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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 18.04.2000 CCP.1999.6831 (INT.2000.39)

18 aprile 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·4,086 parole·~20 min·3

Riassunto

Concours d'infraction entre viol et contrainte sexuelle.

Testo integrale

A.                                         Par jugement du 12 novembre 1999, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné R., pour viol et contrainte sexuelle (art.189 al.3 et 190 al.3 CP) à une peine de trois ans et demi de réclusion, sous déduction de 305 jours de détention préventive subie ainsi qu'au paiement des frais de justice arrêtés à 12'876 francs. Il a également ordonné l'internement de R. et dit que la peine serait suspendue au profit de la mesure d'internement dans un établissement approprié.

                        En résumé, les premiers juges ont retenu les faits suivants. Le 11 janvier 1999, vers 2h15, R. a téléphoné à O., se faisant passer pour un policier enquêtant sur un trafic de drogue, prétendant devoir lui montrer des photographies. Il s'est ensuite rendu au domicile de cette dernière. Au moment où elle a ouvert la porte, il est entré de telle manière qu'elle ne pouvait plus la refermer. Au lieu de lui montrer sa carte de policier comme elle demandait, il l'a menacée d'un couteau de poche ouvert. Il l'a conduite au salon et lui a demandé, toujours sous la menace de son couteau, d'enlever le haut de ses vêtements. Il a réitéré son ordre lorsqu'elle a refusé. Il l'a également contrainte à enlever le bas de ses vêtements sauf le slip, puis à se rendre dans son lit dans sa chambre à coucher. Là, il lui a demandé d'enlever son slip. Comme elle tentait de s'échapper en disant qu'elle devait aller aux toilettes, il l'a accompagnée, son couteau ouvert toujours en main. Revenu dans la chambre, il a contraint O. à se mettre à quatre pattes sur le lit et s'est déshabillé lui-même. Il a ensuite accompagné, à la salle de bain, toujours sous la menace de son couteau, O. qui souhaitait aller chercher un préservatif lui demandant de le mettre. De retour dans la chambre, il l'a obligée à l'embrasser et tenté de la pénétrer sans succès. Il a, à ce moment, finalement mis le couteau à l'extérieur de la pièce. Ensuite, il a contraint O. à subir l'acte sexuel dans diverses positions. Il a éteint la lumière puis l'a obligée à lui administrer une fellation. Il l'a contrainte à se remettre à quatre pattes et l'a sodomisée. Ayant éjaculé, il s'est arrêté.

                        Les premiers juges ont considéré que le prévenu avait agi avec cruauté faisant usage d'un objet dangereux, à savoir un canif dont la lame était ouverte et qu'il a longtemps gardé en main menaçant sa victime avant de le déposer, toujours ouvert et à proximité, en raison des demandes réitérées de cette dernière. Il a considéré que le canif ouvert était assurément un objet dangereux au moyen duquel le prévenu n'aurait eu aucune peine à infliger de graves sévices corporels à la victime qui était nue et sans défense devant lui. Il a en outre considéré que R. avait agi avec cruauté en raison de la peur qu'il avait inspirée à sa victime, de la durée de l'agression (environ une heure et demie) et de son insensibilité aux douleurs occasionnées à la victime, alors qu'il admet qu'elle s'est plainte à plusieurs reprises d'avoir mal, de son indifférence au fait qu'elle était encore vierge, dont elle l'avait averti, et de l'humiliation qu'il lui a infligée. Il a retenu que, concernant le caractère dégradant des actes qu'avait dû subir la victime, on devait souligner qu'elle n'avait pas d'expérience en matière sexuelle, que l'auteur l'a contrainte à se tenir dans une position humiliante (à quatre pattes), qu'il lui a fait subir non seulement l'acte sexuel dans plusieurs positions, mais encore qu'il l'a contrainte à lui administrer une fellation et à subir une sodomie, actes auxquels il ne pouvait se livrer avec sa propre épouse.

                        Le tribunal a également considéré que les infractions de viol et celle de contrainte sexuelle devaient s'appliquer en concours, les actes ayant duré environ nonante minutes, le viol étant distinct des actes d'ordre sexuel qui ont eu lieu après. Il a retenu qu'il s'agissait manifestement d'infractions distinctes séparées chronologiquement par des pauses durant lesquelles l'auteur aurait pu renoncer aux infractions suivantes.

                        Pour fixer la peine, les premiers juges ont tenu compte de ce qu'il y avait concours d'infractions, et aussi de ce qu'ils appliquaient les alinéas trois des articles 189 et 190 CP. Les premiers juges ont également tenu compte du relativement jeune âge du prévenu, marié et père d'un petit enfant et qui, au moment des faits, se trouvait sans emploi. Ils ont également tenu compte des traits de sa personnalité relevés par l'expert psychiatre dans son rapport (troubles de la préférence sexuelle, personnalité faible de caractère, immature, à traits mythomanes).

                        S'agissant de l'internement qu'ils ont ordonné, les premiers juges se sont fondés sur l'expertise psychiatrique établie par le docteur V. selon laquelle les risques de récidive étaient non négligeables, seul un établissement à caractère carcéral pouvant garantir une contention suffisamment efficace pour éviter un nouveau passage à l'acte. Ils ont également relevé que, selon l'expert, dans un cadre comme la MET de la maison X. , il n'était pas possible d'avoir recours à une thérapie tenant suffisamment compte des aspects spécifiques de la délinquance sexuelle. Ils ont dès lors ordonné l'internement de R. dans un établissement approprié. Ils ont estimé que le risque que R. compromette gravement la sécurité d'autres femmes, s'il bénéficiait d'une certaine liberté avant qu'une thérapie de longue haleine ait pu lui permettre de reconnaître ses préoccupations sexuelles déviantes et de développer des stratégies pour parvenir à les vivre d'une manière qui soit socialement tolérable, ne pouvait être négligé.

B.                                         R. se pourvoit en cassation contre ce jugement concluant à sa cassation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au tribunal querellé pour jugement au sens des considérants, sous suite de dépens. Le recourant reproche aux premiers juges une violation de son droit d'être entendu pour avoir refusé d'ordonner une expertise psychiatrique complémentaire portant notamment sur l'opportunité de l'application de l'article 100bis CP, alors même qu'il avait été privé de la possibilité de poser des questions à la Dresse L., psychiatre, qui le suit depuis sa détention. Il reproche également aux premiers juges d'avoir appliqué concurremment les articles 189 et 190 CP, seule l'infraction de viol étant applicable, compte tenu de l'« unité géographique, chronologique et subjective dans l’acte commis par le prévenu ». Il estime que c’est aussi à tort que les premiers juges ont considéré qu’il avait agi avec cruauté et ont fait application de l’alinéa 3 des articles 189 et 190 CP. Il conteste que le couteau de poche qu’il a utilisé soit un objet dangereux. Quant aux faits que la victime ait été vierge et que lui-même l’ait contrainte à lui administrer une fellation et subir une sodomie, ce ne sont pas des indices de cruauté. Il fait aussi grief aux premiers juges de lui avoir refusé toute circonstance atténuante, alors que selon l’expert-psychiatre il était possible qu’il se soit trouvé en état de détresse profonde au moment des faits, ce qui n’a pas été examiné par le tribunal. Enfin, il fait valoir que l’internement ordonné ne respecte pas le principe de proportionnalité tandis que le renvoi dans une maison d’éducation ou travail au sens de l’article 100bis CP apparaît comme la mesure objectivement et subjectivement adéquate.

                        La plaignante conclut au rejet du recours et à la condamnation du recourant à tous frais, dépens et honoraires dans la mesure où les moyens qu’il invoque sont téméraires. Le ministère public conclut également au mal fondé du recours et à son rejet.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.

2.                                          a) Selon l’article 189 al.1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne ou en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.

                        Aux termes de l’article 190 al.1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.

                        Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle. Un concours réel est cependant concevable si l’acte sexuel et les autres actes d’ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu’ils ont été commis à des moments différents (Corboz, Les principales infractions, Staempfli, 1997, n.51 ad art.189 CP; ATF 122 IV 99 cons.2a).

                        En l’espèce, les actes reprochés au recourant constituent à la fois un viol au sens de l’article 190 CP et des actes de contrainte sexuelle au sens de l’article 189 CP. Comme l'ont relevé les premiers juges, le viol a précédé les autres actes d’ordre sexuel, à savoir la fellation et la sodomie, imposés à la victime. Il s’agit d’actes indépendants les uns des autres. Le viol n’implique pas forcément les autres actes sexuels constitutifs de contrainte sexuelle infligés par le recourant à O.. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont considéré que les dispositions précitées devaient s’appliquer en concours (v. aussi arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 19.03.1996, publié in RJJ 1996, p.177-184, dans une cause où le concours entre le viol et d’autres actes d’ordre sexuel (sodomie, fellation) a été retenu).

3.                                          a) Aux termes de l’alinéa 3 des articles 189 et 190 CP, la peine est aggravée, c’est-à-dire punie de réclusion pour 3 ans au moins, si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux.

                        La cruauté suppose que l’auteur inflige volontairement, avant ou pendant l’acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l’infraction de base ou l’accompagne nécessairement. Pour dire si l’auteur a agi avec cruauté, il faut porter une appréciation sur le comportement qu’il a voulu, et non pas sur ce que la victime a ressenti en fonction de circonstances particulières. L’emploi de la force ou de la menace comme moyen de contrainte fait déjà partie de l’infraction de base; pour qu’il y ait cruauté, il faut que l’auteur ajoute des souffrances qui ne sont pas déjà nécessairement liées à l’infraction de base, par sadisme, pour faire souffrir, par goût pour la brutalité ou par insensibilité à la douleur d’autrui. Agit également avec cruauté celui qui fait croire à la victime que les actes sont enfin terminés, avant de recommencer à s’en prendre à elle. La cruauté peut aussi résulter de la répétition et de la durée des actes, ainsi que de leur caractère particulièrement humiliant (Corboz, op cit. n.30 à 39 et les références citées; RJJ 1996 p.177 ss).

                        b) En l’occurrence, le recourant a forcé la porte de la plaignante, la menaçant d’un couteau de poche ouvert. Il l’a ensuite contrainte à se déshabiller sous la menace dudit couteau. Il l’a également suivie lorsqu’elle s’est rendue d’abord aux WC pour tenter de lui échapper, puis à la salle de bains, toujours armé de son couteau ouvert. Il l’a contrainte à subir l'acte sexuel dans diverses positions, le couteau toujours à proximité. Il l’a contrainte à lui faire une fellation, puis il l’a sodomisée. Il a été insensible aux douleurs qu’il lui infligeait, ne tenant pas compte de ce qu’elle n’avait pas d’expérience en matière sexuelle, puisqu'elle lui avait expliqué qu’elle était vierge, et également sans tenir compte des douleurs physiques qu'il provoquait dont elle s’est plainte à plusieurs reprises. Les faits ont duré au total nonante minutes qui ont dû paraître interminables à la plaignante. Dans ces circonstances, on doit admettre que le recourant a agi avec cruauté et que c’est à juste titre que les premiers juges ont fait application de l’alinéa 3 des dispositions précitées. Il n’est pas nécessaire, vu l’ensemble des circonstances, de trancher la question de savoir si l’usage d’un couteau de poche ouvert permet à lui seul de retenir que R. a usé de cruauté.

4.                                          Aux termes de l’article 64 CP, le juge pourra atténuer la peine notamment lorsque le coupable aura agi dans une détresse profonde.

                        Le recourant reproche aux premiers juges de n’avoir pas expliqué pourquoi ils estimaient qu'il ne pouvait pas bénéficier de cette circonstance atténuante.

                        A cet égard, il est exact que le docteur V., expert-psychiatre, a, dans son rapport, considéré que le prévenu avait agi avec une responsabilité pénale pleine relevant cependant ceci : "Toutefois, il est possible que la réalité qui était la sienne au moment des faits puisse être assimilée à un état de détresse profonde et constituer ainsi une circonstance atténuante dont il appartiendra au tribunal d'évaluer la portée".

                        Les premiers juges ont expliqué comment ils ont fixé la quotité de la peine et quels éléments ils ont pris en considération. Ils ont implicitement exclu que le recourant se soit trouvé dans un état de détresse profonde au sens de la disposition précitée. La détresse profonde est un concept juridique. Elle suppose que l'auteur ait respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance des biens qu'il lèse (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne, 1997, n.1.4 ad art.64 CP). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. En effet, que le prévenu ait vécu une situation de crise personnelle, liée notamment à la naissance de son enfant et à la perte de son emploi, est sans rapport de proportionnalité avec les infractions qui lui sont reprochées.

                        Au demeurant, le recourant se contente de se référer à un passage de l'expertise, qui précise du reste qu'il appartiendra au tribunal d'évaluer la portée des éléments susceptibles de constituer, aux yeux de l'expert, une circonstance atténuante. Le recourant n'explique pas lui-même dans son pourvoi en quoi il estime que, juridiquement, la circonstance atténuante de la détresse profonde est réalisée.

5.                                          a) Selon l'article 43 ch.1 al.2 CP, le juge ordonnera l'internement si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui. L'internement sera exécuté dans un établissement approprié.

                        Selon l'alinéa 3 de la disposition précitée, le juge rendra son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins.

                        Conformément à l'article 43 ch.2 CP, en cas d'internement ou de placement dans un hôpital ou un hospice, le juge suspendra l'exécution d'une peine privative de liberté.

                        Les mesures d'internement concernent aussi bien les auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement, que ceux qui sont accessibles à un traitement et sont aptes à être traités, mais dont on peut craindre qu'ils  commettraient de graves infractions s'ils sont soumis à un traitement ambulatoire ou en milieu hospitalier (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., n.1.7 art.43 CP).

                        Lorsqu'au vu du rapport psychiatrique, le juge arrive à la conclusion que le délinquant, même traité médicalement, présente un danger pour autrui, il doit admettre que la dangerosité qui justifie l'internement est réalisée. Pour déterminer si la sécurité publique est gravement compromise, il faut tenir compte non seulement de l'imminence et de la gravité du danger, mais encore de la nature et de l'importance du bien menacé. Lorsque le délinquant compromet la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, son internement pourra être tenu pour nécessaire au sens de l'article 43 ch.1 a.2 CP, même si le risque n'est pas particulièrement élevé (ATF 118 IV 108; JT 1994 IV 134). Le juge doit trancher sur la base d'une expertise, laquelle constitue une preuve parmi d'autres dont la valeur probante est appréciée librement (art.224 CCP), le juge ne pouvant toutefois substituer sans motifs convaincants son opinion à celle de l'expert (ATF 102 IV 226, 101 IV 129).

                        Aux termes de l'article 100bis, si l'infraction est liée au développement caractériel gravement perturbé ou menacé de l'auteur, à son état d'abandon, à sa vie dans l'inconduite ou la fainéantise, le juge pourra prononcer, au lieu d'une peine, le placement dans une maison d'éducation au travail, lorsque cette mesure paraît propre à prévenir de nouveaux crimes ou délits.

                        Un tel placement est possible également en présence de graves infractions. Cependant, dans la mesure où le jeune adulte, pour des motifs relevant de sa personne ou de ses actes, doit être soumis au droit pénal applicable aux adultes, les exigences en vue d'un placement seront plus sévères. Les délinquants violents et dangereux n'ont pas leur place dans une maison d'éducation au travail (ATF 125 IV p.239 ss cons.6b).

                        b) En l'occurrence, les premiers juges se sont fondés sur l'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre de l'instruction et établie par le docteur  V., médecin-psychiatre (D.122 ss). L'expert s'est notamment exprimé comme suit, s'agissant du risque de récidive :

"Le pronostic est un art difficile en médecine et plus particulièrement en psychiatrie. Les remarques qui vont suivre doivent être lues en gardant à l'esprit qu'elles ont un caractère relatif et que la psychiatrie n'est pas une science exacte capable de prédire avec précision comment un individu va se comporter. Cela dit, le risque de récidive sous forme d'un comportement similaire à celui qu'a eu l'expertisé dans la nuit du 10 au 11 janvier paraît important. Le haut taux de récidive chez les délinquants sexuels s'explique par le fait que la mise en acte périodique d'un scénario déviant exerce chez eux une fonction de stabilisation et d'apaisement. Le fait que des mécanismes de distorsion cognitive dont nous avons vu qu'ils favorisaient le passage à l'acte sont aujourd'hui encore très présents chez R. est de mauvaise augure. Les mécanismes de la récidive en matière de délit sexuel obéissent à une logique similaire à celle sous-tendant la rechute dans les conduites addictives dont l'alcoolisme et la toxicomanie sont les exemples les plus connus. Notre expérience nous apprend que les sujets minimisant leur problème et multipliant les protestations d'abstinence définitives risquent bien davantage de rechuter que ceux qui ont pris conscience de leurs faiblesses et sont ainsi mieux armés pour opposer à un risque de rechute qui ne peut jamais être déclaré nul des mécanismes adaptifs leur donnant des chances réelles de succès." (D.130-131)

Plus loin, l'expert écrit ceci :

"Compte tenu de la profondeur des problèmes d'adaptation, que ce soit au plan professionnel ou familial, que l'on perçoit chez lui, il n'est pas possible de mettre le passage à l'acte qui lui est aujourd'hui reproché sur le compte d'une situation momentanée et ponctuelle et d'espérer ainsi que, la crise étant résolue, le risque de récidive se trouvera considérablement diminué. Il est en effet à prévoir que, s'il était rendu à la liberté qu'il revendique, R. se trouverait rapidement confronté à d'importantes difficultés personnelles devant lesquelles il apparaît comme singulièrement démuni.

Si l'on estime que le risque de récidive tel que j'ai tenté de le décrire plus haut n'est pas acceptable pour la société, il faudra envisager un internement de R., internement qui ne devrait pas avoir pour cadre une clinique psychiatrique, seul un établissement à caractère carcéral pouvant garantir une contention suffisamment efficace pour éviter un nouveau passage à l'acte. Des mesures thérapeutiques devaient si possible être entreprises afin de diminuer le risque de récidive. Le traitement devrait amener progressivement R. à mieux pouvoir reconnaître ses préoccupations sexuelles déviantes et à développer des stratégies pour parvenir à les vivre d'une manière qui soit socialement tolérable.

   Il serait illusoire de vouloir commencer un traitement avant qu'il ait été jugé. Notre expérience nous apprend en effet que, tant que les préoccupations du sujet sont dominées par le jugement à venir, une élaboration utile de sa problématique s'avère impossible." (D.131 132)

                        L'expert estime également que, même si R. a connu d'importantes difficultés d'adaptation professionnelle, une mesure d'éducation au travail ne paraît pas opportune chez lui (D.134).

                        L'expert a été entendu devant le tribunal correctionnel et a confirmé les conclusions de son rapport.

                        Les premiers juges n'avaient aucune raison de s'écarter des conclusions de l'expertise, d'autant plus convaincantes que l'expert a explicité son raisonnement. C'est à juste titre qu'ils ont considéré que, compte tenu du risque de récidive important et du danger que représentait le prévenu pour la sécurité publique, l'internement devait être ordonné. La sanction n'apparaît pas disproportionnée par rapport au bien à protéger, soit l'intégrité sexuelle. Au surplus, le renvoi dans une maison d'éducation au travail ne pouvait entrer en ligne de compte, l'infraction reprochée au prévenu, dangereux, n'apparaissant pas comme relevant d'une délinquance adolescente.

                        Dans ces conditions, le grief fait par le recourant aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte de ce que disait le témoin G., éducateur de formation, directeur de la maison X.  (maison d'éducation au travail) est infondé. En effet, ce dernier connaît très peu la situation de R.. Il ne la connaît que par l'intermédiaire de son mandataire. Le témoin n'avait pas vu le dossier, n'avait pas connaissance de l'expertise, ne connaissait pas les détails de l'infraction, ni l'état psychique de R.. Dans ces conditions, le fait que trois délinquants sexuels se trouvent à la maison X.  ne permet pas de considérer que le tribunal devait faire application de l'article 100 bis dans le cas particulier.

                        Enfin, il y a lieu de relever que le recourant ne critique pas la quotité de la peine de réclusion qui lui a été infligée. Avec raison, la sanction n'apparaissant nullement arbitrairement sévère, compte tenu des faits reprochés au prévenu et du concours d'infractions.

6.                                          Les griefs du recourant s'agissant de la violation de son droit d'être entendu par le refus d'une "expertise complémentaire", ainsi que par la renonciation à l'audition de la Dresse L., sont aussi dénués de fondement. En effet, le recourant souhaitait voir verser au dossier un autre avis d'expert que celui du Dr V.. Cette demande a été rejetée par le juge d'instruction pour le motif que l'expertise du Dr V. n'était pas incomplète, ni obscure et qu'il n'y avait aucune raison de douter de l'impartialité de l'expert. Ainsi que cela résulte du considérant ci-dessus, l'expertise est en effet claire, bien documentée, bien explicitée et complète. Le recourant a pu s'exprimer à son sujet. Il aurait pu poser des questions complémentaires à l'expert. C'est lui-même qui a choisi de ne pas le faire.

                        Quant à la Dresse L., elle a répondu à un questionnaire qui lui avait été adressé par le mandataire du prévenu en s'abstenant toutefois de prendre position sur le risque de récidive, estimant qu'il était du ressort d'une expertise psychiatrique, faisant de même pour les questions relatives au placement dans une maison d'éducation au travail (annexe ad 289). Les premiers juges ont en un premier temps envisagé de l'entendre en qualité de témoin. Néanmoins, ils y ont renoncé compte tenu notamment de ce que le médecin chef du centre psycho-social neuchâtelois, dont la Dresse L. dépend, a refusé de la délier du secret de fonction. Les premiers juges ont eu outre relevé que ce témoignage n'aurait pu fournir d'éléments importants pour le jugement, vu la nécessité, d'une part d'une expertise selon les déclarations de la Dresse L. elle-même pour répondre aux questions essentielles et, d'autre part, en raison de la subjectivité dans laquelle travaille le thérapeute. Contrairement à ce que soutient – légèrement - le recourant dans son pourvoi ce n'est en conséquence pas sans motifs pertinents que les premiers juges ont renoncé à ce témoignage.

                        L'absence de témoignage devant le tribunal de la Dresse L. ne devait pas non plus conduire les premiers juges à ordonner une contre-expertise ou une expertise complémentaire étant donné qu'ils disposaient déjà d'une expertise complète claire et circonstanciée (v. cons.5 ci-dessus). Les déclarations de l'aumônier de la prison ne justifiaient pas non plus la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. Le rôle de l'aumônier est différent de celui de l'expert. Il ne peut se prononcer sur la dangerosité d'une personne.

7.                                          Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, le recourant sera condamné aux frais de justice et versera une indemnité de dépens à la plaignante. En revanche, il n'y a pas lieu de considérer que le recours est téméraire. L'enjeu pour le prévenu était important et il pouvait espérer obtenir la cassation du jugement à tout le moins en tant qu'il prononçait un internement.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais de la cause arrêtés à 550 francs.

3.      Condamne le recourant à verser une indemnité de dépens de 600 francs à la plaignante.

Neuchâtel, le 18 avril 2000

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