claire et circonstanciée dans l'ordonnance de renvoi, qui les situent toutefois dans le temps entre 1988 et 1993, alors que le jugement mentionne que les faits n'ont pu se dérouler qu'entre le 16 décembre 1992 et le 15 février 1995 (p.4), retenant finalement que ceux-ci se sont produits alors que P. n'avait pas encore atteint l'âge de 16 ans (p.6), soit avant le 17 janvier 1994, la victime étant née le 17 janvier 1978. Ainsi le cadre temporel concernant les actes incriminés, défini par l'ordonnance de renvoi, ne coïncide pas exactement avec celui retenu dans le jugement. Cependant, lors de l'audience du 4 novembre 1999, les débats ont été renvoyés, le Tribunal correctionnel requérant de la police de sûreté une enquête complémentaire, aux fins de déterminer la date des faits (D.302). Selon le rapport complémentaire de police (D.315-316), les abus sexuels incriminés devaient s'être produits avant le 17 août 1992, mais également durant la période du 16 août 1993 au 23 décembre 1994 et peut-être même après. Ce rapport a été communiqué au mandataire du recourant (D.322). Lors de l'audience du 3 octobre 2000, le président du Tribunal correctionnel a étendu la prévention à l'article 189 CP, sans que le mandataire du recourant ne s'y oppose (D.335-336). Une telle extension de la prévention n'avait de sens que si le tribunal de première instance envisageait que les infractions avaient pu être commises après que la victime ait atteint l'âge de 16 ans, soit après le 17 janvier 1994. On doit en conclure que le cadre temporel des actes incriminés a été implicitement étendu conformément au rapport complémentaire de police, de manière reconnaissable pour le recourant, assisté d'un mandataire professionnel. Au reste le fait que le jugement retienne que les actes incriminés ont pu être commis jusqu'au 17 janvier 1994, plutôt que  jusqu'en 1993 comme mentionné dans l'ordonnance de renvoi, n'a en rien empêché le recourant de s'expliquer ni de préparer efficacement sa défense; celui-ci ne le prétend d'ailleurs pas. Dès lors le grief soulevé par le recourant, soit la violation de la maxime accusatoire, doit être écarté. Il convient au surplus de souligner à ce sujet que, si le jugement de première instance était cassé, faute d'extension expresse et formelle du cadre temporel indiqué dans l'ordonnance de renvoi pour la commission des infractions, celles contestées par le recourant ne devraient pas pour autant être abandonnées, comme celui-ci le sollicite, mais la cause devrait être renvoyée aux premiers juges pour extension de la prévention et nouveau jugement, ce qui ne conduirait certainement pas à un résultat plus favorable pour le recourant.

7.                     Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté, les frais étant mis à charge du recourant, de même qu'une indemnité de dépens en faveur de la plaignante, qui a présenté des observations par sa mandataire.

8.                     Il sera statué par décision ultérieure sur l'indemnité due au mandataire d'office du recourant, conformément à l'article 19 al.2 LAJA.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours

2.      Condamne le recourant aux frais arrêtés à 660 francs.

3.      Condamne le recourant à verser à la plaignante une indemnité de dépens de 600 francs.

CCP.2000.100 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 03.04.2001 CCP.2000.100 (INT.2001.73) — Swissrulings