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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 27.10.2025 CACIV.2025.46 (INT.2025.417)

27 ottobre 2025·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel·HTML·5,155 parole·~26 min·6

Riassunto

Modification du jugement de divorce. Jugement partiel. For pour la fixation de contributions d’entretien.

Testo integrale

A.                            a) B.________ et AA.________ (actuellement : A.________) se sont mariés le 18 juillet 2009. Une fille est issue de cette union, C.________, née en 2010 et donc actuellement âgée de quinze ans.

                        b) Le divorce des époux a été prononcé par un jugement rendu le 2 septembre 2013 par un tribunal genevois. Ce tribunal ratifiait la convention sur les effets accessoires du divorce que les parties avaient conclue le 29 mai 2013. Dans ce cadre, la garde de l’enfant était attribuée à sa mère. L’autorité parentale conjointe était maintenue. Un droit de visite était fixé en faveur du père. Ce dernier s’engageait à verser une contribution d’entretien.

B.                            a) À la suite de requêtes successives de l’un et l’autre des parents de C.________, déposées entre 2018 et 2020, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : APEA) a d’abord transféré la garde de l’enfant à son père, puis restauré le droit de garde de la mère, en instaurant une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles.

                        b) Finalement, l’APEA a retiré avec effet immédiat la garde à la mère et l’a confiée au père, par décisions de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2020, puis provisionnelles du 22 juillet 2020. Cette dernière décision a été, suite à un recours de la mère, confirmée le 5 octobre 2020 par la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte, à Neuchâtel.

C.                            a) Le 28 août 2020, le père avait déjà saisi le Tribunal civil d’une demande en modification du jugement de divorce. Il concluait notamment à ce qu’il soit constaté que C.________ vivait avec lui à Z.________, que la garde lui soit attribuée, que son droit de visite soit remplacé par un droit de visite de la mère, que la contribution d’entretien due par lui-même soit annulée et que le montant de la contribution d’entretien à payer par la mère pour l’enfant soit fixé à dire de justice.

                        b) Le 19 octobre 2020, A.________ a déposé une requête de mesures provisoires devant le Tribunal civil ; elle concluait à la modification de la décision de mesures provisionnelles du 22 juillet 2020 et notamment à ce que la garde sur l’enfant lui soit à nouveau attribuée. Elle a complété cette requête le 11 novembre 2020.

                        c) Dans sa réponse au fond, du 21 décembre 2021, et sa duplique du 26 mai 2023, la mère a conclu au rejet de la demande de modification du jugement de divorce, prenant notamment des conclusions semblables à celles de sa requête de mesures provisionnelles et du complément à celle-ci.

                        d) Au sens de sa réplique du 27 avril 2021 et de ses explications sur les faits de la duplique du 22 juin 2021, le père a en substance confirmé ses conclusions, demandé que l’autorité parentale soit retirée à la mère et conclu au rejet des conclusions de cette dernière.

                        e) Les parties ont été interrogées le 5 avril 2022. La mère a notamment déclaré qu’elle n’avait plus vu sa fille depuis le 12 septembre 2021. Quand la juge lui a demandé pour quelles raisons, elle a répondu : « Je n’ai plus appelé C.________ et il n’y a plus de droit de visite. Le dernier appel que j’ai essayé d’avoir avec C.________, c’était le 9 septembre. Je considère qu’en maintenant mon droit de visite, j’assiste et contribue à la maltraitance qu’elle subit auprès de son père, alors que ne plus la voir et ne plus lui parler revient, selon moi, à baisser la pression pour elle, soit celle de devoir rejeter sa maman. Je considère donc que ne plus exercer mon droit de visite est bénéfique pour C.________ ». La mère a précisé que le père la tenait au courant de la santé et du parcours scolaire de leur fille, en lui envoyant des courriels. Elle n’avait plus de contacts avec le curateur.

D.                            a) Le 12 février 2023, le père a saisi le Tribunal civil d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à lui attribuer l’autorité parentale exclusive sur sa fille, à l’autoriser à déterminer le lieu de résidence de celle-ci et à l’inscrire, pour la rentrée scolaire de septembre 2023, dans une académie sportive à Y.________/France et au Collège D.________ à X.________/France.

                        b) Par décision de mesures provisionnelles du 27 mars 2023, le Tribunal civil a rejeté la requête du père et dit qu’il serait statué sur l’attribution de l’autorité parentale dans le cadre du jugement au fond.

                        c) Le 10 mai 2023, le père a saisi le Tribunal civil d’une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ; il concluait à l’attribution à lui-même de l’autorité parentale exclusive sur sa fille et notamment du droit de déterminer le lieu de résidence de celle-ci, à ce qu’il soit autorisé à déplacer la résidence habituelle de l’enfant à Y.________ et, sur le fond, à l’attribution à lui-même de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant.

                        d) La mère a conclu au rejet de la requête.

                        e) Les parties ont déposé des observations finales, le 15 juin 2023 pour le père, le 21 juin 2023 pour la mère, puis encore le 27 juin 2023 pour cette dernière et le 29 juin 2023 pour le père.

                        f) Par décision de mesures provisionnelles du 11 juillet 2023, le Tribunal civil a attribué à titre provisionnel à B.________ la garde et l’autorité parentale exclusive sur C.________, autorisé B.________ à déplacer le lieu de résidence de C.________ à son propre lieu de domicile à Y.________ et à entreprendre toutes démarches nécessaires en ce sens auprès des autorités et institutions suisses et françaises concernées, renoncé au sens des considérants à fixer dans l’immédiat un droit de visite sur l’enfant en faveur de A.________, dit qu’il serait statué sur ce point dans la procédure au fond, les droits de la mère demeurant réservés et dit que les frais et dépens de sa décision suivraient le sort de la cause au fond.

                        g) Saisie d’un appel de A.________ contre cette décision, la Cour de céans l’a rejeté par arrêt du 25 août 2023 et un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté le 26 mars 2024.

E.                            a) Le père a écrit au Tribunal civil, le 31 août 2024, demandant – implicitement : à titre provisionnel au moins – la fixation de contributions d’entretien pour sa fille, de 2’781 francs par mois de juin 2020 à juillet 2023, puis 2'402 francs par mois, à la charge de la mère de l’enfant, ainsi que le remboursement par celle-ci de ce qu’il lui avait versé en trop. Il alléguait que la mère ne versait aucune pension depuis quatre ans. Il fournissait des informations, pièces à l’appui, au sujet des situations financières respectives. En particulier, il alléguait, en se référant à une pièce produite par la mère, que le couple de A.________ (la mère de C.________ s’est remariée et a eu d’autres enfants dans cette nouvelle union) déclarait un revenu annuel de 324'281 francs pour le calcul du taux de participation au coût de l’accueil extrafamilial de son fils E.________.

                        b) Le 20 septembre 2024, le Tribunal civil a constaté que le volet provisionnel était définitivement tranché et que la procédure au fond pouvait reprendre. Il a relevé que si sa compétence restait sans doute donnée pour la fixation des contributions d’entretien, tel pourrait ne pas être le cas pour les autres questions litigieuses, soit celles de la garde, de l’autorité parentale et du droit de visite. Les parties étaient invitées à se déterminer.

                        c) Le père a demandé, les 30 septembre et 10 décembre 2024, que le Tribunal civil se prononce sur tous les points litigieux.

                        d) La mère a suggéré que la procédure soit, dans un premier temps, limitée à la question de la compétence du Tribunal civil. Selon elle, du fait du déménagement de l’enfant en France, un changement automatique de la compétence s’opérait pour l’autorité parentale, la garde et le droit de visite (questions à trancher désormais par les autorités françaises). Si le Tribunal civil devait rester compétent pour fixer la contribution d’entretien, le droit français devrait s’appliquer à la procédure en cours ; d’après la mère, ce serait impraticable et elle demandait dès lors que le Tribunal civil se dessaisisse de la cause au profit des autorités du lieu de domicile de l’enfant, pour cet aspect également.

                        e) À l’audience du Tribunal civil du 10 mars 2025, à laquelle la mère avait été dispensée de comparaître, sa mandataire étant cependant présente, il a été constaté qu’aucune solution amiable ne pouvait être trouvée ; un délai a été fixé aux parties pour déposer les pièces relatives à leur situation financière, en vue d’une décision sur une contribution d’entretien ; les parties ont admis qu’il n’y avait pas lieu d’administrer des preuves sur les autres aspects du litige.

                        f) Par courrier du 27 mars 2025, le Tribunal civil a écrit aux parties qu’il rendrait prochainement une décision sur sa compétence pour se prononcer sur la garde, l’autorité parentale et le droit de visite.

                        g) Les 31 mars et 7 mai 2025, la mère a d’abord sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la compétence, puis conclu à ce que soit constatée l’incompétence du Tribunal civil pour statuer sur l’entretien de l’enfant, l’autorité parentale, la garde et le droit de visite, subsidiairement au rejet de la demande en entretien.

                        h) Le père n’a pas réagi à ces courriers, dans les délais qui lui avaient été fixés.

F.                            a) Par jugement partiel du 30 juin 2025, le Tribunal civil a constaté son incompétence pour statuer sur les questions concernant l’autorité parentale, la garde et le droit de visite, partant déclaré irrecevables les conclusions prises par les parties sur ces questions, dit que la procédure suivait son cours pour le surplus, au sens des considérants ; contribution d’entretien), arrêté à 17'500 francs les frais judiciaires, comprenant ceux des décisions provisionnelles des 27 mars et 11 juillet 2023, et mis ces frais pour moitié à la charge de chacune des parties, les dépens demeurant compensés. Les considérants seront repris plus loin, dans la mesure utile.

                        b) Le 11 août 2025, le Tribunal civil a encore adressé aux parties une lettre dans laquelle il déclarait suspendre la procédure au fond relative à la contribution d’entretien. La question ne pouvait pas être tranchée sans le prononcé préalable d’un jugement au fond sur la question de l’attribution de la garde de l’enfant, qui relevait maintenant de la compétence des autorités du lieu de résidence de celui-ci. Les parties étaient invitées à revenir vers la juge quand elles seraient en mains d’un jugement définitif et exécutoire sur ce point. Les conclusions prises à titre provisionnel par le père au sujet de la contribution d’entretien devaient cependant être tranchées et les parties étaient invitées à produire les pièces relatives à leur situation financière respective. Ensuite, une audience serait citée pour l’interrogatoire des parties.

G.                           a) Le 28 août 2025, A.________ appelle du jugement partiel, en concluant à l’annulation du chiffre 3 du dispositif de celui-ci, puis principalement à ce que le Tribunal civil soit dessaisi sur l’aspect des contributions d’entretien, au profit des autorités françaises, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement, en tout état de cause à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais judiciaires et dépens. Les arguments de l’appelante seront repris plus loin, dans la mesure utile.

                        b) Dans sa réponse du 10 septembre 2025, B.________ conclut au maintien du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris. Ses motifs seront relevés plus loin.

                        c) L’appelante n’a pas fait usage de son droit inconditionnel de réplique dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet.

CONSIDÉRANT

1.                            L’appel est dirigé contre un jugement partiel, susceptible d’appel. Il a été déposé dans le délai légal et il est motivé. Il est recevable.

2.                            L’incompétence du Tribunal civil pour trancher les questions relatives à la garde, à l’autorité parentale et au droit de visite n’est pas contestée, pas plus que la possibilité de rendre un jugement partiel sur ces questions. On en prend acte et peut, sur ces points, renvoyer au jugement du Tribunal civil, soigneusement motivé et pertinent. La compétence revient dès lors – immédiatement – aux autorités françaises du lieu de domicile de l’enfant pour statuer sur la garde, l’autorité parentale et le droit de visite.

3.                            Seule est donc litigieuse, dans la présente cause, la question du for de l’action en entretien.

3.1.                  a) En relation avec la fixation d’une contribution d’entretien, le Tribunal civil a retenu que la question de l’entretien des enfants mineurs était régie par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL, RS 0.275.12), qui l’emportait sur l’article 64 al. 1 LDIP. Cette convention prévoyait un for de principe au domicile du parent défendeur à la demande alimentaire (art. 2 CL), mais aussi la compétence du tribunal du lieu où le créancier d’aliments avait son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 ch. 2 let. a CL), ainsi que, sauf exception, celle du tribunal saisi de l’action en divorce dont la demande alimentaire était l’accessoire (art. 5 ch. 2 let. b CL). La juge a considéré que la résidence habituelle de l’enfant, au sens de cette dernière disposition, se déterminait au moment du dépôt de la demande en conciliation. Dans certains cas, l’entrée en matière sur l’action alimentaire pouvait se révéler impossible lorsque des mesures protectrices de l’enfant – pouvant entraîner une nouvelle attribution de la garde de celui-ci – étaient à l’examen devant une autorité étrangère ; il pouvait parfois suffire de suspendre le procès alimentaire, en attendant la décision à rendre à l’étranger sur les autres questions ; il était cependant erroné de faire de la compétence étrangère pour régler l’attribution de la garde de l’enfant un motif pour nier la compétence suisse pour le procès alimentaire si celle-ci était fondée sur la LDIP ou la CL. En l’espèce, la mère, débitrice de l’obligation d’entretien, était domiciliée en Suisse, de sorte que le for général de l’article 2 CL s’appliquait. Au moment du début de l’instance, l’enfant, créancière d’aliments, avait sa résidence habituelle à Z.________, le for alternatif de l’article 5 ch. 2 CL se trouvant ainsi aussi en Suisse. Le principe de la perpetuatio fori prévu à l’article 64 LDIP s’appliquait et ne souffrait aucune exception en matière d’aliments. Dès lors, le Tribunal civil restait compétent pour statuer sur l’entretien de l’enfant. La loi applicable était la loi suisse, l’enfant et la mère disposant de la nationalité suisse.

                        b) L’appelante rappelle que l’article 3 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) consacre le principe fondamental selon lequel, dans toutes les décisions concernant les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, ce qui doit être analysé au cas par cas. D’après elle, l’intérêt de l’enfant commande que les décisions la concernant soient cohérentes, prévisibles et rendues dans un cadre unifié, afin d’éviter des contradictions et des répétitions des mesures. En l’espèce, l’action alimentaire dépend étroitement des solutions que les autorités françaises donneront aux questions relatives à la garde, l’autorité parentale et le droit de visite, solutions dont dépendra la fixation du principe de la contribution d’entretien et, le cas échéant, de son montant et de la qualité de débiteur. Tant que les bases ne seront pas fixées, l’autorité ne pourra pas statuer de manière cohérente et utile sur le principe et le montant de la contribution d’entretien. Cette situation a d’ailleurs été reconnue par le Tribunal civil lui-même, qui a prononcé le 11 août 2025 la suspension de la procédure relative à la pension, cette décision reflétant l’incohérence et la contradiction de la situation. Pour l’appelante, le Tribunal civil ne peut pas statuer de manière pertinente sur la contribution d’entretien tant que les éléments fondamentaux ne sont pas établis et le maintien de sa compétence sur cette seule question créerait une dichotomie de compétences inacceptable et génératrice de complexité procédurale, de coûts supplémentaires, de délais allongés et de risque de décisions contradictoires. Ce serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour l’appelante, le Tribunal civil, en maintenant sa compétence sur la question de l’entretien, a violé l’article 3 ch. 1 CDE et mal appliqué l’article 5 ch. 2 let. c CL.

                        c) L’intimé relève que, depuis juin 2020, quand la garde exclusive de l’enfant lui a été confiée, la mère n’a versé aucune contribution d’entretien (ne payant que la prime d’assurance-maladie, de 135 francs par mois, jusqu’en juin 2023). Depuis septembre 2021, elle n’a plus eu aucun contact avec sa fille, ne lui a pas rendu visite et ne lui a apporté aucun soutien moral ou financier. Elle a refusé de restituer des allocations familiales irrégulièrement perçues par ses soins, ainsi que les sommes que l’intimé avait versées à tort (plus de 9'000 francs). Il est ainsi paradoxal que l’appelante invoque aujourd’hui l’intérêt supérieur de l’enfant. La demande de contribution d’entretien a été introduite le 28 août 2020. Le Tribunal civil connaît le dossier et a instruit les faits. Un transfert de compétence à ce stade romprait la continuité procédurale et retarderait encore la fixation de la contribution d’entretien, pourtant due depuis plus de cinq ans. L’argumentation de l’appelante est contradictoire : elle-même multiplie les recours, veut déplacer artificiellement la compétence et prolonge la procédure. Ces comportements sont contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cet intérêt commande que la juridiction suisse soit confirmée au sujet de la contribution d’entretien, ceci afin de garantir une solution rapide, cohérente et exécutoire.

3.2.                  a) L’article 2 CL prévoit que, sous réserve d’autres dispositions de cette convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État lié par celle-ci sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.

                        b) L’appelante ne conteste pas que les conditions d’application de cette disposition sont, sur le principe, réalisées, ni que la prise en compte de celle-ci conduirait à admettre la compétence du Tribunal civil pour statuer sur la contribution d’entretien. On en prend acte.

                        c) Selon l’article 5 ch. 2 CL, une personne domiciliée sur le territoire d’un État lié par la convention peut être attraite, dans un autre État lié par celle-ci, en matière d’obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (let. a), ou devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties (let. b), ou devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d’une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties (let. c).

                        d) L’appelante ne conteste pas qu’au sens de l’article 5 ch. 2 CL, l’enfant, créancière d’aliments, avait sa résidence habituelle en Suisse au moment de l’introduction de la demande (à ce moment-là, elle résidait à Z.________, auprès de son père), ni que tant la même que la débitrice disposent de la nationalité suisse, ni encore que la demande de fixation d’une contribution d’entretien est en l’occurrence accessoire à une action régulièrement introduite en Suisse. On en prend acte.

                         e) En conséquence, il faut constater que les règles conventionnelles sur le for désignent en principe les autorités suisses comme les autorités compétentes pour statuer sur la contribution d’entretien.

3.3.                  a) Comme l’a relevé le Tribunal civil, dans l’hypothèse où le juge suisse du divorce n’est pas compétent pour régler l’attribution de la garde des enfants, en particulier si leur résidence habituelle est à l’étranger, il doit parfois constater que la demande alimentaire ne peut pas prospérer devant le for suisse lorsque les mesures protectrices sont à l’examen devant une autorité étrangère, en règle générale dans le pays de la résidence habituelle de l’enfant. Le cas échéant, il peut cependant s’avérer suffisant de suspendre le procès alimentaire, en attendant la décision étrangère sur la garde, afin de ne pas priver l’enfant demandeur d’un for en Suisse qui peut lui offrir une meilleure protection, notamment au stade de l’exécution. Dans d’autres cas, l’exception de connexité de l’article 28 CL peut s’appliquer. Il est erroné, cependant, de faire de la compétence étrangère pour régler l’attribution de la garde de l’enfant un motif pour nier la compétence suisse pour le procès alimentaire si celle-ci est fondée sur la LDIP ou la CL (Bucher, in CR LDIP/CL, 2e éd., n. 64 ad art. 63 LDIP).

                        b) En premier lieu, on constatera que le système conventionnel international admet la possibilité de fors différents selon le type des mesures qui doivent être prises en faveur d’un enfant. On a vu plus haut ce que la Convention de Lugano prévoit, en général, pour le for des actions. Comme l’a rappelé le Tribunal civil, si la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96, RS 0.211.231.011) prévoit, en son article 5, que les autorités de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, l’article 4 de la même convention exclut du champ d’application de celle-ci la question des obligations alimentaires (comme sont exclues, par exemple, celles concernant l’établissement et la contestation de la filiation, la décision sur l’adoption, les successions, la sécurité sociale et les mesures publiques de caractère général en matière d’éducation et de santé). Les dispositions conventionnelles prévoient donc la possibilité de fors distincts pour la garde, l’autorité parentale et le droit de visite, d’une part, et les contributions d’entretien, d’autre part. Ce n’est sans doute pas par hasard : pour les premières décisions, il s’agit surtout de prendre en compte les conditions de vie concrètes de l’enfant, au lieu où il se trouve, que le juge du lieu de résidence peut mieux apprécier qu’un autre, alors que, pour ce qui concerne les contributions d’entretien, la capacité contributive du débiteur d’entretien revêt une importance particulière et peut mieux être appréciée par le juge du domicile du débiteur que par celui du domicile du créancier. Les possibilités concrètes d’exécution des décisions jouent aussi un rôle.

                        c) Dans le cas d’espèce, le Tribunal civil a, le 11 août 2025, suspendu la procédure au fond pour la fixation de la contribution d’entretien, jusqu’à droit connu en France sur les autres questions. Dans le même temps, il a cependant décidé de poursuivre sans attendre la procédure tendant, sur requête du père, à la fixation d’une pension à titre provisionnel. Contrairement à ce que l’appelante paraît vouloir soutenir, il ne s’agissait donc pas, pour la juge civile, de renvoyer aux calendes grecques toute décision sur la contribution d’entretien, mais seulement de s’assurer qu’une décision au fond sur ce sujet ne soit pas rendue avant que les autorités françaises aient statué, sur le fond aussi, sur les autres questions, tout en faisant le nécessaire pour qu’une décision provisionnelle puisse être prise prochainement au sujet de la contribution d’entretien. Il faut admettre qu’une décision à ce sujet devient urgente, la mère ne versant aucune contribution depuis quatre ans au moins (elle n’a pas contesté les allégués du père à ce sujet) et son couple disposant apparemment de moyens importants (revenu annuel annoncé de 324'281 francs). Dès lors, le procédé du Tribunal civil ne prête pas, en soi, le flanc à la critique.

                        d) Il est évidemment difficile d’émettre un pronostic quant à la durée d’une procédure en France sur les questions que le jugement entrepris laisse aux autorités françaises le soin de trancher (garde, autorité parentale, droit de visite). On peut même se demander si ces autorités conduiront effectivement une procédure à ce sujet : il faudrait pour cela qu’elles soient formellement saisies par l’intimé, dont on ne voit pas quel intérêt il aurait à entreprendre une telle démarche, ou par l’appelante, qui pourrait vouloir y renoncer en fonction des questions à trancher, de sa position envers sa fille depuis plusieurs années et de probables difficultés pratiques liées à une procédure dans un pays étranger. Par contre, il est assez facile d’imaginer ce que les autorités françaises qui seraient saisies pourraient décider sur les questions qui leur seraient soumises. En présence d’une adolescente aujourd’hui âgée de quinze ans, qui a vécu et vit chez son père – en Suisse, puis en France – depuis plus de cinq ans, qui semble bien adaptée sur son lieu de résidence actuel (en tout cas, ses résultats scolaires sont bons), d’un père dont rien ne permet de penser qu’il ne s’en occuperait pas convenablement et d’une mère qui n’a plus vu sa fille depuis quatre ans au moins et a en fait renoncé à tout contact avec elle depuis lors (ce qu’elle n’a pas contesté, alors qu’elle aurait pu le faire dans une réplique à la réponse à appel), il est difficile d’envisager que les autorités françaises puissent vouloir changer quelque chose à la situation actuelle, en contraignant l’adolescente à revenir en Suisse pour vivre auprès de sa mère et redonnant l’autorité parentale – même conjointe – à celle-ci ; on pourrait tout au plus imaginer que ces autorités déterminent un droit de visite pour la mère, mais cela supposerait sans doute que cette dernière le demande, ce dont on peut, en l’état, douter qu’elle le ferait (vu notamment ce qu’elle disait à l’audience du 5 avril 2022). Bref, la probabilité d’une décision française modifiant la garde de l’enfant et l’autorité parentale paraît faible, pour ne pas dire autre chose, et même celle qu’une décision sur ces questions soit rendue à relativement bref délai par une autorité française n’est pas forcément beaucoup plus élevée. Dans ces conditions, le risque est négligeable qu’une décision provisionnelle rendue prochainement par le Tribunal civil au sujet d’une pension à la charge de la mère soit dépassée, dans un avenir prévisible, par une décision française modifiant la garde. On ne peut en tout cas pas tirer argument d’un tel risque pour nier la compétence du Tribunal civil pour statuer sur la contribution d’entretien, à titre provisionnel et, le moment venu, sur le fond.

3.4.                  a) L’article 3 ch. 1 CDE, auquel l’appelante se réfère essentiellement dans son mémoire d’appel, prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

                        b) La CDE vise à protéger le droit inhérent de l’enfant à la vie (art. 6), à un nom et une nationalité, ainsi que de connaître ses parents et d’être élevé par eux (art. 7), de préserver son identité, son nom et ses relations familiales (art. 8), de ne pas être séparé de ses parents contre son gré, sous réserve de décision judiciaire (art. 9 et, en substance, 10 et 11), d’exprimer, s’il est capable de discernement, librement son opinion sur toute question l’intéressant et d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant (art. 12 et 13), à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14), à la liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15), à la protection de sa vie privée (art. 16), à l’accès à l’information (art. 17), à une responsabilité commune des parents pour ce qui est de l’élever et d’assurer son développement (art. 18), à être protégé contre la violence (art. 19), à une aide spéciale s’il est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou placé (art. 20 et 25), à ce que son intérêt soit pris en considération en matière d’adoption (art. 21), à la protection nécessaire s’il cherche à obtenir le statut de réfugié ou est considéré comme réfugié (art. 22), à une vie décente s’il est mentalement ou physiquement handicapé (art. 23), à bénéficier de services médicaux (art. 24) et de la sécurité sociale (art. 26), à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement (art. 27), à l’éducation (art. 28 et 29), au respect de ses droits de minorité ethnique, religieuse ou linguistique (art. 30), au repos et aux loisirs (art. 31), d’être protégé contre l’exploitation économique (art. 32), l’usage illicite de stupéfiants (art. 33), toutes formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle (art. 34), un enlèvement ou une traite (art. 35), toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à son bien-être (art. 36), la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37), au respect des règles du droit humanitaire international en cas de conflit armé (art. 38), à des mesures pour faciliter sa réadaptation et sa réinsertion sociale s’il a été victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices (art. 39), et enfin, s’il est accusé ou convaincu d’infractions, à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et le respect des droits de l’homme (art. 40).

                        c) On peine à envisager, au vu de l’énumération des droits consacrés par la CDE, que cette convention viserait à fournir des critères pour la fixation du for de l’action en paiement de contributions alimentaires. Cependant, on peut admettre que, comme le soutient l’appelante, la notion d’intérêt supérieur de l’enfant doit se trouver au centre de toute décision le concernant, étant entendu que, comme l’appelante le relève aussi, la législation ne contient pas de définition du bien de l’enfant, ni ne fixe de règles précises, et que la question de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être examinée au cas par cas.

                        d) En fait, s’agissant d’une contribution d’entretien, l’intérêt supérieur de l’enfant est ici clairement qu’une pension à la charge de la mère soit fixée rapidement et ensuite payée régulièrement. Ce n’est pas en niant la compétence du Tribunal civil et en laissant aux autorités françaises le soin de statuer à ce sujet que ce but peut le mieux être atteint. En effet, si la pension doit aussi être fixée en fonction des besoins de l’enfant (assez faciles à évaluer) et des ressources du parent gardien (au sujet desquelles l’intéressé a déjà déposé diverses pièces), elle dépend très largement de la capacité contributive de la débitrice, domiciliée en Suisse, qu’un juge suisse peut plus facilement déterminer qu’un juge français, le cas échéant en déployant les moyens que la procédure civile met à sa disposition pour établir les faits d’office. Par ailleurs, comme on l’a vu plus haut, une décision provisionnelle devrait pouvoir être rendue prochainement par le Tribunal civil, alors qu’une décision rapide d’une autorité française est assez hypothétique. Poursuivre en Suisse la procédure relative à la contribution d’entretien ne rend pas la procédure plus complexe, même si cela conduit à ce que deux autorités différentes doivent se prononcer sur le même contexte de faits. On ne voit pas quel désavantage il y aurait, pour l’appelante, à devoir – on devrait dire : pouvoir – plaider dans son canton, avec l’assistance d’une avocate locale qui connaît déjà le dossier, sur la question de la pension.

                        e) Il est en outre dans l’intérêt supérieur de l’enfant que la décision à rendre sur la contribution d’entretien puisse être exécutée, au besoin par exécution forcée, sans difficultés particulières. À cet égard, le fait que cette décision soit rendue par le juge du domicile de la débitrice, soit un juge suisse, est avantageux pour l’enfant. Priver l’enfant demandeur d’un for en Suisse, qui peut lui offrir une meilleure protection, notamment au stade de l’exécution, serait contraire à son intérêt supérieur.

                        f) Comme on l’a vu plus haut, le risque de décisions contradictoires est faible, pour ne pas dire nul. Une décision provisionnelle peut sans doute être rendue assez rapidement par le Tribunal civil sur la question de la contribution d’entretien (étant relevé qu’une éventuelle future décision des autorités françaises, qui modifierait la garde, constituerait un motif pour demander une modification de la décision sur la contribution d’entretien). Le but de protection de l’enfant peut mieux être atteint par un for en Suisse que par le transfert de la compétence aux autorités françaises pour la fixation d’une pension. La prise en compte de l’article 3 ch. 1 CDE, soit de l’intérêt supérieur de l’enfant, ne peut dès lors pas conduire à nier la compétence du Tribunal civil pour statuer sur la question de la contribution d’entretien.

                        g) On pense comprendre les motifs sous-jacents de la démarche de l’appelante, en ce sens qu’elle paraît espérer que les autorités françaises, peu au fait des conditions helvétiques, se montrent, en fixant la pension, moins généreuses envers l’enfant qu’une autorité suisse le serait, à supposer au demeurant que l’activité procédurale de l’appelante ne vise pas seulement à retarder le moment où elle devra assumer sa part de l’entretien de sa fille. De tels motifs ne peuvent en tout cas pas conduire à nier le for neuchâtelois pour la question ici discutée.

                        h) Enfin, puisque l’appelante invoque l’intérêt supérieur de l’enfant et la CDE, elle pourrait se demander si elle assume de manière adéquate ses diverses responsabilités envers sa fille (art. 18 CDE), qui paraissent comprendre une contribution financière à l’entretien de celle-ci.

4.                            Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de dépens à l’intimé, qui a agi sans mandataire et n’a pas allégué de frais particuliers qu’il aurait dû supporter pour la défense de ses intérêts en procédure d’appel.

Par ces motifs, LA COUR D'APPEL CIVILE

1.    Rejette l’appel et confirme le jugement entrepris.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, à la charge de l’appelante, qui les a avancés.

3.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 27 octobre 2025

CACIV.2025.46 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 27.10.2025 CACIV.2025.46 (INT.2025.417) — Swissrulings