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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 31.03.1997 CCP.1996.6297 (INT.1998.833)

31 marzo 1997·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale·HTML·943 parole·~5 min·2

Riassunto

Prévenu reconnu coupable d'avoir servi d'intermédiaire dans la vente de 220 g de cocaïne condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Recours du MP qui estime la peine arbitrairement clémente et que l'art. 63 CP a été faussement appliqué.

Testo integrale

A.      Prévenu d'infractions graves à loi fédérale sur les stupéfiants

pour avoir principalement acquis et vendu 220 gr. de cocaïne entre fin

1990 et début 1991 et subsidiairement pour avoir servi d'intermédiaire

pour la vente de 220 gr. de cocaïne entre deux autres trafiquants,

G.  a été renvoyé le 8 février 1996 devant le

Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds.

        Par le jugement attaqué, G.  a été condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont à déduire 80 jours de détention

préventive subie, avec sursis pendant cinq ans et à 2'000 francs de frais

de justice. Le Tribunal correctionnel a retenu à sa charge la prévention

subsidiaire à savoir qu'il avait servi d'intermédiaire dans la vente de

220 gr. de cocaïne. Pour fixer la peine, les premiers juges ont considéré

que l'activité délictueuse du prévenu avait été particulièrement grave au

vu de la quantité importante de drogue pour laquelle il avait servi

d'intermédiaire et du fait qu'il n'était pas lui-même consommateur. D'un

autre côté, G.  était un délinquant primaire au

sujet duquel de bons renseignements avaient été fournis. Il s'était bien

ressaisi depuis qu'il vivait en concubinage et s'occupait de deux enfants.

En outre, il avait laissé une excellente impression à l'audience de

jugement.

B.      Le ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement

et conclut à l'annulation de celui-ci ainsi qu'au renvoi de la cause pour

nouveau jugement. Il invoque explicitement une fausse application de la

loi et implicitement l'arbitraire. Il fait valoir en bref que le Tribunal

correctionnel a violé l'article 63 CP en prononçant une peine insoutenable

parce qu'arbitrairement clémente. Le recourant laisse également entendre

que la motivation est insuffisante et qu'elle ne permet pas de déterminer

si tous les éléments qui doivent être pris en considération dans l'application de l'article 63 CP ont été correctement évalués.

C.      Le président du Tribunal correctionnel du district de La Chauxde-Fonds ne formule ni conclusions, ni observations.

        Pour sa part, G.  conclut au rejet du

pourvoi dans toutes ses conclusions sous suite de frais et dépens. Il expose en substance que les premiers juges n'ont pas faussement appliqué la

loi, qu'ils ont pris en considération tous les éléments qui s'imposaient

pour fixer la peine et que celle-ci qui n'est que de six mois inférieure à

celle requise par le ministère public ne peut être qualifiée d'arbitrairement clémente.

                          CONSIDERANT

                              e n  droit

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2.      a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant en

tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle (art.63 CP).

        N'étant pas une juridiction d'appel, la Cour de cassation n'a

pas à fixer la peine d'après sa propre appréciation. A cet égard, son pouvoir d'examen n'est pas plus étendu que celui de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (RJN 7 II 115, 5 II 124). La Cour n'intervient

dès lors que si le premier juge a outrepassé son pouvoir en prononçant un

jugement manifestement insoutenable parce qu'arbitrairement sévère ou clément, aboutissant à un résultat gravement choquant, inexplicable, en contradiction avec les motifs ou fondé sur des critères dénués de pertinence.

La Cour doit également annuler un jugement lorsqu'elle n'est pas en mesure

de déterminer si tous les éléments qui doivent être pris en considération

ont été correctement évalués, c'est-à-dire si la motivation est insuffisante pour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP (RJN 6 II

127; ATF 116 IV 290, 117 IV 112, 118 IV 18; Corboz, La motivation de la

peine, RSJB 1995 p.5 et ss.).

        En matière de fixation de la peine, le critère essentiel est

celui de la gravité de la faute. Le juge doit prendre en considération, à

cet égard, en premier lieu les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à

savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode d'exécution et,

du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse

ainsi que sur les mobiles (ATF 118 IV 21 cons.2b). L'importance de la

faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus

il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus

lourdement pèse la décision de l'avoir transgressée et partant sa faute

(ATF 117 IV 7; 117 IV 114). Outre l'importance du résultat produit, la

manière dont ce résultat a été atteint, les objectifs de l'auteur et ses

mobiles, il faut encore prendre en considération ses antécédents, sa

situation personnelle, son comportement postérieur à l'infraction et

durant l'enquête tel que le repentir, la prise de conscience, l'aptitude à

subir avec succès la peine infligée (ATF 112 IV 112). Au demeurant,

lorsque le juge envisage d'infliger une peine privative de liberté ne

dépassant pas de beaucoup 18 mois et que les conditions générales pour

l'octroi du sursis sont réunies, il doit se demander si, au vu de la

situation personnelle de l'auteur, une peine ferme aurait l'effet de

prévention spéciale souhaitée. Si, au moment du jugement, l'auteur paraît

bien inséré dans la vie professionnelle et qu'il bénéficie de bonnes

relations familiales, situation qu'une peine ferme risquerait de

compromettre, le juge peut atténuer la peine qui aurait été normalement

appropriée au genre d'infraction (ATF 118 IV 7 337).

        b) En l'occurrence, la peine privative de liberté de deux ans

requise par le ministère public ne dépassait pas de beaucoup 18 mois. Les

conditions générales pour l'octroi du sursis étaient réunies. En outre,

les premiers juge n'ont retenu à l'encontre du prévenu que son activité

d'intermédiaire à deux reprises pour la vente de 220 gr. de cocaïne entre

un dénommé «J.» et R. , ce qui était certainement moins

grave que la prévention principale, même si elle portait sur la même

quantité de drogue. Dans ce domaine, en effet, on ne saurait mettre sur le

même pied celui qui acquiert ou vend des stupéfiants et celui qui se

contente de mettre en contact deux personnes (cf ATF 121 IV 206). Dans ces

conditions, et compte tenu des autres circonstances justement relevées par

les premiers juges, il n'apparaît pas que ceux-ci ont abusé de leur

pouvoir d'appréciation en prononçant une peine compatible avec le sursis.

3.      Le pourvoi se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté. Les

frais seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu à dépens, le

Code de procédure pénale ne prévoyant pas la condamnation de l'Etat à verser une telle indemnité.

                             Par ces motifs,

                       LA COUR DE CASSATION PENALE

1. Rejette le pourvoi.

2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Neuchâtel, le 21 mars 1997

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