A. Le 9 septembre 1992 vers 05 h 30, un incendie s'est déclaré dans
l'appartement sis au premier étage de l'immeuble chemin X. à
Saint-Blaise. L'appartement propriété de S. a été partiellement détruit (salon et cuisine). Le feu a pris dans un canapé du salon
placé à proximité immédiate d'un radiateur électrique faisant partie de
l'équipement de l'appartement, situé sous la fenêtre. L'immeuble dans lequel l'incendie s'est produit, composé d'un rez-de-chaussée, deux étages
et de combles, est divisé en cinq appartements en PPA. Différents locataires occupaient alors l'immeuble.
Le locataire de l'appartement dans lequel l'incendie s'est produit, M., a fait l'objet d'une ordonnance pénale de 400 francs
pour incendie par négligence à laquelle il a fait opposition.
B. Par jugement du Tribunal de police de Neuchâtel du 7 mars 1995,
M. a été condamné en application de l'article 222 CP à 250 francs
d'amende avec radiation du casier judiciaire après un délai d'épreuve d'un
an et à une partie des frais de justice par 200 francs. Le tribunal a retenu que le fonctionnement de l'appareil n'était pas en cause, l'origine
de l'incendie tenant dans la proximité immédiate du canapé et du radiateur
électrique, qui avait fonctionné pendant une assez longue période. Il a
considéré que subjectivement une négligence devait être retenue contre
M., qui n'avait pas à laisser l'appareil enclenché toute la nuit
mais surtout à le mettre en fonction alors qu'un meuble inflammable se
trouvait à proximité.
C. M. recourt contre ce jugement. Il conteste avoir pu
soupçonner qu'il avait affaire à un appareil capable d'enflammer toutes
les sortes de tissus d'ameublement. Il pouvait penser, en l'absence
d'avertissement et d'instructions particulières, que l'appareil fonctionnait sans danger dans le cadre d'une existence domestique ordinaire. De
plus, il ne pouvait supposer que le thermostat ne réglait le fonctionnement de l'appareil que de jour et qu'ainsi le fait d'avoir mis sur zéro
degré le thermostat en allant se coucher à 23 heures n'avait aucune conséquence sur ledit fonctionnement.
D. Le président du tribunal de police ne présente aucune observation. Le substitut du procureur conclut au rejet du recours sans observations.
CONSIDERAN T
e n droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable. La Cour statue en l'état du dossier existant devant
le tribunal de première instance. Il y a ainsi lieu de retourner au recourant les pièces qu'il a jointes à son recours.
2. Le recourant ne conteste pas les faits tels qu'ils ont été retenus par le tribunal de police. Il y a ainsi lieu de retenir qu'ils sont
conformes à la réalité. On déplorera certes que l'instruction n'ait pas
été menée de manière plus approfondie, de même que l'expertise relativement coûteuse qui débouche plus d'un an et demi après l'incendie sur une
quintessence d'analyse (sic) de deux pages, expertise à laquelle n'était
même pas jointe, malgré la demande du président du tribunal, la documentation sur les caractéristiques techniques du radiateur en question.
3. Il n'est par ailleurs pas contestable que les conditions objectives de l'article 222 CP sont remplies, en particulier la naissance d'un
danger collectif. La seule question qui se pose est ainsi de savoir si
M. a fait preuve de négligence selon l'article 18 al.3 CP.
Agit par négligence selon cette disposition celui qui, par une
imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des
conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de
l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par
sa situation personnelle. La négligence subjective est fonction des connaissances de l'auteur de sa formation, de sa situation sociale et économique, etc. (notamment ATF 108 IV 9, 106 IV 269, 104 IV 19, 103 IV 292).
4. En l'espèce et sur la base du dossier, il n'apparaît pas que,
subjectivement, le recourant ait fait preuve d'imprévoyance coupable.
C'est ainsi qu'il a été retenu qu'après avoir enclenché le thermostat sur
25° au début de la soirée, le recourant l'a mis sur 0° vers 23 heures. Or,
selon ses déclarations retenues par le tribunal, et qu'en l'état rien ne
permet de contredire, le commutateur mural du thermostat ne régit le fonctionnement du radiateur que durant la journée et non durant la nuit. Or
M. ne disposait, semble-t-il, d'aucunes instructions s'agissant
de l'utilisation de l'appareil en question. Il n'apparaît pas davantage
qu'il y ait eu une quelconque indication technique posée sur l'appareil
lui-même, sous forme de plaquette par exemple, comme c'est fréquemment le
cas. On relèvera au surplus que, selon les déclarations du recourant non
contredites, il avait déménagé récemment dans l'immeuble en question et
utilisait pour la première fois ledit appareil. Ainsi, c'est à juste
titre, au vu du dossier, que le tribunal de première instance fait état,
dans la meilleure hypothèse, "du fonctionnement inattendu de l'appareil
durant la nuit". Il avait toutefois à en tirer les conclusions qui s'imposaient, soit l'absence sur le plan subjectif d'imprévoyance coupable. La
situation professionnelle du recourant - M. est ingénieur ETS ne modifie en rien la situation. Faute d'indications précises, rien ne
permettait de prévoir que, malgré le thermostat à 0°, l'appareil en question continuerait de chauffer durant la nuit. Il est d'ailleurs regrettable que sur ce point également le dossier soit si succinct. En l'absence
de négligence, le jugement doit être annulé et le recourant libéré des
fins de la poursuite pénale dirigée contre lui (art.252 CPP).
5. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si M., comme il le
prétend, devait être acquitté pour une autre raison encore. Il affirme en
effet que faute d'avertissement et d'instructions particulières, il pouvait compter sur une utilisation sans danger d'un appareil mural qui n'est
pas assimilable à certains appareils électriques d'appoint. Cette question
peut en effet rester indécise du moment que le jugement doit être cassé
pour une autre raison.
6. Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE
1. Annule le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel.
2. Statuant au fond, acquitte M..
3. Laisse les frais de première et seconde instances à la charge de
l'Etat.
Neuchâtel, le 18 juin 1996