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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.12.1997 CCP.1997.6522 (INT.1998.806)

19 dicembre 1997·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·2,217 parole·~11 min·3

Riassunto

Altercation, avec échange de coups, entre le prévenu et un gendarme.

Testo integrale

A.      Le lundi 1er janvier 1996, vers 04 h 30, les gendarmes A.  et J.  se trouvaient sur le trottoir nord de l'avenue

Léopold-Robert, à la hauteur de l'immeuble no ..., pour procéder à un constat de dommage à la propriété, la vitrine de l'agence Y.  ayant été brisée peu auparavant par un inconnu. Au même moment, F. , qui venait de sortir de la discothèque «X.» , marchait sur ce trottoir,

d'ouest en est, avec un groupe d'amis, qui se trouvaient toutefois à quelques dizaines de mètres devant lui. Peu avant d'arriver à la hauteur des

deux gendarmes, F.  a, sans raison apparente, donné un coup de

pied dans une vitrine, ce qui a attiré leur attention. Cela les a par ailleurs incités à vouloir identifier F. , en lui demandant ses papiers. Cette interpellation s'est mal déroulée et a très rapidement débouché sur une altercation, lors de laquelle F. , alors sous l'influence de l'alcool, a tenu des propos désagréables à l'égard du gendarme

A. , qui pour sa part lui a donné un coup de pied dans les

tibias et un coup de poing au visage. D'après les constatations faites au

Service des urgences de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds où F.

s'est rendu le même soir, ce dernier coup a provoqué chez lui une plaie de

1,5 centimètre, relativement profonde, au niveau de l'arcade zygomatique

gauche, ainsi que des dermabrasions de l'occiput. La plaie a dû être

suturée, sous anesthésie locale. F.  a par ailleurs dû effectuer

ultérieurement un contrôle de la vue de l'oeil gauche chez un

ophtalmologue, en raison de la présence d'un hématome assez important au

niveau de l'arcade zygomatique. A la suite de ces événements, et quelques

jours seulement après, F.  a déposé plainte pénale auprès du

ministère public, apparemment faute d'être parvenu à le faire en passant à

un poste de gendarmerie. A.  a également déposé plainte pour

menaces et injures, mais bien plus tard, soit le 18 mars 1996.

B.      Renvoyé devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds, A.  a été condamné pour lésions corporelles simples à

une amende de 200 francs et à une part des frais de justice réduite à 190

francs. Il a été considéré dans son cas que s'il ne pouvait pas profiter

des articles 32, 33 ou 177 al. 3 CP, A.  n'en avait pas moins

agi en réaction à des menaces dirigées contre sa famille proférées par sa

victime, F. , ce qui permettait de le mettre au bénéfice d'une

des circonstances atténuantes de l'article 64 CP. Pour ce qui est de F. , lui aussi renvoyé simultanément devant le Tribunal de police du

district de La Chaux-de-Fonds, il a été condamné pour injures et menaces à

la peine de 3 jours d'emprisonnement ferme et à une part des frais de justice arrêtée à 670 francs. Le premier juge, après avoir personnellement

étendu la prévention aux articles 285 CP et 37 CPN a en effet jugé ces

dispositions inapplicables. Il a par ailleurs renoncé à révoquer le sursis

dont était assortie une peine de 10 jours d'emprisonnement infligée déjà

par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, pour diverses

infractions à la LCR, en date du 26 septembre 1995. A l'appui de son jugement, le premier juge a considéré en substance que la version des faits de

A.  devait être préférée à celle de F. , dont certaines explications sonnaient faux, quand elles n'étaient pas contradictoires. Il a également expliqué ce choix par le fait que les déclarations

franches et constantes de A.  étaient largement confirmées

par les témoins J.  et V. , qui ont assisté de

près à toute l'altercation, ce qui n'a pas été le cas de la plupart des

amis de F. . A partir de ces deux témoignages, le premier juge a

ainsi retenu que F.  s'était d'emblée comporté de manière agressive, qu'il avait injurié d'abord, menacé ensuite A. , lequel

n'avait donc fait que réagir par le geste à des propos condamnables. Il a

enfin considéré qu'en dépit du bon rapport de renseignements généraux

existant au sujet de F. , il n'était pas possible de faire à son

sujet un pronostic favorable, raison pour laquelle le sursis ne pouvait

entrer en ligne de compte.

C.      F.  interjette recours contre ce jugement, en concluant à la cassation, avec ou sans renvoi, de tout son dispositif, et

principalement dans la mesure où il le condamne à une peine de 3 jours

d'emprisonnement sans sursis et au paiement de 670 francs de frais de

justice, sous suite de frais et dépens. Il fait essentiellement valoir que

ce jugement est arbitraire dans la constatation des faits. Pour lui, le

premier juge a en effet donné à certains de ses propos une interprétation

purement subjective et insoutenable. F.  estime d'autre part,

exemples à l'appui, que si les témoignages de ses amis se complètent et se

confirment, il n'en va pas de même de ceux de J.  et V. , qui contiennent de nombreuses contradictions, même internes, et

s'écartent au surplus sur plusieurs points de la version de A. . F.  fait encore observer que son attitude générale

s'oppose à la thèse adoptée dans le jugement, dont la logique est ainsi

décevante et irréaliste. A titre subsidiaire, il se plaint enfin d'une

violation de l'article 41 al. 1 CP, estimant qu'à tout le moins, le sursis

aurait dû lui être accordé.

D.      Le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule ni

conclusions, ni observations. Le substitut du Procureur général conclut au

rejet du pourvoi sans formuler d'observations. Pour ce qui est du plaignant A. , à tort il n'a pas été invité à transmettre des

observations.

                          CONSIDERANT

                              e n  droit

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2.      a)   La Cour de céans est liée par les constatations de fait du

premier juge (art. 251 al. 2 CPP). Elle n'intervient que si celui-ci a

admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a

méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu

compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait, reposant sur une inadvertance manifeste ou heurtant gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves

est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 118 Ia 30 et références,

112 Ia 371 cons. 3, 100 Ia 127), soit, en définitive, si le juge s'est

rendu coupable d'arbitraire.

        b) En l'espèce, le premier juge avait de bonnes raisons d'admettre que le recourant a effectivement minimisé en audience l'influence que

l'alcool consommé durant le réveillon du jour de l'an a pu avoir sur son

comportement. Les déclarations faites par le recourant à ce sujet sont

très éloignées en tout cas de celles données dans un premier temps au juge

d'instruction, à qui il affirmait ne pas avoir donné personnellement de

coups, son état d'ébriété ne le lui ayant de toute manière certainement

pas permis (D. p. 115). Le premier juge pouvait en outre sans abuser de

son pouvoir d'appréciation déduire de certains indices du dossier que le

recourant pouvait bien nourrir quelques ressentiments à l'égard du gendarme A. . Certes, la plainte pénale déposée dans les jours

suivant les faits n'a pas été expressément et nommément dirigée contre ce

dernier. Il n'en demeure pas moins que le recourant a tout de suite

reconnu le gendarme A. , en se souvenant que celui-ci était

intervenu dans une affaire remontant pourtant à près de 9 mois déjà et qui

lui avait tout de même valu un retrait de son permis de conduire. Le rôle

joué lors de cette première affaire par le gendarme A.

n'était en outre pas secondaire, mais bien au contraire important. A

l'examen de cet ancien dossier, on peut ainsi constater que c'est lui qui

avait interrogé le recourant sur les circonstances de l'accident qu'il

avait causé ainsi que sur son emploi du temps. Par la suite, il s'était

encore chargé d'établir un rapport de renseignements généraux sur la personne du recourant. Dans la mesure où ce rapport était plutôt favorable,

on peut en déduire que le gendarme A.  ne devait avoir aucune

animosité particulière contre le recourant, lorsqu'il l'a interpellé le 2

janvier 1997. On ne peut pas forcément en dire autant du recourant, qui a

tout de même reconnu avoir été durement touché par le retrait de son permis de conduire. Au regard de l'ensemble des éléments à disposition, il

paraît donc légitime de penser que l'agressivité qui s'est d'emblée manifestée au moment du contrôle d'identité effectué le 1er janvier 1997 émanait du recourant plutôt que du gendarme A. . C'est d'ailleurs ce que l'on peut comprendre du témoignage de C.  (D. p.

79 et 81).

        Le jugement entrepris repose principalement sur le fait que le

premier juge a admis que c'est le gendarme A.  qui a répondu

aux provocations du recourant, et non l'inverse. Pour arriver à cette conclusion, le premier juge a tenu compte non seulement du fait que le gendarme A.  n'a pas varié dans ses explications, mais encore et

surtout que ses explications sont largement confirmées par les témoignages

de J.  et V. . Il est indéniable que les déclarations de ces deux témoins contiennent quelques divergences et s'écartent

parfois sur des détails de la version de A. . Cela n'a toutefois rien d'extraordinaire ou d'anormal, à mesure que l'on sait par expérience qu'il est extrêmement rare qu'une même scène soit perçue de manière

identique par plusieurs personnes. Cela est particulièrement vrai lorsque

comme en l'espèce, il s'agit d'une scène mouvementée et de courte durée, à

laquelle on n'avait au surplus aucune raison a priori d'être particulièrement attentif. Les témoignages des amis qui se trouvaient en compagnie du

recourant contiennent d'ailleurs eux aussi passablement de contradictions.

        Pour résoudre la question de fait essentielle de savoir qui du

gendarme A.  ou du recourant est à l'origine de l'altercation, le premier juge avait à choisir, en dehors de toute autre considération, entre les témoignages de deux groupes de personnes. Les éléments

qui l'ont fait préférer les témoignages de J.  et V.  sont de plusieurs ordres. Il y a le fait tout d'abord que sur

l'essentiel, les déclarations de ces deux premiers témoins se rejoignent.

L'un et l'autre ont en effet confirmé de manière claire que A.  avait immédiatement été agressé et qu'il n'en était donc venu aux

mains qu'après avoir été injurié et menacé par le recourant. Le premier

juge a attribué plus de crédibilité à ces deux témoins du fait également

qu'ils se trouvaient dès le début à proximité du recourant et du gendarme

A. , ce qui leur a permis d'assister à l'ensemble des événements. Aucun des amis du recourant ne s'est par contre trouvé dans cette

situation privilégiée, puisque tous marchaient quelques dizaines de mètres

au moins devant le recourant, ce qui a fait revenir certains d'entre eux

sur leurs pas, forcément après que le ton entre le recourant et le gendarme A.  était déjà quelque peu monté, faute de quoi ils n'auraient eu aucune raison de se rapprocher d'eux. Cela explique d'ailleurs

que sur les cinq personnes accompagnant le recourant, trois au moins n'ont

pratiquement soit rien vu, soit rien entendu, ou alors gardé aucun souvenir de cette altercation. Le premier juge a enfin tenu compte du fait que

les témoins J.  et V.  sont tous deux des fonctionnaires de police assermentés, ce qui les oblige à rester en toute circonstance impartiaux. Tous ces critères revêtent objectivement une certaine importance, de sorte que l'on doit admettre que le premier juge a justifié son choix de manière suffisamment convaincante pour qu'il soit impossible de lui reprocher un quelconque déni de justice. Dans la mesure où

pour fonder son intime conviction, le premier juge a donc tenu compte de

toutes les preuves et de tous les indices, qu'il les a évalués avec soin

et a motivé ses appréciations, l'état de fait retenu n'est en rien arbitraire.

3.      Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une

peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine

n'excède pas 18 mois et si les antécédents et le caractère du condamné

font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes

ou délits. Déterminer si la condition dite subjective est réalisée revient

à se demander si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du

caractère du condamné, que le sursis sera de nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 119 IV 195 cons. 3b). Il s'agit,

d'une certaine manière, de faire un pronostic quant au comportement futur

du condamné. Pour décider si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une

appréciation d'ensemble. Il faut tenir compte d'une part de la situation

personnelle de l'auteur et d'autre part des circonstances de l'acte (ATF

118 IV 97 cons. 2b). De vagues espoirs quant à la conduite future du condamné ne suffisent pas pour poser un pronostic favorable (ATF 115 IV 81

cons. 2a). S'agissant d'effectuer ce pronostic, le juge dispose d'un large

pouvoir d'appréciation. La Cour de cassation du Tribunal cantonal, à

l'instar de celle du Tribunal fédéral, n'intervient ainsi que si le pronostic de la juridiction inférieure repose sur des considérations étrangères à la disposition appliquée ou qui apparaissent comme insoutenables

(ATF 116 IV 281); lorsque le sursis a été refusé, la Cour de céans n'a

donc pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement si en le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation

(RJN 1991 p. 66).

        En l'espèce, le premier juge ne s'est pas basé sur des considérations étrangères au droit fédéral pour refuser le sursis. Même si l'on

tient compte du fait qu'il était sous l'influence de l'alcool, le comportement du recourant dénote en effet une absence préoccupante de respect à

l'égard des fonctionnaires de police. La répétition d'infractions, même si

elles ne sont pas de même nature, constitue par ailleurs un indice défavorable au recourant. Cela est d'autant plus le cas que la condamnation du

recourant pour ses premières infractions remontaient à trois mois seulement et que dans le cadre du procès qui a abouti à cette condamnation, il

avait clairement prétendu avoir déjà subi par le retrait de son permis de

conduire une leçon qui l'avait fait réfléchir. Les faits qui se sont produits le 1er janvier 1997 tendraient malheureusement à prouver le contraire. Au vu d'autres éléments favorables eux au recourant, on peut certes

admettre que le premier juge fait preuve d'une certaine sévérité. Cette

sévérité n'est toutefois pas telle que l'on puisse parler d'un abus du

pouvoir d'appréciation qui lui est réservé en ce domaine, raison pour laquelle le recours doit également être rejeté sur ce point.

4.      Vu le sort réservé au pourvoi du recourant, les frais doivent

être mis à la charge de ce dernier (art. 254 CPP).

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le recours.

2. Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 19 décembre 1997

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