Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 10.01.2000 CCP.1999.6819 (INT.2000.67)

10 gennaio 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·1,307 parole·~7 min·5

Riassunto

Soustraction à une prise de sang

Testo integrale

A.                     Par jugement du 28 septembre 1999, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a condamné C. à une peine de 7 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 4 ans et à une amende de 400 francs pour infractions LCR. Il l’a reconnu coupable d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule le 8 mai 1999 vers 2h 30 du matin sur la route reliant les Verrières à Fleurier, d’avoir violé ses devoirs en cas d’accident en repartant alors qu’il avait endommagé une borne et que la police arrivait, et enfin de s’être soustrait à une prise de sang car, vu les circonstances, un contrôle était des plus vraisemblables.

B.                   Le 10 novembre 1999, C. recourt à la Cour de cassation pénale contre ce jugement, concluant, sous suite de frais, à sa cassation et au renvoi de la cause au premier juge afin que, principalement, il soit acquitté quant à la perte de maîtrise et à la soustraction à prise de sang, subsidiairement que sa peine soit sensiblement diminuée. Il avance en bref qu’il a donné un coup de volant afin d’éviter un renard qui surgissait devant lui ; qu’il a ainsi fait ce qu’il a pu afin d’éviter un accident ; que sa réaction a donc été adéquate, subsidiairement qu’elle est excusable ; que M., agent en civil arrivé peu après l’accident, aurait dû avertir ses collègues pour qu’ils procèdent à un contrôle d’alcoolémie s’il avait eu des doutes quant à son état ; que, ne l’ayant pas fait, les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 91 al. 3 LCR ne sont pas réalisés ; que M. a eu une attitude discutable ; qu’il a en effet téléphoné à la police sans l’en avertir et qu’il aurait été de son devoir de lui rappeler l’obligation de l’aviser ; qu’il ne lui a pas indiqué qu’il était lui-même policier ; que, si M. avait agi correctement, il aurait attendu la police ; qu’il convient dès lors de ne pas retenir l’article 91 al. 3 LCR pour erreur de droit ; qu’en outre il était à jeun et qu’il serait donc choquant de condamner pour soustraction à prise de sang quelqu’un qu’on sait pertinemment de sang froid ; qu’il conviendrait en tout cas de réduire sensiblement la peine pour ce motif.

C.                   Le Président du Tribunal de police s’en remet à l’appréciation de la Cour, précisant toutefois que les reproches contre M. sont infondés. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C ONSIDERANT

en droit

1.                     Le jugement entrepris a été expédié sous forme de motivation complète le 21 octobre 1999, de sorte que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable.

2.               a)  Selon l’article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Est excusable le conducteur qui, confronté à une situation inattendue et dangereuse, n’a pas adopté, entre diverses réactions possibles, celle qui apparaît après coup objectivement comme la plus adéquate. Toutefois, celui qui, en présence d’un animal traversant la chaussée, freine et donne un coup de volant doit être à même de conserver le contrôle de son véhicule et d’empêcher celui-ci de quitter sa trajectoire (RJN 1997, p. 174 et les références).

                   b)  En l’espèce, la chaussée, d’une largeur de 6,2 mètres, fait une courbe à droite à l’endroit de l’accident. Le recourant a déclaré qu’un renard a surgi devant ses roues, qu’il a donné un coup de volant afin de l’éviter, mais en vain, puis qu’il a touché le bord droit de la chaussée avant de traverser celle-ci,  de heurter une borne et le talus avant de finir sur le toit. La réaction consistant à braquer afin de tenter d’éviter un animal surgissant sur la chaussée n’est en soi pas critiquable. Cependant, le recourant devait, nonobstant sa manoeuvre, conserver la maîtrise de son véhicule. L’arrivée inopinée d’un petit animal, de nuit et sur une route de campagne, n’est pas un événement à ce point extraordinaire qu’une perte totale de maîtrise du véhicule, telle qu’en l’espèce, puisse être considérée comme excusable. C’est dès lors avec raison que le premier juge a retenu l’article 31 al. 1 LCR combiné avec l’article 90 ch. 1 LCR.

3.                a)  L’article 91 al. 3 LCR déclare punissable notamment celui qui, intentionnellement, se sera dérobé à une prise de sang dont il devait escompter qu’elle serait ordonnée. En cas de dérobade doublée d’une violation des devoirs en cas d’accident, la soustraction à prise de sang n’est réalisée que pour autant qu’il était très probable, au regard de l’ensemble des circonstances, que la police aurait ordonné un contrôle et que le conducteur connaissait les circonstances fondant cette haute probabilité (ATF 124 IV 175 ; ATF 120 IV 73 - JT 1995 I 725). Peu importe le motif de la dérobade et que l’auteur ait finalement été pris ou non de boisson, car même celui qui est totalement de sang froid peut être mêlé à des circonstances pouvant faire naître des doutes sur son état (Bussy/Rusconi, Ad Art. 91 LCR, ch. 10.1 lit. b, 11.1 et 11.2).

                   b)  En l’espèce, le recourant a endommagé, outre son véhicule, une borne, ce qu’il avait remarqué. Il a déclaré à la police qu’il voulait avertir le lésé, mais qu’il n’a pas pensé utile d’attendre la police. Devant le Tribunal et après l’audition de M., le recourant a admis que la police était déjà arrivée lorsqu’il a quitté les lieux et que les agents descendaient de leur véhicule quand il les a croisés (jugement, p. 3). Dans ces circonstances, il a contrevenu à l’article 91 al. 3 LCR, car, même s’il était énervé ou choqué par l’accident, il aurait pu et dû s’annoncer aux gendarmes se trouvant sur place et il ne pouvait lui échapper que, vu l’heure tardive et la perte totale de maîtrise du véhicule, la police s’interrogerait nécessairement sur son état et procéderait à un contrôle. Le recourant le savait d’autant mieux qu’il a été condamné en 1995 pour ivresse légère au volant, après avoir été soumis à un contrôle alors qu’il n’avait provoqué aucun accident. Il est de ce fait sans pertinence que le premier juge a retenu qu’il était vraisemblable que le recourant n’était pas en état d’ébriété. Enfin, l’attitude de M., qui a fait tout son possible pour aider le recourant après l’accident, n’est pas déterminante pour la réalisation de l’infraction à l’article 91 al. 3 LCR. Cette personne ne s’étant pas, selon le recourant, annoncée comme étant de la police, une éventuelle erreur de droit découlant de son comportement ne peut pas entrer en ligne de compte.

4.                a)  L’article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle. La gravité de la faute constitue le critère essentiel. La Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral, ne peut revoir la peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s’est fondé sur des éléments dépourvus de toute pertinence, n’a pas pris en considération les éléments déterminants ou encore qu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation (RJN 1996, p. 70 et les références).

                   b)  En l’espèce, le Tribunal a expliqué les raisons qui l’ont amené à prononcer une peine de 7 jours d’emprisonnement avec sursis et une amende de 400 francs (jugement, p. 8 cons. 4). Il a en particulier retenu à la décharge du recourant qu’il était vraisemblable qu’il n’était pas en état d’ébriété, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer qu’une diminution de peine supplémentaire devrait entrer en ligne de compte pour ce motif (ad recours, ch. 10 et 11).

5.                    Mal fondé, le recours est rejeté et les frais mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 10 janvier 2000

CCP.1999.6819 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 10.01.2000 CCP.1999.6819 (INT.2000.67) — Swissrulings