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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 30.03.2000 CCP.1999.6823 (INT.2000.36)

30 marzo 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,107 parole·~6 min·3

Riassunto

Radiation anticipée des inscriptions figurant au casier judiciaire.

Testo integrale

1.                                          T. a été condamné le 24 février 1994 par le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds à 20 mois d'emprisonnement, dont à déduire 47 jours de détention préventive, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les frais de justice ont été arrêtés à 2'200 francs et ont été mis à la charge du condamné. La peine privative de liberté a été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire. Ce traitement a été levé le 29 février 1996 par le président du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz qui a simultanément renoncé à ordonner l'exécution de la peine suspendue.

2.                                          L'article 81 ch.1 CP stipule que l'inscription des peines d'emprisonnement de plus de 3 mois est radiée d'office après un délai de 15 ans.

                        Selon l'article 80 ch.2 CP, le juge peut toutefois, à la requête du condamné, ordonner la radiation des inscriptions visées ci-dessus si la conduite de l'intéressé le justifie et s'il a, pour autant qu'on pouvait en attendre de lui, réparé les dommages fixés judiciairement ou avec l'accord du lésé, ce après expiration d'un délai de 5 ans.

                        En dehors de ces délais, la radiation peut être éventuellement ordonnée si un "acte" (en fait une "conduite", voir ATF 101 IV 137) particulièrement méritoire du condamné le justifie. Cela suppose, selon le Tribunal fédéral, un comportement qui sorte de l'ordinaire allant jusqu'au sacrifice de soi et désignant le condamné à la considération du public (ATF 79 IV 6). Il s'agit donc plus que la fidèle exécution de ses obligations et un bon comportement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et il peut se montrer moins exigeant dans l'appréciation de la conduite particulièrement méritoire lorsqu'on s'approche de la fin du délai de l'article 80 ch.2 al.2 CP (ATF 101 IV 139).

3.                                          Le requérant ne peut, en l'occurrence, se prévaloir d'une conduite particulièrement méritoire au sens de l'article 80 ch.2 al.3 CP, même si son évolution a été favorable, s'il a quitté le milieu de la drogue, ne consomme plus de stupéfiants ou de produits substitution. Il ne s'agit pas d'un comportement extraordinaire au sens de la jurisprudence précitée d'autant plus que le requérant n'a pas d'emploi régulier et n'a pas remboursé les frais de justice.

                        Il convient dès lors d'examiner si les conditions d'une radiation anticipée de l'inscription au casier judiciaire selon l'article 80 ch.2 CP sont remplies, soit d'abord de savoir si le délai de 5 ans que prescrit la loi s'est écoulé. Ce délai se compte normalement à partir de l'exécution du jugement (art. 80 ch.2 al.2 CP). La loi prévoit certaines exceptions à ce principe. En cas de libération conditionnelle, le délai court du jour de la libération conditionnelle, si l'épreuve a été subie avec succès. En cas d'internement visé à l'article 42 CP, il se compte à partir de la libération définitive (art.81 ch.2 CP). Le code pénal ne prévoit cependant aucune règle s'agissant des mesures de sûreté (sauf pour l'article 42 CP) et plus particulièrement de la suspension d'une peine privative de liberté au profit d'une mesure et de renonciation ultérieure à l'exécution. Le Tribunal fédéral ne s'est apparemment jamais prononcé sur cette question. Les décisions cantonales sont rares et anciennes. Elles sont aussi contradictoires. L'Obergericht du canton de Zurich a jugé en 1955, sous l'empire d'anciennes dispositions auxquelles on peu néanmoins encore se référer mutatis mutandis, que le délai à partir duquel la radiation pouvait être demandée courait à partir du jugement lorsqu'il y avait exécution d'une mesure de sûreté et renonciation ultérieure à l'exécution de la peine. L'Obergericht a réexaminé sa jurisprudence en 1960, pour parvenir à la conclusion qu'en tout cas la question ne pouvait qu'être résolue par l'application analogique de l'article 41 ch.4 CP, qui dispose qu'une peine prononcée avec sursis est radiée du casier judiciaire si le délai d'épreuve s'est bien déroulé; il a cependant laissé indécis le point de savoir à partir de quel moment, sinon, le délai en question devait se compter – au moment de la décision de la levée de la mesure (il s'agissait d'un traitement ambulatoire dans le cas d'espèce), de l'entrée en force du jugement, ou de la date à partir de laquelle la peine privative de liberté aurait été exécutée si son exécution avait été immédiatement ordonnée (ZR 1955 n°41, p.88; ZR 1961 n°13 p.22). Parmi la doctrine, Trechsel estime que le délai devait courir à compter de la levée de la mesure ou, en cas de libération à l'essai, dès celle-ci si le délai de preuve s'est bien déroulé ( Trechsel, Kurzkommentar, 2 éd. 1997, n°15 ad art.80 CP). Logoz penche également pour cette solution (n°2 ad art.81 CP). L'exécution d'une mesure sous forme de traitement ambulatoire n'est pas examinée spécialement par ces auteurs. Pour les motifs exposés ci-dessous, la cour considère toutefois que l'exécution d'une mesure dans un établissement fermé ou sous forme de traitement ambulatoire ne peuvent être assimilés en ce qui concerne les délais de réhabilitation. Prendre pour initium du délai la décision de renoncer à l'exécution d'une peine suspendue conduit également à une situation non satisfaisante dans la mesure où cette solution pourrait avoir pour conséquence de ne rendre possible la radiation d'une condamnation en cas de lent traitement (art.43 CP) que plus tardivement que dans l'hypothèse où seule une peine privative de liberté ferme a été prononcée. Enfin, se baser fictivement sur la date à partir de laquelle la peine privative de liberté, exécutée immédiatement, aurait pris fin aurait aussi pour effet de mettre le condamné dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne sans traitement ambulatoire, aucune libération conditionnelle ne pouvant intervenir. Malgré les objections de Trechsel, la solution la plus satisfaisante est donc de faire partir le délai à compter du jugement. C'est aussi se rapprocher du cas où un sursis a été octroyé, éventuellement conditionné un traitement médical. Le jugement étant intervenu en février 1994, cette condition est remplie en l'espèce.

                        Pour le reste, T. n'a pas redressé sa situation financière. Il n'a pas payé les frais de justice ce qui, en soi, n'est pas de nature à refuser la radiation anticipée de l'inscription au casier judiciaire. Néanmoins, il n'est pas à jour dans le paiement des contributions publiques. Quatre actes de défauts de biens pour des arriérés d'impôts dès 1995, d'un montant total de 18'823 francs, ont été délivrés. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la conduite du condamné justifie la radiation anticipée du jugement.

                        Il y a lieu de rejeter la requête.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE

1.      Rejette la demande.

2.      Condamne le requérant aux frais de la cause arrêtés à 120 francs.

Neuchâtel, le 30 mars 2000

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